Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369638c0355000835f56c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG N° 15/00827
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, substitué à l'audience par par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2007, les époux [C] sont devenus co-gérants d'une supérette « Petit Casino » située à [Localité 4] (01) appartenant à la SAS Distribution Casino France.
Le 10 octobre 2007, Madame [B] a apporté son soutien au projet des époux [C] en régularisant un acte de cautionnement solidaire pour un montant maximum de 12.000 euros.
Le 22 octobre 2008, les époux [C] ont souhaité déménager et ont conclu un nouveau contrat de co-gérance avec la société SAS Distribution Casino France, pour une supérette « Petit Casino » située au Creusot (71).
Suite à divers inventaires successifs établis entre les époux [C] et la SAS Distribution Casino France, il est ressorti que le compte général de dépôt des époux [C] était débiteur d'une somme de 42.426,25 euros au 25 août 2011.
Dans ce contexte, par courrier remis aux époux [C] par huissier de justice en date du 26 août 2011, la SAS Distribution Casino France leur a adressé les comptes d'inventaires réalisés le 8 août 2011 et a sollicité leurs éventuelles observations. La SAS Distribution Casino France a également notifié aux époux [C] qu'ils étaient relevés provisoirement de leurs fonctions.
Les époux [C] ont, en suite de cette notification, été convoqués, par courrier recommandé en date du 13 septembre 2011, à un entretien préalable à la rupture éventuelle de leur contrat de co-gérance.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 septembre 2011, la SAS Distribution Casino France a prononcé la rupture du contrat de co-gérance des époux [C].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2012, la SAS Distribution Casino France leur a notifié le montant de leur créance qu'ils se sont engagés à résorber au moyen de versements mensuels de 380 euros.
Parallèlement, la SAS Distribution Casino France a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date des 17 juillet et 30 octobre 2012, sollicité de Madame [F] [B] qu'elle honore son engagement de caution solidaire et procède au paiement de la somme plafonnée à 12. 000 euros.
Les époux [C] n'ayant pas été en mesure de régler régulièrement les mensualités de 380 euros comme ils s'y étaient pourtant engagés, la SAS Distribution Casino France les a, par l'intermédiaire du groupe Effigest, agissant en qualité de société de recouvrement, mis en demeure d'avoir à régler leur dette.
Les époux [C], qui ont contesté le bien-fondé des prétentions de la SAS Distribution Casino France, ont saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui, par jugement en date du 7 avril 2016, les a condamnés à verser à la SAS Distribution Casino France une somme de 38.496,09 euros.
Par arrêt en date du 6 juillet 2017, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette décision, déclaré nulle la clause attributive de compétence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Les recours amiables de la SAS Distribution Casino France à l'égard de la caution solidaire étant demeurés sans effet, celle-ci a, par exploit d`huissier en date du 7 juillet 2015, assigné Madame [B] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de solliciter sa condamnation à s'acquitter du montant de son cautionnement.
Par jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- Débouté Madame [B] de sa demande de sursis à statuer ;
- Débouté Madame [B] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 10 octobre 2007;
- Débouté Madame [B] de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné Madame [B] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de l'assignation ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Condamné Madame [B] aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Lemarie-Rebouillat, avocat ;
- Condamné Madame [B] à verser à la SAS Distribution Casino France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 octobre 2017, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour sur le recours introduit par les époux [C] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 7 avril 2016.
Sur le recours introduit par les époux [C] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 31 juillet 2019 :
- Dit que l'action en paiement de la société Distribution Casino France à l'encontre des époux [C] n'était pas prescrite,
- Condamné les époux [C] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 38 496.09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015,
- Dit que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des avantages dont ils auraient pu bénéficier était recevable,
- Dit toutefois que cette demande, ainsi que la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, relevaient du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne
- Renvoyé l'examen de ces demandes devant ledit conseil de prud'hommes,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné les époux [C] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par décision en date du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a constaté le désistement des époux [C] de leurs demandes dans l'affaire les opposant à la SAS Distribution Casino France.
La cause de sursis à statuer ayant été levée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 juillet 2019 et aucune diligence n'ayant été effectuée depuis lors, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel par ordonnance en date du 21 septembre 2022.
Suite à la demande de réinscription de la SAS Distribution Casino France du 14 octobre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle pour qu'il soit statué au fond sous le numéro RG n°22/17398.
Par conclusions signifiées par voie électronique ( RPVA) le 16 janvier 2018, Madame [B], appelante, qui n'a pas conclu à nouveau suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2019, demande à la cour de :
Vu l'article 3 du code de procédure civile,
Vu les L 341-1 et s. du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 12 juin 2017 ;
Statuer à nouveau,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, saisie du litige opposant les époux [C] à la SAS Distribution Casino France, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SAS Distribution Casino France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 10 octobre 2007 par Madame [B] ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Prononcer la déchéance de la SAS Distribution Casino France de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 10 octobre 2007 à l'encontre de Madame [B] ;
Dans l'hypothèse où Madame [B] serait condamnée à verser quelque somme que ce soit à la SAS Distribution Casino France,
- Accorder à Madame [B] l'entier bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, à savoir lui permettre de régler la somme allouée à la SAS Distribution Casino France, par versements échelonnés sur deux années ;
En toute hypothèse,
- Condamner la SAS Distribution Casino France à verser à Madame [B] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Revest Lequin Nogaret Durif, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique ( RPVA) le 17 décembre 2021, la SAS Distribution Casino France, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 2288 et suivants du même code,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les Epoux [C],
Vu l'acte de cautionnement régularisé par Madame [B] le 10 octobre 2007,
Vu le compte général de dépôt après inventaire du 2 février 2009 expressément signé et approuvé par les cogérants,
Vu l'ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 juillet 2019 aujourd'hui définitif, retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [C] s'élève aujourd'hui à la somme de 38 496,09 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 juin 2017 en ce qu'il a déclaré applicables les dispositions du code de la consommation ;
- Le confirmer en ce qu'il a :
Débouté Madame [B] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 10 octobre 2007,
Débouté Madame [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamné Madame [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 12.000 euros en principal outre intérêt à compter du 7 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts,
Condamné Madame [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.500 euros outre les dépens de l'instance.
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [B],
- En particulier rejeter les moyens de nullité de l'acte de cautionnement invoqués par la caution,
- Dire et juger valable et de plein effet l'acte de cautionnement du 10 octobre 2007,
- Condamner Madame [B] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :
12.000 euros outre intérêts de droit à compter du 7 juillet 2015, date de la première mise en demeure,
3.000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Bernabe, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 23 novembre 2023.
Aucun dossier n'a été déposé au nom de Madame [B].
MOTIFS
*Sur la demande de sursis à statuer de Madame [B] :
Par arrêt en date du 31 juillet 2019 de la cour d'appel de Paris, Monsieur et Madame [C] ont été condamnés à payer à la société Distribution Casino France, la somme de 38 496,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, et il a été jugé que leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des avantages dont ils auraient dû bénéficier était recevable, que cette demande, ainsi que la demande de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail, relevaient du conseil de prud'hommes de Saint Etienne et la cour a renvoyé l'examen de ces demandes devant le dit conseil de prud'hommes.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [C].
Le montant de la créance de la SAS Casino France est maintenant établi vis à vis des époux [C] suite à ces deux décisions et il convient donc de confirmer le rejet de la demande de sursis à statuer de Madame [B] par le tribunal.
* Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Il ressort des dispositions de l'article L341 ' 2 ancien du code de la consommation, en vigueur lorsque l'acte de cautionnement a été souscrit, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « en se portant caution de X dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même. »
Madame [B], qui a fait précéder sa signature de la mention ci-dessus, fait valoir que l'emploi du terme de « prêteur » la privait de la connaissance qu'elle avait de son engagement de caution à l'égard de la SAS distribution Casino France et que celui-ci encourt de ce fait la nullité. Elle sollicite également l'annulation de son engagement en raison d'une erreur ayant vicié son consentement au motif qu'elle n'en a pas mesuré la portée croyant qu'il concernait une opération de crédit.
La SAS distribution Casino France soutient que les dispositions précitées ne sont pas applicables ne s'agissant pas d'un crédit relatif à une opération de consommation. Ensuite elle fait valoir qu'il ne peut être allégué que la portée de l'engagement de Madame [B] n'était pas claire ni que son consentement a été vicié.
Sur ce,
La notion de 'créancier professionnel' au sens de l'article L341 ' 2 ancien du code de la consommation précité est plus large que celui d'établissement de crédit et s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession (ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles) comme c'est le cas de la SAS distribution Casino France dont la créance est née dans l'exercice de sa profession, l'important étant le lien de la créance cautionnée avec l'activité professionnelle, qui n'est en l'espèce pas contestable, s'agissant de la caution apportée par Madame [B] à un contrat de co-gérance conclu par les époux [C] avec la SAS distribution Casino France.
Cette mention manuscrite, apposée donc à juste titre conformément aux dispositions de l'article L341 ' 2 ancien du code de la consommation sur l'acte de cautionnement en cause par Madame [B], qui ne pouvait pas ignorer que la SAS Distribution Casino France n'est pas un établissement de crédit ou une banque, mentionnait en son article 1 intitulé « portée de l'engagement solidaire », que « la caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l'obligation principale pour un motif quelconque » et en son article 3 intitulé « opérations garanties » que « la caution garantit le paiement de toute somme que le cautionné peut ou en pourra devoir au créancier ou à toute personne qui lui serait substituée (') à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus, né ou à naître, sans aucune exception directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. »
En conséquence de l'inscription de cette mention, Madame [B] avait connaissance de la portée de son engagement ne se limitant pas à la caution d'un crédit.
De plus, par courrier recommandé en date du 18 octobre 2007, la SAS Distribution Casino France lui a rappelé que son engagement était une condition essentielle et indispensable à la formation du contrat de cogérance.
Dès lors l'acte de cautionnement n'encourt aucune nullité.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
*Sur la disproportion entre les ressources de la caution et son engagement :
Il résulte de l'article L341 ' 4 ancien du code de la consommation, en vigueur lorsque l'acte de cautionnement a été souscrit, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La SAS Distribution Casino France soutient que l'article précité n'est pas applicable et que les pièces financières versées aux débats par la caution, propriétaire de sa maison d'habitation, ne démontrent pas une disproportion manifeste compte tenu des revenus perçus par elle et son époux et de leur patrimoine.
Madame [B] soutient que ses revenus et son patrimoine sont insuffisants pour faire face à la somme qui lui est réclamée.
Sur ce,
L'exigence de proportionnalité du cautionnement est étendue à toutes les cautions personnes physiques s'engageant envers un créancier professionnel par l'article L341 ' 4 ancien du code de la consommation précité applicable en l'espèce.
L'appréciation de la disproportion du cautionnement suppose de tenir compte de l'ensemble des biens et revenus de la caution, ainsi que de son endettement.
La cour observe, comme le tribunal, que l'engagement de Madame [B] est plafonné à hauteur de 12.000 euros.
Madame [B] n'a communiqué aucun dossier à hauteur de cour.
Le tribunal a mentionné dans sa décision que les revenus mensuels du couple qu'elle forme avec son mari s'élevaient à 2.051,67 euros.
Il a fait état du patrimoine de la caution, qui, selon cette décision, est propriétaire avec son époux, informé des conséquences de l'engagement de son épouse sur leurs biens selon mention manuscrite portée dans l'acte de cautionnement, d'un bien immobilier pour lequel l'avis d'imposition 2014 et 2015 de taxe foncière était produit en première instance (propriété non contestée par l'appelante dans ses conclusions devant la cour), supérieur à son engagement, pour conclure, à juste titre, que le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné au sens de l'article précité.
La décision déférée, qui a condamné Madame [B] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, est donc confirmée.
*Sur la demande de délais de paiement :
Madame [B] demande à la cour, à titre subsidiaire, d'échelonner le paiement des sommes dues sur deux années compte tenu de sa situation.
Cependant d'une part, elle ne justifie pas de sa situation actuelle, d'autre part, un laps de temps déjà important s'est écoulé depuis le début de cette procédure du fait des procédures engagées concernant les époux [C] ayant nécessité de surseoir à statuer et elle a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
La décision déférée, qui n'a pas fait droit à la demande de Madame [B] de délais de paiement, est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] est condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la SAS distribution Casino France une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] à verser à la SAS distribution Casino France une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 1134 du Code Civil dans sa version antériearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b369638c0355000835f56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel