Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369678c0355000835f56e
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 - Juge de la mise en état de [Localité 4] RG n° 20/01960 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 INTIMÉE ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Président, et par Catherine SILVAN, greffier présent lors du prononcé *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2022 qui a : - Débouté la société Axa France Iard de sa demande d'irrecevabilité des demandes subsidiaires et reconventionnelles formées par l'ONIAM, - Fait injonction à l'ONIAM d'avoir à communiquer, - la demande d'indemnisation régularisée par [C] [E] épouse [S] le 21 juin 2010 et les pièces annexées hormis celles couvertes par le secret médical, - la décision de rejet de demande d'indemnisation en date du 21 mai 2012, - la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par [C] [E] épouse [S] en date du 6 juillet 2012 et les pièces annexées hormis celles couvertes par le secret médical, - les trois mémoires produits devant le tribunal administratif de Strasbourg, - le mail adressé à l'EFS cité dans le compte rendu d'enquête du 22 octobre 2018, - Débouté la société Axa France Iard de sa demande d'astreinte, - Débouté l'ONIAM et la société Axa France Iard de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 janvier 2023 pour conclusions au fond du défendeur, - Rappelé que ladite décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de Paris, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté, le 11 octobre 2022 par la société Axa France Iard, Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 par lesquelles la société Axa France Iard demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 par lesquelles l'ONIAM accepte le désistement et demande à la Cour de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; SUR CE, Aux termes de ces conclusions, l'appelante se désiste de son appel. Ce désistement est accepté par l'intimé. Il emporte extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Vu les articles 399, 401 et suivants, 769, 907 du code de procédure civile ; Constatons que la société Axa France Iard se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance en date du 27 septembre 2022 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b369678c0355000835f56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel