Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3697b8c0355000835f578
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 127 792 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKB Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° 2021058098 APPELANT Monsieur [L] [I] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assisté de Me Chantal TEBOUL- ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, toque : A235 INTIMES S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [U] (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES ) prise en la personne de Maître [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AFG CONSULTING Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 530.194.968 [Adresse 1] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre, Mme Isabelle ROHART, Conseillère, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON. L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis par écrit, ARRET : rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Exposé des faits et de la procédure La SARL AFG CONSULTING créé en mars 2012 exploitait un fonds de commerce de prestation de services, intermédiation conseil en marketing, force de vente et management. Son dirigeant était Monsieur [I]. Sur assignation du 19 décembre 2018 de l'URSSAF la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée par jugement du 27 mars 2019 qui a fixé la date de cessation des paiements au 6.02.2018, soit 13 mois avant la liquidation de la société. Le demier chiffre d'affaires connu est de 1 188 489 € en 2016, avec un bénéfice de 55 300 euros. La société employait 22 personnes. Le demier état du passif est d'un montant total de 1 277 921 euros. Le montant des actifs réalisés est de 61 851 euros. Aux termes des opérations de liquidation, l'insuffisance d'actif hors provisionnel s'établit à 1.164.232 euros. L'augmentation de l'insuffisance d'actif pendant la période suspecte s'élève à 523 795 soit 41 % de l'insuffisance d'actif retenue. Le ministère public a saisi le tribunal de commerce d'une requête en sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [I] en lui reprochant les griefs suivants: - l'absence de comptabilité pour l'année 2018 - une augmentation frauduleuse du passif en ce que la part salariale des cotisations Urssaf n'avait pas été réglée pour un montant de 22.100 euros et la TVA n'avait pas été reversée pour un montant de 222.477 euros, - un retard dans la déclaration de cessation des paiements de 13 mois ayant entrainé une aggravation pendant la période suspecte du passif d'un montant de 523.795 euros alors que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au regard des inscriptions de privilège. Le tribunal a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans, par jugement du 11.10.2022 en retenant le grief d'avoir déposé tardivement la déclaration de cessation des paiements et en écartant les griefs d'augmentation frauduleuse du passif compte tenu de l'absence de majorations et de pénalités des créances dues à l'Urssaf et au Trésor Public et d'absence de comptabilité compte tenu du fait que la comptabilité 2018 avait finalement été produite. Monsieur [I] a formé appel par déclaration d'appel en date du 24.10.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2023 il demande à la cour de: RECEVANT Monsieur [L] [I] en ses demandes fins et conclusions d'appel Y FAISANT DROIT : - INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - Interdit au dirigeant, Monsieur [L] [I], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale; - Fixé la durée de cette mesure a six ans ; - Dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - Dit qu 'en application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l 'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. STATUANT A NOUVEAU : - JUGER n'y avoir lieu de prononcer quelque sanction que ce soit à l'encontre de Monsieur [L] [I]. A titre infiniment subsidiaire pour le cas où le principe de l'interdiction de gérer serait confirmée par la Cour, - JUGER que cette interdiction ne s'appliquera pas aux sociétés dont Monsieur [I] est actuellement dirigeant. - STATUER ce que de droit concernant les dépens. Monsieur [I] expose que pour être fautive, l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours doit être volontaire, c'est-à-dire délibérée, que le manquement délibéré ne peut être assimilé à une simple négligence, que le ministère public ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu'il a été jugé que lorsqu'est démontré un suivi de l'entreprise et un espoir de redressement, le dirigeant doit être considéré de bonne foi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à sanction de ce chef. Il fait valoir que l'exercice 2018 a démontré une profession sensible du chiffre d'affaires mais qu'à la fin de l'année des annulations d'importants contrats ont entrainé une perte de chiffre d'affaires de plus de 440.000 euros, qu'il a estimé qu'il était en mesure de redresser la situation, qu'il a négocié des moratoires: - auprès de l'Urssaf et que les sommes versées dans le cadre du moratoire au titre des 4 premières échéances ont entrainé la radiation des inscriptions de privilège des 7.02.2018, 4.03.2018, 22.08.2018 et 12.09.2018, - auprès de l'administration fiscale au titre de la dette de TVA, moratoire qu'il a respecté, - auprès du groupe Humanis, ce qui a entrainé la radiation des inscriptions prises le 1.10.2018 et le 10.12.2018, Il soutient que sa bonne foi ne saurait être mise en doute, et qu'il ne saurait donc être retenu une déclaration délibérément tardive de l'état de cessation de paiement, au seul motif que la date de cette cessation aurait été fixée au 6 février 2018. Il ajoute qu'il n'est pas établi une aggravation significative du passif pendant la période de retard de déclaration qui s'applique entre le 25.03.2018 et le 19.12.2018., exposant que les salaires ont été réglées jusqu'en février 2019 et que l'AGS n'est intervenue que pour des créances postérieures, le retard de versement du précompte salariale antérieure à l'ouverture de la procédure n'étant que de 22.100 euros soit un montant qui ne saurait être significatif pour 22 salariés, qu'il n'existe pas d'aggravation des créances de l'Urssaf, de la TVA et du groupe Humanis pendant cette période. Il indique que sur les 11 sociétés dont il est dirigeant 8 sont des SCI familiales. Par avis signifié le 28.02.2023 le ministère public est d'avis de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas retenu les deux premiers griefs et conclut à la confirmation du jugement concernant le dernier grief, le principe et la durée de la sanction. Le ministère public expose que s'agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements, la liquidation a été ouverte le 27.03.2019 sur assignation de l'URSSAF en date du 19.12.2019, que la date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2018, date de la première signification de contrainte, soit un retard de plus de 11 mois, que l'aggravation du passif pendant la période suspecte s'élève à 523.795 €. soit 45% de l'insuffisance d'actif hors provision, qu'au vu du montant important des créances salariales non reversées (22.100€), de la TVA non reversée (222.477€), de l'ancienneté des créances sociales (dont les premières remontent à novembre 2017) ainsi que des inscriptions de privilège de l'URSSAF, le dirigeant ne pouvait ignorer 1'état de cessation des paiements et que c'est sciemment qu'il n'a pas déposé le bilan plus tôt. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.653-8 dans son alinéa 3 dispose que l'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce dans son jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société au 6.02.2018 soit 13 mois antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Cette date n'a pas été contestée par le dirigeant de telle sorte qu'elle s'impose à lui désormais ainsi qu'à la cour. Il en résulte qu'il est établi que l'ouverture de la procédure collective n'a pas été demandée dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements étant en outre précisé que la liquidation judiciaire a été prononcée sur assignation d'un créancier, l'Urssaf, et non à la demande de la société. Par ailleurs il ressort de l'état relatif aux inscriptions de privilèges et publications en date du 27.03.2019 que: - une inscription de privilège a été prise par le service des impôts en date du 22.03.2019 pour un montant de 202.680,07 euros - 5 inscriptions de privilège ont été prises par l'Urssaf: le 16.05.2018 pour un montant de 29.818 euros, le 13.06.2018 pour un montant de 52.898 euros, le 13.12.2018 pour un montant de 40.051 euros, le 16.01.2019 pour un montant de 36.132 euros et le 13.03.2019 pour un montant de 49.470 euros. Monsieur [I] indique qu'il a effectué des règlements au cours de l'exercice 2018 qui ont entrainé la radiation de inscriptions de privilège du 7.02.2018, 14.03.2019, 22.08.2018 et 12.09.2018. Cependant il résulte de la déclaration de créance de l'Urssaf queles cotisations sociales dues à compter du mois de novembre 2017 jusqu'au jugement d'ouverture sont impayées. Ainsi les règlements effectués par la société au cours de l'exercice 2018 ont servi au paiement de cotisations antérieures à novembre 2017 et ont entrainé la radiation des inscriptions de privilège afférentes mais dans le même temps de nouvelles dettes sociales apparaissaient donnant lieu à de nouvelles inscriptions de privilège démontrant l'incapacité de la société à faire face aux paiements dus. Monsieur [I] fait valoir le moratoire obtenu avec l'Urssaf. Cependant aucun moratoire n'est produit aux débats. Le seul document communiqué est un courrier de l'Urssaf indiquant que la demande de moratoire en date du 9.08.2018 est en cours d'instruction et invitant la société à débuter immédiatement les règlements tels que proposés, ce que celle ci a fait en versant 4 mensualités de 8805 euros. Au regard des inscriptions de privilèges effectuées par l'Urssaf au cours de l'année 2018, et de l'absence de moratoire, Monsieur [I] était à l'évidence conscient que la société était dans l'incapacité de régler ses dettes sociales et fiscales alors que celles ci étaient exigibles. Ainsi en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements il a omis, en toute connaissance de cause de l'existence desdites dettes, de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours. Le fait que Monsieur [I] a estimé qu'il était en mesure de redresser cette situation malgré l'annulation d'importants contrats fin 2018 importe peu car ne faisant pas disparaitre l'état de cessation des paiements et l'obligation qui était la sienne en qualité de dirigeant d'effectuer une déclaration de cessation des paiements. Le grief retenu est donc caractérisé et il y a lieu de confirmer sur le principe la décision entreprise. S'agissant du quantum de la sanction d'interdiction de gérer la cour relève qu'un seul grief est retenu contre Monsieur [I], et que la sanction de 6 années d'interdiction de gérer apparait de ce fait trop importante. En conséquence il convient de réduire à deux ans la durée de l'interdiction de gérer. Enfin s'agissant de la demande d'exclusion de l'interdiction de gérer aux autres sociétés dont Monsieur [I] est le dirigeant, si une telle demande peut être accueillie concernant les sociétés civiles immobilières au regard du fait que les associés peuvent être poursuivis sur leurs biens personnels pour les dettes dues par celles ci, il ne convient pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] pour les autres sociétés commerciales dont il est le dirigeant dans la mesure où cela reviendrait à réduire à néant la portée de la sanction prononcée. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11.10.2022 sauf s'agissant de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée, Et statuant à nouveau, Prononce une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [I] pour une durée de deux ans, Et y ajoutant, Dit que cette interdiction ne s'appliquera pas aux sociétés civiles immobilières dont Monsieur [I] est le gérant, Déboute Monsieur [I] de sa demande d'exclusion des sociétés commerciales dont il est le dirigeant, de l'application de la sanction d'interdiction de gérer prononcée, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I]. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3697b8c0355000835f578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel