Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369878c0355000835f57e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 38, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/19783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVB Décision déférée à la cour Jugement du 15 novembre 2022-Juge de l'exécution de Meaux-RG n° 2021/A255 APPELANTE S.A.S. MCS & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [B], [K], [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique du 13 février 2008 passé par-devant Me [P] [F], notaire à [Localité 5], la société Micos Banca, devenue Chebanca ! SPA, a consenti à M. [R] [I] et Mme [B] [O] un prêt immobilier d'un montant total de 468.000 euros (se décomposant en deux prêts amortissables sur des durées respectives de 24 et 396 mois), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 6]. La copie exécutoire à ordre de cet acte notarié a été endossée au profit de la SAS MCS & Associés (ci-après la société MCS) et cet endossement a été notifié aux débiteurs et au notaire. En exécution de ce titre, la société MCS a présenté, le 19 mai 2021, au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B] [O], pour une somme totale de 570.012,75 euros, en principal, intérêts et frais. Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l'exécution a : constaté la prescription de l'action en recouvrement de créance de la société MCS ; déclaré irrecevable la société MCS en sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O] ; condamné la société MCS aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé les causes d'interruption de l'action en recouvrement d'un prêt immobilier par acte notarié, à laquelle s'applique, par ailleurs, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, puis a retenu que : le délai de prescription avait certes été interrompu par une procédure de saisie immobilière, mais avait pris fin à la date de l'adjudication ; si la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture d'une procédure collective, en l'espèce l'acte notarié ne renferme aucune clause de solidarité, de sorte que la déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire intéressant l'activité professionnelle de M. [I] n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de Mme [O]. Par déclaration du 24 novembre 2022, signifiée à Mme [O] le 21 décembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à étude, la société MCS a formé appel de ce jugement. L'intimée n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'appelant remises au greffe le 15 décembre 2022 et signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la société MCS demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dire que ses créances en vertu de l'acte notarié du 13 février 2008 ne sont pas prescrites ; en conséquence, - ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] pour règlement de la somme de 370.562,19 euros, sauf mémoire, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu'à parfait paiement, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la société MCS fait valoir que : - l'effet interruptif de prescription attaché à un commandement de payer valant saisie immobilière se prolonge non pas jusqu'au jugement d'adjudication, mais jusqu'à la distribution du prix ; - l'interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective joue jusqu'à la clôture de cette procédure, et ce également à l'égard du débiteur solidaire ; or contrairement à ce qu'a retenu, l'acte notarié constituant le titre exécutoire comporte bien mention de la solidarité entre les co-emprunteurs. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations L'appelante ne conteste pas l'applicabilité à son action en recouvrement de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation. L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, mesure conservatoire, acte d'exécution forcée). En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que : l'acte notarié, titre exécutoire servant de base aux poursuites, contient en page 5 au paragraphe « Terminologie » la clause se solidarité entre co-débiteurs suivante : « Le mot « ACQUEREUR » désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois » ; une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [I], co-emprunteur solidaire, par jugement du 20 janvier 2011, et a été clôturée le 20 octobre 2022 ; une procédure de saisie immobilière introduite par commandement de payer valant saisie immobilière du 25 avril 2013, publié le 7 juin suivant, puis par assignation à l'audience d'orientation du 6 août 2013, a abouti à une distribution du prix, dont la quote-part de Mme [O] a été distribuée en 2015 et la quote-part de M. [I] en août 2022. Aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Selon l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance formalisée au passif de la procédure de liquidation judiciaire du co-emprunteur est de nature à interrompre la prescription à l'égard de l'autre co-emprunteur solidaire sans qu'il soit besoin d'une notification particulière. Par suite, l'interruption de l'action de la société MCS s'est poursuivie jusqu'au 20 octobre 2022, date de la clôture de la liquidation judiciaire de M. [I]. Or la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] a été déposée le 19 mai 2021. A titre surabondant, comme le soutient l'appelante, l'interruption de l'action résultant de l'introduction de la procédure de saisie immobilière s'est poursuivie non pas jusqu'à la date du jugement d'adjudication mais jusqu'à celle de la distribution du prix, intervenue au bénéfice de M. [I] en août 2022. Ainsi l'action en recouvrement de la société MCS n'est pas prescrite et la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [O]. Au vu des décomptes de créance produits par la société MCS (pour les deux prêts) et arrêtés au 9 août 2022, qui tiennent compte de la distribution du prix de vente du bien immobilier, la saisie des rémunérations de Mme [O] sera autorisée à hauteur de la somme de 370.562,19 euros arrêtée au 9 août 2022, dont 265.815,44 euros en principal, 104.572,25 euros en intérêts et 174,50 euros au titre des frais et pénalités. L'appelante demande également que la somme objet de la saisie des rémunérations soit assortie des intérêts au taux contractuel et de la mention « sauf mémoire ». Or selon l'article R. 3252-19 du code du travail, en l'absence de conciliation, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Par conséquent, la somme pour laquelle la saisie des rémunérations est autorisée doit être liquidée. En ce qui concerne les intérêts postérieurs, le créancier pourra pratiquer une intervention à la saisie des rémunérations en vue de leur recouvrement. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel. En revanche en raison de la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 15 novembre 2022, Et statuant à nouveau, Autorise la saisie des rémunérations de Mme [B] [O] à hauteur de la somme de 370.562,19 euros arrêtée au 9 août 2022, se décomposant en : 265.815,44 euros en principal, 104.572,25 euros en intérêts, 174,50 euros au titre des frais et pénalités ; Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [O] aux dépens d'appel, Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b369878c0355000835f57e
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