Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369978c0355000835f584
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 728 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG5PB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00221 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 , substitué à l'audience par Me Mehdi MOUNIR, avocat au barreau de PARIS, toque : T007 INTIMÉS Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403 substituée à l'audience par Me Eve AUBISSE, avocat au barreau de PARIS Madame [W] [P] [F] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403 substituée par Me Eve AUBISSE, avocat au barreau de PARIS DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT France Domaine [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Monsieur [S] [R], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Marie MONGIN, Conseillère Madame Valérie GEORGET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF). La [Adresse 21] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018. Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019. Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 21] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF. Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération. L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021. La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Sont notamment concernés par l'opération M. [X] [V] et Mme [W] [P] [F] épouse [V] (les consorts [V]), en tant que propriétaires des lots 101, 276 et 1.374, ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 101 est un appartement de type F3, d'une superficie de 56 m². Le lot 276 est une cave. Le lot 1.374 est un emplacement de stationnement. Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 13] par requête reçue par le greffe le 24 juin 2020. Par un jugement contradictoire du 15 juin 2022, après transport sur les lieux le 13 octobre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 13] a : Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 13 octobre 2021 ; Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le jugement rendu le 26 janvier 2021 ; Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ; Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ; Retenu une valeur unitaire de 800 euros/m² ; Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ; Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ; Fixé l'indemnité due par l'EPFIF aux consorts [V], au titre de la dépossession des lots 101 (appartement), 276 (cave), et 1.374 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 7]) à la somme de 57.280 euros en valeur occupée ; Dit que l'indemnité de dépossession se décompose de la façon suivante : 47.110 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 800 euros/m² + 2.100 euros × 110%), 5.711 euros au titre de l'indemnité de remploi, 4.450,56 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ; Condamné l'EPFIF à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l'EPFIF au paiement des dépens. L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 19 octobre 2022 demandant la réformation du jugement aux motrifs que le juge de l'expropriation a : - fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme, - intégré une plus-value de 10% pour prendre en considération la desserte du Tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ adressées au greffe le 16 janvier 2023 par l'EPFIF, notifiées le 06 février 2023 (AR intimés le 10 février 2023, AR CG le 13 février 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Infirmer partiellement le jugement du 15 juin 2022 en ce qu'il a : Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique, Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ; Par suite, Réformer le jugement du 15 juin 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l'exproprié pour la dépossession des lots de copropriété 25, 209 et 1.319 ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 14] comme suit : A/ Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées État : moyen Valeur unitaire retenue : 800 euros/m² en valeur occupée Indemnité complémentaire pour perte de l'emplacement de stationnement : 2.310 euros Superficie retenue : 56 m² Soit une indemnité principale de (800 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 47.110 euros ; B/ Indemnités accessoires : Frais de remploi : 20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros 15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros 10% sur 32.110 euros = 3.211,00 euros Total frais de remploi : 5.711 euros, Indemnité pour perte de revenus locatifs : 741,76 euros/mois × 6 mois, soit 4.450,56 euros ; Total de l'indemnité de dépossession : 57.271,56 euros arrondi à 57.280 euros en valeur occupée, sauf à parfaire. 2/ déposées au greffe le 20 avril 2023 par les consorts [V], intimé, notifiées le 25 avril 2023 (AR appelant le 27 avril 2023 et AR CG le 28 avril 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de : À titre principal, Déclarer irrecevable l'appel formé par l'EPFIF contre le jugement du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 19] en date du 15 juin 2022 RG n°20/00221 fixant l'indemnité globale de dépossession leur revenant à un montant de 57.280 euros ; À titre subsidiaire, Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 19] en date du 15 juin 2022 RG n°20/00221 fixant l'indemnité globale de dépossession leur revenant à un montant de 57.280 euros ; Rejeter toutes demandes contraires présentées par l'EPFIF ; En tout état de cause, Condamner l'EPFIF à verser aux consorts [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'EPFIF aux dépens. 3/ adressées au greffe le 12 mai 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 15 mai 2023 (AR appelant le 17 mai 2023 et AR intimé le 19 mai 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de : Fixer à la somme de 57.271,56 euros arrondie à 57.280 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due aux consorts [V] pour la dépossession des lots 101, 276 et 1.374, ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 7]), décomposée comme suit : Une indemnité principale de 44.800 euros, Une indemnité complémentaire pour perte d'emplacement de stationnement de 2.310 euros, Une indemnité de remploi de 5.711 euros, Une indemnité pour perte de revenus locatifs de 4.450,56 euros. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : L'EPFIF fait valoir que : Concernant la description des lots expropriés, le lot 47 est un logement d'une surface de 56 m², le lot 193 est une cave et le lot 1.312 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 101 est en état moyen à bon d'entretien. Concernant la situation locative, le logement est occupé en vertu d'un bail d'habitation. Les lots expropriés sont évalués en valeur occupée. Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 16] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016. Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860). L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 57.271,56 euros arrondi à 57.280 euros en valeur occupée, soit 47.110 euros au titre de l'indemnité principale, 5.711 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 4.450,56 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs. Les consorts [V] rétorquent que : Concernant la description et la nature du bien exproprié, il est situé dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu. Il est composé des lots 101 (logement de type T3 de 56 m²), 276 (cave en sous-sol) et 1.374 (emplacement de stationnement). L'immeuble est classé en zone UR1 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 16]. Le bien est occupé. Il est dans un état moyen. Concernant, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par l'EPFIF, l'article 546 du code de procédure civile dispose que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». Or, il est de jurisprudence constante que, pour apprécier si une partie a intérêt à faire appel, il faut se référer au dispositif du jugement et non à ses motifs (CA, [Localité 17] 11/02100 ; CA, [Localité 20] 09/02976). En l'espèce, l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité globale de dépossession mais seulement certains motifs du jugement, à savoir la fixation de la date de référence et la majoration de 10% du fait de la réalisation de la ligne de tramway T4. Ainsi, l'EPFIF n'a pas d'intérêt à faire appel. L'appel est donc irrecevable. Concernant la fixation de la date de référence, c'est à bon droit que l'EPFIF a fait application de l'article L.213-6 du code de l'urbanisme. Cette analyse a récemment été confirmée par la Cour de cassation (22-11.467). Cependant, l'EPFIF ne produit aucune pièce permettant d'établir que la modification du 08 avril 2016 délimite la zone dans laquelle se situe le bien exproprié, étant précisé que le plan local d'urbanisme a fait l'objet de modifications ultérieures. Les dossiers de modification du plan local d'urbanisme n'étant pas consultables sur le site internet de la commune ou de l'établissement public territorial compétence en matière de documents d'urbanisme, il appartient donc à l'EPFIF de communiquer tout document permettant de déterminer la date de référence. De plus, l'EPFIF n'apporte aucun élément permettant d'établir la date d'opposabilité de la modification du plan local d'urbanisme dont il se prévaut. Il appartient donc également à l'EPFIF de communiquer tout document permettant de déterminer la date d'opposabilité. À défaut, le jugement fixant la date de référence au 11 mars 2018 doit être confirmé. Concernant le bien-fondé de la majoration de 10% résultant de la mise en service du tramway, contrairement à ce que soutient l'EPFIF, les conditions d'application de l'alinéa 4 de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, cet article ne s'applique pas lorsque les changements de valeur sont intervenus avant la date de référence. En premier lieu, la réalisation de la ligne de tramway T4 a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté n°2013-2453 du 12 septembre 2013 et les travaux ont débuté en 2015 (Pièce 2I). Ainsi, peu importe la date de référence retenue, la création de la ligne de tramway était certaine. Par ailleurs, l'augmentation du marché immobilier intervient classiquement dès l'annonce des travaux publics, surtout lorsque ces travaux concernent la réalisation d'infrastructures de transports en commun dans des quartiers enclavés, comme l'est la commune de [Localité 16] (Pièces 3I, 4I). La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu est désormais située à seulement 220 m à pied d'un arrêt de la ligne de tramway T4. La mise en service de la ligne a donc nécessairement eu une incidence majeure sur la valeur des biens. Par ailleurs, cette augmentation de valeur n'a pas été prise en compte dans les termes de comparaison produits par l'EPFIF et retenus par le premier juge dans la mesure où ils correspondent à des cessions réalisées au profit de l'EPFIF lui-même. En second lieu, la réalisation de la ligne de tramway a été actée dès 2013, soit plus de trois ans avant la tenue de l'enquête publique, de sorte que les conditions d'application de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sont pas réunies. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a pris en compte la plus-value générée par la réalisation de la ligne de tramway. Concernant les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] la charge des frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, l'EPFIF sera condamné à leur verser la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le commissaire du gouvernement conclut que : Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 101 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au quatrième étage. Le lot 276 correspond à une cave. Le lot 1.374 correspond à une place de stationnement. Concernant l'origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 14 mai 2007 au prix de 49.000 euros. Concernant la situation locative, les lots sont occupés. Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 13 novembre 2018, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier. Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville. Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA [Localité 18] 21/09860). L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 57.271,56 euros arrondi à 57.280 euros en valeur occupée, soit 47.110 euros au titre de l'indemnité principale, 5.711 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 4.450,56 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs. SUR CE, LA COUR -sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 19 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 16 janvier 2023, des consorts [V] du 20 avril 2023 et du commissaire du gouvernement du 12 mai 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables. - sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par les consorts [V] Les consorts [V] demandent à titre principal de déclarer irrecevable l'appel formé par l'EPFIF contre le jugement fixant l'indemnité globale de dépossession leur revenant à un montant de 57 280 euros. Ils indiquent que l'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il est de jurisprudence constante que pour apprécier si une partie a intérêt à faire appel, c'est au dispositif du jugement et non à ses motifs qu'il faut se référer ; qu'au cas présent, l'EPFIF conteste la date de référence et l'application de la majoration de 10% du fait de la réalisation du tramway dans le quartier du Chêne Pointu sans en tirer de conséquences quant au dispositif du jugement; comme l'indique l'EPFIF dans son mémoire d'appel, l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité globale de dépossession. L'EPFIF n'a adressé ou déposé de conclusions en réplique. Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision. L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement. La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA. Conformément à l'article R311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l'EPFIF et les consorts [V] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire. Aux termes de l'article R211-6 du code de l'expropriation les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. Aux termes de l'article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N°2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 19 octobre 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 54 et par le 5ème alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'EPFIF a formé appel le 19 octobre 2022 au motif que le juge de l'expropriation a : 'fixé la date de référence à la date au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l' urbanisme, 'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme. Cependant, en application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème civile, 30 janvier 2020, N°18-22528 et 26 octobre 2023, N°21-16130) ; cette règle a été posée par l'arrêt susvisé de la cour de cassation du 30 janvier 2020. En l'espèce, l'appel est postérieur à cet arrêt ; il mentionne la date de référence, qui correspond à une demande et non à un chef du dispositif et une intégration d'une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme, qui correspond non à un chef du dispositif du jugement mais à un motif; l'appel interjeté par l'EPFIF est donc dépourvu d'effet dévolutif ; en outre, il ressort de la déclaration d'appel que l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession mais uniquement la méthode d'évaluation retenue. Enfin, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas ou l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer , dans sa déclaration d'appel à cette indivisibilité (2°, 9 juin 2022, N°20-11401 et 20-20936) ; or , en l'espèce s'agissant de l'appel sur la date de référence et de l'intégration de la plus value, l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Ces règles ont été posées par l'arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2020 et doivent être connues par un professionnel du droit. Elle ne portent donc pas atteinte, en elles mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. Enfin, le commissaire du gouvernement a formé un appel incident sur la date de référence et l'intégration d'une plus-value dans les mêmes termes que l'EPFIF. Or , l'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, et l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui 'l'interjette serait forclos pour agir à titre principale que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui même recevable ou s'il est caduc l'appel incident permet aux termes de l'article 550 du code de procédure civile de soumettre à la juridiction du second degré des chefs du jugement qui ne lui sont pas soumis par l'appel principal ou qui ne sont pas critiqués par celui-ci. Le commissaire du gouvernement a formé appel incident dans les mêmes termes que l'EPFIF, à savoir sur la date de référence et sur l'intégration d'une plus value de 10% ; en conséquence, pour les mêmes motifs que pour l'appel principal, la cour n'est saisie par l'appel incident du commissaire du gouvernement d'aucun chef du dispositif et l'effet dévolutif n'opère pas. En conséquence, la cour n'est saisie que ce soit au titre de l'appel principal de l'EPFIF ou que ce soit au titre de l'appel incident du commissaire du gouvernement, d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas. Il convient en conséquence non de déclarer l'appel irrecevable comme demandé par les consorts [V], mais de constater que l'effet dévolutif n'opère pas. - sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser à Mr et Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - sur les dépens L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les conclusions des parties ; Statuant dans les limites des appels, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF et de l'appel incident du commissaire du gouvernement ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [X] [V] et Mme [W] [M] [F] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EPFIF aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L322-2 du code de larticle 550 du code de procédure civile de soumetarticle 805 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 936 du code de procédure civile aux partiarticle 901 du code de procédure civile dans sa v
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b369978c0355000835f584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel