Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3699b8c0355000835f586
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 87 354 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 37, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SC Décision déférée à la cour Jugement du 29 novembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81779 APPELANTE S.C.I. LOUIS DE SAINT LAURENT [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 00442 INTIMÉE S.A.R.L. BBFD FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Agissant en vertu d'un acte notarié de promesse de vente du 15 janvier 2020 et d'un acte notarié du 28 septembre 2021, la SCI Louis de Saint Laurent a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 26 juillet 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de la Sarl BBFD France, pour avoir paiement d'une somme totale de 126.647,97 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier du 28 juillet 2022. Selon procès-verbal du 4 août 2022, la SCI Louis Saint Laurent a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l'encontre de la société BBFD France entre les mains de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et Limousin AG Clermont Ferrand pour un montant total de 126.789,39 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 août 2022. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022, la Sarl BBFD France a fait assigner la SCI Louis de Saint Laurent devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir des délais de paiement sur la somme de 120.000 euros. La créancière a sollicité le prononcé d'astreintes sur les échéances et sur diverses autres obligations. Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - autorisé la Sarl BBFD France à s'acquitter de la somme de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, correspondant à l'indemnité d'occupation en 7 mensualités : la première de 30.000 euros payable dans le mois suivant la signification de la décision, les suivantes de 15.000 euros payables au plus tard le 5 de chaque mois, la dernière correspondant au solde, - dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une mensualité et passé la présentation d'une lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine, la totalité de la dette sera exigible, - rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté les demandes de fixation d'astreinte de la SCI Louis de Saint Laurent, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Louis de Saint Laurent, - déclaré irrecevable la demande de condamnation sous astreinte à la dépose du panneau publicitaire, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, - condamné la SCI Louis de Saint Laurent aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que même si la société BBFD France avait utilisé sa faculté de substitution, elle restait solidairement tenue de l'exécution du contrat et débitrice de toutes les sommes que la SCI BNB [Localité 6], substituée, pourrait devoir à la SCI Louis de Saint Laurent, qu'elle reconnaissait d'ailleurs être tenue au paiement de la somme de 120.000 euros, et qu'il convenait de constater l'accord des parties sur les délais de paiement. Il a également considéré que la SCI Louis de Saint Laurent ne justifiait pas de la nécessité d'assortir d'une astreinte les obligations de paiement d'une somme d'argent, à savoir les échéances des délais de paiement, la taxe foncière et la moitié de la facture du géomètre ; que s'agissant du transfert du permis de construire qui n'était pas aux mains de la société BBFD France mais de la SCI BNB [Localité 6], il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de fixer une astreinte à l'encontre de la première, qui n'était assise sur aucune obligation fixée par un titre exécutoire ; que la rétention du permis de construire, l'installation du panneau publicitaire ou l'installation de gens du voyage ne pouvaient être reprochées à la société BBFD puisqu'elle avait été substituée par BNB [Localité 6], de sorte que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ; et que la demande de dépose du panneau publicitaire sous astreinte, non prévue par les actes notariés, excédait le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Par déclaration du 28 décembre 2022, la SCI Louis de Saint Laurent a fait appel de ce jugement. Par conclusions n°2 du 20 novembre 2023, signifié le 14 novembre 2023, la SCI Louis de Saint Laurent demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la société BBFD France à s'acquitter de sa dette de 120.000 euros correspondant à la somme de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts légaux à compter de la date d'expiration de la promesse de vente, soit depuis le 31 décembre 2021, en plusieurs échéances mensuelles dont la première de 30.000 euros dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et les 6 suivantes de 15.000 euros au plus tard le 5 de chaque mois, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'astreinte, Statuant à nouveau, - déclarer que le règlement par la société BBFD France de la somme de 5.748,87 euros correspondant à la taxe foncière et à la moitié de la facture relative aux frais de géomètre, outre les intérêts légaux à compter de la date d'expiration de la promesse de vente soit depuis le 31 décembre 2021, est assorti d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de 12 mois, - prendre acte de l'arrêté de retrait de permis de construire de la mairie de [Localité 6] du 26 juillet 2022, Par conséquent, - prendre acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à voir déclarer que le transfert du permis de construire du 18 décembre 2020 par la société BBFD France à son profit est assorti d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de 12 mois, - condamner la société BBFD France à lui verser la somme de 100.375 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution d'un titre exécutoire, - prendre acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à voir condamner la société BBFD France à déposer le panneau publicitaire situé sur le terrain [Adresse 1] à [Localité 6], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société BBFD France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais de recouvrement à hauteur de 5.660,57 euros et des commandements du 1er juin 2022 et du 15 juillet 2022, des saisies-attributions du 15 juin 2022, du 22 juin 2022, du 6 juillet 2022, du 6 juillet 2022, du 26 juillet 2022, du 4 août 2022 et de leur dénonciation. S'agissant de sa demande d'astreinte, elle explique que la société BBFD France est redevable de la taxe foncière d'un montant de 4.500 euros en vertu de l'acte notarié du 28 septembre 2021, ainsi que de la moitié de la facture du géomètre expert, soit la somme de 1.248,87 euros, en vertu de l'acte notarié de promesse de vente du 15 janvier 2020, et qu'elle refuse d'exécuter ses engagements pris depuis deux ans, de sorte que seule une condamnation sous astreinte l'inciterait à assurer ses engagements, au vu de la nature de son activité qui a pour objet de faire du profit en faisant des montages d'opérations immobilières et sur laquelle l'astreinte aurait une incidence directe. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elle invoque la résistance, particulièrement abusive et de mauvaise foi, de la société BBFD à lui transmettre le permis de construire, au point que cette dernière en a sollicité le retrait, ce qui lui a causé un véritable préjudice en ce qu'elle ne pouvait pas vendre son bien. Elle ajoute que la société BBFD n'a pas retiré son panneau publicitaire et que des gens du voyage se sont installés sur le terrain. Elle invoque une immobilisation de janvier 2022 à juillet 2023 pouvant être évaluée à 90.000 euros au vu de l'indemnité d'immobilisation qui avait été prévue dans l'acte notarié du 28 septembre 2021, somme à laquelle il convient d'ajouter la taxe foncière de l'année 2022 d'un montant de 10.375 euros. Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à personne morale, la société BBFD France n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des dernières conclusions de l'appelante, il ne reste à examiner que sa demande d'astreinte sur l'obligation de la société BBFD de payer la taxe foncière et la moitié de la facture du géomètre-expert ainsi que sa demande de dommages-intérêts, la SCI Louis de Saint Laurent se désistant de ses autres demandes. Sur l'astreinte Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La SCI Louis de Saint Laurent sollicite une astreinte sur une obligation de payer des sommes d'argent, à savoir la taxe foncière de 4.500 euros due en vertu de l'acte notarié du 28 décembre 2021 et la moitié de la facture du géomètre expert (1.248,87 euros) due en vertu de l'acte notarié du 15 janvier 2020, soit un total de 5.748,87 euros. Il convient de préciser que les délais de paiement ont été demandés et accordés sur la seule somme de 120.000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation fixé par l'avenant notarié du 28 décembre 2021. Cependant, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution des 26 juillet et 4 août 2022 que la taxe foncière a été partiellement payée par ces mesures d'exécution. En effet, les saisies ont été fructueuses à hauteur de 873,54 euros et de 3.509,43 euros selon déclarations des tiers saisis et la SCI Louis de Saint Laurent ne prouve pas qu'elle n'aurait pas perçu ces sommes qui suffisent à payer les frais et les intérêts ainsi qu'une partie de la taxe foncière de 4.500 euros. L'appelante, qui n'a pas tenté de recouvrer le solde par une nouvelle mesure d'exécution forcée, ne démontre pas qu'une astreinte serait plus efficace que les procédures d'exécution qu'elle peut engager, alors que sa liquidation ne ferait qu'alourdir la dette de la débitrice. La nature de l'activité de la Sarl BBFD ne saurait justifier l'instauration d'une astreinte, étant rappelé que la réalisation de profits est le but recherché de toute société commerciale. Quant au coût du procès-verbal de bornage (à partager par moitié entre les parties selon l'acte notarié du 15 janvier 2020), force est de constater que la facture du géomètre-expert, qui a permis de chiffrer l'obligation de paiement, est postérieure aux saisies-attributions. Il appartient au créancier, à défaut de paiement volontaire de la Sarl BBFD, de pratiquer une mesure d'exécution forcée pour recouvrer sa créance. Ici encore, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'assortir l'obligation d'une astreinte. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'astreinte. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts La demande de dommages-intérêts de la SCI Louis de Saint Laurent est fondée sur la résistance abusive de la société BBFD à lui transmettre le permis de construire, dont elle dit avoir besoin pour vendre son bien, et sur le fait que cette dernière n'aurait pas retiré son panneau publicitaire et aurait laissé des gens du voyage s'installer sur le terrain. Cependant, le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande au motif que la société BBFD a été substituée par la société BNB [Localité 6]. En effet, il résulte des pièces produites que la société BBFD, bénéficiaire de la promesse de vente du 15 janvier 2020, avait déposé en juillet 2020 une demande de permis de construire, lequel a été obtenu le 18 décembre 2020, et a utilisé sa faculté de substitution (tel que constaté par avenant notarié du 2 décembre 2020) au bénéfice de la SCI BNB [Localité 6], qui s'est engagée, selon avenant notarié du 28 septembre 2021, à transférer le bénéfice du permis au promettant en cas de non-réitération de l'acte authentique de vente. La société BBFD, qui n'a pris aucun engagement personnel à ce titre dans les différents actes notariés, ne saurait être tenue responsable de la non-transmission du permis par la SCI BNB [Localité 6] à la SCI Louis de Saint Laurent à la suite de la non-réalisation de la vente, peu important en outre que le permis de construire ait finalement été retiré, à la demande non pas de la société BBFD mais de la SCI BNB [Localité 6], selon arrêté municipal du 26 juillet 2023. De même, il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier des 12 et 19 septembre 2022 produits par l'appelante que le panneau publicitaire a été installé et que le terrain est occupé par des caravanes alors que la SCI BNB [Localité 6] s'était déjà substituée à la société BBFD, qui ne saurait donc être tenue responsable de l'état du terrain. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DEBOUTE la SCI Louis de Saint Laurent de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Louis de Saint Laurent aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
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Référence
65b3699b8c0355000835f586
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