Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369a08c0355000835f588
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7H2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022M03306 APPELANT M. [D] [J] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (94) [Adresse 2] [Localité 5] Assisté de Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Maître [R] [Z] [M], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] agissant suivant décision du 13 janvier 2021 aux lieu et place de la Selarl SMJ, précédemment désignée par décision du 16 mai 2018, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl FRANCE ECOCIEL, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil 528 352 420, Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ****************** Exposé des faits et de la procédure La société France Ecociel a été constituée en 2010. Elle avait pour activité l'installation de chauffage et d'appareil à économie d'énergie, plomberie. Son capital social était réparti entre deux sociétés: les sociétés [D] and Co gérées par Monsieur [D] [J] et [O] and Co gérée par Monsieur [O] [T]. Les deux co-gérants de la société France Ecociel étaient Monsieur [J] et Monsieur [T]. Suite à l'assignation d'un créancier, la société Daikin Airconditioning France, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société France Ecociel et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16.11.2016. La Selarl SMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 13.01.2021 Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de la Selarl SMJ. Aux termes des opérations de liquidation l'insuffisance d'actif s'est élevée à la somme de 561.604,23 euros. Le liquidateur judiciaire a engagé une action en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanction personnelle à l'égard de Monsieur [J] par assignation en date du 24.10.2019. Les parties se sont rapprochées et ont élaboré un protocole transactionnel aux termes duquel il était prévu que Monsieur [J] verse la somme de 22.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Par une requête en date du 25.10.2022 le liquidateur judiciaire a soumis le projet de transaction au juge commissaire. Par ordonnance en date du 14.12.2022 le juge commissaire à la procédure collective de la société France Ecociel a rejeté la demande de transaction de Me [M] l'estimant disproportionné au regard du montant de l'insuffisance d'actif. Monsieur [J] a formé appel de l'ordonnance du juge commissaire par déclaration d'appel en date du 10.01.2023. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.04.2023 Monsieur [J] demande à la cour de: Recevoir M. [J] en son appel et le dire bien fondé. Infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Autoriser Me [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ECOCIEL à signer le projet de protocole d'accord transactionnel annexé aux présentes écritures. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il expose que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société FRANCE ECOCIEL a rejeté la demande de Me [M] ès qualités rappelant qu'il a toujours contesté les fautes reprochées par le liquidateur dans son assignation en date du 24 octobre 2019, ce qui est du reste rappelé dans le corps du protocole d'accord rédigé et que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société FRANCE ECOCIEL n'a absolument pas pris en compte les contestations de M. [J] quant à l'existence de fautes de gestion, qu'il n'y a aucune certitude qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, qu'en outre il ne dispose pas des moyens financiers de régler une quelconque condamnation puisque c'est au prix d'un effort très important, et sur un temps assez long qu'il a pu réunir la somme de 22.000 euros actuellement déposée sur le compte CARPA de Me [H] [X]. Il fait valoir sa situation actuelle: divorcé, deux enfants, versement d'une pension alimentaire de 500 euros, tous ses biens ont été saisis sauf la maison de [Localité 7] pour laquelle il a un retard d'échéance de crédit de plus de 15.000 euros, caution personnelle de la société France Ecociel à hauteur de 45.000 euros au profit du Crédit du Nord et de la société RODACLIM et règlement à ce titre, de 360 euros par mois à cette dernière, le Crédit du Nord ayant accepté de surseoir à l'exécution forcée. Il expose qu'il est aujourd'hui président de la société Les maisons des deux mains et conducteur de chantier dans cette société. Il fait valoir que la transaction doit être examinée non seulement en comparant l'insuffisance d'actif et la somme transigée mais également en comparant l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion reprochées. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.05.2023 Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France Ecociel demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel de Monsieur [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société France Ecociel qui a rejeté la demande de transaction et de statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 642-24 du code de commerce dispose que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il ressort de l'office du juge commissaire, et en suivant de la cour, d'apprécier l'existence de concessions réciproques. En l'espèce des fautes étaient arguées par le liquidateur à l'encontre de l'ancien dirigeant mais celui ci les contestait en développant une argumentation détaillée et fondée en droit et en fait à la lecture du protocole transactionnel qui retrace celle ci. La certitude d'une condamnation de l'ancien dirigeant dans le cadre de l'action en comblement de passif n'était donc pas acquise et la discussion à venir s'annonçait sérieuse, de nature à générer des honoraires d'avocat importants dont la liquidation judiciaire devait faire l'avance. Par ailleurs si une condamnation était prononcée la situation financière de Monsieur [J] était de nature à rendre difficile l'exécution de la décision. En effet Monsieur [J] ne dispose plus du patrimoine, acquis à l'aide de prêts bancaires, qui était le sien lorsqu'il dirigeait la société liquidée puisque sur les 5 biens immobiliers visés dans la proposition de transaction il n'est plus propriétaire que d'un seul et connaît des retards de paiement du prêt souscrit pour l'acquérir. En outre ses revenus de 2500 euros par mois sont grevés par le remboursement des engagements de caution qu'il a souscrits pour le compte d'un établissement bancaire prêteur de la société liquidée et d'un créancier, de telle sorte qu'en plus du versement de la somme transigée Monsieur [J] contribue directement au désintéressement des créanciers de la société. La somme transigée de 22.000 euros si elle paraît très modeste au regard de l'insuffisance d'actif de la société, doit donc être appréciée au regard des moyens et efforts financiers de Monsieur [J]. Il résulte de ces éléments l'existence de concessions réciproques au sens de l'article 2004 du code civil et il convient en conséquence d'autoriser la signature de la transaction conclue entre Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ecociel et Monsieur [J]. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en date du 14.12.2022 rendue par le juge commissaire à la procédure collective de la société France Ecociel, Et statuant à nouveau, Autorise Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ecociel à signer le projet de protocole transactionnel conclu avec Monsieur [J], Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b369a08c0355000835f588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel