Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b369a88c0355000835f58c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 370 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° 13 /2024 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2022F01773 APPELANTES Société BIFP société par actions simplifiée, en redressement judiciaire depuis un jugement du 12 janvier 2022, dont le plan de continuation de l'activité a été arrêté par jugement du 4 janvier 2023, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 226 248 00041, ayant son siège social : [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [R] [J] et Maître [T] [E] es qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS BIFP, depuis un jugement du 12 janvier 2022, intervenant volontairement en première instance et désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan par effet du jugement du 4 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de LYON ayant son siège social : [Adresse 2] N° SIRET : 479 375 743 S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [P] [F] ou Maître [I] [S] es qualité de mandataires judiciaires de la SAS BIFP, désigné dans le cadre d'un jugement d'ouverture du 12 janvier 2022, plaçant la société BIFP en reddressement judiciaire, intervenant volontairement en prmière instance, et maintenu en ses fonctionds de mandataire le temps nécessaire à la vérifcation des créances par effet du jugement du 4 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de LYON N° SIRET : 538 422 056 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Représentée par Me Marc BOUTANG de la SELEURL BOUTANG, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED Ayant son siège social : [Adresse 3] (CHINE) défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La société' BIFP immatriculée au RCS de Lyon a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 janvier 2022 suivi d'un plan de continuation arrêté le 4 janvier 2023. 2. Elle expose qu'en mai et juin 2020, elle a acheté à la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED située à Hong Kong deux millions de masques type Uns1 au prix unitaire de 1,85 euros pour un montant total de 3 700 000 euros, dit prix « CAF », comprenant les frais de transport et d'assurance, qu'elle a réglé par trois virements les 13 mai et 9 juin 2020. 3. La réception des masques s'est faite à l'aéroport de [4] après avoir été dédouanés le 17 juin 2020 par le transitaire en douanes. 4. Ayant été informée dans le cadre d'un contrôle douanier effectué en 2022 que le montant total de l'importation déclarée à la douane française par le transitaire n'avait été que de 2 580 000 euros, les factures de dédouanement indiquant un prix unitaire de 1,29 euros pour ces mêmes masques, elle a estimé que la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED avait reçu un trop perçu de 1 120 000 euros et en a sollicité le remboursement auprès de son fournisseur. 5. C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 12 août 2022, la société BIFP assistée de ses mandataires judiciaires a assigné la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED en restitution de la différence entre le montant qu'elle avait payé et celui déclaré aux douanes, soit la somme de 1 120 000 euros, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, devant le tribunal de commerce de Bobigny, lieu de livraison de la marchandise. 6. Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté sa demande, faute de preuve, et l'a condamnée aux dépens. 7. Par déclaration en date du 14 février 2023, la société BIFP a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. 8. La société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED n'a pas constitué avocat 9. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par l'intermédiaire des autorités requises, avec leur traduction en langue chinoise, le 22 mai 2023. Le retour de cette signification établit qu'il n'existe plus de trace de la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED qui n'est plus établie à l'adresse à l'indiquée. 10. Par ordonnance du 17 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture préalablement aux débats qui se sont tenus le 20 novembre 2023. 11. A cette date, la société BIFP a été invitée à adresser le procès verbal de contrôle douanier et les comptes certifiés pour les mois de mai, juin, et juillet 2020, ce qu'elle a fait le 4 décembre 2023, par note en délibéré. II/ PRETENTIONS ET MOYENS 12. Par conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, puis par signification datée du 22 mai 2013, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [R] [J] et Maître [T] [E], administrateurs judiciaires de la société BIFP depuis le jugement du 12 janvier 2022, intervenant volontairement en première instance, et désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan par effet du jugement ayant arrêté le plan de continuation de l'activité en date du 4 janvier 2023, et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres [P] [F] ou [I] [S] mandataire judiciaire désigné dans le cadre du jugement d'ouverture du 12 janvier 2022 plaçant la société BIFP en redressement judiciaire, intervenant volontairement en première instance, et maintenu en ses fonctions de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances par le jugement ayant arrêté le plan de continuation le 4 janvier 2023 ( ci-après la société BIFP et ses administrateurs), demandent à la cour, de bien vouloir : - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 janvier 2023 ; Statuant de nouveau : A titre principal : - CONDAMNER la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED à verser la somme de 1 120 000 € (un million cent vingt mille euros) à la société BIFP en remboursement du trop perçu sur le prix de la vente ; A titre subsidiaire : - DONNER ACTE à la société BIFP de ce qu'elle réserve son droit à déposer une plainte pénale et de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice dans ce cadre ; En tout etat de cause : - CONDAMNER la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la société BIFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'Appel. 13. Au soutien de leur demande d'infirmation, les appelants contestent ne pas avoir fait la preuve du trop perçu par la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED. 14. Ils font valoir que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la société BIFP produit l'ensemble des factures et des justificatifs de paiement, à la lecture desquels il n'est pas contestable que la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED a reçu plus que le prix déclaré en douane. 15. Ils ajoutent avoir depuis déposé une plainte simple suivie d'une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour escroquerie le 22 novembre 2022 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. III/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la défaillance de l'intimée 16. Selon l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 17. La cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'est déterminé. 18. En l'espèce, les premiers juges ont débouté la société BIFP de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'en délivrant de nouvelles factures, la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED avait nécessairement entendu revoir ses tarifs initiaux pour appliquer un tarif définitif d'un montant de 2 580 000 pour les deux millions de masques livrés. Sur la répétition de l'indu 19. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 20. C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. 21. Au cas présent, la société BIFP prétend qu'en remettant des factures de dédouanement pour un montant inférieur au prix facturé, la société MEDSUPPLY HONG KONG LIMITED a nécessairement entendu revoir le prix unitaire facturé et qu'elle doit en conséquence lui restituer la différence reçue sciemment ou par erreur. 22. Toutefois c'est par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté la demande de la société BIFP pour insuffisance probatoire. 23. L'appelante ne rapporte en effet pas la preuve qu'un accord soit intervenu pour revoir le prix des masques qu'elle avait accepté et payé sans réserve au prix unitaire de 1,85 euros, qui était convenu, 24. Sa carence dans l'administration de la preuve ne peut être palliée par la déclaration de valeur faite postérieurement aux douanes au vu des factures fournies par la société MED SUPPLY, qui avait pour objet de minorer une partie des droits et taxes exigibles à l'importation. 25. La décision sera en conséquence confirmée, sans qu'il y ait lieu à titre subsidiaire de donner acte à l'appelante qu'elle se réserve le droit de déposer plainte puisqu'elle l'a fait et qu'en tout état de cause cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens 26. La société BIFP qui succombe supportera les dépens. 27. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la Cour: 1) Confirme la décision rendue le 3 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ; 2) Déboute la société BIFP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 3) La condamne aux dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 23 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b369a88c0355000835f58c
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