Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369ac8c0355000835f58e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 39, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDAI Décision déférée à la cour Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 16/02624 APPELANT Monsieur [N], [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000134 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 26 octobre et 3 novembre 2015, publiés le 16 décembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 5], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [N] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D]. Par acte d'huissier du 8 février 2016, la CCM a fait assigner les époux [D] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Par jugement d'orientation du 26 juillet 2016, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [D]. Par conclusions du 7 mars 2022, la CCM a sollicité la reprise de la procédure. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'au 11 octobre 2022, pour permettre à M. [D] de trouver un avocat, celui-ci ayant expliqué avoir porté plainte pour escroquerie contre le conseil qui lui avait été désigné en aide juridictionnelle. Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution a : rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [D] (demande tendant à voir constater l'extinction de la procédure de saisie immobilière en raison de l'insaisissabilité du bien faute par le créancier d'avoir provoqué le partage, demande tendant à voir constater l'absence de déchéance du plan de redressement, demande de vente amiable), ordonné la vente forcée du bien saisi, dit que la vente aurait lieu à l'audience du 21 mars 2023, retenu à hauteur de la somme de 499.575,34 euros la créance de la CCM de Gournay, fixé les modalités de visite et de publicité de la vente, dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. Selon déclaration du 1er février 2023, M. [D] a fait appel du jugement d'orientation du 13 décembre 2022. Il n'a pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel. Par avis délivré le 9 mars 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent le respect de la procédure à jour fixe. Par observations du 9 avril 2023, le conseil de M. [D] a déposé des observations aux termes desquelles il avait sollicité dès le 2 janvier précédent un référé-suspension auprès du premier président, qu'une date lui avait été donnée pour le 28 février, reportée au 15 mars alors que la date de l'audience d'adjudication était fixée au 21 mars, qu'il s'est employé à faire renvoyer la date de cette audience d'adjudication, l'ensemble ainsi que la brièveté des délais expliquant qu'il n'ait pas encore déposé de requête en assignation à jour fixe, soulignant que son retard n'avait pu causer aucun grief. Il a joint à son message une requête en assignation à jour fixe. Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré l'appel caduc, faute de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a infirmé cette ordonnance, dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et fixé un nouveau calendrier. Par conclusions d'appelant signifiées le 8 avril 2023, M. [D] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer irrecevable la demande de la CCM de Gournay ; constater que le prêt immobilier est nul ; annuler l'hypothèque judiciaire ; prononcer l'irrégularité et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; constater que la CCM de Gournay est dans l'impossibilité d'agir contre lui ; annuler le taux effectif global du prêt et lui substituer le taux légal en vigueur à la date du prêt ; ordonner à la CCM de Gournay de communiquer les références de l'assurance groupe ainsi que le contrat y afférent ; exiger le remboursement de tous les intérêts versés depuis la première échéance ; condamner la CCM de Gournay aux dépens ; débouter la CCM de Gournay de toutes ses demandes ; condamner la CCM de Gournay à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, lui accorder la remise de sa dette ; condamner la CCM de Gournay à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 6 mai 2023, la CCM de Gournay demande à la cour de : juger la déclaration d'appel du 1er février 2023 nulle, subsidiairement privée d'effet dévolutif, au visa de l'article 901 4° et de l'article 54 du code de procédure civile ; juger caduque la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile ; juger irrecevable l'appel au visa des articles 553 du code de procédure civile, R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, toutes celles des demandes de M. [D] qui n'auraient pas été formulées dans ses écritures de première instance du 10 octobre 2022 ; juger irrecevables toutes les demandes de M. [D] en raison de la prescription quinquennale au visa des articles 1304 ancien, 1244 et suivants, et les articles 2244 et suivants du code civil, enfin l'article 110-4 du code de commerce ; juger irrecevable M. [D] en sa demande de résolution du prêt et en sa demande de mise en cause de sa responsabilité au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; En toute hypothèse, débouter M. [D] de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date d'adjudication ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [D] en tous les dépens, dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Me Didier Sallin, avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête en assignation à jour fixe peut être présentée au premier président de la cour d'appel, mais dans ce cas, elle doit l'être au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. C'est pourquoi la cour a invité les parties, aux fins de respecter le principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, aucune requête en assignation à jour fixe n'ayant été présentée par l'appelant dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel. M. [D] a alors sollicité, le 9 avril 2023, du premier président ou de son délégataire l'autorisation d'assigner à jour fixe alors qu'il avait formé appel par déclaration du 1er février précédent, soit au-delà du délai de huit jours. C'est pourquoi cette autorisation lui a été refusée, le respect du délai de huit jours devant être observé à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. Le fait qu'il ait entrepris des démarches pour faire reporter l'audience d'adjudication et saisir le premier président d'une demande de sursis à exécution n'est pas de nature à l'exonérer de cette obligation, qui est impérative, la cour ne disposant d'aucune faculté d'appréciation. Par conséquent, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, M. [D] doit être condamné aux dépens d'appel. Cependant au vu de la disparité des situations économiques respectives des parties, M. [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Didier Sallin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 919 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b369ac8c0355000835f58e
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