Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369b48c0355000835f592
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 86 536 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFU4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023 Date de saisine : 01 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022013422 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Décembre 2022 Appelantes : S.A.R.L. B.A II [Localité 1] 1943, représentée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238 - N° du dossier 22/085 S.A.R.L. B.A [Localité 1] 1943, représentée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238 - N° du dossier 22/085 Intimée : S.A.R.L. PHOENIX INTERNATIONAL, représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a: - Reçu la SARL B.A [Localité 1] 1943, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 809 520 273 en son intervention volontaire ; -Condamné la SARL B.A. [Localité 1] 1943 (RCS [Localité 1] 809 520 273) à payer 63.516,98 euros à la SARL PHOENIX INTERNATIONAL et la SARL B.A. II [Localité 1] 1943 (RCS [Localité 1] 833 561 723) à payer 42.071,70 euros à la SARL PHOENIX INTERNATIONAL ; - Dit que les deux sociétés en sont tenues solidairement à l'égard de la SARL PHOENIX INTERNATIONAL ; -Condamné solidairement la SARL B.A II [Localité 1] 1943 et la SARL B.A. II [Localité 1] 1943 à payer à la SARL PHOENIX INTERNATlONAL: - la somme de 4.040 euros et débouté pour le surplus ; - des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée jusqu'au parfait paiement desdites factures, avec anatocisme dans Ies conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, debouté pour le surplus ; - les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA; -Rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 17 février 2023, les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 8 juin 2023, la société PHOENIX INTERNATIONAL a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l'appel interjeté par les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 et la condamnation de ces dernières à supporter les dépens. A l'appui, elle fait valoir que les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 n'ont pas exécuté en totalité le jugement dont elles ont fait appel et ne rapportent la preuve d'aucun motif justifiant cette inexécution. Elle souligne que les sociétés n'ont pas exécuté le jugement spontanément et qu'elle a dû recourir à des voies d'exécution forcée pour obtenir le paiement partiel de dettes anciennes. Les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 n'ont pas conclu sur l'incident. L'incident a été plaidé le 23 novembre 2023. SUR CE: Sur la demande de radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, il apparaît que les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 n'ont pas exécuté spontanément le jugement dont elles ont interjeté appel. Si elles ont effectué, selon décompte produit par la société PHOENIX INTERNATIONAL au 22 novembre 2023, des versements dans le cadre de mesures d'exécution forcée, d'un montant total de 77.865,36 euros, il reste néanmoins dû un solde de 45.505,29 euros sur des factures datant de plus de deux années. Il sera relevé également que les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 ne produisent aucun document comptable justifiant de leur situation financière. Au vu de ces éléments et des buts légitimes poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, la radiation de l'affaire ne constitue pas une mesure disproportionnée et entravant le droit des sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 de faire appel. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/03741. Sur les dépens Les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 seront condamnées à supporter les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/3741 ; CONDAMNONS les sociétés B.A II [Localité 1] 1943 et B.A. [Localité 1] 1943 aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 25 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b369b48c0355000835f592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel