Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369bc8c0355000835f596
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 170 139 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 40, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/05541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4P Décision déférée à la cour Arrêt n°198 FS-B rendu le 2 mars 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation APPELANTE S.A. AÉROPORTS DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques-Alexandre GENET et Me Prosha Dehghani de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122 INTIMÉE AVIATION CAPITAL GROUP LLC [Adresse 3] [Adresse 3] ÉTATS-UNIS Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Plaidant par Me Thibaud d'Alès, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la SA Aéroports de Paris (ci-après la société ADP), sur le fondement de l'article L. 6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef immatriculé OY-PAD ou de l'aéronef immatriculé OY-PAC, en garantie du paiement de sa créance à l'encontre de la société Primera Air Scandinavia, correspondant au montant de redevances aéroportuaires impayées au titre de cinq aéronefs. Le même jour, la société ADP a fait signifier l'ordonnance à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et fait procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef OY-PAD (un airbus). Par jugement du 18 octobre 2018, dont la date de signification (18 ou 23 octobre) ne ressort pas des pièces produites, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société de droit américain Aviation Capital Group LLC (ci-après la société ACG) en qualité de bénéficiaire d'un trust, a ordonné, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, la mainlevée immédiate de cette saisie conservatoire et condamné la société ADP à payer à la société ACG une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 55.557,91 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jour même, la société ADP a formé appel du jugement et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement du 18 octobre précédent et, y ajoutant, a liquidé l'astreinte pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018. Par ordonnance du 20 février 2019, le premier président a constaté son dessaisissement par l'effet de l'arrêt du 20 décembre 2018. Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision du 20 décembre 2018. Entre-temps, le 18 octobre 2018, la société ACG avait fait délivrer, en exécution du jugement du même jour, un commandement aux fins de saisie-vente à la société ADP et fait pratiquer à son encontre, le 29 octobre suivant, entre les mains de la Société Générale, une saisie-attribution et une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, pour un montant total de 157.496,41 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par ledit jugement au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Les saisies ont été dénoncées à la société ADP le 30 octobre 2018. Le commandement aux fins de saisie-vente et les saisies susvisés ont fait l'objet de mainlevées le 21 décembre 2018. Saisi par la société ADP de contestations de ces mesures et d'une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte par la société ACG, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 27 février 2019 : déclaré recevable la contestation présentée par la société ADP ; rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 ; rejeté les demandes de mainlevée de ces mesures ; débouté la société ADP de sa demande de dommages-intérêts ; déclaré recevable la demande en liquidation de l'astreinte formée par la société ACG ; liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 18 octobre 2018 à la somme de 1.850.000 euros pour la période allant du 14 novembre au 21 décembre 2018 et condamné la société ADP à verser pareille somme à la société ACG ; condamné la société ADP à payer à la société ACG la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamné la société ADP aux dépens ; condamné la société ADP à verser à la société ACG la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société ADP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour de céans, autrement composée, a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions. Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de céans précité, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 27 février 2019, il rejette les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018 et du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018, rejette les demandes de mainlevée de ces mesures, liquide l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2018 à la somme de 1.850.000 euros pour la période du 14 novembre au 21 décembre 2018, condamne la société ADP à verser à la société ACG pareille somme au titre de la liquidation de l'astreinte et condamne la société ADP à verser à la société ACG la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par déclaration du 20 mars 2023, la société ADP a saisi la cour de renvoi. Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, elle demande à la cour de : la recevoir en sa déclaration de saisine notifiée le 20 mars 2023 ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2023 ; l'y déclarant bien fondée ; infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 27 février 2019 en ce qu'il : a rejeté ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 ; a rejeté la demande de mainlevée desdites mesures ; l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 80.000 euros ; l'a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; a déclaré recevable la demande formée par la société ACG en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 18 octobre 2018 ; a liquidé cette astreinte pour la période du 14 novembre au 21 décembre 2018 à la somme de 1.850.000 euros ; l'a condamnée au paiement de cette somme ; l'a condamnée aux dépens ; l'a condamnée à verser à la société ACG la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 octobre 2018 ; prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances délivré le 29 octobre 2018 et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières délivré le 29 octobre 2018 et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; condamner la société ACG à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d'image causé par les mesures vexatoires et abusives pratiquées ; débouter la société ACG de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société ACG à supporter tous les frais et dépens exposés devant les juridictions du fond (en première instance et en cause d'appel, tant devant la cour de céans que devant la cour dont l'arrêt a été cassé) ; condamner la société ACG à lui restituer la somme de 30.000 euros versée par elle en exécution du jugement du juge de l'exécution du 27 février 2019 ; condamner la société ACG à lui restituer les dépens de première instance supportés par elle et correspondant à la somme totale de 1701,39 euros ; condamner la société ACG à lui payer la somme de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du fond (en première instance et en cause d'appel, tant devant la cour de céans que devant la cour dont l'arrêt a été cassé) ainsi qu'aux entiers dépens afférents à ces procédures, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société ACG demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter la société ADP de l'ensemble de ses demandes ; à titre principal, Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADP tendant à faire prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADP tendant à faire prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018 et à obtenir sa mainlevée, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADP tendant à faire prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 et à obtenir sa mainlevée, Sur l'astreinte confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement liquidé, pour la période courant du 14 novembre au 21 décembre 2018, l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2018 et confirmée par l'arrêt du 20 décembre 2018 ; à titre subsidiaire, juger que l'application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution causerait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et doit être écartée en l'espèce ; confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ADP et intégralement liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2018, pour la période courant du 14 novembre au 21 décembre 2018 ; en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société ADP à lui verser la somme de 10.000 euros pour abus du droit d'ester en justice ; débouter la société ADP de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 80.000 euros en réparation de son préjudice financier, moral et d'image ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société ADP à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADP de l'ensemble des demandes ; débouter la société ADP de l'ensemble de ses demandes et notamment de toutes celles tendant à remettre en cause l'existence du titre exécutoire, quel qu'en soit leur fondement ; et y ajoutant, condamner la société ADP au paiement de la somme complémentaire de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les effets attachés à la mesure. Le premier juge a retenu, en sens inverse, qu'il est admis en jurisprudence que la mainlevée d'une mesure obtenue sur requête ne peut pas faire l'objet d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 121-22 précité, ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer dans ce cas. L'appelante soutient que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution a pour objet de restituer à l'appel son effet suspensif sous le contrôle du premier président de la cour d'appel et ce, sans distinguer selon qu'il s'agit d'une décision positive ou négative ; que loin d'être un arrêt isolé, l'arrêt de cassation du 2 mars 2023 reprend un attendu de principe utilisé de manière constante depuis un arrêt du 18 décembre 1996 (n°95-12.602). Elle explique qu'à la suite de l'interprétation erronée d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du 8 juillet 2004, la Cour de cassation avait certes tenté de trouver un fondement à une jurisprudence contra legem issue d'arrêts des 10 juillet 2008 et 11 avril 2013 dans la localisation de l'article R. 121-22 dans un chapitre autonome du code des procédures civiles d'exécution et dans le caractère non contradictoire de la requête autorisant la mesure ; mais que l'article R. 121-22 permet qu'il soit sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution sans exception, le premier président statuant lui-même au terme d'un débat contradictoire et n'accueillant la demande de sursis que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Elle en conclut que l'arrêt de cassation est un retour à l'orthodoxie juridique salué par la doctrine, l'ancienne jurisprudence exposant la France à une condamnation pour violation du droit à un recours effectif et au double degré de juridiction ; qu'en effet, les jurisprudences de 2008 et 2013 faisaient perdre aux justiciables leur droit légitime au double degré de juridiction, avec le risque de causer au créancier un préjudice irrémédiable et de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En réponse au moyen pris des effets disproportionnés de l'application de l'article R. 121-22, elle souligne que la Cour de cassation n'a pas modulé dans le temps sa décision du 2 mars 2023, qui, de fait, ne porte atteinte à aucun des droits fondamentaux de la société ACG par la juste application du texte ; qu'en réalité, cette dernière entend faire de l'astreinte des dommages-intérêts compensatoires à son encontre ; que le montant de l'astreinte prononcée était manifestement disproportionné par rapport à la situation de l'aéronef et aux enjeux du litige. L'intimée soutient pour sa part que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas lorsque l'appel a été formé contre la décision de mainlevée d'une saisie conservatoire autorisée sur requête ; qu'en effet, juger le contraire va à l'encontre d'une jurisprudence ancienne et constante, approuvée par la doctrine, qui a toujours distingué selon que la mesure conservatoire litigieuse avait été autorisée sur requête ou à l'issue d'un débat contradictoire. Elle fait valoir que cette jurisprudence est fondée en premier lieu sur la nature d'une décision de mainlevée d'une saisie conservatoire autorisée sur requête ; qu'en effet admettre une suspension des effets de la mainlevée reviendrait à faire primer les effets d'une décision non contradictoire sur celle rendue après rétablissement de la contradiction ; qu'enfin la disparition de l'acte juridique autorisant la saisie conservatoire fait obstacle à la prorogation de ses effets ; que la solution adoptée par l'arrêt de cassation du 2 mars 2023, à rebours de sa jurisprudence antérieure, est inopportune et a fait l'objet de vives critiques par la doctrine ; qu'en fait, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a refusé d'annuler les actes de saisie de la société ACG, dès lors que le jugement du 18 octobre 2018 était exécutoire à compter de sa signification. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'écarter l'application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'atteinte disproportionnée que celle-ci porte à ses droits fondamentaux que sont : son droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la saisie perturbant d'une part la jouissance continue de son droit de propriété, d'autre part son droit de créance par le report du point de départ de l'astreinte prononcée ; le principe du contradictoire. Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. D'une part, le texte précité ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge de l'exécution. D'autre part, en déduire que le premier président dispose du pouvoir effectif d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement ordonnant la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête ne revient pas à privilégier l'effet de l'ordonnance rendue non contradictoirement sur la décision contradictoire de mainlevée. En effet, la saisine du premier président de la cour d'appel a pour seul effet de suspendre l'exécution de la décision de mainlevée et, partant, de maintenir provisoirement les effets de la mesure conservatoire le temps relativement bref que le premier président statue, ou la cour d'appel elle-même si sa décision intervient auparavant, comme ce fut le cas en l'espèce. Une telle solution est justifiée par la nécessité de préserver le droit au recours effectif, consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et en particulier, le droit au double degré de juridiction. En effet, l'exécution immédiate d'un jugement de mainlevée, résultant de l'inapplicabilité de l'article R. 121-22 alinéa 2 précité, risque d'entraîner des conséquences irréversibles de nature à vider l'appel de tout utilité pratique. Car, une fois la mesure effectivement levée, si, à l'issue de la procédure d'appel, la cour estimait devoir infirmer la décision de mainlevée du premier juge et déclarer régulière et justifiée la mesure conservatoire, le créancier se trouverait alors privé de tout moyen d'en faire rétablir le caractère effectif. En l'occurrence, l'aéronef aurait alors quitté le sol français. Par conséquent, retenir la solution inverse à celle apportée par l'arrêt de cassation du 2 mars 2023 priverait d'intérêt l'appel formé à l'encontre d'un jugement ordonnant la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête et, partant, porterait atteinte au droit au double degré de juridiction. A titre subsidiaire, l'intimée demande à la cour de se livrer à un contrôle de proportionnalité. A l'appelante qui souligne que la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de moduler sa décision du 2 mars 2023 dans le temps comme elle peut le faire en cas d'application d'une règle de procédure résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition, elle oppose que le contrôle de proportionnalité qu'elle réclame ne se confond pas avec la modulation dans le temps des effets de la décision de la Cour de cassation. En l'espèce, la prorogation des effets de la mesure conservatoire entre la date de saisine du premier président le 18 octobre 2018 et la date de sa mainlevée effective intervenue le 21 décembre suivant n'a pas occasionné d'atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'intimée, protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH, parce qu'elle n'a porté que sur une période limitée à deux mois et, surtout, parce qu'une saisie conservatoire n'emporte aucun transfert de propriété et se borne à immobiliser la chose saisie. Elle n'a donc pas privé l'intimée de l'intégralité de son droit de propriété, mais de son seul droit de jouissance pendant deux mois. Il n'existe, en outre, aucune atteinte disproportionnée à un prétendu droit de créance résultant du report du point de départ de l'astreinte. En effet, l'astreinte a pour seule finalité de contraindre le débiteur à s'exécuter et non pas de réparer un préjudice. La suspension de la disposition du jugement liquidant l'astreinte ne peut représenter la perte d'une créance du seul fait que la liquidation de l'astreinte assortissant une décision, privée temporairement de son caractère exécutoire, n'est pas exigible. En ce qui concerne l'atteinte au principe de la contradiction, d'une part, le premier président n'accorde le sursis à exécution que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, et ce par une décision rendue au terme d'un débat contradictoire. D'autre part, c'est par une décision tout aussi contradictoire que celle du premier juge que la cour d'appel statue au fond. Le fait que, dans l'attente de l'une ou l'autre de ces décisions contradictoires, une mesure autorisée par un juge, sur simple requête, perdure provisoirement, ne constitue donc pas davantage une atteinte disproportionnée au principe de la contradiction. La conséquence de la suspension de l'exécution provisoire du 18 octobre au 20 décembre 2018 du fait de l'applicabilité en l'espèce de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est que le commandement aux fins de saisie-vente et les mesures d'exécution forcée, pratiqués respectivement les 18 et 29 octobre 2018, sont intervenus sans titre exécutoire et doivent, de ce fait, être déclarés nuls. Sur la demande en liquidation de l'astreinte Selon l'arrêt de cassation rendu le 2 mars 2023, il résulte de la cassation intervenue sur le premier moyen que l'astreinte dont est assortie l'obligation de mainlevée ne commence ou ne recommence à courir, selon le cas, qu'à compter de la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel rejetant la demande de sursis ou, si l'arrêt d'appel confirmant le jugement est rendu auparavant, du jour où celui-ci devient exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en fixent un point de départ postérieur. Le premier juge avait retenu que le jugement du 18 octobre 2018, assorti de droit de l'exécution provisoire, était exécutoire dès la date de sa signification, de sorte qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte du 14 novembre au 21 décembre 2018, l'arrêt du 20 décembre 2018 ayant d'ores et déjà liquidé l'astreinte pour la période comprise entre les 24 octobre et 13 novembre. L'appelante fait siens les motifs de l'arrêt de cassation. L'intimée prétend que la solution adoptée par l'arrêt de cassation est injuste et inopportune, et conduit à annihiler les effets de l'astreinte dont le principe et la portée visent à contraindre le créancier saisissant à exécuter la décision de mainlevée. Elle en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte au taux plein à compter de la signification du jugement, la société ADP ayant manifesté sa volonté délibérée de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice et ne s'étant heurtée à aucune difficulté d'exécution. Selon l'article L. 131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il résulte de la combinaison de ces deux textes avec l'application faite ci-dessus de l'article R. 121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte, dont est assortie l'obligation de mainlevée, ne commence ou recommence à courir selon le cas, qu'à compter de la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel rejetant la demande de sursis ou, si l'arrêt d'appel confirmant le jugement est rendu auparavant, du jour où celui-ci devient exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en fixent un point de départ postérieur. Or il suit de ce qui précède que la demande de sursis à exécution devant le premier président, formée le 18 octobre 2018, avait prorogé les effets attachés à la mesure conservatoire, et ce jusqu'à l'arrêt d'appel intervenu le 20 décembre suivant, avant que le premier président n'ait statué sur la demande de sursis à exécution. En l'espèce, l'astreinte n'a donc commencé à courir qu'à compter du jour où l'arrêt d'appel du 20 décembre 2018 confirmant le jugement du 18 octobre précédent, intervenu avant la décision du premier président de la cour d'appel, est devenu exécutoire. Or la société ADP a levé la saisie conservatoire dès le 21 décembre 2018. Il y a donc lieu de débouter la société ACG de sa demande en liquidation de l'astreinte, celle-ci n'ayant pas commencé à courir. Sur les demandes de dommages-intérêts La société ADP se prévaut de l'article 624 du code de procédure civile et des motifs de l'arrêt de cassation, pour conclure à l'infirmation du chef du jugement la condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la société ACG. Selon l'arrêt de cassation en effet, la demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par suite, aucun abus dans le maintien de la saisie conservatoire n'est caractérisé à la charge de la société ADP, les effets de cette saisie ayant été prorogés par la saisine du premier président. Il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie doit être rejetée. Pour sa part, la société ADP demande l'indemnisation de son préjudice financier, moral et d'image, comme résultant des mesures d'exécution forcée diligentées, alors que la société ACG ne bénéficiait pas, à leur date, d'un titre exécutoire à son encontre. L'arrêt du 17 septembre 2020 n'a pas été expressément cassé de ce chef confirmant le jugement entrepris en ce qu'il déboutait la société ADP de sa demande en dommages-intérêts, mais il est exact que celui-ci se rattache aux dispositions cassées par un lien de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Or, outre que l'appelante s'abstient de justifier du préjudice invoqué, l'intimée n'a commis aucun abus en pratiquant des mesures d'exécution sur le fondement d'un jugement qu'elle pouvait croire exécutoire dès sa signification en l'absence d'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article R. 121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'il ressortait de la jurisprudence alors récente de la Cour de cassation. Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie formée par l'appelante. Sur les demandes de remboursement formulées par l'appelante L'appelante formule, dans son dispositif, deux demandes en remboursement des sommes de 30.000 et 1701,39 euros, la première ayant été versée en exécution du jugement du juge de l'exécution du 27 février 2019, la seconde au titre des dépens de première instance. Cependant, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner l'intimée, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que la présente procédure d'appel n'est que la continuation de celle devant la cour dont l'arrêt a été cassé. En revanche, l'équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt n°198 FS-B rendu le 2 mars 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt n° RG 19/05683 rendu par la cour de céans le 17 septembre 2020, Statuant dans les limites de la cassation prononcée, Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 février 2019, en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018 et du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018, a rejeté les demandes de mainlevée de ces mesures, a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2018 à la somme de 1.850.000 euros pour la période du 14 novembre au 21 décembre 2018, a condamné la société Aéroports de Paris à verser à la société Aviation Capital Group la somme de 1.850.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a condamné la société Aéroports de Paris à verser à la société Aviation Capital Group la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 octobre 2018 à la SA Aéroports de Paris ; Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2018 à l'encontre de la SA Aéroports de Paris et ordonne sa mainlevée ; Prononce la nullité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 29 octobre 2018 à l'encontre de la SA Aéroports de Paris et ordonne sa mainlevée ; Déboute la société de droit américain Aviation Capital Group LLC de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2018 pour la période comprise entre les 14 novembre et 21 décembre 2018 ; Déboute la société de droit américain Aviation Capital Group LLC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et de l'arrêt cassé ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; Condamne la société de droit américain Aviation Capital Group LLC aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile et des moarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les sais
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b369bc8c0355000835f596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel