Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369c88c0355000835f59c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 14 287 928 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 42, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/05943 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDL Décision déférée à la cour Jugement du 14 mars 2023-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 22/04391 APPELANTE S.A.S. BP TRANSMANUTLEV [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 janvier 2022, la société BP. Transmanutlev a, le 24 mars 2022, délivré à la société MP Transports et manutention un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 123 314,90 euros (dont 119 600 euros en principal). Un procès-verbal de saisie-vente sera mis en place les 4 mai et 10 août 2022 et dénoncé le 17 août 2022 à la débitrice, pour avoir paiement de la somme de 124 039,68 euros. Saisi de contestations par la société MP Transports et manutention selon assignation du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution de Melun a, par jugement daté du 14 mars 2023 : - débouté la société MP Transports et manutention de sa demande relative aux modalités de restitution de documents par la désignation d'un huissier de justice ; - débouté la société MP Transports et manutention de sa demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 et des procès-verbaux de saisie-vente des 4 mai et 10 août 2022 ; - annulé la saisie-vente pratiquée sur les biens suivants : la remorque immatriculée [Immatriculation 8], le tracteur Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], la remorque Berroyer immatriculée [Immatriculation 9], le camion Volvo immatriculé [Immatriculation 11] et la Tesla immatriculée [Immatriculation 12], comme n'étant pas la propriété de la société MP Transports et manutention ; - ordonné, à ce titre, la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ces biens ; - prononcé la caducité des actes de saisie-vente dressés à la demande de la société BP. Transmanutlev, anciennement dénommée société MP exploitation manutention et transport ; - débouté la société BP. Transmanutlev de ses autres demandes ; - débouté la société MP Transports et manutention de sa demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 19 janvier 2022 avait condamné la société MP Transports et manutention à rembourser à la société BP. Transmanutlev la somme de 119 600 euros, mais subordonné ce paiement à la restitution par cette dernière de divers documents ; - que si un litige existait quant au volume et à la teneur des documents en cause, il était dépourvu de toute compétence matérielle pour enjoindre aux parties de se mettre d'accord sur les modalités de restitution ou faire intervenir un tiers ; qu'elles devaient saisir la juridiction du fond d'une requête en interprétation ; - que si la débitrice prétendait que le décompte de créance figurant dans les actes était erroné, elle ne démontrait l'existence d'aucun grief ; - que certains des véhicules n'appartenaient pas à la société MP Transports et manutention ; - que c'est le 4 mai 2022 que le procès-verbal de saisie-vente avait été dressé, la date du 10 août 2022 ne pouvant être retenue, si bien que la dénonciation de ladite saisie-vente au débiteur, du 17 août 2022, était intervenue au delà du délai de huit jours prévu à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - que la société BP. Transmanutlev n'avait pas agi avec une intention de nuire, alors que la société MP Transports et manutention n'administrait pas la preuve d'un préjudice ni d'une faute. Selon déclaration en date du 27 mars 2023, la société BP. Transmanutlev a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, elle fait valoir : - que son appel porte uniquement sur les chefs du jugement la déboutant de ses demandes et partageant les dépens ; - que le juge de l'exécution a méconnu son office, la demande d'organisation des modalités de restitution des documents par elle relevant de ses pouvoirs ; - que la société MP Transports et manutention s'évertue à rendre complexe la restitution desdits documents dans le but d'échapper à sa condamnation ; - qu'elle lui avait communiqué une liste desdits documents et l'intéressée n'avait émis aucune réserve ; - que ceux qu'elle réclame sont à sa disposition depuis le 28 juin 2021, et se trouvent au cabinet de Maître [M] depuis le 7 février 2022 sans avoir été repris, ce qui démontre qu'ils n'ont aucun intérêt pour elle ; - que la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par la partie adverse est infondée, car aucune des trois personnes rencontrées par l'huissier de justice instrumentaire, le 4 mai 2022, ne lui a fait part de difficultés concernant les camions ; - que de sa créance doivent être déduites deux sommes de 2 000 euros et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le solde de la dette est donc de 114 600 euros ; - que la société MP Transports et manutention lui est aussi redevable de quatre loyers de crédit-bail (19 541,13 euros) et des pénalités de retard qui lui ont été réclamées par l'organisme Actea de son fait (546,17 euros), ainsi que de sommes perçues à tort (5 933,44 euros) et de factures de fonctionnement (2 258,51 euros) ; - que les contestations sur les sommes à restituer n'ont plus lieu d'être. La société BP. Transmanutlev demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions, a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a partagé les dépens ; - ordonner à la société MP Transports et manutention, si elle maintient sa demande de restitution de documents, d'en prendre possession dans les 15 jours de la signification de l'arrêt ; - subsidiairement, désigner un huissier de justice à cette fin, aux frais de la société MP Transports et manutention ; - ordonner à la société MP Transports et manutention d'effectuer le jour même le paiement de la somme de 142 879,28 euros avec intérêts au taux légal ; - à défaut pour l'intéressée de s'exécuter, la condamner au paiement de cette somme sous astreinte journalière de 1 000 euros ; - débouter la société MP Transports et manutention de ses demandes, notamment de dommages et intérêts, de compensation et de délais de paiement ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Havet. Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société MP Transports et manutention réplique : - que le juge de l'exécution peut interpréter la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que le paiement des sommes était subordonné à la restitution par la société BP. Transmanutlev de documents ; qu'il s'agissait là d'un préalable ; - qu'elle n'a pas pu obtenir ces documents depuis le 1er juillet 2021, ceux fournis étant incomplets ; que la simple remise de quelques classeurs était insuffisante ; - qu'il est nécessaire de désigner un huissier de justice aux fins de vérifier la teneur des documents rendus ; - que la demande de la société BP. Transmanutlev à fin qu'il lui soit fait injonction de reprendre les documents est irrecevable, la présente instance ne portant que sur une saisie-vente ; - que le commandement à fin de saisie-vente est irrégulier, car les documents devaient lui être restitués pour que les sommes soient dues par elle ; - que le procès-verbal de saisie-vente devait contenir les mentions de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que le décompte de créance est erroné dans les procès-verbaux des 4 mai et 10 août 2022, et également dans le commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 ; - qu'elle en a subi un grief, le nombre de véhicules saisis étant proportionnel au quantum de la dette réclamée ; - que la saisie-vente est nulle, car divers véhicules ne lui appartiennent pas, à savoir une remorque Kasslohren, un tracteur Mercedes, une remorque Berroyer, un camion Volvo et un véhicule Tesla ; - que comme il est dit à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente opérée entre les mains d'un tiers doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours et le nécessaire n'a pas été fait, si ce n'est le 17 août 2022 soit hors délai ; - que la société BP. Transmanutlev a agi en recouvrement de façon inutile et abusive ; - que celle-ci reste redevable de deux indemnités de procédure de 3 000 euros et 2 000 euros, et de dépens ; - que la société BP. Transmanutlev reconnaît avoir reçu à tort la somme de 53 655,60 euros ; - qu'elle ne peut invoquer aucune compensation eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes y relatives ; - que pour le surplus, la société BP. Transmanutlev ne démontre pas que des loyers afférents au camion Mercedes lui ont été versés ; - que le contrat de location-gérance étant résilié depuis le 30 juin 2021, la société BP. Transmanutlev devait lui restituer le fonds de commerce objet de ce contrat ; qu'il s'avère qu'elle a vidé les locaux du matériel informatique et résilié les abonnements, et qu'elle n'a pas entretenu les camions. La société MP Transports et manutention demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent ; - désigner un huissier de justice aux fins de se rendre au cabinet de Maître [M], prendre en photo les documents, en établir un constat, et les récupérer, le tout aux frais de la société BP. Transmanutlev ; - constater, en l'absence d'observations de la société BP. Transmanutlev sur les documents remis par l'huissier de justice dans le mois suivant leur restitution, cette remise et la juger définitive et réputée complète ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-vente ; - annuler le commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 et les procès-verbaux de saisie-vente des 4 mai et 10 août 2022 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - condamner la société BP. Transmanutlev au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation entre sa dette et les sommes de 5 251 euros et 47 667,60 euros dues par la société BP. Transmanutlev ; - subsidiairement, condamner la société BP. Transmanutlev au paiement de la somme de 47 667,60 euros ; - rejeter la demande de compensation formée par la société BP. Transmanutlev ; - lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, sur la base de mensualités de 2 000 euros ordonner l'imputation des versements sur le capital et réduire les intérêts au taux légal ; - condamner la société BP. Transmanutlev au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. MOTIFS Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Sont irrecevables les demandes de la société BP. Transmanutlev tendant à voir : - ordonner à la société MP Transports et manutention, si elle maintient sa demande de restitution de documents, d'en prendre possession dans les 15 jours de la signification de l'arrêt ; - ordonner à la société MP Transports et manutention d'effectuer le jour même le paiement de la somme de 142 879,28 euros avec intérêts au taux légal ; - à défaut pour l'intéressée de s'exécuter, la condamner au paiement de cette somme sous astreinte journalière de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Il en est de même de la demande subsidiaire de la société MP Transports et manutention tendant à voir condamner la société BP. Transmanutlev au paiement de la somme de 47 667,60 euros, laquelle sera déclarée irrecevable. La société MP Transports et manutention fait valoir que le commandement à fin de saisie-vente à elle délivré est nul, dans la mesure où la société BP. Transmanutlev n'avait pas préalablement exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 fondant les poursuites. Il ressort de la lecture du dispositif de cet arrêt que la société MP Transports et manutention a été condamnée à rembourser à la société BP. Transmanutlev la somme de 119 600 euros, mais que le paiement de cette somme était subordonné à la restitution par cette dernière des documents suivants : livres de commerce, livres de comptabilité, livre des entrées et sorties du personnel, dossiers des salariés. Un différend existe entre les parties au sujet de ces restitutions. Il résulte des pièces produites que : - le 1er février 2021, le conseil de la société BP. Transmanutlev, Maître [M], a indiqué au conseil adverse que sa cliente lui avait remis l'ensemble des documents et lui demandait dans quelles conditions il souhaitait que cette remise s'effectue, la présence d'un huissier de justice étant souhaitable ; il a communiqué ensuite une liste de documents ; - le 21 février 2022, la société MP Transports et manutention a répondu qu'un huissier de justice pourrait être désigné pour se rendre au bureau de cet avocat, établir un listing précis des pièces, en prendre copie, et qu'elle-même devrait vérifier sur place ce listing ; - le 24 février 2022, Maître [M] a répondu que sa cliente acceptait que la remise s'effectue à son cabinet mais qu'il n'était nullement question que l'huissier de justice en prenne copie compte tenu de leur volume ; il ajoutait que l'expert-comptable de la société MP Transports et manutention devrait être présent ; - le 28 février 2022, la société MP Transports et manutention a répondu qu'elle n'était pas d'accord au sujet de la copie des documents ainsi que sur le choix de l'huissier de justice ; - le 14 mars 2022, Maître [M] a reproché à la société MP Transports et manutention de faire obstacle à la restitution des documents et a produit une attestation de l'expert-comptable, selon laquelle il tenait à la disposition de tout intéressé les fichiers des écritures comptables ; - le 30 mars 2022, la société MP Transports et manutention a soutenu qu'il était faux d'indiquer que les tentatives amiables avaient échoué de son fait ; - le 26 juillet 2022, la société MP Transports et manutention s'est plainte du défaut de remise des documents. Il est constant qu'à ce jour, les documents en cause ne sont pas restitués ; cette restitution étant un préalable nécessaire à l'exigibilité de la somme de 119 600 euros, le commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 sera annulé. Le jugement dont appel a prononcé la caducité ainsi que la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente des 4 mai et 10 août 2022, et aucune partie ne le critique de ce chef. La demande d'annulation dudit procès-verbal est donc sans objet. Il résulte de ce qui précède que les parties n'ont jamais pu s'entendre pour organiser les modalités de restitution des documents en cause ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article L 213-6 code de l'organisation judiciaire lui permet de statuer sur ce point, qui ne relève pas d'une requête en interprétation. Afin de parvenir à une exécution satisfaisante de l'arrêt de cette cour, il convient de désigner un commissaire de justice aux fins de se rendre au cabinet de Maître [M], lequel devra, en présence des parties ou de leurs conseils, ainsi que du représentant du Bâtonnier de l'ordre des avocats, établir un constat des documents, en dresser une liste, les récupérer, et ce, aux frais de la société BP. Transmanutlev qui est débitrice de l'obligation y relative. Il n'y a pas lieu de constater cette remise, en l'absence d'observations de la société MP Transports et manutention sur les documents remis par le commissaire de justice dans le mois suivant leur restitution, et la juger définitive et réputée complète. En effet, en cet état de la procédure, la Cour reste dans l'ignorance du caractère complet des documents en cause. La société MP Transports et manutention poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. S'il est constant que la société BP. Transmanutlev a délivré à la société MP Transports et manutention un commandement à fin de saisie-vente, puis mis en place un procès-verbal de saisie-vente sans que les conditions d'exécution du titre exécutoire qu'elle détient ne soient réunies, cette attitude procédurale ne démontre pas pour autant un abus ou une erreur grave d'appréciation dans l'exercice de ses droits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MP Transports et manutention. La société MP Transports et manutention demande à la Cour d'ordonner la compensation entre sa dette et les sommes de 5 251 et 47 667,60 euros qu'elle estime lui être dues par la partie adverse. Cette demande a été formée devant le premier juge qui n'a pas statué sur ce point. La société BP. Transmanutlev, de son côté, admet dans ses écritures le principe d'une compensation mais conteste le montant des sommes. Conformément à l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. S'agissant de la première créance, de 5 251 euros, la société MP Transports et manutention soutient qu'elle est constituée de deux indemnités procédurales de 3 000 euros et 2 000 euros qui lui ont été allouées et des dépens d'appel (225 euros + 13 euros) ainsi que du droit de plaidoirie de première instance (13 euros), soit 251 euros. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 a condamné la société BP. Transmanutlev à payer à la société MP Transports et manutention la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel, tandis que le jugement du Tribunal de commerce de Melun daté du 14 juin 2021 a condamné la société MP exploitation manutention et transport, aux droits de laquelle vient la société BP. Transmanutlev, à payer à la société MP Transports et manutention la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il n'est pas justifié du montant desdits dépens, mais la société BP. Transmanutlev reste incontestablement redevable des deux droits de plaidoirie (2 x 13 euros), et de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (qu'elle reconnaît devoir dans ses conclusions). S'agissant de celle de 47 667,60 euros, elle représente la différence entre celle de 53 655,60 euros qui aurait été encaissée à tort par la société BP. Transmanutlev et deux remboursements de 1 260 euros et 4 728 euros. Dans un courrier du 2 août 2022, Maître [M], conseil de la société BP. Transmanutlev a indiqué que des factures avaient été payées à tort et au verso de sa lettre figurait un tableau des créances réciproques. En tout état de cause, la société BP. Transmanutlev n'a pas reconnu devoir ces sommes, pas plus que celles que la société Tourret lui aurait réglées à tort. Les comptes doivent être faits entre les parties, mais à ce jour la créance de 47 667,60 euros n'est pas certaine, liquide et exigible au sens du texte susvisé. Par ailleurs, la société BP. Transmanutlev invoque elle-même d'autres créances au titre de loyers de crédit-bail et de pénalités de retard, ainsi que de créances clients, mais ses demandes au titre des deux premières créances ont été rejetées par la Cour d'appel de Paris, alors que s'agissant des créances clients, elles sont contestées par la partie adverse et ne sont pas non plus certaines liquides et exigibles. Il sera jugé que la dette de la société BP. Transmanutlev envers la société MP Transports et manutention (5 026 euros) se compense avec sa propre créance. La société MP Transports et manutention sollicite des délais de paiement avec imputation des versements sur le capital et réduction des intérêts au taux légal. La demande en paiement du dépôt de garantie a été formée par la société BP. Transmanutlev dans une assignation à jour fixe datée du 22 juillet 2021, soit il y a plus de deux ans et demi. L'intimée ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif, ce qui conduit à rejeter la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile formée par le conseil de la société BP. Transmanutlev, car par hypothèse aucun recouvrement de dépens n'interviendra. Et le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 14 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société MP Transports et manutention de sa demande relative aux modalités de restitution des documents par la désignation d'un huissier de justice, et de sa demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 ; et statuant à nouveau : - ANNULE le commandement à fin de saisie-vente en date du 24 mars 2022 ; - DESIGNE la SCP Legrain-Cesca, commissaire de justice à Paris ([Courriel 13]), demeurant [Adresse 4], [Localité 5], qui devra, aux frais de la société BP. Transmanutlev : * se rendre au cabinet de Maître [M] sis [Adresse 2] [Localité 5], en présence des parties ou de leurs conseils et également d'un représentant du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; * établir un constat des documents détenus par Maître [M] et que sa cliente a été condamnée à restituer par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 ; * en dresser une liste ; * les récupérer ; - DIT que la société BP. Transmanutlev devra préalablement consigner auprès de la régie de la Cour d'appel de Paris une somme de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société MP Transports et manutention tendant à voir condamner la société BP. Transmanutlev au paiement de la somme de 47 667,60 euros ; - DIT que la dette de la société MP Transports et manutention envers la société BP.Transmanutlev se compense avec sa propre créance à hauteur de 5 026 euros ; - REJETTE les demandes en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens d'appel par elles exposés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 213-6 code de larticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1347-1 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
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- 25 janvier 2024
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Référence
65b369c88c0355000835f59c
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