Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369cc8c0355000835f59e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06855 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/06448
APPELANTE :
Syndicat SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE TRANSPORTS DANIEL MEYER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Mohamed TRIAKI avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DANIEL MEYER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 958 20 1 4 28
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0190 et par Me Laure ARNAIL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Transports Daniel Meyer, filiale du groupe Keolis, exerce une activité de transport régulier de voyageurs en Île-de-France.
La société emploie environ 392 salariés, essentiellement des conducteurs de cars et, est située à [Localité 2] dans l'Essonne.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer a fait assigner cette société afin notamment qu'il soit dit et jugé que le paiement de la rémunération et de ses accessoires au sein de la Société intervenait dans des conditions illicites, que le paiement de cette rémunération intervenait dans des conditions qui violent les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 07 mars 2000 et qu'il soit ordonné à la Société de payer l'ensemble des éléments composant la rémunération des salariés à l'échéance mensuelle et en fonction du travail effectivement accompli.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Constaté la recevabilité de l'action du Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer,
' Débouté le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer de l'ensemble de ses demandes et de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
' Condamné le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer à payer à la société Transports Daniel Meyer la somme de 1500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 29 mars 2023, le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer demande à la cour de :
JUGER le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry sous le RG 21/06448 en ce qu'il a :
- DEBOUTE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer de l'ensemble de ses demandes.
- DEBOUTE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer de sa demande de dommages et intérêts.
- CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer à payer à la SAS TRANSPORTS DANIEL MEYER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer aux dépens.
CONFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry sous le RG 21/06448 en ce qu'il a :
- CONSTATE la recevabilité de l'action du SYNDICAT FORCE OUVRIERE Transports Daniel Meyer.
Statuant à nouveau,
JUGER que le paiement de la rémunération et de ses accessoires au sein de la société Transports Daniel Meyer intervient dans des conditions illicites ;
JUGER que le paiement de la rémunération et de ses accessoires au sein de la société Transports Daniel Meyer intervient dans des conditions violant les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 7 mars 2000 ;
Par conséquent :
' ORDONNER à la société Transports Daniel Meyer de payer l'ensemble des éléments composant la rémunération des salariés (salaire de base, prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, les majorations liées aux heures travaillées de nuit, les coupures indemnisées, les primes liées aux dépassements d'amplitudes des journées de travail, les primes liées au travail le dimanche et jour férié, les majorations liées aux jours de repos travaillés, les primes « paniers » liés aux horaires de travail sur le mois considéré, les frais de déplacement) à l'échéance mensuelle et en fonction du travail effectivement accompli chaque mois ;
' ASSORTIR à compter de sa notification l'exécution de l'arrêt à venir dans son ensemble d'une astreinte de 500 euros par mois de paie de retard et par infraction constatée ;
' SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes conformément à l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
' CONDAMNER la société Transports Daniel Meyer à verser au Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du Code du travail ;
' CONDAMNER la société Transports Daniel Meyer à verser au Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société Transports Daniel Meyer aux entiers dépens.
Selon dernières écritures déposées le 7 septembre 2023, la société Transports Daniel Meyer demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2023,
' Débouter le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer à verser à La société Transports Daniel Meyer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
À titre liminaire, le syndicat appelant prétend à la confirmation du jugement rendu le 24 mars 2023 en ce qu'il a constaté la recevabilité de son action.
Il convient de considérer, sur ce point, que la recevabilité de son action n'est pas contestée par l'intimée alors au demeurant qu'elle ne serait plus recevable à la contester devant la Cour.
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat appelant :
Il rappelle les règles en matière de paiement de la rémunération et soutient que, tout comme pour le salaire de base, l'employeur ne peut différer le paiement des éléments de rémunération au mois suivant.
Il se réfère également à l'accord collectif du 07 mars 2000, révisé par avenant du 19 décembre 2002 et allègue que cet accord prévoit expressément que certaines sujétions particulières doivent impérativement être payées dans le mois considéré.
Il fait valoir que depuis le changement de prestataire de paie intervenu au mois de janvier 2018, la Société a décidé de décaler le paiement des éléments variables composant la rémunération mensuelle des salariés.
Il expose que tous les éléments spécifiques de rémunération ne sont payés que le mois suivant leur exigibilité.
En réponse, la société Transports Daniel Meyer soutient que les salariés perçoivent effectivement chaque mois le même salaire de base forfaitaire et que dans cette mesure, la mensualisation posée par l'article L. 3242-1 du code du travail est respectée.
Elle allègue qu'aucune disposition légale n'impose une date précise pour le paiement du salaire et qu'en dépit du décalage de paiement pour les éléments variables, ceux-ci demeurent payés mensuellement.
Elle prétend qu'il est impossible pour le service paie d'avoir connaissance de tous les éléments variables de la rémunération et des heures supplémentaires au moment de l'établissement de la clôture de la paye le dernier jour du mois.
Elle ajoute que ce report de paiement a été, de fait, imposé par la modification des dispositions législatives relatives à la Déclaration Sociale Nominative.
Elle estime que le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale reconnaît que cette pratique est admise et réglementée pour le paiement des cotisations sociales.
Elle en déduit que le fait que cette pratique soit réglementée démontre bien qu'elle est licite.
Elle maintient qu'il n'est pas démontré qu'elle ne respecte pas l'accord d'entreprise.
Enfin, elle expose que la demande du Syndicat est indéterminée et indéterminable et donc, irrecevable.
En liminaire, il doit être considéré que les demandes du Syndicat en ce qu'elles visent à obtenir que la société Transports Daniel Meyer verse l'ensemble des éléments composant la rémunération des salariés à l'échéance mensuelle en fonction du travail effectivement accompli chaque mois ne constitue nullement une demande indéterminée ou indéterminable.
Au demeurant, la détermination factuelle ou chiffrée de ces demandes pourrait réintroduire la notion de recevabilité au regard de l'action du Syndicat, action dont la recevabilité n'a pas été contestée par l'employeur.
Sur le bien-fondé de la demande , l'article L. 3242-1 du code du travail dispose ainsi :
« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.
(')
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »
En application de la disposition précitée, il doit être considéré que la législation n'impose pas de date limite pour payer un salaire.
Il faut et il suffit que le salarié soit payé chaque mois, à la même période.
À l'opposé, l'employeur est contraint de respecter le délai d'un mois maximum entre chaque paiement ou, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, l'employeur ne peut différer le paiement du salaire au-delà du délai de un mois entre deux paiements.
En l'espèce, il est constant que la rémunération des salariés de l'entreprise est versée, depuis le mois de janvier 2018 en deux temps : à la fin du mois du travail accompli s'agissant du salaire de base, de la prime d'ancienneté, des absences au titre de l'assurance maladie des heures supplémentaires suivant le calendrier établi sur quatre semaines et, à la fin du mois suivant, aux mêmes dates, les autres éléments variables de la rémunération concernant les coupures indemnisées, l'amplitude, les repos travaillés, le travail de nuit.
Le premier juge a exactement rappelé qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'ensemble de la rémunération doive être versé au même moment dès lors que cette rémunération est effectivement payée mensuellement.
Ainsi, dans la mesure où la rémunération est payée dans le mois, le délai devant être pris en compte résulte de la fin du mois travaillé jusqu'au mois suivant sans que l'intervalle soit supérieur à un mois.
Ainsi, il en résulte que les modalités de paiement en vigueur dans l'entreprise depuis le mois de janvier 2018 ne contreviennent nullement aux dispositions légales, la totalité de la rémunération, éléments variables compris, étant effectivement payée dans le mois.
S'agissant des dispositions conventionnelles, il doit être considéré que l'accord d'entreprise du 07 mars 2000 est relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail.
L'article 3- 4 dudit accord concerne les repos hebdomadaires.
Force est de constater qu'il n'y ait nullement précisé de dispositions spécifiques quant à la date de paiement des heures supplémentaires ou des jours de repos travaillés.
Ainsi, c'est exactement que le premier juge a considéré que cet article, qui précise que les repos travaillés sont 'payés en heures normales dans le mois considéré' , dispose pour la période de calcul des repos hebdomadaires et n'a pas pour effet de fixer une date impérative de paiement.
L'avenant du 19 décembre 2002 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 7 mars 2000 stipule en son article 3- 2, relatif au décompte et à l'aménagement de la durée du travail, que les heures supplémentaires éventuelles seront calculées sur 4 semaines et payées dans le mois correspondant à la fin de la bi- quatorzaine.
À ce titre, le premier juge a pertinemment retenu que le paiement 'dans le mois'correspondait à la période s'ouvrant à la fin de la bi-quatorzaine et pouvait ainsi être décalé au mois suivant, étant rappelé que ce décalage ne peut être supérieur à un mois en application des dispositions légales.
Il en résulte donc que le Syndicat ne démontre nullement que la gestion du paiement de la rémunération des salariés au sein de l'entreprise contrevient aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat de sa demande principale.
Sur les demandes indemnitaires du Syndicat :
Au visa des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail, le syndicat appelant, estimant que la gestion de la rémunération par la société Transports Daniel Meyer est illicite tant en regard des dispositions du code du travail que de l'accord collectif d'entreprise, soutient qu'il en résulte une atteinte incontestable à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
La société Transports Daniel Meyer soutient qu'elle respecte les dispositions légales sur la mensualisation ainsi que les accords d'entreprise.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré par le requérant que les salariés subiraient un préjudice du fait du décalage du paiement des variables de la rémunération alors qu'au contraire, les collaborateurs de l'entreprise ont bénéficié , au moment de la mise en place du décalage du paiement des variables de la rémunération , d'une avance permanente permettant de couvrir le premier décalage de paie.
Elle fait valoir que seule la période de prise en compte des éléments variables de la rémunération et des heures supplémentaires a été modifiée, qu'il s'agit d'un simple décalage dans le temps qui n'affecte en rien, ni le montant, ni l'effectivité du paiement de l'intégralité des sommes dues.
Cependant, il résulte des motifs précédents que le caractère illicite du paiement des éléments variables de rémunération n'est pas démontré.
Dans cette mesure, le syndicat appelant n'établit nullement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts ne peut donc être que rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article profit de la société Transports Daniel Meyer.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière Transports Daniel Meyer à payer à la société Transports Daniel Meyer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L. 3242-1 du code du travail dispose ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travail est respectée.article 455 du code procédure civile.article 804 du Code de procédure civile.article L131-3 du Code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b369cc8c0355000835f59e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel