Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369d08c0355000835f5a0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/06889
APPELANTES:
S.A. SOLVAY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 352 170 161
S.A.S. SOLVAY-FLUORES-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 414 574 152
S.A.S. SOLVAY OPERATIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 414 57 4 0 53
S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 428 76 6 9 76
S.A.S. SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 414 574 525
S.A.S. AEROVAC [Localité 11] SAS anciennement dénommée CYTEC PROCESS MATERIALS ([Localité 11]) et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 378 978 498
S.A.S. RHODIA OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 622 037 083
S.A.S. RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 442 993 358
Toutes représentées par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Julien AUNIS, inscrit au barreau de PARIS, toque : K020,
INTIMÉE :
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (FNI C) CGT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au motif qu'un accord collectif de branche conclu le 03 décembre 2013 et étendu par arrêté organise l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques et que les sociétés constituant l'UES Solvay ont décidé, le 20 mai 2020, que les salariés placés en position d'activité partielle en application des dispositions de la loi de finance rectificative du 25 avril 2020 relative à l'épidémie de COVID-19 seraient exclus du champ d'application de cet accord et indemnisés non sur la base de 80 % du salaire brut, mais sur la base de 70 % du salaire brut, la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (la Fédération) a fait assigner les sociétés considérées, par actes d'huissier des 27 et 28 juillet 2020 afin qu'il soit enjoint à ces dernières, sous astreinte, d'appliquer l'accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus, le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens précité, le salarié est un parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction de maintien à domicile.
Des demandes indemnitaires ont été formulées par l'organisation syndicale.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Condamné les sociétés Solvay France, Solvay Fluores France, Solvay Opérations France, Solvay Énergie France, Solvay Spéciality Polymers France, Citec Process Materials ([Localité 11]), Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur à appliquer l'accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, reconduit par les accords du 29 septembre 2016 et du 16 décembre 2019 à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s'étant trouvés, après le 1er mai 2020, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-COV-2, le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens précité, le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard et par salarié concerné,
' Condamné in solidum les sociétés Solvay France, Solvay Fluores France, Solvay Opérations France, Solvay Énergie France, Solvay Spéciality Polymers France, Citec Process Materials ([Localité 11]), Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur à payer à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 31 mars 2023, les sociétés de l'UES Solvay ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2023, les appelantes demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 janvier 2023 en ce qu'il a jugé l'action de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT recevable et bien fondée et :
- Condamné les sociétés SOLVAY France, SOLVAY Fluores France, SOLVAY OPERATIONS France, SOLVAY ENERGIE France, SOLVAY SPECIALITY POLYMERS France, CITEC PROCESS MATERIALS ([Localité 11]), RHODIA OPERATIONS et RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR à appliquer l'accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, reconduit par les accords du 29 septembre 2016 et le 16 décembre 2019 à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s'étant trouvé, après le 1er mai 2020, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
le salarié est une personnes vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-COV-2, le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens précité, le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard et par salarié concerné ;
- Condamné, in solidum les sociétés SOLVAY France, SOLVAY Fluores France, SOLVAY OPERATIONS France, SOLVAY ENERGIE France, SOLVAY SPECIALITY POLYMERS France, CITEC PROCESS MATERIALS ([Localité 11]), RHODIA OPERATIONS et RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR à payer à la FNIC CGT la sommes de 8000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4200 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les sociétés SOLVAY France, SOLVAY Fluores France, SOLVAY OPERATIONS France, SOLVAY ENERGIE France, SOLVAY SPECIALITY POLYMERS France, CITEC PROCESS MATERIALS ([Localité 11]), RHODIA OPERATIONS et RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que l'accord du collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, reconduit par les accords du 29 septembre 2016 et le 16 décembre 2019 n'est pas applicable à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s'étant trouvé, après le 1er mai 2020, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personnes vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-COV-2, le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens précité, le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
En conséquence :
- Débouter la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT de sa demande tendant à obtenir l'application de l'accord collectif du 3 décembre 2013 à tous les salariés placés en activité partielle ;
- Débouter la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'accord est applicable à tous les salariés placés en activité partielle indépendamment du motif,
- Juger que l'accord collectif du 3 décembre 2013 est uniquement applicable pour l'avenir et que toute régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés est irrecevable en ce qu'elle ne relève pas de l'intérêt collectif de la profession ;
- Débouter la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Mettre hors de la cause les Sociétés Solvay Fluores France, Solvay Specialty Polymers France, Aerovac [Localité 11] SAS (anciennement Cytec Process Materials) qui n'appartiennent plus à l'UES Solvay ;
- Condamner la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT à verser solidairement aux Sociétés Solvay France, Solvay Opérations France, Solvay Energy Services, Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières écritures du 23 novembre 2023, La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2023 ;
Ce faisant,
Ordonner aux sociétés Solvay France, Solvay Fluores France, Solvay Operations France, Solvay Energie France, Solvay Speciality Polymers France, Citec Process Materials([Localité 11]), Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur d'appliquer l'accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, reconduit par les accords du 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019 et d'appliquer une indemnisation minimale de 80% de la rémunération brute mensuelle à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ; le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa ; le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée, c'est-à-dire par
mois de retard et par salarié ;
A titre subsidiaire :
Ordonner aux sociétés appelantes l'ouverture de négociation avec les partenaires sociaux de l'UES SOLVAY d'un accord collectif palliant la mesure discriminatoire issue des accords du 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er mai 2020 et visant ainsi à indemniser à hauteur de 80% de la rémunération brute mensuelle le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable, ou le salarié qui est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, placé en activité partielle, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
En cas d'échec des négociations, ordonner aux sociétés appelantes l'adoption d'une mesure unilatérale palliant la mesure discriminatoire issue accords du 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er mai 2020 et visant ainsi à indemniser à hauteur de 80% de la rémunération brute mensuelle le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable, ou le salarié qui est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, placé en activité partielle, et ce dans un délai d'un mois à compter du constat d'échec des négociations réalisé par les sociétés
appelantes ou la majorité des organisations syndicales représentatives ;
Assortir chacune de ces deux injonctions d'une astreinte de 10.000 euros par infraction
constatée, c'est-à-dire par mois de retard ;
En tout état de cause
Condamner les sociétés appelantes in solidum au paiement à la FNIC CGT de la somme de 500.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de
la profession ;
Condamner les sociétés appelantes in solidum au paiement à la FNIC CGT de la somme de 4.600 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d'application de la convention collective et d'indemnisation des salariés à hauteur de 80 % du salaire brut :
Au soutien de leur appel, les sociétés de l'UES Solvay soutiennent que :
' l'accord collectif du 3 décembre 2013 prévoit, de façon claire et non ambiguë, seulement deux hypothèses d'activité partielles indemnisables à hauteur de 80 % : la fermeture temporaire d'établissement ou la réduction de l'horaire de travail,
' les conventions et accords collectifs doivent s'interpréter de façon littérale lorsque le texte est dépourvu d'ambiguïté,
' en étendant le régime de l'activité partielle de l'accord collectif du 3 décembre 2013 à des hypothèses qu'il ne prévoyait pas, le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit, et partant, sa décision devra être infirmée,
' le tribunal judiciaire a également commis une erreur de droit en ordonnant l'application rétroactive de l'accord, alors que la haute juridiction n'admet pas cette possibilité lorsque l'action a été intentée sur le fondement de l'intérêt collectif de la profession.
Elles estiment qu'en considérant que l'accord collectif du 3 décembre 2013 instituait une garantie d'indemnisation au profit de tous les salariés placés en activité partielle par application de la loi, le Tribunal a manifestement dénaturé les termes clairs de l'accord.
Elles font valoir que l'activité partielle dérogatoire du salarié se distingue de l'activité partielle fondée sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement.
Elles indiquent que l'activité partielle prévue par la loi du 25 avril 2020 ne répond pas aux conditions de l'article 1er de l'accord du 3 décembre 2013 et que dans cette mesure, elles n'avaient pas à en faire application aux salariés absents pour des motifs personnels alors même que, sur les périodes concernées, elles étaient en mesure de leur fournir une activité.
Elles prétendent qu'elles n'ont pas dérogé au principe d'égalité alors que les salariés concernés sont, selon les cas, placés dans des situations différentes et qu'elles appliquent les deux régimes en dehors de toute discrimination directe ou indirecte.
La Fédération allègue que la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a modifié la situation juridique des salariés dans l'impossibilité de continuer à travailler en raison de leur vulnérabilité ou de la nécessité de garder leurs enfants et a prévu leur basculement 'en position d'activité partielle' à compter du 1er mai 2020.
Elle soutient qu'il résulte de ce texte que les salariés entrant dans une des catégories visées par l'article 20 I de la loi du 25 avril 2020 sont indemnisés au titre de l'activité partielle même si l'entreprise qui les emploie n'y a pas recours pour le reste du personnel.
Elle prétend que cette loi ajoute purement et simplement trois nouvelles catégories de bénéficiaires au dispositif général d'activité partielle tel que prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail.
Dès lors, les salariés entrant dans une des catégories visées par l'article 20 I de la loi du 25 avril 2020 doivent être indemnisés au titre de l'activité partielle même si l'entreprise qui les emploie n'y a pas recours pour le reste du personnel.
Elle fait valoir que l'employeur ne démontre nullement que les salariés, en activité pour garde d'enfants ou en quarantaine , auraient travaillé s'ils n'étaient pas contraints de garder leurs enfants.
Elle prétend que l'interprétation retenue par l'employeur est contraire à l'égalité de traitement mais également discriminatoire.
Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail :
« I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
' soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
' soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en-deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en conseil d'État. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
(') »
Selon l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 :
«I.-Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
' le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-COV 2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
' le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II.-Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. »
L'article 3 du décret du 29 août 2020 dispose ainsi :
« Sont placés en position d'activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l'article 2 du présent décret. »
Enfin selon l'article 1 de l'accord collectif étendu du 3 décembre 2013 disposant des conditions d'application de l'accord, « Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent de ce fait une perte de rémunération imputable :
' soit à la fermeture de leur établissement ou partie d'établissement ;
' soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en-deçà de la durée légale du travail.
Conformément à la loi, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (article L. 5122-1 du code du travail). »
L'article 2 du même accord qui dispose pour les salariés bénéficiaires est ainsi libellé :
« Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
' ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
' dans toute la mesure du possible :
' avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
' avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
' et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail acquises. »
L'article R. 5122-1 du code du travail dispose que « l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autres circonstance de caractère exceptionnel. »
L'article 7 de l'accord collectif dispose que « Sont susceptibles d'ouvrir à l'indemnisation au titre de l'activité partielle, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
' de la conjoncture économique ;
' de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, sauf sur décision du ministre chargé de l'emploi en cas de fermeture se prolongeant plus de trois jours ;
' de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
' d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
' des intempéries à caractère exceptionnel ;
' de toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
Force est de constater, sans qu'il y ait lieu à aucune interprétation, que les dispositions de l'accord collectif du 3 décembre 2013 reprennent dans leur intégralité les dispositions légales (article L. 5122-1 du code du travail) au regard des salariés placés en activité partielle.
Les stipulations conventionnelles ne dérogent donc en rien aux dispositions légales.
Il en résulte donc que l'accord du 03 décembre 2013 n'institue nullement un régime exclusif ou dérogatoire mais plutôt un régime juridique général de l'activité partielle applicable dans l'ensemble de la branche des industries pharmaceutiques.
En revanche, il institue une garantie d'indemnisation à hauteur de 80 % de la rémunération brute mensuelle incluant l'allocation publique d'activité partielle telle que prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
De même, la loi du 25 avril 2020, en ce qu'elle dispose en termes généraux et identiques au regard de l'activité partielle ne saurait être interprétée comme instituant un régime dérogatoire mais plutôt comme un régime temporaire, puisque précisé dans le temps, en ajoutant une catégorie supplémentaire aux salariés pouvant bénéficier du régime indemnitaire de l'activité partielle ou, comme l'a exactement considéré le premier juge, comme un élargissement, à titre temporaire, de la définition du travail partiel indemnisable au titre de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que du 1er mai 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022, les salariés sont placés en position d'activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
' soit la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
' soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en-deçà de la durée légale de travail ;
' soit au fait qu'ils sont personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-COV 2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
' soit au fait qu'ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
En effet, il résulte de l'examen des dispositions légales et conventionnelles précitées que la loi ne distingue nullement deux régimes d'indemnisation alors que la convention conclue entre les partenaires sociaux et ayant pour objet d'assurer une indemnisation supplémentaire aux salariés placés en activité partielle s'applique nécessairement aux salariés relevant temporairement du bénéfice de l'activité partielle telle que définie, à titre temporaire, par la loi du 25 avril 2020.
À cet égard, il doit être considéré que les pièces communiquées par les appelantes ne permettent nullement de se convaincre que les salariés en activité partielle pour garde d'enfants ou en quarantaine auraient travaillé s'il n'avait pas été contraint de garder leurs enfants.
En d'autres termes, les sociétés appelantes échouent à démontrer de façon complète et exhaustive qu'aucune discrimination n'est intervenue entre les salariés en activité partielle par manque d'activité et les salariés en activité partielle par nécessité de se protéger ou d'assumer la garde de leurs enfants.
Sur la demande de juger que l'accord collectif du 3 décembre 2013 est uniquement applicable pour l'avenir et sur la recevabilité d'une régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés :
Les sociétés appelantes, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, rappellent que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés.
Cependant, en application de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(')
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L'instance ayant été introduite par assignation de 27 et 28 juillet 2020, les dispositions précitées lui sont applicables.
Ainsi, force est de constater que l'irrecevabilité de la demande de régularisation n'a pas été soulevée devant le premier juge pas plus que devant le conseiller de la mise en état.
Dans cette mesure, les sociétés appelantes ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité d'une demande de régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés.
Le jugement est donc confirmé dans les termes par lesquels il a condamné les sociétés appelantes.
Il en sera de même s'agissant de l'astreinte ordonnée alors que le premier juge a exactement rappelé qu'il peut toujours assortir d'une astreinte la condamnation qu'il prononce, même sans demande expresse de celui à qui elle bénéficie , alors que le défaut de motivation explicite d'une demande d'astreinte n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande.
En l'état de ces motifs, il est donc sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de la Fédération.
Sur la réparation du préjudice subi par la Fédération :
L'organisation syndicale intimée fait valoir que l'inexécution fautive de l'accord collectif du 03 décembre 2013 a causé un préjudice aux intérêts collectifs de la profession qu'elle représente.
De fait, en refusant d'appliquer l'accord collectif, les sociétés de l'UES ont nécessairement commis une faute qui a causé un préjudice direct et certain à l'intérêt collectif de la profession.
Ainsi, à défaut de plus amples éléments quant au préjudice subi au regard de l'intérêt collectif de la profession, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé celui-ci à la somme de 8.000 euros.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Solvay Fluores France, Solvay Spéciality Polymers France et Aerovac [Localité 11] (anciennement Cytec Process Matérials) :
Il est indiqué par les sociétés appelantes, au seul dispositif de leurs écritures, que les sociétés susvisées n'appartiennent plus à l'UES Solvay.
Cependant, il doit être constaté qu'aucune explication, autre que celle figurant au dispositif des écritures, n'est fournie par les sociétés appelantes.
Surtout, il n'est produit aucune pièce aux débats permettant de prononcer la mise hors de cause des sociétés concernées, présentes en première instance et appelantes.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En considération des motifs précédents, le jugement mérite également confirmation s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes, qui succombent sur le mérite de leur appel, doivent être condamnées aux dépens d'appel et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande que toute régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés soit déclarée irrecevable,
REJETTE la demande de mise hors de cause,
CONDAMNE in solidum les sociétés Solvay France, Solvay Fluores France, Solvay Opérations France, Solvay Énergie France, Solvay Spéciality Polymers France, Aerovac [Localité 11], Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur aux dépens et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Solvay France, Solvay Fluores France, Solvay Opérations France, Solvay Énergie France, Solvay Spéciality Polymers France, Aerovac [Localité 11], Rhodia Opérations et Rhodia Laboratoire du Futur à payer à la Fédération Nationale des Industries Chimiques ' CGT la somme de 4.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article L. 1226-1 du code du travail.article 804 du Code de procédure civile.article L. 2132-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b369d08c0355000835f5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel