Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369d48c0355000835f5a2
- Date
- 25 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/02239 APPELANT M. [LZ] [A] [K] [Adresse 6] [Localité 31] Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représenté à l'audience par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267 INTIMES M. [AH] [N] [ST] [K] [Adresse 14] [Localité 22] M. [H] [IH] [K] [Adresse 10] [Localité 22] Mme [KR] [B] [KJ] [K] [Adresse 27] [Localité 22] Mme [FY] [KJ] [OB] [FR] épouse [V] [Adresse 27] [Localité 22] M. [HG] [P] [JB] [Adresse 5] [Localité 32] M. [EI] [AF] [UB] [GS] [Adresse 7] [Localité 19] M. [PR] [W] [RK] [Adresse 4] [Localité 17] Mme [M] [E] [AE] [RK]-[WK] [Adresse 21] [Localité 24] Mme [S] [DH] [JI] [VJ] épouse [RS] [Adresse 3] [Localité 20] Mme [I] [XT] [F] [U] épouse [JP] [Adresse 16] [Localité 25] M. [MT] [G] [IA] [U] [Adresse 2] [Localité 23] M. [BB] [J] [Z] [U] [Adresse 26] [Localité 22] Mme [L] [SL] [GZ] [K] [Adresse 13] [Localité 22] Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentés à l'audience par Me Emmanuel DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P411 Mme [OI] [K] épouse [C] [Adresse 8] [Localité 32] Représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033, présente à l'audience Mme [LS] [K] [Adresse 28] [Localité 33] Mme [PJ] [K] [Adresse 15] [Localité 33] Ayant pour avocat postulant Me Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0584 Représentées à l'audience par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON Mme [KJ], [YU] [K] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, toque : D1155, présent à l'audience, et Me Alexandre HUMBERT DUPALAIS, du même cabinet PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [DO] [X] [Adresse 12] [Localité 18] Association [34], curateur renforcé de Monsieur [X] [Adresse 29] [Localité 1] Représentés par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE [VC] [K], dit [BT] [K], dont le dernier domicile était à [Localité 38], est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 37] (92), sans laisser d'héritier réservataire. Sa succession compte vingt-deux héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces du défunt. Elle est très conflictuelle, plusieurs instances judiciaires sont pendantes. M. [LZ] [A]-[K] (petit-neveu de [BT] [K]) se prévaut d'un testament olographe de [BT] [K] trouvé le 13 juillet 2022 au domicile du défunt, daté du 10 novembre 2016. Par actes des 13 et 25 juillet 2022, Me [BZ] [T] a dressé un procès-verbal de dépôt de ce testament olographe et constaté la saisine de M. [A]-[K] en sa qualité de légataire universel telle qu'elle résulte du document déposé. Des oppositions ont été formées les 4 et 5 août 2022 à la saisine du légataire universel par les cohéritiers de M. [A]-[K]. Sur sa requête en date du 24 novembre 2022, M. [A]-[K] a été envoyé en possession de l'universalité de la succession de [BT] [K] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. Cette ordonnance d'envoi en possession a été déposée au rang des minutes de Me [NA] [EP], notaire associé de la société [EP]-[35]. Par acte du 21 février 2023, MM. et Mmes [AH], [L], [H] et [KR] [K], [I], [MT] et [BB] [U], [FY] [FR], [HG] [JB], [EI] [GS], [PR] [RK], [M] [RK]-[WK] et [S] [VJ] ont assigné M. [A]- [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 6 janvier 2023 et condamner M. [A]-[K] à leur verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [PJ], [LS], [KJ] et [OI] [K] sont intervenues volontairement à cette instance pour solliciter elles aussi la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - écarté la note en délibéré remise par [AH], [L], [H] et [KR] [K], [I], [MT] et [BB] [U], [FY] [FR], [HG] [JB], [EI] [GS], [PR] [RK], [M] [RK]-[WK] et [S] [VJ] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter la pièce n°47 produite par [LZ] [A]-[K] ; - dit n'y avoir lieu à renvoi ; - rétracté l'ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé [LZ] [A]-[K] en possession de la succession de [VC] [K] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [LZ] [A]-[K] aux dépens. Par déclaration du 14 avril 2023, M. [A]-[K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, il demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a : rétracté l'ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé [LZ] [A]-[K] en possession de la succession de [VC] [K], débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [LZ] [A]-[K], aux dépens, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance d'envoi en possession du 6 janvier 2023, En conséquence, - débouter M. [AH] [K], Mme [L] [K], M. [H] [K], Mme [KR], [B], [KJ] [K], Mme [FY] [FR] épouse [V], M. [HG] [JB], M. [EI] [GS], M. [PR] [RK], Mme [M] [RK] épouse [WK], Mme [S] [VJ] épouse [RS], Mme [I] [U] épouse [JP], M. [MT] [U], M. [BB] [U], [LS] [K], Mme [OI] [K] épouse [C], Mme [PJ] [K], Mme [KJ] [YU] [K], de toutes leurs demandes ; - confirmer l'envoi en possession de M. [A]-[K] du legs universel fait par testament olographe de [BT] [K] du 10 novembre 2016 pour jouir, faire et disposer de tout le contenu de ce legs universel, à compter du jour du décès, aux charges de droit ; En tout état de cause, - débouter Mme [LS] [K], Mme [PJ] [K], Mme [KJ] [YU] [K] de leur appel incident relatif au rejet de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 15.000 euros en première instance ; - juger que Mme [C] a renoncé à son appel incident aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2023 ; - débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et prétentions présentées devant la Cour, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [X] et l'[34], intervenants volontaires, de toutes leurs fins, motifs et conclusions ; - condamner in solidum M. [AH] [K], Mme [L] [K], M. [H] [K], Mme [KR], [B], [KJ] [K], Mme [FY] [FR] épouse [V], M. [HG] [JB], M. [EI] [GS], M. [PR] [RK], Mme [M] [RK] épouse [WK], Mme [S] [VJ] épouse [RS], Mme [I] [U] épouse [JP], M. [MT] [U], M. [BB] [U], [LS] [K], Mme [OI] [K] épouse [C], Mme [PJ] [K], Mme [KJ] [YU] [K], à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [AH] [K], Mme [L] [K], M. [H] [K], Mme [KR], [B], [KJ] [K], Mme [FY] [FR] épouse [V], M. [HG] [JB], M. [EI] [GS], M. [PR] [RK], Mme [M] [RK] épouse [WK], Mme [S] [VJ] épouse [RS], Mme [I] [U] épouse [JP], M. [MT] [U], M. [BB] [U], [LS] [K], Mme [OI] [K] épouse [C], Mme [PJ] [K], Mme [KJ] [YU] [K] aux entiers dépens. En substance, M. [A]-[K] expose que : - le testament du 10 novembre 2016 est valide et remplit toutes les conditions fixées par l'article 970 du code civil en ce qu'il est daté, intégralement rédigé par M. [K], signé de ses initiales « [BT][K] » et mentionne qu'il s'agit de ses dernières volontés, validité qui a été reconnue par trois notaires, deux experts judiciaires graphologues, un professeur de droit émérite et surtout le premier juge qui a prononcé l'envoi en possession ; - la procédure d'envoi en possession a été parfaitement respectée ; - l'ordonnance de rétractation n'est pas motivée, elle est fondée sur des affirmations non étayées, le premier juge s'est rétracté sans faire état d'éléments nouveaux depuis le prononcé de son ordonnance d'envoi en possession, se déjugeant sous la pression des héritiers et sans expliquer son revirement ; - le premier juge a totalement fait abstraction de la signature figurant sur l'enveloppe dans laquelle se trouvait le testament olographe, et du lien matériel et intellectuel qui existe entre les initiales « [BT][K] » de l'enveloppe et celles du testament ; en outre il a considéré que la consultation du Pr [ZB] était inutile alors qu'elle est fondamentale ; - la place conférée par [BT] [K] à son petit-neveu au sein de son groupe de sociétés démontre la volonté du défunt de faire de [LZ] [A]-[K] son légataire universel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2023, Mme [OI] [K] épouse [C] demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a rétracté la précédente ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé M. [A]-[K] en possession de la succession de [BT] [K] ; - confirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a condamné M. [A]-[K] aux dépens ; - débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [A] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle expose, pour l'essentiel, qu'elle est la seule parmi les vingt-deux neveux et nièces de [BT] [K] à l'avoir accompagné sa vie durant sur le plan professionnel et familial, pouvant ainsi témoigner de ce que ce dernier n'a jamais entendu désigner [LZ] [A] comme son seul héritier ; que le document produit par ce dernier, en simple copie, ne comporte ni signature ni paraphe, les initiales « [BT][K] » étant accolées au terme « personnel », [BT] [K] ayant en effet toujours manifesté plus d'intérêt pour son personnel que pour sa famille ; que le document ne répond donc pas aux conditions de l'article 970 du code civil, étant rappelé que le contrôle de la Cour ne porte que sur la validité apparente du testament olographe au regard des conditions posées par ce texte ; que l'instance en rétractation a pour seul objet d'ouvrir un débat contradictoire et ne fait que prolonger la procédure initiale en présence des parties, sans qu'il soit nécessaire, comme le prétend M. [A], de démontrer l'existence d'un élément nouveau ; que le débat ouvert par l'appelant sur les pouvoirs qu'il a reçus de [BT] [K] pour la gestion de son Groupe n'a pas lieu d'être dans cette procédure et en tout de cause, sa position dans ce Groupe n'est pas plus solide que sa prétendue qualité de seul héritier. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023, Mmes [PJ] [K] et [LS] [K] demandent à la cour, de : In limine litis, - juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de M. [X] ; Sur le fond, - confirmer l'ordonnance de rétractation d'envoi en possession rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer la décision du 29 mars 2023 en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Et y ajoutant, - condamner M. [A] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ; - condamner M. [A] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Strapelias, avocat à la cour de Paris. Elles exposent notamment que : - en vertu des dispositions de l'article 1007 du code civil issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge ordonne l'envoi en possession si trois conditions cumulatives sont réunies : il existe un écrit rédigé entièrement de la main du testateur, le testament est daté de la main du testateur, il est signé de la main du testateur ; - en l'espèce, le testament ne répond pas à ces conditions pour plusieurs raisons, notamment : il est dépourvu de signature ; les initiales « [BT][K] » ne constituent pas une signature car elles s'insèrent dans un corps de phrase et ne visent qu'à désigner le personnel du Groupe [BT] [K] ; elles ne correspondent pas à la signature de [BT] [K] ni à son paraphe ; le document n'exprime pas de façon certaine une volonté définitive de tester, indiquant « voir notaire [O] », ce qui laisse présumer qu'il n'est qu'une ébauche ou un brouillon ; d'ailleurs, dans une lettre en date du 27 juillet 2020, Me [O] indique que [BT] [K] n'a toujours pas fait part de dispositions testamentaires et l'invite à exprimer ses volontés ; M. [Y], criminologue expert en écriture, indique dans un mail du 30 août 2022 qu'il peut y avoir eu rajout frauduleux sur le document litigieux ; M. [A]-[K] dit avoir trouvé le testament le 13 juillet 2022 au domicile de [BT] [K], dont il avait donc conservé les clés, ce qui fait craindre qu'il ait détruit des documents ne lui étant pas favorables ; - que l'intervention volontaire de M. [X], qui revendique la qualité d'héritier, est irrecevable, celui-ci n'étant pas représenté en première instance et sa qualité d'héritier ayant toujours été contestée. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2023, M. [X] et l'[34], sa curatrice, demandent à la cour, de : - leur donner acte de leur intervention volontaire ; - les déclarer bien fondés en leurs demandes ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2023 ; - condamner M. [A] en tous les dépens. En substance, ils exposent que M. [X] se prévaut de la qualité d'héritier de [BT] [K] sur la base d'un acte de notoriété reçu par Me [R], notaire, les 24 et 25 mai 2021, lequel fait foi jusqu'à preuve judiciaire contraire, et que son intervention volontaire en appel est parfaitement recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile, même s'il n'était pas partie à la première instance à laquelle il n'avait pas été attrait. Sur le fond, ils soutiennent eux aussi que le testament invoqué ne répond pas aux exigences de l'article 970 du code civil, pour les mêmes motifs que ceux exposés par les intimés. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2023, M. [AH] [K], Mme [L] [K], M. [H] [K], Mme [KR] [K], Mme [FY] [FR], M. [HG] [JB], M. [EI] [GS], M. [PR] [RK], Mme [M] [RK]-[WK], Mme [S] [VJ], Mme [U] épouse [JP], M. [MT] [U] et M. [BB] [U], demandent à la cour, de : - confirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé M. [A]-[K] en possession de la succession de M. [K] ; - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ; - condamner M. [A] à leur payer la somme de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils exposent essentiellement que : - la procédure en référé-rétractation a été parfaitement respectée : l'objet même de cette procédure est que le même juge puisse revenir sur sa propre décision, après rétablissement du principe du contradictoire, sans qu'il n'ait à faire état d'éléments nouveaux ; le seul rétablissement de la contradiction est d'ailleurs un élément nouveau ainsi que les arguments et moyens soutenus par les défendeurs dans leurs conclusions, qui ont permis au premier juge d'apprécier la valeur intrinsèque du document contesté ; - il existe, à la simple lecture de l'écrit litigieux, des contestations sérieuses qui font obstacle à l'envoi en possession : - le testament ne comporte aucune signature à la suite de l'écrit, condition exigée par la Cour de cassation, alors que le document offrait la place nécessaire ; il s'agit d'un simple brouillon, ce que M. [A] a d'ailleurs déclaré publiquement au journal Libération en septembre 2023 ; - il existe un réel débat sur la qualification des initiales « [BT][K] » apparaissant dans le document, qui ne sauraient être assimilées à un paraphe apposé après les dispositions testamentaires : ces initiales « [BT][K] » ne correspondent pas au paraphe de [BT] [K] tel qu'apposé dans des documents officiels, ni au paraphe fourni par l'appelant sur des documents non-officiels ; elles ne sont pas positionnées en fin d'acte mais sont intégrées dans le corps du texte; le fait qu'elles soient soulignées n'en fait pas un paraphe, d'autres mots étant soulignés dans le document ; les deux expertises graphologiques produites par l'appelant, établies non contradictoirement, sont critiquables dans leurs interprétations et elles ne lient pas le juge, de même que l'avis du professeur de droit dont l'appelant se prévaut ; - le fait que ni le juge ni la cour n'ait en sa possession l'original de l'écrit litigieux leur rend impossible de juger de l'authenticité du document ; - il existe un réel débat sur le caractère définitif de l'écrit litigieux, qui n'est en réalité qu'un brouillon : il contient des ratures et des phrases incomplètes, il est peu structuré et peu lisible, il comporte des abréviations et symboles, l'écriture est peu soignée et il se termine par la mention « voir notaire [O] », ce qui illustre son caractère d'état de réflexion ; - le document comporte des ratures juste après les initiales « PC », d'une couleur d'encre différente de celle du texte, sans date ni contre-signature en marge, qui ont pu être réalisées par l'appelant lui-même ; - il n'est pas du tout certain que l'enveloppe ait réellement contenu l'écrit litigieux : l'appelant a déclaré lui-même qu'elle ne contenait pas l'acte mais se trouvait à côté ; il ne prouve pas qu'il existe un lien matériel et intellectuel entre l'écrit litigieux et l'enveloppe comme l'exige la jurisprudence : les initiales de l'enveloppe ont été portées au crayon à papier alors que l'acte a été réalisé à l'encre bleue ; les initiales « [BT][K] » qui y figurent ne correspondent pas au paraphe habituel du défunt ; l'enveloppe n'est pas datée si bien qu'il est impossible de savoir si le « [BT][K] » inscrit dessus a été fait le même jour que l'acte litigieux ; figure sur l'enveloppe une adresse dactylographiée correspondant à celle d'un immeuble acquis en 1991 par [BT] [K], au sein duquel il a fait ouvrir la résidence Hôtel [36], or cet établissement a été vendu en mai 2009, avant la date de l'écrit litigieux ; le rabat de l'enveloppe est raturé, il ne s'agissait que d'un support sur lequel [BT] [K] a griffonné ; - il existe aussi des éléments extrinsèques permettant de douter de la volonté de [BT] [K] de transmettre toute sa fortune à l'appelant : [BT] [K] a toujours refusé d'exprimer ses volontés successorales comme le prouve la lettre de Me [O], notaire du défunt, en date du 27 juillet 2020, dont le contenu est conforme à l'une des dernières déclarations de [BT] [K] au journal Paris Match en septembre 2020 ; Mme [D], membre du personnel de la société de gestion [BT] [K], atteste le 11 mai 2021 que [BT] [K] ne voulait pas tester. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'intervention volontaire de M. [X] L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'y ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. M. [X] figurant en qualité d'héritier de [BT] [K] sur l'acte de notoriété dressé les 24 et 25 mai 2021 par Maître [R], notaire, son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance n'est pas contestable. Il sera reçu en son intervention volontaire ainsi que son curateur, l'Association [34] ([34]). Sur le fond du référé Selon l'article 1006 du code civil, « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Aux termes du troisième alinéa de l'article 1007 du même code, « tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. » L'article 1378-2 du code de procédure civile prévoit que l'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. C'est cette procédure d'envoi en possession qui a été suivie en l'espèce par M. [A]-[K], dont la régularité n'est pas discutée, suite à l'opposition de ses cohéritiers. Après avoir fait droit à la requête de ce dernier par ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté cette ordonnance suite à l'action en référé-rétractation engagée par les héritiers du défunt, en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui lui donne la faculté de se « déjuger » à l'issue du débat contradictoire qui se trouve rétabli par cette procédure, sans être tenu, contrairement à ce que soutient l'appelant, de justifier sa décision de rétractation par des éléments nouveaux ne résultant pas de la requête initiale. En effet, l'instance en rétractation prévue par l'article 497 a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il convient de rappeler que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire, qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum. Le contrôle de la régularité du testament est limité, le juge devant seulement s'assurer de sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments extrinsèques (Civ.1ère, 11 décembre 1956, Bull.I, n°369 ; Civ.1ère, 24 novembre 1976, Bull.I, n°369). Le juge peut refuser l'envoi en possession en présence d'une contestation sérieuse sur les conditions exigées par ce texte. (Civ.1ère, 2 février 1960, Bull.I, n°70, pourvoi n° 57-12.649) Selon l'article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » En l'espèce, il n'est pas discuté que les dispositions testamentaires litigieuses ont bien été écrites et datées de la main de [BT] [K]. Il est en revanche soutenu que cet écrit ne comporte pas de signature, laquelle constitue en effet l'une des conditions de la validité formelle du testament olographe. Cet écrit, certes produit en une simple copie mais qui suffit à l'examen de sa validité apparente, est rédigé comme suit, sur onze lignes : « Ce jour, 10 novembre 2016 Ma dernière volonté est de faire Héritier de toute ma fortune et biens - Immeubles - propriétés - espèces % Royalties - future sur la marque [BT][K] - solde de banque etc - (Fortune) [K] et [36] tout ce qui concerne [BT] [K] et [36] à mon neveu [LZ] [A] et annul toute autre volonté à lui de distribuer à ma famille et personnel [BT][K] (flèche) et (plusieurs mots raturés) Voir notaire [O] - [Localité 38] » L'appelant considère que les initiales « [BT][K] » figurant en dixième ligne constituent le paraphe de [BT] [K], lequel vaut signature. S'il est admis que la signature du testateur peut revêtir la forme d'un simple paraphe (Civ. 1ère, 13 avril 1988), encore faut-il que cette signature soit la marque de l'approbation personnelle et définitive par son auteur du contenu de l'acte, et pour qu'il en soit ainsi, elle doit nécessairement être apposée à la suite de l'acte. (Civ.1ère 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-18.526 ; Civ.1ère, 17 février 2004, pourvoi n° 01-15.223 ; Civ.1ère, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-19.907 ; Civ.1ère, 23 mai 2006, pourvoi n° 04-16.386) Or il ne peut être considéré, au cas particulier, que les initiales « [BT][K] » sont apposées à la suite de l'écrit. Elles sont en effet intégrées au texte en figurant au début de la dixième ligne, alors que le texte en comporte une onzième et qu'il contient un espace suffisant sous cette onzième ligne pour recevoir une signature. Si les deux experts en écriture qui ont été requis pour avis par l'appelant, ainsi qu'un professeur de droit, considèrent que les initiales « [BT][K] » se détachent suffisamment du reste du texte pour s'analyser en une signature au sens de l'article 970 du code civil, il doit être rappelé qu'il s'agit là de simples éléments d'information qui ne lient pas le juge. Comme le premier juge, la cour considère à la lecture de l'acte que ces initiales, dont le caractère souligné ne constitue pas un signe distinctif dès lors que d'autres termes sont également soulignés dans le texte, font partie d'un membre de phrase dont les derniers mots ont été raturés, le signe (une flèche) qui les suit n'étant pas suffisamment marqué pour les rendre autonomes du reste raturé de la phrase. Ces initiales « [BT][K] » sont susceptibles de se rattacher au mot « personnel » qui les précèdent sur la ligne d'avant. Les neuvième et dixième phrases présentent en effet une cohérence en se lisant «à lui de distribuer à ma famille et personnel [BT][K] ». Le testateur a pu ainsi désigner le personnel de ses sociétés: « personnel [BT][K] », de la même manière qu'en quatrième ligne il a désigné sa marque: « marque [BT][K] ». Il ne peut donc être conclu à l'existence d'une signature sur l'écrit litigieux au sens de l'article 970 du code de procédure civile, laquelle est à tout le moins sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l'envoi en possession. S'agissant de l'enveloppe, que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas prise en compte, la seule mention manuscrite des initiales « [BT][K] » qui y figure sur son recto ne peut davantage s'analyser en une marque d'approbation personnelle et définitive par son auteur de l'écrit testamentaire litigieux, alors qu'il n'est pas établi que cette enveloppe se rattache à l'écrit, en l'absence de lien matériel et intellectuel entre ces deux documents. M. [A]-[K] a en effet déclaré au notaire auquel il a remis l'acte que l'écrit n'était pas dans l'enveloppe mais à côté, il était « enserré entre le rabat et le dos de l'enveloppe non cachetée » selon ses propres déclarations. En outre cette enveloppe n'étant pas datée, il n'est pas certain que les initiales « [BT][K] » ont été apposées à la suite de l'écrit. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rétracté la décision initiale d'envoi en possession. Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement apprécié, l'ordonnance sera également confirmée de ce chef. Perdant en appel, M. [A]-[K] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. La nature du litige et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit en leurs interventions volontaires M. [DO] [X] et l'Association [34] ([34]) ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [A]-[K] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 497 du code de procédure civile qui lui darticle 970 du code civilarticle 1378-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 970 du code civil en ce quarticle 1006 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b369d48c0355000835f5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel