Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369d88c0355000835f5a4
- Date
- 25 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/01866 APPELANT M. [E] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représenté à l'audience par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267 INTIMES M. [N] [L] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318, présent à l'audience M. [V] [O], notaire [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. [O] [1], société titulaire d'un office notarial [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE [P] [M], dit [W] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9] (92), sans laisser d'héritier réservataire. Sa succession compte vingt-deux héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces du défunt. Elle est très conflictuelle, plusieurs instances judiciaires sont pendantes. M. [E] [B] (petit-neveu de [W] [M]) se prévaut d'un testament olographe de [W] [M] trouvé le 13 juillet 2022 au domicile du défunt, daté du 10 novembre 2016. Par actes des 13 et 25 juillet 2022, Me [A] [C] a dressé un procès-verbal de dépôt de ce testament olographe et constaté la saisine de M. [B] en sa qualité de légataire universel telle qu'elle résulte du document déposé. Des oppositions ont été formées les 4 et 5 août 2022 à la saisine du légataire universel par les cohéritiers de M. [B]. Sur requête de M. [B] en date du 24 novembre 2022, celui-ci a été envoyé en possession de l'universalité de la succession de [W] [M] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. Cette ordonnance d'envoi en possession a été déposée au rang des minutes de Me [V] [O], notaire associé de la société [O][1]. Par acte du 15 février 2023, M. [N] [L], qui se présente comme un ami proche de [W] [M] et se prévaut lui aussi de dispositions testamentaires de ce dernier en sa faveur, a fait assigner Maître [V] [O] et la société [O][1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - rétracter l'ordonnance du 6 janvier 2023 ; - ordonner à Me [V] [O] de déposer au rang de ses minutes l'ordonnance de rétractation ; - subsidiairement, juger que la validité de l'écrit dont se prévaut M. [B] sera jugée dans le cadre de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris n°21/0.6645 ; - condamner M. [B] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023 (Me [O] et la société [O][1] n'ayant pas constitué avocat), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - écarté la note en délibéré remise par M. [B] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter la pièce n°35 produite par M. [B] ; - dit n'y avoir lieu à renvoi ; - rétracté l'ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé M. [B] en possession de la succession de M. [M] ; - débouté M. [L] de sa demande tendant à ordonner à Maître [V] [O] de déposer au rang de ses minutes la présente ordonnance ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration du 14 avril 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, il demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de rétractation du 29 mars 2023 en ce qu'elle dispose : - rétracte l'ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé M. [B] en possession de la succession de M. [M] ; - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] aux dépens. Statuant à nouveau : - juger qu'il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance d'envoi en possession du 6 janvier 2023 ; En conséquence, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'envoi en possession de M. [B] du legs universel fait par testament olographe de M. [M] du 10 novembre 2016 pour jouir, faire et disposer de tout le contenu de ce legs universel, à compter du jour du décès, aux charges de droit ; - condamner M. [L] à payer à M. [B] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer la décision à intervenir opposable à Me [V] [O], notaire, et à la société [O][1], notaires associés ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. L'appelant expose notamment que : - le testament du 10 novembre 2016 est valide et remplit toutes les conditions fixées par l'article 970 du code civil en ce qu'il est daté, intégralement rédigé par M. [M], signé de ses initiales « [W][M] » et mentionne qu'il s'agit de ses dernières volontés, validité qui a été reconnue par trois notaires, deux experts judiciaires graphologues, un professeur de droit émérite et surtout par le premier juge qui a prononcé l'envoi en possession ; - la procédure d'envoi en possession a été parfaitement respectée ; - l'ordonnance de rétractation n'est pas motivée, elle est fondée sur des affirmations non étayées, le premier juge s'est rétracté sans faire état d'éléments nouveaux depuis le prononcé de son ordonnance d'envoi en possession, se déjugeant sous la pression des héritiers sans expliquer son revirement ; - le premier juge a totalement fait abstraction de la signature figurant sur l'enveloppe dans laquelle se trouvait le testament ologaphe, et du lien matériel et intellectuel qui existe entre les initiales « [W][M] » de cette enveloppe et celles du testament ; en outre, il a considéré que la consultation du Pr [X] était inutile alors qu'elle est fondamentale ; - la place conférée par [W] [M] à son petit-neveu au sein de son groupe de sociétés démontre sa volonté de faire de [E] [B] son légataire universel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, M. [L] demande à la cour, de : - le recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; et le déclarer bien fondé ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - débouter Maître [O] et la société [O][1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé-rétractation qui a été rendue par M. le président de la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2023 ; En tout état de cause, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. En substance, il expose que : - la contestation porte exclusivement sur le fait que l'écrit revendiqué par M. [B] n'est pas signé par le défunt et que dès lors, faute de signature, cet écrit ne peut être qualifié de testament olographe dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de validité posées par l'article 970 du code civil ; - en effet, la mention « [W][M] » qui figure dans le corps du texte, et non en fin de texte, se rapporte à la « marque [W][M] » au « personnel [W][M] », elle ne correspond pas à la signature de [W] [M] qui signait toujours et encore à l'époque de l'écrit litigieux par son prénom suivi de son nom, ni d'ailleurs à son paraphe, les deux rapports d'expertise graphologiques non contradictoires produits par M. [B] constituant des interprétations ; - que d'ailleurs le testament olographe de [W] [M] en date du 20 mars 2013, qui institue M. [L] et M. [B] légataires à titre universel des biens meubles et voitures composant la succession du défunt, à concurrence de moitié indivise chacun, est quant à lui signé de la main du défunt, par sa signature habituelle constituée de ses prénom et nom ; - que ce testament du 20 mars 2013 a été remis entre les mains d'un notaire contrairement au testament litigieux ; - que M. [B] échoue à démontrer la liaison intellectuelle et matérielle, exigée par la Cour de cassation, entre l'écrit litigieux et de l'enveloppe, sur le recto de laquelle ne figure que les initiales « [W][M] ». Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2023, Me [O] et la société [O][1] demandent à la cour, de : - leur donner acte de leur rapport à justice sur la demande d'envoi en possession formée par l'appelant, satisfaite par l'ordonnance rendue sur sa requête le 6 janvier 2023, rétractée par l'ordonnance entreprise du 29 mars 2023 ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné aux concluants de déposer au rang de leurs minutes l'ordonnance entreprise rendue ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que la Selas Lacan Avocats par Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Ils relatent les diligences qui ont été opérées par le notaire, exposant notamment qu'ayant fait le constat de l'apparente régularité du testament olographe au regard des principes applicables et de la jurisprudence, le notaire était tenu de satisfaire aux exigences de l'article 1007 du code civil en vue d'assurer la conservation du testament, chacun pouvant ensuite en discuter la validité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. ' SUR CE, LA COUR Selon l'article 1006 du code civil, « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Aux termes du troisième alinéa de l'article 1007 du même code, « tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. » L'article 1378-2 du code de procédure civile prévoit que l'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. C'est cette procédure d'envoi en possession qui a été suivie en l'espèce par M. [B], dont la régularité n'est pas discutée, suite à l'opposition de ses cohéritiers. Après avoir fait droit à la requête de ce dernier par ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté cette ordonnance suite à l'action en référé-rétractation engagée par M. [L], en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui lui donne la faculté de se « déjuger » à l'issue du débat contradictoire qui se trouve rétabli par cette procédure, sans être tenu, contrairement à ce que soutient l'appelant, de justifier sa décision de rétractation par des éléments nouveaux ne résultant pas de la requête initiale. L'instance en rétractation prévue par l'article 497 a en effet pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il convient de rappeler que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire, qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum. Le contrôle de la régularité du testament est limité, le juge devant seulement s'assurer de sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments extrinsèques (Civ.1ère, 11 décembre 1956, Bull.I, n°369 ; Civ.1ère, 24 novembre 1976, Bull.I, n°369). Le juge peut refuser l'envoi en possession en présence d'une contestation sérieuse sur les conditions exigées par ce texte. (Civ.1ère, 2 février 1960, Bull.I, n°70, pourvoi n° 57-12.649) Selon l'article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » En l'espèce, il n'est pas discuté que les dispositions testamentaires litigieuses ont bien été écrites et datées de la main de [W] [M]. Il est en revanche soutenu que cet écrit ne comporte pas de signature, laquelle constitue en effet l'une des conditions de la validité formelle du testament olographe. Cet écrit, certes produit en une simple copie mais qui suffit à l'examen de sa validité apparente, est rédigé comme suit, sur onze lignes : « Ce jour, 10 novembre 2016 Ma dernière volonté est de faire Héritier de toute ma fortune et biens - Immeubles - propriétés - espèces % Royalties - future sur la marque [W].[M] - solde de banque etc - (Fortune) [M] et [8] tout ce qui concerne [W] [M] et [8] à mon neveu [E] [B] et annul toute autre volonté à lui de distribuer à ma famille et personnel [W][M] (flèche) et (plusieurs mots raturés) Voir notaire [K] - [Localité 10] » L'appelant considère que les initiales « [W][M] » figurant en dixième ligne constituent le paraphe de [W] [M], lequel vaut signature. S'il est admis que la signature du testateur peut revêtir la forme d'un simple paraphe (Civ. 1ère, 13 avril 1988), encore faut-il que cette signature soit la marque de l'approbation personnelle et définitive par son auteur du contenu de l'acte, et pour qu'il en soit ainsi elle doit nécessairement être apposée à la suite de l'acte. (Civ.1ère 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-18.526 ; Civ.1ère, 17 février 2004, pourvoi n° 01-15.223 ; Civ.1ère, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-19.907 ; Civ.1ère, 23 mai 2006, pourvoi n° 04-16.386) Or il ne peut être considéré, au cas particulier, que les initiales « [W][M] » sont apposées à la suite de l'écrit. Elles sont en effet intégrées au texte en figurant au début de la dixième ligne, alors que le texte en comporte une onzième et qu'il contient un espace suffisant sous cette onzième ligne pour recevoir une signature. Si les deux experts en écriture qui ont été requis pour avis par l'appelant, ainsi qu'un professeur de droit, considèrent que les initiales « [W][M] » se détachent suffisamment du reste du texte pour s'analyser en une signature au sens de l'article 970 du code civil, il doit être rappelé qu'il s'agit là de simples éléments d'information qui ne lient pas le juge. Comme le premier juge, la cour considère à la lecture de l'acte que ces initiales, dont le caractère souligné ne constitue pas un signe distinctif dès lors que d'autres termes sont également soulignés dans le texte, font partie d'un membre de phrase dont les derniers mots ont été raturés, le signe (une flèche) qui les suit n'étant pas suffisamment marqué pour les rendre autonomes du reste raturé de la phrase. Ces initiales « [W][M] » sont susceptibles de se rattacher au mot « personnel » qui les précèdent sur la ligne d'avant. Les neuvième et dixième phrases présentent en effet une cohérence en se lisant « à lui de distribuer à ma famille et personnel [W][M] ». Le testateur a pu ainsi désigner le personnel de ses sociétés : « personnel [W][M] », de la même manière qu'en quatrième ligne il a désigné sa marque : « marque [W][M] ». Il ne peut donc être conclu à l'existence d'une signature sur l'écrit litigieux au sens de l'article 970 du code de procédure civile, laquelle est à tout le moins sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l'envoi en possession. S'agissant de l'enveloppe, que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas prise en compte, la seule mention manuscrite des initiales « [W][M] » qui y figure sur son recto ne peut davantage s'analyser en une marque d'approbation personnelle et définitive par son auteur de l'écrit testamentaire, alors qu'il n'est pas établi que cette enveloppe se rattache à l'écrit, en l'absence de lien matériel et intellectuel entre ces deux documents. M. [B] a en effet déclaré au notaire auquel il a remis l'acte que l'écrit n'était pas dans l'enveloppe mais à côté, il était « enserré entre le rabat et le dos de l'enveloppe non cachetée » selon ses propres déclarations. En outre cette enveloppe n'étant pas datée, il n'est pas certain que les initiales « [W][M] » y ont été apposées à la suite de l'écrit. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté la décision initiale d'envoi en possession. Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement apprécié, l'ordonnance sera également confirmée de ce chef. Perdant en appel, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. La nature du litige et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 497 du code de procédure civile qui lui darticle 970 du code civilarticle 1378-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 970 du code civil en ce quarticle 1006 du code civilarticle 970 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b369d88c0355000835f5a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel