Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369e08c0355000835f5a8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 9 290 €
Droit des affairesConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022000549 APPELANTE S.A. EXTENDAM, RCS de Paris sous le n°789 931'318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156, présent à l'audience INTIMES M. [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. CONSEILS ET ETUDES FINANCIERES, RCS de Meaux sous le n°393 202 593, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, présent à l'audience S.A.R.L. EXPERTICAL, RCS de Paris sous le n°391 728 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. EXPERTICAL HOLDING, RCS de Paris sous le n°853 037 950, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C319, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [K], expert-comptable et commissaire aux comptes de formation, a fondé en 1993 la société Expertical qui a pour activité la gestion de patrimoine et est spécialisée dans le conseil en investissements financiers, le courtage d'assurance et le démarchage bancaire et financier. La société Expertical était détenue à 100 % par la société Conseils et études financières (ci-après CEF), elle-même détenue par M. [K] et sa famille. La société Extendam est une société de gestion ; elle fournit des services de conseil en investissement et de conseil aux entreprises. Elle est un partenaire de la société Expertical, en vertu d'une convention de commercialisation du 5 avril 2022 confiant à la société Expertical la mission de commercialiser et distribuer un fonds professionnel de capital investissement (FCPI) auprès de sa clientèle. Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, la société CEF a cédé 95 % des titres de la société Expertical à la société Financière Patrinity aujourd'hui dénommée Expertical Holding. Il était prévu un complément de prix de cession à payer à la société CEF au plus tard le 30 juin 2023 et la cession à la société Expertical Holding du solde des 5 % des actions. Par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2020, les parties sont convenues d'embaucher M. [K], avec pour missions notamment : la présentation et l'introduction de la nouvelle direction de la société Expertical auprès de la clientèle existante au 10 mars 2020 ; l'apport de son expertise auprès de la direction afin d'accompagner et de fidéliser la clientèle existante au 10 mars 2020 ; la présentation de la nouvelle direction de la société Expertical aux partenaires et fournisseurs avec lesquels cette dernière collabore. Les relations entre les parties se sont dégradées en 2021 notamment au sujet de l'état des commissions dues à M. [K]. Dans ce contexte conflictuel, la société Expertical, suivant courrier du 3 mars 2022, a décidé de procéder à la mise à la retraite de M. [K], ce dernier atteignant l'âge de 70 ans le 3 septembre 2022, soit au terme de son préavis d'une durée de 6 mois que la société lui a demandé d'exécuter jusqu'à son terme. Le 8 mars 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il considérait intervenue le 1er avril 2021. La société Expertical a remis à M. [K] ses documents de fin de contrat le 21 mars 2022, en lui demandant de restituer ses clés et son badge mais aussi l'ordinateur et le téléphone portable mis à sa disposition par la société. M. [K] remettait ses outils professionnels le 11 avril 2022. Par requête enregistrée le 31 mai 2022 et adressée au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Expertical et Expertical Holding ont demandé à être autorisée à faire pratiquer des mesures d'instructions in futurum au domicile de M. [K], et aux sièges des sociétés Conseils et études financières (CEF) et Extendam. Les requérantes expliquaient qu'elles étaient victimes d'agissements déloyaux commis par la société CEF, par son dirigeant associé majoritaire M. [K], débiteur d'une obligation de non-concurrence, et par la société Extendam, société partenaire vraisemblablement complice des agissements déloyaux. Elles faisaient valoir qu'aux termes de l'acte de cession du 10 mars 2020, M. et Mme [K] s'étaient engagés, jusqu'à la date d'exercice de la promesse portant sur le solde de 5 % des actions de la société augmentée d'un an, à n'exercer aucune activité susceptible de les concurrencer, et ce pour leur compte ou le compte d'un tiers et à quelque titre que ce soit et à ne pas solliciter leur clientèle pour fournir des produits ou services concurrents. A la suite du départ de M. [K] en mars 2022, les sociétés Expertical et Expertical Holding indiquaient qu'en analysant le téléphone portable qui leur avait été rendu par celui-ci, elles avaient constaté la présence d'un certain nombre de SMS venant démontrer qu'il avait orienté certains de leurs clients vers des concurrents et partenaires de la société et s'était livré à des actes de commerce réglementés, au mépris de la réglementation applicable (conseiller en investissement financier, intermédiaire en matière de ventes d'immeubles.). Elles ajoutaient que les 14 et 26 avril 2022, un huissier de justice avait réalisé à leur demande un constat sur le contenu du téléphone portable laissant apparaître notamment : des SMS démontrant que la société Extendam acceptait que M. [K] lui adresse les clients de la société Expertical contre rémunération, en violation de la convention de la commercialisation du 5 avril 2022, privant ainsi cette dernière des commissions lui revenant ; un SMS du 24 février 2022 où M. [K] propose à un client de la société, M. [T], de se rencontrer chez la société Ferrigestion, concurrente de la société Expertical ; un SMS du 11 mars 2022 transmettant à M. [DF], expert-comptable, les cordonnées de M. [ZJ], gérant de plusieurs sociétés ainsi qu'un SMS qu'il vient adresser à M. [ZJ], permettant de constater que M. [K] exerce une activité de conseil en investissement rémunérée à hauteur de 2 % du montant de l'investissement, ce qui lui est interdit par la loi, et ce au détriment de la société Expertical ; un SMS du 16 mars 2022 où M. [K] transmet à un contact les coordonnées de M. [N], dirigeant de la société Ferrigestion ; un échange de SMS du 24 mars 2022 où M. [K] informe un dénommé [I] qu'il a transmis à des clients de la société Expertical, ([E], [M], [C] et [HK]) une annonce relative à la vente d'un appartement ; l'échange SMS laisse d'ailleurs apparaître que Mme [HK], cliente de la société Expertical, aurait formulé une offre. Les sociétés Expertical et Expertical Holding ajoutaient que de nouvelles recherches, constatées par voie d'huissier, leur avaient permis de découvrir que la société CEF pourrait avoir développé une activité concurrente à celle de la société Expertical et que M. [K] était associé dans une société dénommée Inovis exerçant vraisemblablement elle aussi, une activité concurrente à celle de la société Expertical. Les sociétés Expertical et Expertical Holding reprochaient par ailleurs à M. [K] de ne pas hésiter à dénigrer les dirigeants et associés de la société Expertical auprès des salariés, partenaires et clients de la société. Les sociétés Expertical et Expertical Holding faisaient enfin valoir que de nombreux clients ne répondaient plus aux préconisations d'investissement ou refusaient d'y donner suite, sollicitaient des explications sur les frais appliqués et clôturaient leurs comptes pour vraisemblablement investir ailleurs. En conclusion, les sociétés Expertical et Expertical Holding soutenaient que la situation décrite était susceptible de caractériser des actes positifs de démarchage de clientèle, de concurrence déloyale et de dénigrement, avec la complicité de la société Extendam, d'autant que M. [K] s'était engagé à n'exercer aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société et à ne pas solliciter la clientèle de la société pour fournir des produits ou services concurrents, et que la société CEF était débitrice, en application des dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil, d'une obligation légale d'éviction. Par ordonnance du 3 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice, accompagné et assisté de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, avec pour mission de : Se rendre au siège social de la société CEF et au domicile de M. [K] afin de : se faire communiquer tous codes d'accès ; consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels des boites mail professionnelles de M. [K] et de la société Conseils et études financières, en ce compris les courriels reçus, envoyés, archivés, ou supprimés et tous documents joints et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu'à la date d'exécution de la mesure d'instruction, et contenant les mots clés suivants : " [C] " ; " [U] " ; " [HK] " ; " [Y] " ; " [M] " ; " [A] " ; " [E] " ; " [O] " ; " [W] " ; " [G] " ; " [ZK] " ; " [B] " ; " [L] " ; " [D] "; " [Courriel 6] " ; " [H] " ; " [V] [PX] " ; "[ZM] " ; " Extendam " ; " [LR] " ; " [J] " ; "[Z] [PY] " ; "[VF]" ; " [BB] [VD] ", " [ZL] [N] " ; " [N] "; " Fonds nourricier " ; " Expertical " ; Se rendre au siège social de la société Extendam afin de : se faire communiquer tous codes d'accès ; consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels des boites mail professionnelles de Mme [J] [LR], de M. [Z] [PY], de M. [BB] [VD] et de M. [S] [VF], en ce compris les courriels reçus, envoyés, archivés, ou supprimés et tous documents joints et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu'à la date d'exécution de la mesure d'instruction, et contenant les mots clés suivants : " [C] " ; " [U] " ; " [HK] " ; " [Y] " ; " [M] " ; " [A] " ; " [E] " ; " [O] " ; " [W] " ; " [G] " ; " [ZK] " ; " [B] " ; " [L] "; " [D] "; " [Courriel 6] " ; " [H] " ; " [V] [PX] " ; "[ZM] " ; " Extendam " ; "[LR] " ; " [J] " ; "[Z] [PY] " ; "[VF]" ; " [BB] [VD] ", " [ZL] [N] " ; " [N] "; " Fonds nourricier " ; " Expertical " ; Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission, tant au siège social de la société Conseils et études Financières qu'à celui de la société Extendam ; La mesure a été exécutée par huissier de justice le 17 juin 2022 et les éléments saisis ont été placés sous séquestre. Par acte du 08 juillet 2022, M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières ont fait assigner les sociétés Expertical et Expertical Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2022035772) aux fins de, notamment : - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la concrétisation judiciaire par les sociétés Expertical de l'action au fond annoncée ayant justifié la mesure ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'obtention d'une décision définitive après appel et épuisement des voies de recours contre l'Ordonnance du 9 décembre 2022 ; Au principal : - constater que les sociétés défenderesses ne justifient aucunement de la nécessité de déroger au contradictoire, - rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ; Subsidiairement, - constater que les sociétés défenderesses ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'investigation sollicitée ; - rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ; Plus subsidiairement, - constater que la mesure d'investigation sollicitée par les sociétés défenderesses et autorisée par l'ordonnance est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ; En conséquence, - constater que la mission des huissiers instrumentaires n'a plus de fondement juridique et qu'elle est nulle et de nul effet ; - ordonner la restitution des pièces saisies à chacune des sociétés demanderesses à qui elles appartiennent ; - faire interdiction aux sociétés défenderesses d'utiliser lesdites pièces ou des informations qu'elles ont tirées des dites pièces, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; Dans tous les cas, - ordonner l'exécution sur minute ; - condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser la somme de 5.000 euros à la société CEF et celle de 5.000 euros à M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés défenderesses aux dépens ; - réserver les dépens. Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, la société Extendam a fait assigner la société Expertical et la société Expertical Holding en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2022035346) en lui demandant de : rétracter l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 et annuler l'ensemble des opérations de la SCP Duparc-Flament du 17 juin 2022 ; subsidiairement, exclure de la saisie documentaire les éléments fichiers clients institutionnels d'Extendam et les éléments saisis confidentiels et/ou touchant au secret des affaires et dire que la SCP [R]-[F] conservera ceux couverts par la mesure en tant que séquestre qui ne sera levé que sur décision du juge qui sera saisi sur le fond ; condamner solidairement la société Expertical et la société Expertical Holding à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société Expertical et la société Expertical Holding aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes. Sans prononcer formellement la jonction des affaires RG 2022033572 et RG 2022035346, mais en visant expressément ces deux instances, par ordonnance de référé unique du 9 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a : dit que l'ordonnance du 3 juin 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile ; rétracté partiellement ladite ordonnance dans ses modalités définies relatives à l'exécution de la mesure d'instruction au siège social de la société Extendam sur les éléments saisis en supprimant les 8 mots clés suivants : " Extendam, [LR], [J], [Z] [PY], [BB] [VD], [VF], Fonds nourricier et Expertical " ; rétracté partiellement ladite ordonnance dans ses modalités définies relatives à l'exécution de la mesure d'instruction, au siège social de la société Extendam, de consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels de la boîte mail professionnelle de M. [S] [VF], président de la société Extendam, en ce compris les courriels, reçus, envoyés, archivés, ou supprimées et tous documents joints et mener les recherches sur tout support informatique, ordinateur serveur, cloud, tablette, téléphone portable ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu'à la date d'exécution de la mission d'instruction, utilisés par M. [S] [VF] ; ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en la personne de Me [P] [R], d'exclure des éléments séquestrés les éléments saisis au siège de la société Extendam par utilisation 8 mots clés suivants : " Extendam, [LR], [J], [Z] [PY], [BB] [VD], [VF], Fonds nourricier et Expertical " ; ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en la personne de Me [P] [R], d'exclure des éléments séquestrés les éléments saisis au siège de la société Extendam, lors de la consultation de la boîte mail professionnelle de M. [S] [VF] et dans les recherches sur tout support informatique, ordinateur serveur, cloud, tablette, téléphone portable ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés, et utilisés par M. [S] [VF] ; confirmé l'ordonnance du 3 juin 2022 dans toutes ses autres modalités ; dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ; dit que la procédure de levée de séquestre serait la suivante : demandé aux sociétés Conseils et études financières, Extendam et à M. [K] de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories : o catégorie " A " les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; o catégorie " B " les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les demandeurs à la rétractation, les sociétés Conseils et études financières, Extendam et M. [K], refusent de communiquer ; o catégorie " C " les pièces que les demandeurs à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; dit que les tris effectués par chacun des demandeurs à la rétractation seront communiqués par chacun d'eux à la SCP [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, révisé suivant les dispositions de la présente ordonnance ; dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, chacun des demandeurs à la rétractation, les sociétés Conseils et études financières, Extendam et M. [K], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au président " un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires " ; fixé le calendrier suivant : communication à la SCP [P] [R] et [LS] [F], et au président, des tris des fichiers demandés pour le 20 janvier 2023 au plus tard ; renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice, à l'audience du 7 février 2023 à 14h30 pour examen de la fin de la levée de séquestre ; dit que la SCP [P] [R] et [LS] [F], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments reconnus comme communicables entre les mains des défenderesses à la rétractation, les sociétés Expertical Holding et Expertical, et/ou la destruction des pièces communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, ou s'il y a appel, qu'après qu'une décision définitive soit intervenue, que dans cette attente la SCP [P] [R] et [LS] [F], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; dit qu'il ne serait pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; condamné les sociétés Expertical Holding et Expertical, aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 décembre 2022 intimant les sociétés Expertical et Expertical Holding, M. [K] et la société Conseil et études financières (CEF) ont interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 5 septembre 2023, la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3) a : - Confirmé l'ordonnance du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamné in solidum M. [K] et la société Conseils et études financières (CEF) à payer aux sociétés Expertical et Expertical Holding, unies d'intérêt, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [K] et la société Conseils et études financières (CEF) aux dépens d'appel. Dans le cadre de la procédure de levée de séquestre, en exécution de la décision du 9 décembre 2022, l'affaire initialement fixée à l'audience du 7 février 2023 a été renvoyée au 14 février 2023, puis au 24 mars 2023. Par ordonnance contradictoire du 07 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : - débouté la société Extendam de sa demande en radiation de l'instance pour défaut de diligence des sociétés Expertical et Expertical Holding à engager une action au fond ; - débouté les sociétés Extendam et Conseils et Etudes Financières et M. [K] de leurs demandes de sursis à statuer, pour absence d'introduction d'instance au fond par les sociétés Expertical et Expertical Holding ou dans l'attente de cette instance ; - débouté la société Extendam de sa requête aux fins d'injonction aux commissaires de justice instrumentaires et de sa requête aux fins d'interprétation de l'ordonnance du 9 décembre 2022 ; - débouté M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel concernant l'ordonnance du 9 décembre 2022 et de la suite pénale qui serait donnée à leur dépôt de plainte contre X auprès du procureur près le tribunal judiciaire de Meaux ; - dit irrecevable la société Extendam en sa demande dans le cadre de la levée du séquestre à invoquer la protection du secret des affaires des 57 pièces saisies à son siège social ; - ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Mes [P] [R] et [LS] [F], commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2022 jusqu'au jugement définitif portant sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ; - déclaré communicables les 57 pièces saisies le 17 juin 2022 au siège social de la société Extendam se trouvant entre les mains de la SCP [P] [R] et [LS] [F] ; - déclaré communicables les pièces saisies le 17 juin 2022 chez M. [X] [K] et au siège social de la société Conseils et Etudes Financières, à l'exception des 72 pièces suivantes, numérotées selon le listing établi par le commissaire de justice instrumentaire : n°1, 13, 14, 20, 21, 24, 30, 32, 34, 38, 42, 43, 44, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 85, 86, 87, 95, 97, 101, 102, 105, 127, 134, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 156, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 191, 207, 209, 211, 218, 219, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244, 252, 258, 263, 264, 267, 269, 270, 274, 275 et 277 ; - ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Mes [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaires, de remettre les seules pièces communicables aux sociétés Expertical et Expertical Holding, en dressant un procès-verbal de remise de pièces, dans le cas où l'ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 serait confirmée par un jugement définitif, et par conséquent de détruire toutes les pièces non communicables en en dressant un procès-verbal de destruction ; - ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaires, de détruire la totalité des pièces saisies le 17 juin 2022, dans le cas où l'ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 serait infirmée par un jugement définitif, et d'en dresser un procès-verbal de destruction ; - n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraire des parties ; - la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné la société Extendam aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA. Par déclaration du 04 mai 2023, la société Extendam a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Extendam demande à la cour de : - surseoir à statuer dans l'attente de la communication par le greffe du Tribunal de commerce de Paris du registre d'audience (plumitif) du 14 février 2023, signé du président et du greffier ; - surseoir à statuer dans l'attente de la concrétisation judiciaire par les sociétés Expertical et Expertical Holding de l'action au fond annoncée ayant justifié la mesure ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'obtention d'une décision définitive après appel et épuisement de toutes les voies de recours contre les ordonnances du Juge des référés des 9 décembre 2022, 14 février 2023 et 24 mars 2023 ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction de la plainte pénale contre X déposée par Monsieur [K] et de la société Conseils et Etudes Financières le 7 février 2023 ; Subsidiairement, à défaut d'ordonner un sursis à statuer : - prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris et, subsidiairement, à défaut de prononcer la nullité, la rétracter et/ou l'infirmer dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - juger non-communicable la totalité des pièces saisies le 17 juin 2022 et figurant encore au séquestre après l'exécution de l'ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022, faute pour les sociétés Expertical et Expertical Holding de justifier que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies ; - ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jours ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces saisies le 17 juin 2022 et figurant encore au séquestre après l'exécution l'ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 et d'en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour de céans devait considérer que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, et qu'il y a lieu de statuer pour déterminer le périmètre des pièces communicables : - faire injonction à la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, de communiquer à la société Extendam, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard : - d'une part la liste révisée, établie à partir de son inventaire du 17 juin 2022, des éléments saisis chez Extendam, qui devra préciser, pour chaque document : le ou les mots clés initialement utilisés les éléments exclus parce que saisi par l'utilisation d'un mot clé ou d'une combinaison de mots clés prohibés distinctement, les éléments exclus parce que figurant dans la boite email de M. [VF] (en tant qu'expéditeur ou destinataire) les éventuels éléments exclus par saisi par l'utilisation d'un mot clé ou d'une combinaison de mots clés prohibés et parce que figurant dans la boite email de M. [VF] ; - d'autre part, l'ensemble des éléments qui ont été saisis chez Monsieur [K] et/ou chez la société de Conseils et Etudes Financières : - sur support papier - et avec un inventaire qui devra préciser : le ou les mots clés utilisés dans quelle boite email et/ou sur quel support les éléments ont été saisis s'il figure parmi ces éléments des fichiers qui figuraient dans la boite email de M. [VF] (en tant qu'expéditeur ou destinataire) s'il figure parmi ces éléments des fichiers saisis par l'utilisation de mots clés prohibés - renvoyer l'affaire à l'audience qu'il plaira à la Cour de céans de fixer afin que les débats puissent se poursuivre après communication par la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, des éléments requis ; Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour de céans devait estimer n'y avoir lieu à faire injonction à la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, déterminer les pièces communicables devant rester au séquestre et, en conséquence : 1. S'agissant des pièces saisies chez Extendam - exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l'Ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022 ; - exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces touchant au c'ur d'activité de la société Extendam et/ou contenant des informations (fichier client, fonds, etc'), dont la communication à Expertical exposerait Extendam à un risque de concurrence déloyale ou caractériserait une immixtion injustifiée dans le fonctionnement et la vie de l'entreprise et/ou et plus généralement ne sont aucunement nécessaire à la solution du litige cependant qu'Expertical ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - exclure du séquestre en tant qu'email dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie) - dans la Boite mail " [LR] " : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69 et toute autre pièce qui serait identifiée à l'avenir ; - dans la Boite mail " [PY] " : les pièces n° 280, 282, 288, 293, 298 et toute autre pièce qui serait identifiée à l'avenir ; - exclure du séquestre en tant qu'éléments de la catégorie B, - dans la Boite mail " [LR] " : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69, 84 et toute autre pièce qui serait identifiée à l'avenir ; - dans la Boite mail " [PY] " : les pièces n° 234, 235, 236, 266, 280, 282, 288, 293, 298, 300, 305 et toute autre pièce qui serait identifiée à l'avenir ; - ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces jugées communication par la Cour de céans et d'en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ; - Le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces jugées communicables par la Cour de céans jusqu'à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l'avenir dans la même affaire à l'égard des mêmes parties et (ii) jusqu'à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d'une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre ; 2. S'agissant des pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières : - exclure la totalité des pièce saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l'Ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022 ; - exclure la totalité des pièce saisies, constituant des emails dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie), y compris quand ces emails sont inclus dans une chaine d'emails ; - ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées non communicables par la Cour de céans et d'en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai ; - le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées communicables par la Cour de céans jusqu'à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l'avenir dans la même affaire à l'égard des mêmes parties et (ii) jusqu'à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d'une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre ; En tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Expertical et Expertical Holding à régler chacune à la société Extendam la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés Expertical et Expertical Holding aux entiers dépens. Elle considère que les multiples incidents ont émaillé les débats devant le juge des référés et mettent en évidence un manque flagrant d'impartialité. Sur l'autorité de la chose jugée, elle fait valoir que tous les points la concernant ont été tranchés, le 14 février 2023 et le 25 mars 2023, décisions frappées d'appel ; qu'il est donc contestable que le juge des référés ait statué sur ses demandes dans une ordonnance du 7 avril 2023 ; que son conseil n'a pas été entendu en cette occasion ; que cette dernière ordonnance (7 avril) est sans objet et nul et de nul effet. Sur le sursis à statuer, elle soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré que la plainte de M. [K] et de la CEF était étrangère aux faits dénoncés ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du plumitif du 14 février 2023 ; que le juge des référés ne pouvait statuer une seconde fois, comme il l'a fait le 7 avril 2023 alors même que sa décision du 25 mars 2023 l'avait dessaisi ; qu'il convient par ailleurs d'attendre l'épuisement des recours à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2022. Elle souligne en outre l'absence de concrétisation de l'instance au fond. Sur les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société Expertical Holding n'a aucun intérêt à agir ; qu'un contentieux prud'homal oppose M. [K] et Expertical et était en cours lors de la présentation de la requête ; que la requête d'Expertical repose sur des éléments hypothétiques ; que cette dernière est défaillante à démontrer la liste des supposés clients que M. [K] lui aurait adressés ; que ce dernier n'agissait pas en qualité de conseiller en investissement ou de distributeur ; que la convention de commercialisation entre elle et Expertical ne contient aucune clause d'exclusivité des produits Extendam à l'égard d'Expertical ; qu'il n'existe aucune preuve d'une complicité de concurrence déloyale. Elle souligne qu'elle a bien transmis un mémoire le 20 janvier 2023, en application de l'ordonnance du 9 décembre 2022, comme le juge l'a finalement reconnu. Elle fait valoir que tout justiciable peut invoquer le secret des affaires ; qu'il n'y a aucune fin de non-recevoir en l'espèce ; qu'elle avait pris position sur ce point par son mémoire du 20 janvier 2023 relatif au tri des pièces ; qu'elle avait en outre invoqué le secret des affaires dans ses conclusions du 21 septembre 2022 ; qu'elle a donc respecté les délais sur ce point en remettant ledit mémoire au juge ; qu'elle n'avait pas l'obligation de le remettre au commissaire de justice. Elle soutient que l'huissier de justice est dans l'incapacité de justifier de l'utilisation des mots clés autorisés ; qu'il est impossible d'exercer le moindre contrôle à ce titre ; que le commissaire de justice n'a communiqué aucune liste actualisée ; qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance sur le tri des fichiers ; que c'est à tort que le juge a rejeté sa demande d'injonction de faire à l'huissier de justice. Sur le séquestre, elle relève que le juge n'a fourni aucune liste et elle considère que son ordonnance est inexécutable. Elle fait valoir que les emails de la boite de M. [S] [DE] doivent être retirés du séquestre. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, les sociétés Expertical et Expertical Holding demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société Extendam à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ; - confirmer l'ordonnance du 7 avril 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023 jusqu'au jugement définitif portant sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ; - infirmer par conséquent l'ordonnance du 7 avril 2023 en ce qu'elle a ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023jusqu'au jugement définitif portant sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ; Statuant à nouveau sur ce dernier point : - ordonner à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023 chez M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté par M. [K] et la société Conseil et Etudes Financières à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2022 ; - ordonner à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de remettre à la société Expertical et à la société Expertical Holding les 57 pièces saisies le 17 juin 2023 au siège de la société Extendam et déclarées comme communicables ; - dire et juger que la demande de la société Extendam visant à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [K] et la société CEF est nouvelle en cause d'appel et en conséquence, irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; - débouter la société Extendam de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Extendam à payer la somme de 15.000 euros à la société Expertical Holding au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la société Extendam à payer la somme de 15.000 euros à la société Expertical au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] à payer la somme de 8.000 euros à la société Expertical Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] à payer la somme de 8.000 euros à la société Expertical au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Extendam aux entiers dépens. Sur les demandes de sursis à statuer, elles font valoir que la demande relative à la communication du registre d'audience n'a pour objectif que de retarder la libération des pièces séquestrées et est dilatoire ; qu'aucune ordonnance n'a été rendue le 14 février ou le 24 mars 2023 ; que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas de délais pour introduire une action au fond ; que l'appel formé par la société Extendam à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2022 a été déclaré caduc ; que la société Extendam ne justifie pas avoir formulé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte pénale déposée par M. [K] et la société CEF. Elle précise qu'au soutien de leur requête, elles ont pris soin de préciser la nature des mots clés demandés ; qu'aux termes d'un arrêt du 5 septembre 2023, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer au titre de la plainte pénale. Elles font valoir que la société Extendam est mal fondée à considérer qu'elle a été empêchée de s'exprimer alors qu'elle s'est refusée à respecter les termes de l'ordonnance du 9 décembre 2022 ; que la question de savoir si les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient réunies a été tranchée par l'ordonnance du 9 décembre 2022 ; que l'ordonnance du 7 avril 2023 concernait uniquement les mesures de levée de séquestre ; qu'il incombait à la société Extendam de faire le tri des pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories et de communiquer pour les pièces concernées par le secret des affaires un mémoire, avec les motifs au titre de ce caractère secret ; que l'appelante n'a donc pas respecté les termes de l'ordonnance du 9 décembre 2022 ; qu'aucun tri n'a été adressé au commissaire de justice ; que le mémoire demande l'exclusion de toutes les pièces, dans des termes généraux ; qu'il n'appartenait pas au juge de se référer aux conclusions du 21 septembre 2022 d'autant que l'ordonnance prévoyait un mémoire ; que la société Extendam tente d'imposer au commissaire de justice des conditions non prévues par les ordonnances des 3 juin et 9 décembre 2022 ; que rien ne justifiait que la société Extendam soit mise en possession des pièces saisies chez M. [K] ou la société CEF, ces pièces ne la concernant pas. Elles rappellent que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 9 décembre 2022 a fait le choix d'exclure les éléments saisis les mails de M. [DE], compte tenu de ses fonctions mais pas les mails reçus ou adressés par ce dernier et elles considèrent qu'il appartenait à la société Extendam d'interjeter appel de cette décision, si elle ne lui convenait pas. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] demandent à la cour de : - déclarer la société CEF et M. [K] recevables et bien fondés en leur appel incident ; Y faisant droit, - infirmer la décision déférée ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par CEF et M. [K] et la société CEF et de la décision à intervenir par la cour d'appel de paris statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 ; Subsidiairement, - confirmer la décision déférée ; En conséquence, - déclarer les sociétés Expertical et Expertical Holding irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ; - condamner in solidum les sociétés Expertical et Expertical Holding à verser la somme de 8.000 euros à la société CEF et celle de 8.000 euros à CEF et M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Expertical et Expertical Holding aux dépens. M. [K] fait valoir qu'il a été victime d'un piratage de ses deux boîtes mails ; qu'il a immédiatement déposé plainte. M. [K] et la société CEF soulignent qu'ils ne peuvent exclure que les sociétés Expertical et Expertical Holding aient eu connaissance, avant la mesure ordonnée, du contenu des boîtes mails piratées et que les noms cités proviennent de ce piratage. M. [K] soutient que l'allégation sur une supposée liaison est uniquement destinée à porter atteinte à son honneur ; que le courrier a été détourné qu'ils ont porté plainte pour escroquerie, usurpation d'identité, atteinte au secret des correspondances, harcèlement. M. [K] et la société CEF considèrent que les éléments fournis au tribunal pour fonder la demande de mesures non contradictoires sont issus du produit de l'infraction commise à leur préjudice. Ils soulignent qu'un sursis s'impose dans l'attente de la décision de la présente cour sur l'appel de la décision du 9 décembre 2022. Subsidiairement, sur le fond, ils rappellent qu'ils avaient sollicité que soient retirées les pièces classées en catégorie B et C et qu'il avait été fait droit à cette demande, sans opposition des sociétés Expertical et ils considèrent que leur appel incident est irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, 1) Sur les demandes de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 1-1 Sur la plainte pénale M. [K] et la société CEF réclament en premier lieu que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. M. [K] expose qu'il a été victime d'un piratage de ses deux boîtes mails, l'une de ses boîtes mails étant citée dans la requête et il fait valoir qu'il ne peut exclure que les sociétés Expertical aient eu connaissance, avant la mesure ordonnée, du contenu de ces boîtes. Cette même demande est formée par la société Extendam. Il n'apparait pas, s'agissant de cette dernière, qu'elle ait sollicité ce sursis devant le premier juge. En tout état de cause, les sociétés Expertical justifient du fait (leur pièce 34) que M. [K] utilise une de ses adresses à des fins professionnelles et qu'elles ont pu en avoir connaissance, sans fraude, dans ce contexte. Il n'existe aucun lien de connexité entre cette plainte pénale et la procédure de levée de séquestre objet du présent litige. L'absence de ce lien s'agissant de mesures in futurum a d'ailleurs déjà relevé par l'arrêt de la présente cour en date du 5 septembre 2023. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer s'agissant de la plainte pénale. 1-2 dans l'attente de la communication du registre d'audience (plumitif) du 14 février 2023, signé par le président et le greffier La société Extendam fait valoir que lors d'une première audience (dite " préparatoire à la levée du séquestre ") qui s'est tenue le 14 février 2023, le premier juge aurait annoncé le rejet de ses demandes formulées dans différents actes déposés postérieurement à l'ordonnance du 9 décembre 2022 (diverses requêtes en interprétation, injonction, radiation, sursis à statuer') et que le juge aurait pris position lors de l'audience en annonçant également le rejet de la demande de sursis à statuer de M. [K] et de la société Conseils et Etudes Financières dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en précisant que cette demande ne serait pas jointe avec le fond. Elle expose que son conseil ainsi que celui de M. [K] et de la société CEF ont sollicité que cela soit acté au plumitif dont elle sollicite communication. Cependant, il résulte de l'ordonnance déférée du 7 avril 2023, que le premier juge a expressément visé les multiples demandes de radiation, sursis, injonction, interprétation et qu'il y a répondu (pages 7 à 9 de la décision), ce qui dément le fait que ces moyens auraient été écartés dès le 14 février 2023 - aucune décision en tout état de cause n'est produite à cette date. Il n'y a pas lieu à sursis à statuer. 1-3 dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive après appel et épuisement de toutes les voies de recours contre les ordonnances du juge des référés des 9 décembre 2022, 14 février 2023 et 24 mars 2023. Dans son arrêt du 5 septembre 2023, la présente cour a relevé que la société Extendam avait interjeté appel le 2 janvier 2023 de l'ordonnance de référé du 9 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Paris, enregistré sous le numéro RG 23/01192 et distribué à la chambre 1-2 de cette cour. Par ordonnance du 28 mars 2023, le président de cette chambre a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel. La demande de sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2022, est en tout état de cause devenue sans objet : la cour dans son arrêt du 5 septembre 2023, a confirmé cette ordonnance. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours suspensif. Il sera observé qu'il n'est justifié de l'existence d'aucune ordonnance en date des 14 février et 24 mars 2023. Le 14 février 2023 est une date d'audience ; l'affaire a été de
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 696 du code de procédure civile. En effetarticle 145 du code de procédure civile narticle 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 378 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile étaient rarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne seraiearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b369e08c0355000835f5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel