Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369fd8c0355000835f5b6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Président du TJ de SENS - RG n° 23/00030
APPELANT
M. [K] [M]
Clinique [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Intimé dans le dossier RG n°23/09125
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté à l'audience par Me Maryne OEUVRARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES
M. [A] [Y]
Clinique [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Appelant dans le dossier RG n°23/09125
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représenté à l'audience par Me Camille DIGHIERO BRECHT, substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
Mme [S] [B] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
M. [X] [T]
Clinique [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
Pôle Régional de gestion des recours contre tiers
[Adresse 11]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 16.06.2023 à personne morale
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17], RCS de Sens sous le n°331 607 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 19.06.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] épouse [O] expose qu'il est nécessaire de déterminer les responsabilités respectives susceptibles d'être retenues pour chaque intervenant aux actes de soins et interventions prodigués sur elle et leurs conséquences sur l'état de santé de celle-ci à savoir, selon ses allégations :
- Le Docteur [T] dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2019 : amputation abdomino-périnéale ayant entrainé une avulsion complète de l'uretère droit du méat urétéral ;
- La Clinique [17], pour le manque d'organisation (notamment absence de personnel pour assurer les suites de réveil d'anesthésie générale après 19h) ;
- Le Docteur [Y] qui a refusé de poursuivre une procédure médicale prescrite car l'état de santé de la patiente nécessitait une intervention d'urgence ;
- Le Docteur [M], pour l'éventration ayant été diagnostiquée à la suite de son intervention.
Par acte du 10 et 16 janvier février 2023, Mme [B] a fait assigner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Clinique [17], M. [T], M. [Y], M. [M] et la CPAM de Côte d'Or en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Sens, a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts composé comme suit :
- commis pour y procéder :
Dr [J] [V], expert près la cour d'appel de Paris (urologie)
Hôpital [16] - Service d'urologie
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 15]
Dr [U] [N], expert près la cour d'appel de Paris (chirurgie viscérale et digestive)
Hôpital [13]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 12]
Dr [C] [R], expert près la cour d'appel de Paris (anesthésiologie et réanimation) Groupe Hospitalier [14] - Service de réanimation
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 18]
Lesquels pourront entendre tous sachants utiles et demander l'avis de tout spécialiste de leur choix :
Avec mission de :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
- en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- fournir au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d'information, préalablement aux soins critiqués :
- procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée, de manière contradictoire à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de l'âge de la patiente, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d'une pathologie ultérieure ; en évaluer l'incidence :
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale : dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées :
- disons que même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, à l'état antérieur, l'expert en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée :
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état :
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures et en jours...) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d'interventions de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de poursuivre l'exercice de la scolarité ou de la profession ou d'opérer une reconversion : préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration :
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice sexuel ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs :
* dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins. traitements.... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés :
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificat de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises :
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeurs) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord du patient par tous tiers médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire :
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise :
(')
- fixé à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal le 7 juin 2023 au plus tard ;
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'i1 déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 5 mois suivant l'avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
- condamné la demanderesse aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision (RG 23/8865).
M. [Y] a fait appel suivant déclaration du 19 mai 2023 (RG 23/9125).
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 23/8865.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2023, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer le docteur [K] [M] recevable en son appel principal et en son appel à titre incident à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de sens, le 25 avril 2023 ;
- retenir le bien-fondé de l'appel interjeté par le Docteur [Y] ;
- juger que Mme [O] s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du chef de l'ordonnance critiqué ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [O] :
"') à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation"
Et statuant à nouveau :
- juger que le Docteur [M] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
En conséquence :
- autoriser le Docteur [M] à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [O] de voir condamner le Docteur [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre du Docteur [M] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [M] se prévaut notamment des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant du droit à un procès équitable. Il souligne que la jurisprudence judiciaire, administrative et ordinale admet de longue date la révélation d'une information à caractère secret lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée. Il fait valoir qu'en l'espèce, la libre faculté laissée à une partie d'interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes. Il considère que la Cour de cassation a rappelé que la demande d'expertise contenait implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical, faute de quoi le bon déroulement de la mesure d'expertise ne pourrait plus être garanti.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer le Docteur [Y] recevable et bien fondé en son appel principal et en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Sens le 25 avril 2023 (RG 23/00030) ;
- retenir le bien-fondé de l'appel formé par le Docteur [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 (RG 23/00030) ;
- juger que Mme [O] s'en rapporte à Justice sur la demande d'infirmation du chef de l'ordonnance critiqué ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 (RG 23/00030) en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [O] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse :
" Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état " (Page 4 de l'ordonnance)
Statuant de nouveau,
- autoriser le Docteur [Y] à produire et à remettre aux Experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
En conséquence,
- ordonner que le Docteur [Y] puisse produire et remettre aux Experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Le Docteur [Y] fait grief à l'ordonnance de méconnaître ses droits. Il rappelle que les droits de la défense et le principe du contradictoire sont de valeur constitutionnelle et que la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable en son article 6.
Il fait valoir que la jurisprudence judiciaire n'interdit pas à un médecin de révéler des informations protégées par le secret médical au cours d'une procédure judiciaire, lorsque cela est nécessaire et proportionné. Il se prévaut notamment d'une jurisprudence de la présente cour et considère que le fait de devoir obtenir le consentement de la partie adverse engendre un déséquilibre à son détriment et le place dans l'impossibilité de faire la preuve d'éléments essentiels.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés les appels interjetés à titre principal par les Docteurs [M] et [Y], ainsi que l'appel incident formé par le Docteur [T], à l'encontre de l'ordonnance déférée à la censure de la Cour ;
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert "aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation" ;
rejeté la demande du Docteur [T] tendant à ce que la mission d'expertise soit complétée afin que les experts aient notamment pour mission de se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l'organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations, et de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquement et/ou infection relevés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial de la patiente, ou à d'autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dire qu'il n'y a pas lieu en l'état d'adresser une injonction de communication de pièces aux défendeurs, et en tout état de cause, que ceux-ci sont libres de produire toutes pièces qu'ils estimeraient utiles à leur défense et au succès de leurs prétentions ;
- compléter la mission d'expertise afin que les experts aient notamment pour mission de se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l'organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations, et de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquement et/ou infection relevés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial de la patiente, ou à d'autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;
- pour le reste, confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre le Docteur [T] ;
- et laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le Docteur [T] fait valoir que l'ordonnance porte doublement atteinte aux droits de la défense, en ce qu'elle limite la liberté de produire des pièces qui pourraient être utiles à cette fin et qu'elle conditionne la production de ces pièces à l'accord préalable de la partie demanderesse alors que celle-ci a demandé une expertise dans la perspective éventuelle de rechercher leur responsabilité. Il relève que Mme [O] dans ses conclusions a fait savoir qu'elle s'en rapportait à justice sur les appels des docteurs [M] et [Y]. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre aux médecins de communiquer des pièces et il relève qu'il n'existe aucune difficulté à ce titre.
Il allègue que la mission doit être complétée afin que l'expert examine les débours et frais médicaux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- prendre acte que Mme [B] s'en rapporte à justice sur l'infirmation du chef de l'ordonnance de référé du 25 avril 2023 qui a enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert :
"(') les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation"
En tout état de cause,
- condamner le Dr [M] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'appelant.
Elle fait valoir que sa volonté n'est pas de faire obstruction au bon déroulement des opérations de l'expertise qu'elle a demandée ; que cette demande comportait implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical. Elle précise qu'elle n'aurait pas été opposée si elle avait été interrogée à cet égard pour éviter une procédure d'appel, à adresser son accord pour la production de toutes pièces médicales intéressant les faits de cause et les actes de soin dans son assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Le mesure d'expertise n'est pas critiquée par les parties en son principe.
A titre principal, en revanche, les médecins sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [O] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse.
Ils considèrent que ce consentement préalable à la production de pièces médicales concernant les faits en cause porte atteinte aux droits de la défense.
Cependant, à hauteur d'appel, Mme [O] fait valoir que sa demande d'expertise médicale, et chefs de mission qu'elle proposait, contenaient implicitement mais nécessairement, une autorisation de levée du secret médical. Elle précise qu'elle n'aurait d'ailleurs pas été opposée, si elle avait été interrogée à cet égard afin d'éviter une procédure d'appel, à adresser, par voie de dire à expert et avant toute réunion d'expertise, ou au besoin par voie de courrier officiel, son accord pour la production de toutes pièces médicales intéressant les faits en cause et les actes de soins évoqués dans son assignation.
Il en résulte que, dans ses écritures, Mme [O] manifeste de manière expresse, sans aucune équivoque, son accord pour la communication des documents indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.
Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n'y a pas de débat sur la communication de ces pièces, Mme [O] ne s'y opposant pas. Ajoutant à l'ordonnance déférée, il y a lieu uniquement de le constater.
La demande d'injonction aux défendeurs de remise de pièces au plus tard 8 jours avant la première réunion répond à une exigence de célérité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Par ailleurs, en l'absence de contestation sur ce point et la détermination du préjudice soumis à recours des organismes de sécurité sociale étant une information pertinente, il convient, comme le réclame le Dr [T] de compléter la mission de l'expertise et de prévoir que les experts auront également pour mission de se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l'organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ces opérations, et de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquement et/ou infection relevés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial de la patiente, ou à d'autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés.
A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Constate l'accord expresse de Mme [O] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit que les experts auront également pour mission de se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l'organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ces opérations, et de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquement et/ou infection relevés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial de la patiente, ou à d'autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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65b369fd8c0355000835f5b6
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