Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a258c0355000835f5ca
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 44, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/10064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXVA Décision déférée à la cour Jugement du 25 mai 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00206 APPELANTS Monsieur [T] [W] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [G] [U] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 Ayant pour avocat plaidant Me Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2022, tous trois publiés le 3 juin suivant, au service de la publicité foncière de [Localité 9] pour le premier, au service de la publicité foncière de [Localité 11] pour le deuxième, au service de la publicité foncière d'[Localité 6] pour le troisième, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après la société CIFD) poursuit la vente de trois biens immobiliers appartenant à M. [T] [W] et Mme [G] [U] épouse [W] et sis respectivement [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 10]. Par actes d'huissier du 25 juillet 2022, la société CIFD a assigné les époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, elle a dénoncé cette assignation à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier inscrit. Par jugement d'orientation en date du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment : autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 101.480 euros, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant, dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 septembre 2023, débouté les époux [W] de leurs autres demandes, ordonné en conséquence la vente forcée des autres biens immobiliers (2ème et 3ème lots situés à [Localité 6] et [Localité 8]) visés aux commandements de payer valant saisie immobilière ; fixé l'audience d'adjudication au 21 septembre 2023, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1.313.402,83 euros, intérêts arrêtés au 29 mars 2022, organisé les modalités de visite des biens et de publicité de la vente forcée, dit que les autres dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par déclaration du 9 juin 2023, les époux [W] ont formé appel de cette décision, intimant la société CIFD. Par ordonnance du 4 juillet 2023, les époux [W] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 décembre 2023. Le 16 novembre 2023, ils ont remis au greffe l'assignation à jour fixe délivrée à personne morale à la société CIFD le 30 août précédent. Dans cette assignation, les époux [W] demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le montant de la créance de la société CIFD à la somme de 1.313.402,83 euros, intérêts arrêtés au 29 mars 2022 et les déboute de leur demande tendant à voir appliquer à la dette un taux variable contractuel, statuant de nouveau, juger que les prêts consentis par la société CIFD sont assortis d'un taux d'intérêt variable établi par référence à l'EURIBOR 6 mois + 2,5 points, condamner avant-dire droit la société CIFD CIFRAA à produire un décompte précis des intérêts contractuels fixé à l'EURIBOR 6 mois outre 2,5 points fixes, entre les 17 avril 2010 et 29 mars 2022, en indiquant les taux appliqués, les dates de réactualisation, leurs montants et les imputations intermédiaires intervenues, juger qu'en l'état la société CIFD CIFRAA augmente artificiellement le montant de sa créance, condamner avant-dire droit la société CIFD CIFRAA à produire un décompte précis des intérêts contractuels fixé à l'EURIBOR 6 mois outre 2,5 points fixes, en indiquant les taux appliqués, les dates de réactualisation, leurs montants et les imputations intermédiaires intervenues, condamner la société CIFD CIFRAA au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CIFD CIFRAA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 28 novembre 2013, la société CIFD demande à la cour de : débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les époux [W] de l'ensemble de ses demandes, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'instance. Par message RPVA du 13 décembre 2023, la cour a invité les parties à faire parvenir, avant le 20 décembre suivant, leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du défaut d'intimation de la société CEGC, créancier inscrit. Par observations du 19 décembre 2023, la société CIFD conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du créancier inscrit en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et au regard de l'indivisibilité du litige. Elle observe que c'est à bon droit que la cour a relevé cette fin de non-recevoir d'office conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile. Par observations du même jour, les époux [W], indiquant qu'ils ont désormais intimé la CEGC, créancier inscrit, par une déclaration complémentaire le 19 décembre 2023, se prévalent d'un arrêt du 15 avril 2021 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel une seconde déclaration d'appel, intimant l'intimé omis par la première, régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance et sans qu'une nouvelle requête en autorisation d'assigner à jour fixe ne soit nécessaire (Cass. 2e Civ., 15 avr. 2021, n°19-21803). Ils concluent donc à la recevabilité de leur appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable. En l'espèce, il ressort du jugement d'orientation dont appel qu'un créancier inscrit était partie à l'instance devant le juge de l'exécution, à savoir la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions. Or il résulte de la déclaration d'appel initiale du 9 juin 2023, qu'est seule mentionnée en qualité d'intimé la société CIFD, l'appel n'étant pas dirigé contre la société CEGC. Certes les appelants justifient, en cours de délibéré, avoir formé une déclaration complémentaire le 19 décembre 2023, intimant cette fois la CEGC en qualité de créancier inscrit. Cependant force est de constater que ces actes sont postérieurs à l'audience qui s'est tenue, conformément à l'ordonnance du premier président du 4 juillet 2023, le 13 décembre 2023 à 9h30. Or selon l'article 922 du code de procédure civile applicable en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience par le premier président. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas n'avoir pas fait assigner ce créancier inscrit devant la cour pour la date d'audience fixée par le premier président, à savoir le 13 décembre 2023, puisque la seule assignation placée sur le Rpva avant l'audience vise uniquement la société CIFD. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], la procédure ne pouvait être régularisée, à l'égard de la CEGC, après la clôture des débats, même si la cour avait autorisé les parties à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office pour absence de mise en cause du créancier inscrit. Ils n'auraient pu le faire que sous réserve de former leur déclaration d'appel complémentaire avant la date de l'audience fixée par le premier président d'audience et d'assigner le créancier inscrit pour cette date. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner les appelants aux dépens d'appel. En revanche l'équité ne justifie pas leur condamnation au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [W] à l'encontre du jugement d'orientation du 25 mai 2023 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [W] et Mme [G] [U] épouse [W] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile applicablarticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civile et au reg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36a258c0355000835f5ca
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