Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a318c0355000835f5d0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 579 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MW Saisine : assignation en référé délivrée le 03 août 2023 (PV.659) DEMANDEUR : Société SUN 7 FRUITS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne par l'intérmédiaire de son représentant, assistée de Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 15 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [J] a été engagé par la société Sun 7 Fruits (ci-après, la 'Société') le 02 novembre 2015, en qualité de vendeur, par contrat écrit à durée déterminée. Le 1er février 2020, il s'est vu notifier un avertissement. La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale des. Par courrier du 22 juillet 2020, le conseil de M. [J] a indiqué prendre acte du licenciement verbal intervenu le 2 juillet 2020. Par courrier du 08 octobre 2020, M. [J] a été licenciée pour faute grave. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 3 septembre 2020. Par jugement rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir juger que le licenciement est intervenu le 2 juillet 2020 ; - Dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 octobre 2020 est justifié ; - Annulé l'avertissement notifié le 3 juillet 2020 ; - Condamné la SARL Sun 7 Fruits à lui verser les sommes suivantes : . 1.000 € de dommages-intérêts au titre de l'avertissement injustifié prononcé le 3 juillet 2020, . 74.121,72 € au titre des heures supplémentaires, . 7.412,17 € à titre de congés payés afférents, . 19.446,20 € au titre de la contrepartie obligatoire de repos, . 1.000,00 € de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, . 26.814,06 € d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal, - Rejeté le surplus des demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Condamné la société Sun 7 Fruits à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné ladite société aux entiers dépens. La société Sun 7 Fruits a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023 et assigné M. [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 14 août 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la SARL Sun 7 Fruits demande à la juridiction du premier président de la cour de : - Arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 22 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil sous le numéro RG 20/01093 ; - Subsidiairement, autoriser la société Sun 7 Fruits à consigner les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire du chef de l'article 515 du code de procédure civile selon jugement du 22 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil, sous le numéro de rôle 20/01093 ; - Dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [Y] [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - Rejeter des débats la pièce adverse n°23 intitulée « Attestation de Mme [H] + CNI + éléments joints » - Débouter la SARL Sun 7 Fruits de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée ; - Débouter la SARL Sun 7 Fruits de sa demande de consignation des sommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée ; - Condamner la SARL Sun 7 Fruits à verser à M. [J] 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, la société Sun 7 Fruits fait notamment valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, compte tenu d'une prescription partielle des demandes, de l'application des règles propres au service commercial de l'entreprise, au décompte des horaires et du temps de travail effectif du salarié, aux périodes de congés payés ou d'activité partielle, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de la situation de dégradation de ses comptes et de ce que M. [J] se trouve dépourvu de garantie de représentation des fonds. En réplique, M. [J] soutient, en particulier, que la société Sun 7 Fruits n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre pas non plus que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle considère que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire doit aussi être rejetée compte tenu du caractère essentiellement indemnitaire des condamnations prononcées. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Enfin, l'article 521 de ce code précise que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. La Société, critiquant les condamnations prononcées, invoque en premier lieu une prescription partielle des demandes. Il est souligné que la prescription invoquée demeure toutefois limitée à la seule période du 1er juillet au 15 septembre 2017, correspondant à deux mois et demi, alors que les condamnations à rappel de salaire portent sur une période s'étirant sur 3 années successives, jusqu'en 2020. Surtout, comme le relève justement le défendeur, l'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable. La condamnation principale porte sur un rappel au titre des heures supplémentaires (74.121,72 € au titre des heures supplémentaires et 7.412,17 € à titre de congés payés afférents) ; la somme allouée au titre de la contrepartie obligatoire de repos (19.446,20 €) tient elle-même compte du nombre d'heures supplémentaires précédemment retenu, au-delà du contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il ressort des motifs du jugement que les premiers juges se sont prononcés en se plaçant effectivement dans le cadre de ce dispositif probatoire et au vu des éléments produits de part et d'autre, analysés avec précision sur plusieurs pages, y compris en tenant compte d'une pause déjeuner du salarié, pour apprécier les heures supplémentaires invoquées. A cet égard, la référence de la Société à un horaire collectif de travail ne peut seule remettre en cause les éléments individuels produits et analysés par les premiers juges. Il en est de même d'une interdiction générale de ventes passé un horaire fixe, étant souligné au demeurant que M. [J] fait valoir que son activité n'était pas limitée aux heures d'ouverture et de fermeture du marché. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, les seuls éléments produits aux débats font apparaître une diminution sensible du résultat d'exploitation de la SARL Sun 7 Fruits entre l'exercice 2021 et 2022 (respectivement 49 033 et 25 796 euros) et un résultat également réduit, bien que restant légèrement positif ; M. [J] justifie avoir créé une activité de vente ambulante en janvier 2023, sans toutefois produire d'éléments relatifs aux revenus générés par cette activité et être propriétaire d'un appartement de deux pièces situé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que les deux conditions requises cumulativement pour arrêter en intégralité l'exécution provisoire (moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives) soient réunies. S'agissant de la demande subsidiaire de la Société, M. [U] relève justement que la majeure partie des condamnations prononcées est de nature salariale et par suite alimentaire. Il est observé que la Société ne précise pas le montant des sommes relatives à sa demande de consignation. Compte tenu de ces éléments, la demande de la Société ne ne sera admise, afin de garantir le montant des seules condamnations présentant un caractère indemnitaire, qu'à hauteur de la somme de 48.260,00 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, REJETONS la demande de la SARL Sun 7 Fruits aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 22 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil, FAISONS droit partiellement à la demande de la SARL Sun 7 Fruits aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner partie des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, soit à hauteur de la somme de 48.260,00 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, CONDAMNONS la SARL Sun 7 Fruits aux dépens de la présente procédure, CONDAMNONS la SARL Sun 7 Fruits à payer à M. [Y] [J] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile selon jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a318c0355000835f5d0
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