Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a3e8c0355000835f5d6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVH Saisine : assignation en référé délivrée le 19 septembre 2023 à étude DEMANDEUR : Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510 DÉFENDEUR : S.A.S. AGEXIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ, Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0264 PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 22 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a : ' Débouté M.[M] [C] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute lourde par la société Agexia, ' Condamné la société Agexia à payer à M.[M] [C] la somme brute de 17'788,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur, outre la somme de 1778,82 euros au titre des congés payés afférents, ' Débouté M.[M] [C] du surplus de ses demandes, ' Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société Agexia au titre de la clause pénale et de la réparation de son préjudice d'image, ' Déclaré la demande reconventionnelle de la société Agexia au titre du remboursement de la contrepartie financière recevable pour la période du 19 octobre 2021 au 28 février 2022 et irrecevable pour le surplus, ' Déclaré la demande reconventionnelle de la société Foncia Chadefaux Lecoq au titre du remboursement de la contrepartie financière recevable pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022 recevable, ' Condamné M.[M] [C] à payer à la société Agexia la somme de 3280,06 euros correspondant au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' Condamné M.[M] [C] à payer à la société Foncia Chadefaux Lecoq la somme de 16'405,30 euros correspondant au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' Condamné M.[M] [C] à payer à la société Agexia la somme de 350'000 euros à titre d'indemnité contractuelle sanctionnant la violation de la clause de non-concurrence, ' Condamné M.[M] [C] à payer à la société Agexia la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M.[M] [C] aux dépens, ' Ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 23 juin 2023, M.[M] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé du 19 septembre 2023, M.[M] [C] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2023. À titre subsidiaire, il demande que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée soit subordonné à la fourniture par la société Agexia d'un cautionnement bancaire d'un montant qui ne saurait être inférieur à 400.000 euros. Il réclame le paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 décembre 2023. Par dernières conclusions déposées et développées à cette audience, M.[M] [C] maintient ses prétentions et réactualise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 euros. Selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, la société Agexia et la société Foncia Chadefaux Lecoq , à titre principal, concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes les demandes de M.[C]. À titre subsidiaire, elles proposent que le maintien de l'exécution provisoire soit assorti d'une caution bancaire de la part de la société Agexia à hauteur de 360.000 euros. Elles réclament chacune le paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M.[C] entend faire état de conséquences manifestement excessives tant à son égard qu'en considération de l'insolvabilité de la société Agexia organisée par la société Foncia Chadefaux Lecoq. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, à titre préliminaire, il estime que le conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir de prononcer l'exécution provisoire sur la totalité de la décision pas plus qu'il n'avait le pouvoir de prononcer une quelconque condamnation au profit de la société Foncia Chadefaux Lecoq en raison de l'absence de tout contrat de travail le liant à cette dernière. Surtout, il allègue que la clause de non-concurrence a nécessairement pris fin le 31 mars 2022 soit, antérieurement à la création de sa propre société. Les sociétés défenderesses contestent l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation réelle du requérant. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, elles se réfèrent à la motivation du jugement s'agissant de la clause pénale telle qu'elle a été fixée. Sur les heures supplémentaires, outre les raisons justifiant le débouté de l'intéressé, elles soutiennent que celui-ci avait reconnu avoir été payé de ses heures supplémentaires. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la durée de la clause de non-concurrence. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge , au regard des infractions prises en compte et après avoir constaté que la validité et la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence n'était pas contestée pour la période du 19 octobre 2021 au 30 septembre 2022, ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. À titre subsidiaire, M.[C] prétend à l'application des articles 518 et suivants du code de procédure civile. La société Agexia expose qu'elle serait disposée à fournir une caution bancaire. Il doit être rappelé que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Au cas d'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée alors que les pièces produites ne permettent nullement de se convaincre d'un risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation de la décision entreprise. M.[C], qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés défenderesses. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de constitution d'une garantie, CONDAMNE M.[M] [C] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 1224-1 du code du travail et de la durée dearticle 517-1 du code de procédure civile dispose a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a3e8c0355000835f5d6
Données disponibles
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