Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a468c0355000835f5da
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 283 456 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPF Saisine : assignation en référé délivrée le 12 octobre 2023 à étude DEMANDEUR : S.A.R.L. S.G.M.R, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179 DÉFENDEUR : Monsieur [V] [R] [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 15 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [R] [T] [O] a été engagée par la société SGMR (ci-après, la 'Société') en date du 04 février 2019, en qualité de maçon, par contrat écrit à durée déterminée. Son contrat en CDD a été renouvelé le 06 mai 2019 avant que lui soit proposé un CDI le 06 août 2019. La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective du bâtiment région parisienne. Le 04 octobre 2021, M. [T] [O] a démissionné. M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 05 août 2022. Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment : - condamné la SARL SGMR à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes : 2 834,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; 1 400 euros au titre d'indemnité de déplacement ; 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes porteront intérêt au taux légal ; - condamné la SARL SGMR à remettre à M. [T] [O] les documents de fin de contrat conformes ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL SGMR de l'ensemble de ses demandes ; - mis les dépens de l'instance à la charge de la société SGMR. La société SGMR a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023 et assigné M. [T] [O] par acte du 12 octobre 2023 devant le premier président de la cour d'appel de aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 23 octobre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la SARL Société Générale de Maconnerie Rénovation (SGMR) demande à la juridiction du premier président de la cour de : - prononcer la mise sous séquestre des sommes dues au titre de la condamnation prononcée par le jugement rendu le 10 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil au profit de M. [T], jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté, - joindre les frais du référé aux dépens de la procédure d'appel. M. [T] [O], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, la société SGMR, qui se réfère à l'article 521 du code de procédure civile dans le cadre d'un aménagement de l'exécution provisoire, fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner pour elle un risque de non-restitution du montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement critiqué. Elle indique que la situation financière de M. [T] est pour le moment extrêmement délicate, compte des sommes dont il est débiteur aux administrations et alors qu'il avait indiqué à l'occasion de la première instance ne pas avoir retrouvé un emploi. Elle ajoute que les sommes concernées représentent une dépense importante au vu de son chiffre d'affaires et de son résultats réduits, précisant qu'elle ne compte plus aucun salarié et que le chiffre d'affaires n'est actuellement généré que par M. [M]. Elle indique demander en conséquence l'autorisation de séquestrer les fonds correspondant à l'exécution provisoire du jugement, auprès de la CARPA, ou du séquestre juridique de l'ordre des avocats, ou de tout autre organisme qui serait désigné. Sur ce, L'article 515 du code de procédure civile dispose que : Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 10 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil que l'exécution provisoire a été ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. L'article 521 du code de procédure civile dispose que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'aménagement de l'exécution provisoire ne suppose pas que soient réunies les conditions requises pour arrêter l'exécution provisoire facultative. En l'espèce, la société SGMR, qui souligne la faiblesse de son chiffre d'affaires, justifie que M. [T] est débiteur de nombreuses sommes auprès des administrations françaises et portugaises, que révèlent les multiples avis de paiement, avis de contravention, avis de saisie-administrative, avis d'impôts impayés qu'elle produit en ce sens aux débats et qui datent de l'année 2023. M. [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de sa situation financière actuelles. Dans ces conditions, la Société établit que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner pour elle un risque de non-restitution du montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Il est observé que sa demande est formée au visa de l'article 521 du code de procédure civile et de l'aménagement de l'exécution provisoire et qu'elle ne précise aucunement le montant périodique que le séquestre aurait la charge de verser périodiquement au créancier, de sorte que sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire dans le cadre de l'article 521 précité, sera analysée et admise, non au titre d'un séquestre, mais plus exactement d'une consignation. En conséquence, il est justifié d'autoriser la société SGMR à consigner, mais déduction faite par application de l'article 521 de la somme de 2.834,56 euros à caractère alimentaire prononcée à titre de rappel de salaire, soit seulement à hauteur du montant de 3.000 euros correspondant aux autres sommes - non alimentaires - allouées à M. [T] [O] dans le cadre de la condamnation prononcée par le jugement rendu le 10 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil, et ce auprès de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté. Il y a lieu de réserver les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, AUTORISONS la société SGMR à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000 euros allouée à M. [T] [O] dans le cadre du jugement rendu le 10 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil, jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté. RÉSERVONS les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a468c0355000835f5da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel