Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a4a8c0355000835f5dc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 7] - RG n° 23/80809 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [H] [G], agissant à titre personnel et venant aux droits de M. [A] [G], décédé [Adresse 3] [Localité 6] Madame [T] [C] épouse [K] [Adresse 1] L-4132 ESCH SUR ALZETTE LUXEMBOURG Représentés par Me Christelle MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 à DÉFENDEUR S.A.R.L. L'IMPRIMERIE BASTILLE, sous l'enseigne CAFE DE LA PRESSE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Christian MARQUES substituant Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 : Par jugement du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - rejeté la demande d'annulation de la saisie de droits incorporels du 9 mars 2023, - rejeté la demande de délais de paiement, - dit recevables les demandes reconventionnelles, - liquidé à la somme de 13.800 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 14 juin 2023, - condamné la société L'imprimerie Bastille à verser cette somme globale à M. [O], à M. [G] en son nom personnel et ès qualités et à Mme [C], - dit que l'injonction faite à la société L'imprimerie Bastille est assortie d'une nouvelle astreinte de 400 euros pendant 100 jours à compter du 60e jour suivant la signification du jugement, - condamné la société L'imprimerie Bastille à verser à M. [O], M. [G] et Mme [C] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte du 28 juillet 2023, la société L'imprimerie Bastille a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société L'imprimerie Bastille tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu. Par acte du 16 octobre 2023, Mme [O], M. [G] et Mme [C] ont demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - dire que L'imprimerie Bastille n'a pas réglé les condamnations prononcées à leur encontre par jugement du 17 juillet 2023, - prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement rendu, - condamner la société L'imprimerie Bastille à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'appel. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 décembre 2023 ils reprennent leurs demandes et exposent notamment que les nuisances continuent et que le café de la presse n'a pas cessé son activité de discothèque puisqu'elle a mis son fonds en location gérance au profit de la société Guru [Localité 7] Par ses conclusions, déposées à l'audience du 14 décembre 2023, et soutenues oralement, la société L'imprimerie Bastille demande de : - la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [O], M. [G], Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'y avait pas lieu à radiation de l'affaire du rôle, - elle n'est pas en mesure de verser la somme visée par la décision rendue par le juge de l'exécution sans mettre gravement en péril son activité, alors qu'une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de sa banque. SUR CE, Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Le 19 septembre 2023, un bulletin d'avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer. L'appelant a signifié ses premières conclusions le 18 octobre 2023 de sorte que la demande de radiation, formée par assignation le 16 octobre 2023, est recevable. En l'espèce, il est constant que la société L'imprimerie Bastille n'a pas procédé à l'exécution de la décision dont elle a interjeté appel, soutenant dans un premier temps ne pas pouvoir régler le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 14 juin 2022, soit 164.404 euros, qui a également limité son activité dans les termes suivants : "la cessation de son activité de discothèque bar musical piano au-delà de 22h tant que les travaux requis par l'expert et propres à réduire les nuisances sonores ne sont pas réalisés par la SARL L'imprimerie Bastille pour réaliser une isolation phonique satisfaisante". Elle soutient ensuite avoir été affectée par la crise sanitaire en tant qu'établissement de nuit et subir des difficultés financières, produisant une liasse fiscale de l'exercice 2021 et un bilan au 31 décembre 2021, outre une attestation de l'expert-comptable de la société en date du 5 décembre 2022. Pour autant, il sera relevé que la présente procédure se rapporte à l'appel interjeté non du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 mais de celui rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023. Or, la société L'imprimerie Bastille n'explique à aucun moment son incapacité à régler les causes de ce jugement qui a liquidé à la somme de 13.800 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 14 juin 2022, condamné la société L'imprimerie Bastille à verser cette somme globale à M. [O], à M. [G] en son nom personnel et ès qualités et à Mme [C], dit que l'injonction faite à la société L'imprimerie Bastille est assortie d'une nouvelle astreinte de 400 euros pendant 100 jours à compter du 60e jour suivant la signification du jugement, condamné la société L'imprimerie Bastille à verser à M. [O], M. [G] et Mme [C] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ainsi, les pièces financières produites sont anciennes et celle datée du 5 décembre 2022, soit la plus récente, est relative à la trésorerie de la société en ce qu'elle ne permet pas selon l'expert-comptable de cette dernière de régler les condamnations visées à la décision du 14 juin 2022 soit 166.404 euros mais est muette sur le réglement des causes du jugement critiqué. Force est de constater par ailleurs que la société L'imprimerie Bastille est taisante sur les raisons précises qui l'ont amenée à ne pas donner suite aux injonctions qui lui ont été faites, alors que les demandeurs justifient que les nuisances sonores perdurent, peu important à ce titre que le fonds ait été donné en location-gérance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la radiation du rôle de l'affaire s'impose et ne constitue pas, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée. Partie perdante, la société L'imprimerie Bastille sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [O], M [H] [G] et Mme [C] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel formé par la société L'imprimerie Bastille contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Condamnons la société L'imprimerie Bastille aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à Mme [O], M [H] [G] et Mme [C] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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65b36a4a8c0355000835f5dc
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