Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a4e8c0355000835f5de
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023019579 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L.U. SHOWROOMPRIVE.COM [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assistée de Me Laura OUANICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G328 à DÉFENDEUR S.A.S. ZERO FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 : Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SAS Zero France à payer à la SARL Showroomprivé.com à titre de provision la somme de 10.570 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, - condamné la SARL Zero France à payer à la SARL Showroomprivé.com la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par acte du 19 juillet 2023, la société Zero France a interjeté appel de cette décision. Par acte du 13 octobre 2023, la société Showroomprivé.com a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'appel formé, - condamner la société Zero France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 décembre 2023, elle reprend ses demandes et expose notamment que : - la société Zero France n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue, - aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution de la décision rendue n'est démontrée, - les éléments relatifs au fond du litige sont indifférents à cette procédure. Par ses conclusions, déposées à l'audience du 14 décembre 2023, et soutenues oralement, la société Zero France demande au premier président de : - rejeter toutes les demandes, - dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel, - faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, - condamner la société Showroomprivé.com à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle expose notamment que : - elle ne peut exécuter l'ordonnance rendue sous peine d'être contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, - la campagne d'asilage réalisée par la société Showroomprivé.com a été désastreuse, de sorte que cette dernière est en partie responsable de sa situation financière actuelle, - l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives de sorte qu'elle sollicite à titre reconventionnel la suspension de l'exécution provisoire. SUR CE, La demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue, formulée à titre reconventionnel, sera examinée en premier lieu. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile : En cas d' appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par ce texte sont cumulatives. Il convient de faire le constat que la société Zero France a été condamnée à titre provisionnel à payer à la société Showroomprivé.com la somme de 10.570 euros, avec intérêt légaux à compter du 19 janvier 2023 et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut donc que concerner les condamnations pécuniaires et force est de constater qu'elle n'excipe d'aucun moyen de réformation s'y rapportant Sa demande de suspension ne peut donc pas prospérer. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites que : - deux relevés bancaires sont versés aux débats (pièces n°6 et 7 de la société Zero France) pour les mois d'août et octobre 2023 dont il résulte l'existence d'une autorisation de découvert conséquente, - deux bilans sont en outre produits (pièces n°4 et 5 de la société Zero France), pour les exercices 2021 et 2022, qui font apparaître des pertes mais toutefois, et ainsi que le fait à juste titre observer la société Showroomprivé.com, celles-ci ont été couvertes par un emprunt conséquent, tandis que les associés de la société Zero France ont procédé à des apports en compte courant, - la dette de la société Showroomprivé.com est provisionnée au sein de ces bilans au titre des dettes fournisseurs et comptes rattachés. Dès lors, l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires n'est pas caractérisée. Par ailleurs, il apparaît, au vu de ce qui précède, que la société Zero France n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue, alors qu'elle se contente d'indiquer à ce titre que le règlement des causes de l'ordonnance de référé serait de nature à entraîner le recours à une procédure collective, sans apporter les éléments nécessaires à sa démonstration. Dès lors, la radiation sollicitée sera prononcée. La société Zero France sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par la société Showroomprivé.com. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Zero France de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue ; Ordonnons la radiation de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/12914 ; Rappelons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation du premier président saisi par assignation et après justification de l' exécution de la décision attaquée ; Condamnons la société Zero France à payer à la société Showroomprivé.com la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36a4e8c0355000835f5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel