Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a5e8c0355000835f5e6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 383 950 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILPK Saisine : assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à tiers DEMANDEUR : S.A.R.L. BOUCHERIE FRANCO MUSULMANE D'EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samia Sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A360 DÉFENDEUR : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120 substitué par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223 PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 22 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que le licenciement de M.[P] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe à payer à M.[P] [W] les sommes suivantes : ' 1919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ' 3799,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ' 3839,50 euros à titre d'indemnité de préavis ' 383,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis ' 23'037 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe de délivrer à M.[P] [W] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision, ' Ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la date de notification du jugement jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le Conseil de céans se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M.[P] [W], ' Ordonné à la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[P] [W] dans la limite de six mois, ' Dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés afférente au préavis, d'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire, ' Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférents au préavis et l'indemnité de licenciement porteront effet à compter de la saisine du Conseil de céans, ' Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la décision, ' Mis la totalité des dépens à la charge de la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe , ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du code de procédure civile. Selon déclaration du 20 mars 2023, la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 25 août 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire facultative. La radiation de l'affaire a été ordonnée le 13 octobre 2023. L'affaire a été réenrôlée à l'audience du 22 décembre 2023. À cette audience, la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[P] [W] prétend au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, il demande que la suspension de l'exécution provisoire soit cantonnée au montant excédant le plafond du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et à la condamnation au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il réclame le paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de sa demande, la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe entend faire état de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Elle invoque l'absence de licenciement verbal et conteste le quantum des condamnations prononcées. Elle entend également faire état de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de trésorerie et de la hausse du prix de l'énergie. Elle ajoute que M.[W] n'a fourni aucun justificatif sur sa situation financière actuelle. En défense, M.[W] soutient que le licenciement verbal est avéré par les circonstances ayant entouré la rupture. Sur le quantum des condamnations, il précise que la légalité du barème édicté par l'article L. 1235-3 fait encore débat. Il précise, quant à la différence de certains montants, qu'il appartenait à la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe de solliciter une rectification d'erreur matérielle. Il ajoute que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation : Il est effectivement non contredit que le Conseil a fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à une somme supérieure à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail dans son dispositif alors qu'il a exactement motivé à la somme de 15'352 euros. En raison de l'effet dévolutif lié à la déclaration d'appel, l'appelante ne peut plus saisir le conseil de prud'hommes en rectification d'erreur matérielle. Dans cette mesure, elle justifie d'un moyen sérieux de réformation s'agissant du montant de cette condamnation. De même, après avoir relevé les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail et, débouté M.[W] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le Conseil a néanmoins condamné la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe au paiement de la somme de 1.919,75 euros à ce titre. De ce chef, il est également justifié d'un moyen sérieux de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives, il doit être considéré que la société débitrice ne produit aucun bilan ni attestation d'expert-comptable permettant de justifier de la réalité de sa situation financière actuelle. Elle ne justifie pas plus de sa situation patrimoniale par la production de relevés bancaires. L'augmentation des prix du carburant ne peut, à elle seule, justifier d'une conséquence manifestement excessive qui soit particulière à la situation de la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe. Ainsi, la réalité de conséquences manifestement excessives au regard d'une situation irréversible pour l'entreprise n'est pas démontrée. Sur les facultés de remboursement du créancier de l'obligation, il est procédé par affirmation sans aucune pièce justificative. À l'opposé, M.[W] établit qu'il a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 novembre 2022. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel de l'ordre de 1.600 euros. Force est donc de considérer que ce dernier justifie de facultés de remboursement. L'existence d'un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives, en l'absence de justification de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée doit être rejetée. La société Boucherie Franco Musulmane d'Europe, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[W]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 décembre 2022, CONDAMNE la société Boucherie Franco Musulmane d'Europe aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dispose aarticle L. 1235-3 du code du travail et à la condamnatiarticle L. 1235-3 du code du travail dans son dispositiarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a5e8c0355000835f5e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel