Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a6a8c0355000835f5ec
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISRZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/52503 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [B] [A] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [P] [A] [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Et assistées de Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND à DÉFENDEUR S.A.S. E'STORE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE Monsieur M. [L] [Y], en qualité de gérant de la société E'STORE [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 : Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au bail au 30 janvier 2023, - dit que la société E'Store devra libérer les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] et faute de l'avoir fait dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion avec le cas échéant le concours de la force publique, - condamné la société E'Store à payer à Mmes [B] et [P] [A] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 30 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus et à compter du 30 janvier 2023 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant des loyers, charges et taxes contractuels, outre indexation jusqu'à libération effective des lieux, - condamné la société E'Store au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes. Par acte du 11 juillet 2023, la société E'Store a interjeté appel de cette décision. Par acte du 20 novembre 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mmes [B] et [P] [A] ont demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation de l'appel formé, - débouter la société E'Store de toutes ses demandes, - condamner la société E'Store à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Aux termes de cet exploit, soutenu oralement à l'audience du 14 décembre 2023, elles reprennent leurs demandes et exposent notamment que : - elles ont effectué de nombreuses démarches amiables, même avant la résiliation du bail, - postérieurement à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, elles ont été destinataires d'un courriel de la société "Comptes Actes Experts", cabinet d'expertise comptable proposant un règlement en cinq fois de la dette de la société E'Store, sans qu'aucun règlement ne leur parvienne, - le commandement de payer date de l'année 2022 et fait suite à une série d'impayés toujours non régularisés. SUR CE, Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Le 25 septembre 2023, un bulletin d'avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer. L'appelant a signifié ses premières conclusions le 25 octobre 2023 de sorte que la demande de radiation, formée par assignation le 20 novembre 2023, est recevable. En l'espèce, la société E'Store n'a pas procédé à l'exécution de la décision dont elle a interjeté appel, ce qui résulte des courriels versés aux débats, adressés au conseil de Mmes [B] et [P] [A] les 10 février 2023, et 25 juillet 2023. Il doit être relevé en outre que l'assignation délivrée le 20 novembre 2023 l'a été en regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant constaté que "la boutique était fermée depuis un mois", que la société E'Store n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés, copie du procès-verbal de recherche ayant été adressée à la dernière adresse connue ainsi qu'à M. [L] [Y], dirigeant de la société E' Store. Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour, étant précisé que la société E'Store valablement assignée n'était ni présente ni représentée devant le premier président de la cour d'appel. Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée. Succombant, la société E'Store. supportera les dépens exposés. L'équité commande d'allouer à Mmes [B] et [P] [A] ayant engagé des frais, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/12504, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, Condamnons la société E'Store aux dépens de l'instance, Condamnons la société E'Store à payer à Mmes [B] et [P] [A] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b36a6a8c0355000835f5ec
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- Texte intégral
- Résumé officiel