Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a728c0355000835f5f0
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZBY Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [U] [S] né le 28 juin 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [T] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 24/000242 et celle introduite par M. X se disant [U] [S] enregistrée sous le n° RG 24/0004, sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. X se disant [U] [S], déclarant la décision prononcé à l'encontre de M. X se disant [U] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la prolongation de la mesure de rétention, rejentant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la réntion administrative de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [U] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 17h46, jusqu'au 19 février 2024 à 17h46 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 10h16, par M. X se disant [U] [S] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. X se disant [U] [S] le 25 janvier 2024 à 10h33 ; - Sur question de la Présidente d'audience l'intéressé indique avoir vu le médecin du centre de rétention. - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [U] [S], les a rejetés et a ordonné la prolongation de sa rétention, y ajoutant s'agissant de l'exception d'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'examen médical pendant la garde à vue, qu'aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors qu'il est dûment justifié que l'impossibilité de le conduire aux UMJ résulte de circonstances insurmontables, à savoir le nombre de missions de police secours effectuées par l'unique véhicule du service. Il convient de préciser que l'obligation des policiers s'agissant d'un examen médical est une obligation de moyens et non de résultat et qu'ils sont tenus par les modalités selon lesquelles des examens médicaux sont effectuées dans leur ressort et aucune irrégularité ne peut être retenue en l'espèce. L'exception d'irrégularité doit être rejetée. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés du défaut d'examen de vulnérabilité et de possibilité d'assignation à résidence, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose, il s'avère dans l'arrêté de placement en rétention il est mentionné que si au cours de l'audition M. X se disant [U] [S] a déclaré être suivi d'un point de vue médical, il n'en a pas justifié alors qu'il en avait la possibilité, précisant que s'il présentait une situation qui pourrait révéler un état de vulnérabilité, un service médical était présent au centre de rétention ce qui établit que le préfet a examiné la vulnérabilité. De même, le préfet a examiné la possibilité d'assignation à résidence en indiquant que M. X se disant [U] [S] ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure en l'absence de justification d'une adresse fixe et stable et du fait qu'il existait un risque non négligeable de fuite dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 19 juin 2023 et a déclaré lors de son audition vouloir rester en France. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés. Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, étant rappelé que seul le médecin de l'[1] est compétent pour se prononcer à ce titre et que le centre de rétention dispose d'un service médical que d'ailleurs l'intéressé a sollicité, qu'à ce jour il justifie de documents médicaux, que même si M. X se disant [U] [S] déclare que le médecin lui a dit qu'il allait faire une lettre, ce qui peut signifier que celui-ci va adresser un certificat médical confidentiel au médecin de l'[1], il convient néanmoins d'inviter l'administration à le faire examiner par tout médecin de son choix aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, étant précisé que dans l'attente de cet avis, l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Enfin, pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il ne peut être retenu puisque la procédure établit que par courrier transmis par courriel le 21 janvier 2024 à 11h33 l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de reconnaissance de M. X se disant [U] [S] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, sollicitée oralement par le conseil de l'intéressé, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à faire examiner M. X se disant [U] [S] par tout médecin de son choix aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence formée par M. X se disant [U] [S], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36a728c0355000835f5f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel