Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a7e8c0355000835f5f6
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZCY Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le 11 octobre 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1] mais [Localité 2] est la ville où j'habitais RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 11h01, par M. [B] [I] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [B] [I] le 25 janvier 2024 à 11h23 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [I] pour une durée de quinze jours, y substituant au titre des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que l'intéressé s'est toujours déclaré comme étant de nationalité algérienne, que dans son audition il indique les conditions dans lesquelles il est venu en France à partir de l'Algérie, que s'il est connu sous différentes identités toutes sont de nationalité algérienne, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 9 novembre 2023 avec transmission du dossier le 14 novembre, qu'il a refusé de se présenter à l'audience consulaire du 3 janvier 2024 et que s'il s'est présenté à celle du 17 janvier 2024, il a refusé de parler ainsi qu'en atteste le document rempli par le représentant consulaire ayant procédé aux auditions. Dès lors l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction dans les quinze derniers jours de l'intéressé. Les conditions de l'article L. 742-5 précitées sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé et les moyens soulevés doivent donc être rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36a7e8c0355000835f5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel