Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a828c0355000835f5f8
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZD5 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [M] né le 10 décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité irakienne se disant à l'audience né à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 11h01, par M. [S] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [M], connu sous différents identités et nationalités, et a retenu que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, qu'aucun manquement à son obligation de diligences ne peut être retenu à l'encontre de l'administration qui a été contrainte de saisir les autorités consulaires de plusieurs pays, sachant que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par dissimulation d'identité et de nationalité caractérisée par le fait qu'à l'issue de son audition par les autorités consulaires irakiennes, celles-ci ont noté que l'intéressé s'était très peu exprimé mais que le peu de mots formulé faisait penser que son accent était différent de l'accent irakien, étant précisé qu'il a refusé de parler devant les autorités consulaires tunisiennes le 13 novembre 2023 et a refusé de se présenter le 03 janvier 2024 devant les autorités consulaires algériennes. Les moyens doivent être rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36a828c0355000835f5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel