Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a868c0355000835f5fa
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZEE Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [G] [C] né le 11 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne alias M. [G] [C] né le 11 mars 2001 à [Localité 3] de nationalité algérienne né le 11 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 3] qui est un département de [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [C] au centre de rétention administrative [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 janvier 2024 à 16h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 11h30, complétée à 11h31, par M. X se disant [G] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [G] [C], les a rejetés et a ordonné la prolongation de sa rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, qu'il convient d'indiquer à l'intéressé qu'il est sans effet sur la régularité de la présente procédure qu'une précédente mesure de rétention n'ait pas permis son éloignement et que la présente demande de prolongation doit s'apprécier uniquement au regard des pièces qui sont jointes. En l'espèce, il s'avère qu'en première prolongation, la seule obligation à laquelle l'administration est tenue est d'avoir entrepris les démarches aux fins de faire exécuter la mesure d'éloignement ce qui est le cas en l'espèce puisque par courriel en date du 22 janvier 2024 à 12h30 a été transmis le courrier de saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé qu'une demande de routing de vol à destination d'[Localité 2] a été effectuée le 22 janvier 2024 . Le moyen doit être rejeté. S'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X se disant [G] [C] est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36a868c0355000835f5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel