Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a8e8c0355000835f5fe
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZET Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [G] [T] né le 10 mai 1998 à [Localité 4], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [T] au centre de rétention administrative n° [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 17h13 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 13h12, par M. X se disant [G] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [G] [T], les a rejetés et a ordonné la prolongation de sa rétention, y ajoutant sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'interprète lors de la garde à vue, qu'il est dûment indiqué en bas du procès-verbal de notification des droits que la lecture du procès-verbal a été effectuée par l'officier de police judiciaire, l'intéressé invoquant ne savoir ni lire ni écrire. Celui-ci ne peut donc se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits à ce titre et l'irrégularité soulevée doit être rejetée. Pour ce qui est de l'atteinte aux droits résultant de son placement au local de rétention de [Localité 2] puisqu'il ne pouvait prendre connaissance des documents remis pour l'exercice de ses droits eu égard au fait qu'il ne sait pas lire, ce qui constitue une irrégularité, M. X se disant [G] [T] ne peut toutefois justifier d'un grief en résultant dès lors que s'il a été placé au local de rétention de [Localité 2] le 20 janvier 2024 à 17h13, il a été transféré au centre de rétention du [Localité 3] et ses droits lui ont été réitérés lors de son arrivée le 22 janvier à 11h30, soit à une heure qui lui permettait de contacter l'association physiquement présente pour effectuer le ou les recours qu'il estimait opportun avant l'expiration du délai de 48 heures depuis la notification des actes administratifs. L'irrégularité soulevée doit être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36a8e8c0355000835f5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel