Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36aad8c0355000835f60e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 039 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 26, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03751 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB524 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/02594 APPELANTE S.A.R.L. LYDIA placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 18 août 2022 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [D], ès qualité mandataire liquidateur judiciaire de la société LYDIA selon décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 18 août 2022, venant en remplacement de la SELAFA MJA par ordonnance du 04 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat malgré la signification des conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 5 septembre 2023, remise à personne morale INTIMÉE Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île-de-France Est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 2013, la société LGD a embauché Mme [B] [U] en qualité de styliste en contrat à durée déterminée de 3 mois. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de huit heures le mardi, soit 34,64 heures par mois et une rémunération de 800 euros nets par mois. Le 1er avril 2015, la société Lydia a repris le contrat de travail liant Mme [U] à la Société LGD selon les mêmes conditions d'emploi. Le 18 mai 2016, par courrier remis en main propre contre décharge, la société Lydia a notifié à Mme [U] un premier avertissement. Le 1er juin 2016, la société Lydia a notifié un second avertissement à Mme [U]. Par requête en date du 14 juin 2016, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le 16 juin 2016, la société Lydia a envoyé à Mme [U] un courrier la convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour le 28 juin suivant. Le 5 juillet 2016, la société Lydia a par courrier notifié à Mme [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 janvier 2019, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel liant la société Lydia à Mme [B] [U] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2015 ; - condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] les sommes de 21.385,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, et de 2.138,54 euros au titre des congés payés correspondants ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Lydia à Mme [B] [U], aux torts exclusifs de la société Lydia, à la date du 5 juillet 2016 ; - condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] les sommes de : 36.790,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.956,09 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, 1.195,61 euros au titre des congés payés correspondants au rappel sur indemnité de préavis, 4.341,57 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, 4.493,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] la somme de 36.790,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - annulé les avertissements prononcés par la société Lydia à l'encontre de Mme [B] [U] Les 18 mai 2016 et le 1er juin 2016 ; - condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile ; - condamné la société Lydia aux dépens, La société Lydia a interjeté appel à l'encontre du jugement par déclaration notifiée par la voie électronique le 12 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 11 juin 2019, la société Lydia demande à la Cour de : -la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence et y faisant droit, - infirmer la décision prise par le conseil des prud'hommes de Bobigny sous le numéro RG 16/02594 le 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur n'est pas fondée et ne s'analyse pas en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger le licenciement de Madame [U] pour cause réelle et sérieuse parfaitement fondé ; - débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Madame [U] à régler à la société Lydia la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Le 16 août 2019, par conclusions signifiées par RPVA, Mme [U] a formé un appel incident. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 1er octobre 2019 ordonné la radiation de l'instance. Le 6 mars 2020, Madame [U] a déposé des conclusions de reprise d'instance. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a admis la société Lydia au bénéfice du redressement judiciaire. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 août 2020. Par jugement du 18 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société Lydia ; - désigné la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [C] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Lydia. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa Asteren 'prise en la personne de Maître [C] [D]' es qualité de mandataire liquidateur de la société Lydia, en remplacement du liquidateur précédemment désigné. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : Sur le fondement des articles de l'article L.3123-6 -1, L.1232-1 et L.8223-1 du code du travail, - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : * condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] les sommes de 21.385,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, et de 2.138,54 euros au titre des congés payés correspondants ; * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Lydia à Mme [B] [U] aux torts exclusifs de la société Lydia à la date du 5 juillet 2016 ; * condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] les sommes de : . 36.790,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 11.956,09 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, . 1.195,61 euros au titre des congés payés correspondants au rappel sur indemnité de préavis, . 4.341,57 à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, . 4.493,93 à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; * condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] la somme de 36.790,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * annulé les avertissements prononcés par la société Lydia à l'encontre de Mme [B] [U] les 18 mai 2016 et 1er juin 2016 ; * condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Lydia aux dépens ; Il conviendra donc, tout en confirmant ce jugement, de fixer la créance de Mme [U] aux montants précités ; Statuant a nouveau, - il est demandé à la Cour de fixer également la créance de Mme [U] aux montants suivants, correspondants aux compléments de salaire dus pour la période du mois d'avril 2015 au mois d'août 2015 : . 242,66 euros bruts au titre du mois d'avril 2015, outre 24,26 euros au titre des congés payés afférents ; . 5.068,13 euros bruts au titre de la période allant du 1er mai au 31 août 2015, outre 506,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - En tout état de cause, il est également demandé à la Cour de : * confirmer la condamnation de la société Lydia au versement d'une somme de 36.790,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de fixer à ce montant la créance de Mme [U] ; * fixer la créance de Mme [U] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; * dire et juger qu'il échet de condamner la Selarl Asteren prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lydia à remettre à Mme [U] tous les documents (bulletins de salaire, documents de fin de contrat) correspondants aux dispositions de l'arrêt à intervenir ; * dire et juger que l'AGS devra sa garantie dans la limite des plafonds légaux. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 septembre 2023, l'AGS demande à la Cour de : Sur les demandes de M. [U] : - infirmer la décision prise par le Conseil des prud'hommes de Bobigny sous le numéro RG 16/02594 le 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - dire et juger que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'est pas fondée ; - débouter Mme [U] de ses demandes en rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et la somme au titre des congés payés correspondants ; - dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur n'est pas fondée et ne s'analyse pas en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger le licenciement de Mme [U] pour cause réelle et sérieuse parfaitement fondé ; - débouter Mme [U] au titre de sa demande sur le travail dissimulé ; - débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'annulation des avertissements du 18 mai 2016 et du 1er juin 2016 ; - débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Par courrier en date du 6 septembre 2023, Maître [D] en qualité de liquidateur de la SARL Lydia a indiqué que compte tenu des disponibilités limitées de la procédure elle ne disposait pas de fonds lui permettant d'assurer la représentation de la liquidation judiciaire. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaire Mme [U] soutient qu'elle a été engagée à temps partiel mais que contrairement à ce qui est indiqué dans son contrat de travail elle n'a jamais travaillé une seule journée par semaine ; que dès son embauche par la société LGD il lui a été indiqué qu'elle travaillerait trois jours par semaine ; et que suite à la reprise de son contrat par la société Lydia il lui a été demandé de travailler quatre jours par semaine puis à compter du mois de décembre 2015 elle a travaillé cinq jours par semaine. La société Lydia fait valoir que Mme [U] ne produit aucun élément pertinent permettant de justifier avoir accompli un horaire de travail supérieur à l'horaire contractuel ; que le décompte produit par la salariée a été établi pour les besoins de la cause et que les autres documents, en ce compris les attestations émanant de proches de la salariée et de pure complaisance, ne permettent pas de justifier sa demande. L'article L. 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si celle-ci est inférieure, de la durée conventionnelle de travail à temps plein. Aux termes de L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [U] a été engagée pour effectuer 8 heures de travail par semaine. Elle produit au soutien de sa demande : - un tableau de jours 'réellement travaillés' et les sommes reçues en espèce par son employeur en complément de son salaire ; - son avis d'imposition de revenus 2016 et déclaration de revenus 2015 faisant apparaître qu'elle a déclaré une somme supérieure à celle prévue à son contrat de travail ; - des mails envoyés au mois de mars 2016 à destination de fournisseurs en lien avec son activité professionnelle ; - la liste et le relevé de ses appels téléphoniques ; - plusieurs attestations de proches, voisins ou de collègues selon lesquelles elle travaillait au delà de 8 heures par semaine et d'un jour par semaine ; - un tableau manuscrit des jours de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur, dont les moyens sont repris par l'AGS, conteste toute valeur probante aux documents communiqués et aux attestations aux motifs que celles-ci seraient de pure complaisance. Pour autant, si certaines attestations émanant de proches ayant pu rapporter les propos de la salariée sont imprécises, il sera relevé qu'une collègue de travail présente dès le mois de novembre 2015 confirmait qu'à la date où elle a été engagée Mme [U] travaillait déjà à plein temps. L'employeur conteste encore que les mails provenant de l'adresse professionnelle ont été écrits par Mme [U] alors que le gérant avait également accès à la boîte professionnelle. Les attestations visées par l'employeur et le registre du personnel dans son bordereau de communication de pièces en annexe de ses conclusions d'appel n'ont pas été communiqués à la cour. Dès lors, pourtant tenu d'assurer le contrôle du temps de travail de sa salariée, l'employeur ne justifie pas des heures réellement effectuées par cette dernière et ne produit pas la moindre pièce à ce titre, se limitant finalement à arguer qu'elle n'apporte aucune preuve de ses prétentions. Or, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas à la salariée de prouver les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies mais uniquement de présenter des éléments suffisamment précis, ce que celle-ci fait, du moins, pour les heures de travail réalisées jusqu'à 35 heures hebdomadaires, soit la durée légale. En effet, alors qu'elle présente un décompte retenant systématiquement 40 heures à raison de 5 jours par semaine sans aucune déduction de temps de pause, il convient au regard de l'incohérence relevée de retenir la durée légale de 35 heures. Dans ces conditions, compte tenu de l'incohérence considérée, la salariée est fondée à solliciter le seul paiement des heures complémentaires accomplies jusqu'à la durée légale. Mme [U] sollicite dans ses écritures la requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du 1er avril 2015. Toutefois, n'ayant pas repris cette demande dans son dispositif qui seul lie la cour, il ne pourra y être fait droit. Au vu des heures accomplies, Mme [U] est en droit d'obtenir le différentiel entre la rémunération due et celle qu'elle a effectivement perçu. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les éléments versés aux débats ne permettent pas de confirmer par déduction qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 4790, 44 euros nets par mois sur la base d'un taux horaire de 23, 09 euros. Elle inclut dans son calcul une majoration de 10 % dans la limite du 10 ème des heures complémentaires et une majoration de 25 % aux motifs qu'elle aurait accompli systématiquement 173, 33 heures sans aucune déduction de temps de pause, ce qui porterait sa rémunération brute à la somme de 6131,76 euros. L'examen des mentions portées sur son contrat de travail permet de retenir pour un temps complet correspondant à la durée légale de 151, 67 heures un salaire net mensuel de 3502, 06 euros, soit 4490 euros bruts. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte du décompte figurant dans ses écritures qui inclut les paiements en espèce exprimés en net que Mme [U] a été remplie de ses droits pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016. Compte tenu des développements ci-dessus et des salaires perçus au titre du temps partiel, il convient d'allouer à Mme [U] : - 2.808, 24 euros nets, soit 3600 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mai 2015 au 31 août 2015, auquel il convient de rajouter les congés payés afférents (360 euros) ; - 8.109,18 euros nets, soit 10396 euros, auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents (1.039,60 euros) pour la période du 1er avril au 30 juin 2016. Mme [U] sera par ailleurs déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015 ayant perçu pour 13 jours de travail la somme de 2.600 euros nets et ayant été remplie de ses droits. Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Si le juge fait droit à la demande de résiliation, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article 1224 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Le manquement grave et persistant de la société à ses obligations au regard des heures accomplies par la salariée suffisait à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et partant faisait produire à la résiliation du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [U] ayant été licenciée le 5 juillet 2016, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont prononcé la résiliation du contrat de travail à cette date. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières de la résiliation Ayant perçu à titre d'indemnité de préavis lors de son licenciement la somme de 184, 89 euros nets selon ses écritures, Mme [U] peut prétendre eu égard au salaire de référence retenu ci-avant à un rappel d'indemnité de préavis qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de 8.742, 96 euros bruts, outre 874, 29 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard aux dispositions de la convention collective pour un salariée ayant entre 2 ans et 3 ans d'ancienneté, le rappel de l'indemnité légale de licenciement sera fixé à la somme de 1.537, 37 euros nets. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Ces dispositions sont applicables à Mme [U] en raison de l'effectif de l'employeur ayant moins de onze salariés. Eu égard à son ancienneté (2 ans et 7 mois), à son âge (57 ans), à sa rémunération, à l'effectif de l'entreprise et à sa situation au regard de l'emploi - elle a perçu les indemnités chômage - elle sera entièrement remplie du droit à réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail, par la fixation d'une créance de dommages intérêts de 10.000 euros. Le reliquat d'indemnité de congés payés est fixée à 2.286 euros bruts. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Au vu des développements précédents, l'intention de sciemment dissimuler l'emploi de Mme [U] est caractérisée de la part de la société Lydia, qui en versant des espèces en guise de rémunération, n'a pas procédé pendant plusieurs mois à la déclaration des salaires auprès des organismes sociaux. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité sera fixée à la somme de 26.940 euros bruts et ce au passif de la liquidation judiciaire. Sur les avertissements Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail ' toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Mme [U] sollicite l'annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés respectivement les 18 mai 2016 et 1er juin 2016. Le premier avertissement est ainsi libellé : ' Le 17 mai 2016 , M. [I] vous a demandé respectueusement de vous rapprocher de l'écran. Vous avez refusé en disant que vous n'aviez pas d'ordre à recevoir. Vous avez décidé de faire selon votre bon vouloir et en fin de journée vous nous avez remis des croquis qui n'avaient rien à voir avec le thème flamenco que nous avions prévu. Nous pensons aussi que vous êtes dans la droite ligne de la lettre que nous adressée votre avocat. Vous cherchez uniquement des prétextes pour vous faire congédier.' Le deuxième avertissement est ainsi rédigé: ' Le 31 mai 2016 vous avez dépassé les limites de la décence. Dire'vous me faites chier' à votre responsable parce qu'il a osé vous demander de lui montrer ce que vous aviez dessiné c'est inacceptable. Hurler à qui veut l'entendre que vous êtes harcelée alors qu'on vous demande uniquement de respecter les indications qui vous sont transmises c'est intolérable. Dire à votre responsable qu'il vous faut un cahier des charges pour dessiner un modèle prouve à quel point vous vous êtes complètement déconnnectée de la réalité du fonctionnement de l'entreprise. Vous ne supportez plus les directives que l'on vous donne cela n'est plus possible. De plus vous ne respectez pas la notification mise en place pour les portables. En effet, vous mettez votre sac sur votre bureau, le portable sortant de la poche extérieure face à vous pour répondre dès qu'il s'allume. Autant le poser sur le bureau cela reviendrait au même. Nous vous demandons de bien vouloir mettre votre appareil à l'intérieur de votre sac et de le ranger à côté de vous dans le casier réservé à cet effet.' L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d'instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur, qui a la charge de la preuve des faits ayant motivé la sanction disciplinaire, ne communique aucune pièce susceptible de démontrer la réalité des faits reprochés à la salariée. En l'absence de tout élément produit par l'employeur et par lui retenu pour prendre les sanctions, les avertissements du 18 mai 2016 et 1er juin 2016 devront être annulés par confirmation du jugement querellé. Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Est Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien. La résiliation prenant effet au 5 juillet 2016, il en résulte que les créances liées à cette rupture antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont dues à la date du jugement et couvertes en conséquence par l'assurance en application de l'article L. 3253-8, 1° du code du travail. Doit être également garanti par l'AGS le paiement des rappels de salaire qui doivent être, au vu de ce qui précède, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lydia ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé puisqu'ils constituent des créances dues en raison de l'exécution du contrat de travail. La cour rappelle par ailleurs que l'AGS n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'ordonner la remise à Mme [U] par la Selarl Asteren, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lydia, des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U] et relatives aux dépens sont confirmées. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lydia. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Lydia à Mme [B] [U] aux torts exclusifs de la société Lydia à la date du 5 juillet 2016 ; - annulé les avertissements prononcés par la société Lydia à l'encontre de Mme [U] les 18 mai 2016 et 1er juin 2016 ; - condamné la société Lydia à payer à Mme [B] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lydia aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lydia les créances suivantes : * 3.600 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er mai 2015 au 31 août 2015 ; * 360 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 10.396 euros bruts au titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 ; * 1.039, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 26.940 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 8.742,96 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis ; * 874, 29 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 1.537, 37 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2.286 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la Selarl Asteren, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lydia la remise à Mme [B] [U] de bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; RAPPELLE que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales ; DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lydia ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil quarticle L. 622-28 du code de commercearticle L.3253-8 du Code du travailarticle L 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle L. 1235-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36aad8c0355000835f60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel