Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ab58c0355000835f612
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 418 049 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 28, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 16/01918
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
INTIMÉE
S.A.S. LOGISTA RETAIL FRANCE, dans son ancienne dénomination SOCIÉTÉ ALLUMETTIERE FRANÇAISE (SAF)
Inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le n° 319 252 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 2007, Mme [L] [U] a été engagée par la société Allumettiere Française (ci-après désignée la SAF) en qualité de comptable, niveau III, échelon I pour la période du 25 juin au 28 septembre 2007.
Par avenant du 28 septembre 2007, son contrat a été prolongé pour la période du 29 septembre 2007 au 31 janvier 2008.
Par avenant du 31 janvier 2008, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2008.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de commerces de gros.
Par courrier du 18 mars 2016, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 mars.
Par courrier du 13 avril 2016, la SAF a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le 3 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la SAF soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement prononcé le 13 avril 2016 à l'encontre de Mme [U] repose sur une faute grave,
Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de Mme [U].
Le 29 septembre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2020, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SAF à lui verser les sommes suivantes :
- 28.130,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros pour rupture vexatoire,
- 1 797,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 179,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 344,20 euros au titre du préavis,
- 234,42 euros au titre des congés payés relatifs au préavis,
- 4 180,49 euros à titre d'indemnité de licenciement (ancienneté 8 ans 11 mois),
- 433,08 euros au titre des congés mariage,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAF aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de faute grave,
En conséquence, condamner la SAF à lui payer les sommes suivantes :
-1.797,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 179,72 euros au titre des congés payés relatifs à la mise à pied conservatoire,
- 2 344,20 euros au titre du préavis,
- 234,42 euros au titre des congés payés relatifs au préavis,
- 4.180,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement (ancienneté 8 ans 11 mois),
- 433,08 euros au titre des congés mariage,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAF aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
Débouter la SAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2021, la SAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit et jugé que le licenciement de Mme [U] reposait sur une faute grave et, d'autre part, débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
Par notes en délibéré transmises par la voie électronique les 7 et 9 novembre 2023, le conseil de l'employeur a indiqué à la cour que la SAF est désormais dénommée Logista Retail France (ci-après désignée la société Logista) et a produit un extrait K bis afin de l'établir.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 avril 2016 était ainsi rédigée : '(...) Vous êtes salariée de l'entreprise depuis le 25 juin 2007. Vous occupez actuellement le poste de comptable.
Depuis plusieurs mois, un conflit latent existe entre vous, l'une de vos collègues, Madame [Z] [X] et Madame [A] [V].
Dans un premier temps, espérant apaiser ce que nous pensions être de simples tensions entre vous trois et dans une optique d'impartialité, nous avons organisé, le 17 décembre 2015, une réunion en présence de votre manager, M. [M], de la DRH Adjointe, de vos deux collègues et de vous-même.
Lors de cette réunion, nous avons eu la surprise d'assister à de très vifs et houleux échanges entre vous trois, chacune rappelant les tensions existantes et apportant sa version des faits.
À la fin de cette réunion, constatant une grave mésentente avec votre collègue, Mme [V], votre manager et Mme [T] ont entendu expressément vous rappeler qu'il ne pourrait être toléré de dérapages verbaux ou des comportements inacceptables dans le cadre des relations de travail et vous ont enjoint de respecter les règles élémentaires du bien vivre au travail.
Par courrier en date du 28 janvier 2016, vous avez entendu revenir sur la genèse du conflit vous opposant à Mme [V] et nier toute attitude ou comportement déplacé de votre côté.
Par courrier du même jour, Mme [Z] [X], autre protagoniste de l'affaire en conflit avec Mme [V], nous a également écrit dans des termes similaires.
Suite à ce courrier, vous avez été reçue par le Directeur Administratif et Financier et la DRH Adjointe, le 17 février 2016, pour vous confirmer que vos commentaires étaient pris en considération, mais pour vous préciser également qu'à la lumière, notamment, des échanges auxquels nous avions assisté, la teneur de vos affirmations à l'encontre de Mme [V] ne nous semblaient pas conformes à la réalité.
Afin de tenter de tirer définitivement au clair les circonstances et l'origine du conflit dont les conséquences nous paraissaient de plus en plus graves, nous vous avons indiqué qu'une réunion globale à toutes les équipes de la Direction comptable allait être organisée après les vacances de février.
C'est alors que plusieurs salariés se sont manifestés soit en direct auprès de la DRH, soit auprès de managers de la Direction comptable, pour remonter les actes qu'ils subissaient de votre part, ou nous rapporter les propos que vous teniez à l'encontre de Mme [V] et dont ils nous ont indiqué avoir été les témoins.
Trois de ces salariés ont également rédigé, à la suite de ces remontées, des témoignages écrits qui se sont avérés particulièrement accablants à votre encontre.
Ainsi, Madame [P] [O], intérimaire au sein de notre entreprise, s'est plainte auprès de la Direction de vos agissements et a ensuite confirmé ses propos par écrit.
Les faits qu'elle nous a remontés concernaient tout d'abord votre comportement à l'encontre de votre collègue Mme [A] [V]. Mme [O] a indiqué en effet 'quand [A] parle, [L] tousse exprès. Quand [A] n'est pas dans le bureau, [Z] et [L] me montent la tête contre [A]', ou encore, 'Un jour, elles discutaient dans le bureau et elles ne se sont pas rendu compte que [DL] ([F], salariée en CDD) était toujours là. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas réussi à me monter la tête contre [A]. Elles étaient déçues de ne pas m'avoir fait craquer'.
Mme [O] nous a ensuite fait part d'agissements à son encontre, d'une particulière gravité.
En effet, elle nous a précisé que le 4 mars 2016, vous lui aviez déclaré 'viens voir [P], j'ai envie de te frapper, ça va me faire du bien'.
Plus grave encore, Mme [O] nous écrit également '[L] me touche régulièrement physiquement, tire ma queue de cheval, me met des coups de doigt dans le ventre'.
Madame [O] nous a également indiqué que vous critiquiez chaque jour sa tenue vestimentaire et qu'elle hésitait sur la façon de s'habiller '(...) chaque jour pour ne pas subir ses réflexions'.
De tels comportements, intolérables et totalement déplacés, ne peuvent être tolérés au sein de notre entreprise.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu 'jouer avec ses cheveux', mais ne pas avoir le souvenir de les lui avoir tirés...
Mme [O] nous a enfin fait part de sa détresse en nous expliquant que 'chaque jour, j'ai du mal à aller au travail, j'ai peur, j'angoisse de ce qu'elle peut dire ou faire'.
Là encore, lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une exagération de vos propos et que vous ne vous rendiez pas compte de l'impact de vos actes.
Mme [KN], responsable d'une autre entité de la Direction comptable, a confirmé les propos de Mme [O] et nous a déclaré à ce sujet '[L] lui touche la jambe, les côtes, tourne son doigt dans ses cheveux et un jour lui a tiré les cheveux'.
Elle nous a également expliqué qu'elle retrouvait régulièrement Mme [O] dans les toilettes, en pleurs. Mme [KN] nous a enfin confié à votre encontre qu'elle avait 'régulièrement le droit à des réflexions sur le physique de Mme [O] allant jusqu'à lui dire 'tu es habillée en racaille aujourd'hui''.
Enfin, Mme [A] [V], a confirmé les propos ci-dessus et nous a également fait part des critiques incessantes sur son travail et ses compétences dont elle faisait l'objet depuis plusieurs mois et du fait qu'elle s'est souvent sentie dénigrée et persécutée.
En conclusion, il ressort des témoignages concordants des salariées que nous avons entendues que votre comportement déplacé, manifestement générateur de mésentente, de stress et de souffrances auprès de vos collègues, mais aussi vos menaces physiques, portent atteinte au bon fonctionnement du service. Lors de l'entretien, nous vous avons expliqué la gravité des pressions que vous exerciez à l'encontre de certaines de vos collègues et que les agressions physiques que vous commettiez à l'encontre de Mme [G] étaient extrêmement graves et ne pouvaient être tolérées, à fortiori, dans le cadre de l'entreprise.
Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de constater que votre comportement est particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il ne permet pas votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave est donc effectif dès l'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Par ailleurs, nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé'.
Ainsi aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [U] un comportement inadapté à l'égard de ses collègues, Mmes [V] et [O].
Pour preuve de ces griefs, la société Logista (anciennement dénommée SAF) produit :
- une attestation par laquelle Mme [V] a indiqué : 'Depuis plusieurs mois, j'informe le service RH et je suis informée par mes collègues de travail des comportements de [Z] [X] et [L] [U] à mon encontre sur leurs déchaînements moraux à mon égard. Elles se sont liguées contre moi afin de me faire partir de la société. Elles essayent de retourner les esprits de mes collègues qui m'entourent par des mensonges et rumeurs. Plusieurs témoignages me sont faits par [P] [O], [E] [N], [I] [B], et [H] [K]. Ces femmes mettent perpétuellement en cause mon travail et mes compétences (...). Ces personnes ne m'aiment pas et elles le disaient ouvertement auprès de mes collègues du service comptabilité. [L] [U] a déjà fait part à tous qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle aurait été capable de me frapper dont [P] [O]. Des insultes, que 'j'étais une conne' des rumeurs sur ma vie privée, des jugements de valeurs et des critiques. [Z] [X] m'a aussi dit qu'elle ne m'aimait pas en face, suite à l'entretien sur la question DP. Elle voulait toujours d'après elle suite à cet entretien dans les couloir, travailler avec [S] [J] et me voir être à un autre poste. [L] [U] fait des réflexions à chaque fois que je parle, émet des sons de moqueries, souffle comme quelqu'un de blasé. (') Elles ont essayé de monter [P] [O] contre moi, elles ont voulu créer elles-mêmes le service de frais généraux en essayant de faire partir les gens qu'elles n'appréciaient pas, exemple, elles ont proposé à [P] [O] de refaire son CV et elles lui répétaient à plusieurs reprises de quitter la société dixit [P] [O]. Quand [Z] [X] a été responsable des frais généraux, elle a essayé de tout faire pour que je passe au poste clients contentieux, c'était en mai 2014, je suis tombée malade, plus une dépression liée à l'ambiance du bureau, j'ai été arrêtée deux mois et juste deux jours avant ma reprise ma collègue [Y] [D] m'a alerté que [Z] [X] et [W] [M] avaient pris la décision de me changer de poste et que j'allais pas avoir le choix d'accepter, si je refusais le poste [Y] [D] m'a répété que [Z] [X], [L] [U] et [S] [J] allaient me faire la misère (...). Elles influait les idées et avis de [W] [M] et des collaborateurs. Je me suis souvent sentie exclue par ces personnes, je me suis sentie dénigrée, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail mais j'ai tenu bon. J'ai toujours cru en mes capacités. Je me suis sentie être une minorité dans certaines situations, dans certains discours, [L] [U] aime blaguer avec les religions et j'ai souvent entendu dire que les musulmans étaient des farouches dans sa bouche. Vu leur acharnement à mon égard, je me suis souvent posée la question s'il s'agissait de racisme, je n'ai pas la réponse. Mais je tiens à être sincère, avec cette situation que je subissais, j'y ai pensé. (')',
- une attestation par laquelle Mme [P] [O] (comptable) a déclaré : 'Depuis mon arrivée dans la société et dans le bureau des frais généraux je sens un clan ([L], [Z] et [C]) contre [A]. Elles tentent tout pour la faire partir. Même me retourner contre [A] (...). Il y a toujours des messes basses dans le bureau, quand quelqu'un sort et revient elles se taisent. Quand [A] parle, [L] tousse exprès. Quand [A] n'est pas dans le bureau, [Z] et [L] me montent la tête contre [A]. Elles me disent que j'ai les plus gros sites, qu'[A] me donne des factures à saisir, elles m'ont demandé de me plaindre à la RH contre [A]. Un jour, elles discutaient dans le bureau et elles ne se sont pas rendues compte que [DL] était toujours là, elles ont dit qu'elles n'avaient pas réussi à me monter la tête contre [A]. Elles étaient déçues de ne pas m'avoir fait craquer. En date du vendredi 04/03/2016, [L] en entrant dans le bureau me dit 'viens voir [P], j'ai envie de te frapper, ça va me faire du bien'. Ce genre de phrase est quotidienne, elles utilisent un matraquage publicitaire pour me faire passer de leur côté afin de tout mettre sur le dos d'[A]. Elles me demandent d'aller voir [W] quand je ne sais pas des choses et pas d'aller voir [A] pour qu'elle m'aide dans ma formation afin de montrer que je manquais de compétences pour que je parte et pour montrer que [L] le faisait mieux. [L] me touche régulièrement ex : me tire ma queue de cheval, des coups de doigts dans le ventre. [L] me critique sur ma tenue vestimentaire chaque jour j'hésite à m'habiller pour ne pas subir de réflexions. (') [Z] et [L] me disent à plusieurs reprises qu'elles n'aiment pas [A]. Un jour où [A] expliquait à [L] une tâche, [A] était proche d'elle, [L] m'a dit qu'elle avait envie de frapper [A]. (') J'ai eu un clash avec [A] à cause de tout ça. Elles avaient réussi à me faire changer d'avis sur [A]. Suite à ce clash, on s'est expliquées avec [A] et les choses sont plus claires et sans ambigüité. Je n'avais rien à reprocher à [A]. ('). Chaque jour, j'ai dû mal à aller au travail, j'ai peur, j'angoisse de ce qui peut se dire ou se faire (...)',
- une attestation par laquelle Mme [KN] manager, a indiqué: '(') Cela faisait déjà plusieurs mois que [P] ([O]) me remontait des problèmes qu'elle rencontrait tous les jours avec [Z] et [L]. Je lui demande d'aller voir la RH mais [P] [O] me disait je suis qu'en intérim, j'ai peur. [Z] [X] et [L] [U] la poussent tous les jours à partir de la société, [Z] ayant une place sans passage derrière elle a proposé à [P] son poste afin de faire son CV. Elles lui ont dit de prendre son sac, de partir de la société et d'aller voir la RH, en prétextant que c'est à cause d'[A] [V] qu'elle voulait s'en aller. [DL] [F] qui ne fait plus partie de la société m'a confié que [Z] et [L] ont dit « on a tout fait pour la faire partir et on a pas réussi ». [P] [O] se sentait mal quand [L] lui touchait la jambe, les côtes et tournait son doigt dans les cheveux de [P]. [L] lui a même un jour tirer les cheveux en passant derrière elle. [P] me dit, tous les matins je fais très attention à ma tenue vestimentaire car elle a toujours des réflexions de la part de [L], du genre 'tu as oublié ton pantalon' quand elle est en jupe ou robe, ou bien 'tu es habillée comme une racaille' (')',
- une attestation par laquelle Mme [T] (DRH adjointe au moment des faits et ayant depuis quitté l'entreprise) a indiqué : 'En début d'année 2016, Madame [KN], manager d'une des équipes comptables, est venue m'alerter des difficultés que rencontrait Madame [O], alors en contrat précaire au sein de la SAF. Madame [KN] m'a précisé que Mme [O] subissait des pressions répétées de Mme [X] pour qu'elle cherche du travail ailleurs et, plus grave, qu'elle aurait subi des attaques physiques de la part de Madame [U]. Mme [KN] a découvert ces faits en voyant Madame [O] en larmes dans les toilettes. J'ai donc pris RDV immédiatement avec Madame [O] qui a confirmé les attaques physiques subies (tirage de cheveux, coups de doigts enfoncés dans son ventre) de la part de Mme [U] et commentaires sur son physique et pressions pour quitter l'entreprise de la part de Mme [X]. Ces faits d'une gravité différent en fonctions des 'auteurs', mais inacceptables au sein de l'entreprise, ont été confirmés quelques jours après, au mois de mars 2016, par Mmes [O] et [KN], dans le cadre de témoignages écrits'.
L'employeur précise dans ses écritures que les comportements litigieux faisaient suite aux accusations de Mmes [X] et [U] selon lesquelles Mme [V] avait été l'instigatrice d'une question des délégués du personnel d'octobre 2015 qui interrogeaient la direction sur la situation de certains salariés qui partiraient le soir avant l'heure prévue et ce, sans réaction du chef de service. La société précise que Mmes [X] et [U] avaient fait l'objet d'un rappel à l'ordre en juin et septembre 2015 en raison d'une débauche avant l'heure prévue.
A l'appui de ses allégations, la société produit notamment :
- des courriels des 18 juin et 24 septembre 2015 par lesquels M. [M] (responsable du service comptabilité) a rappelé à l'ordre l'ensemble des membres de son service pour leur rappeler qu'il ne pouvait débaucher avant 16h30. Un rappel à l'ordre similaire a été personnellement adressé à Mmes [U] et [X] le 22 septembre 2015,
- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2015 par lequels ceux-ci s'étonnaient devant la direction que certains salariés du service comptabilité partaient chaque jour depuis deux ans à 16h20 alors que l'heure de débauche était à 16h30 et ce, sans réaction du chef de service, ce qui 'lésait' le reste du personnel respectant l'heure normale de débauche,
- un courriel du 27 octobre 2015 par lequel Mmes [X] et [U] ont indiqué à M. [M] qu'elles étaient 'agacées' par l'accusation proférée dans le cadre de la réunion des délégués du personnel du 16 octobre.
La société Logista produit également les attestations par lesquelles M. [M] et Mme [T] (DRH adjointe) ont indiqué avoir réuni en vain le 17 décembre 2015 Mmes [X], [U] et [V] pour résoudre leur problème relationnel. M. [M] a précisé que durant cette réunion Mmes [X] et [U] avaient été violentes et agressives à l'égard de Mme [V] ce qui l'avait choqué.
L'employeur expose que depuis le licenciement de Mmes [X] et [U] l'ambiance au sein du service comptabilité est à nouveau saine et normale. Il se réfère à cette fin aux attestations de Mmes [V], [KN] et [O] affirmant ce retour à la normale.
En défense, Mme [U] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que les attestations versées aux débats par l'employeur sont dénuées de valeur probatoire dans la mesure où elles ont été rédigées postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elles sont imprécises et que Mme [O] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis lors. Elle expose qu'elle était dans l'entreprise depuis plus de 9 ans et que durant toutes ces années, il ne lui a jamais rien été reproché. Elle précise que M. [FV] (directeur administratif et financier), M. [R] (directeur comptable), M. [M] et Mme [T] ont depuis quitté l'entreprise. Elle considère qu'au moment d'engager la procédure de licenciement, l'employeur ne disposait que des lettres de Mmes [KN] et [V]. Elle précise qu'en 2015, une enquête interne avait été diligentée par la direction en raison de difficultés relationnelles au sein du service comptabilité et qu'elle s'était alors plainte du comportement de Mme [V]. Elle estime que cette enquête avait pour but de 'monter les salariés du service les uns contre les autres' et que suite à celle-ci, elle a été arrêtée du 18 mars au 22 mai 2015 pour troubles anxiodépressifs.
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] n'a pas hésité à faire pression sur Mme [O], titulaire d'un contrat précaire en 2016 au sein de la société, afin de la contraindre à s'opposer à Mme [V], voire de se plaindre de cette dernière auprès des ressources humaines de l'entreprise. Il résulte des attestations de Mmes [V], [O], [KN] et [T] que cette pression a pris la forme de dénigrements à l'égard de Mme [O], d'agressions physiques (doigt dans le ventre, cheveux tirés) et d'incitations répétées à quitter l'entreprise. La circonstance que ces attestations ont été rédigées postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que Mme [O] a depuis bénéficié d'un contrat à durée indéterminée n'a nullement pour effet de les priver de toute valeur probatoire. En outre, il ressort de l'attestation de Mme [T] que les faits concernant Mme [O] lui ont été révélés dès le début de l'année 2016 et donc antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.
En deuxième lieu, si Mme [U] fait état de problèmes relationnels avec Mme [V], ceux-ci ne justifient nullement le comportement violent et agressif dont l'appelante a été à l'origine au cours de la réunion du 17 décembre 2015 et que M. [M] a signalé dans son attestation. Ils ne justifient pas non plus les pressions exercées par Mmes [U] et [X] à l'égard de Mme [V] dont font état cette dernière, ainsi que Mmes [O] et [KN] dans le cadre d'attestations suffisamment précises et circonstanciées et dont le contenu n'est pas contredit par les autres piéces produites. Selon ces attestations, ces pressions avaient pour objet d'isoler Mme [V] du reste de l'équipe, de la dénigrer et de l'insulter afin qu'elle quitte l'entreprise.
En troisième lieu, il est constant que l'employeur a tenté en vain de résoudre les difficultés relationnelles entre, d'une part, Mmes [U] et [X] et, d'autre part, Mme [V] lors d'une réunion du 17 décembre 2015.
En quatrième lieu, il ressort des attestations de Mmes [KN], [O] et [V] que depuis le départ de Mmes [X] et [U], l'ambiance au sein du service comptabilité s'est améliorée.
En dernier lieu, contrairement aux allégations de la salariée, il ne peut se déduire des éléments produits qu'au cours de l'enquête interne menée en 2015, l'employeur a eu pour volonté d'opposer entre eux les salariés du service comptabilité.
***
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] a eu un comportement inadapté (violent et dénigrant) à l'égard de deux de ses collègues, Mmes [O] et [V]. Ces faits susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits reprochés à Mme [U] à l'égard de Mme [F], il sera jugé que le licenciement de Mme [U] sans préavis ni indemnité est bien fondé. Dès lors l'appelante sera déboutée de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
Mme [U] sollicite la somme de 3.000 euros pour rupture vexatoire au motif que l'employeur l'a licenciée après neuf années d'emploi, qu'elle a fait preuve d'un travail sérieux et de loyauté et que les faits allégués par la société n'ont eu d'autres buts que de la licencier en vue de gérer les dissensions au sein du service où elle travaillait.
Comme il a été dit précédemment, le licenciement pour faute grave est justifié. Or, la salariée ne justifie nullement que la rupture du contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.
Par suite, Mme [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de congé pour mariage :
Selon l'article 52 de la convention collective, le salarié qui se marie bénéficie d'un congé exceptionnel de 4 jours.
Mme [U] justifie s'être mariée le 26 mars 2016 et sollicite la somme de 433,08 euros au titre du congé exceptionnel non pris.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande au motif que l'appelante faisait l'objet, à la date du mariage, d'une mise à pied à titre conservatoire.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 18 mars 2016 et ce, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.
Or, lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle a pour effet de suspendre le contrat de travail, il ne peut, pendant cette période, valablement prendre ses congés payés, peu important que leur date ait été décidée antérieurement à la mesure de mise à pied.
Par suite, Mme [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'employeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [U] à verser à la société Logista Retail France (anciennement dénommée société Allumettiere Française) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ab58c0355000835f612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel