Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ad58c0355000835f622
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6ZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04393
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMEES
S.A.R.L. BCF ETUDE CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque R 146
S.A.R.L. [B] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 1986, M. [G] [B] a créé avec son frère, M. [S] [B], et leur père la société [B] et Fils.
La société a embauché M. [G] [B] en qualité de conducteur de travaux.
Au départ de leur père, les deux frères, tous deux architectes, sont restés associés chacun à hauteur de 50% et M. [S] [B] a été nommé gérant de cette société.
En 1993, les deux frères ont créé la société BCF Etude Concept dans laquelle ils sont tous deux associés à hauteur de 50%. M. [S] [B] en a également été nommé gérant.
A partir de janvier 1993, la société BCF Etude Concept a délivré des bulletins de paie à M. [G] [B] en qualité d'architecte.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Entre avril 2018 et mars 2019, la société BCF Etude Concept a délivré des bulletins de paie à M. [G] [B] en qualité d'architecte, statut cadre, position 3.3, coefficient 500. M. [G] [B] percevait une rémunération brute de 9 900 euros et était soumis à une convention annuelle de forfait en jours (218 jours).
Le 22 juillet 1999, la société BCF Etude Concept a passé une convention de prestations de services avec la société [B] et Fils aux termes de laquelle la première s'engageait à fournir à la seconde des prestations techniques, commerciales et administratives. Cette convention a été réactualisée par les parties le 1er septembre 2017. Dans cette nouvelle convention, les parties ont stipulé que la société BCF Etude Concept s'engageait notamment à fournir à la société [B] et Fils son assistance et ses conseils dans les domaines suivants sans que l'énumération soit limitative : études et établissement de plans préalables aux travaux ; réalisation des appels d'offre et concours ; assistance technique auprès des chantiers ; consultations et expertises ; ressources humaines ; suivi de la gestion administrative par mise à disposition de personnel et de moyens informatiques ; relations publiques. Il est également stipulé que, « sauf cas exceptionnel, BCF ETUDES CONCEPT sera le seul prestataire de la société [B] ET FILS ».
Par lettre recommandée datée du 3 avril 2019, la société BCF Etude Concept a convoqué M. [G] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 avril 2019.
Par lettre recommandée datée du 26 avril 2019, la société BCF Etude Concept a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2019.
Par jugement du 1er juillet 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement de M. [G] [B] pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BCF Etude Concept à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
* 29 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 970 euros au titre des congés payés afférents ;
* 75 075 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés BCF Etude Concept et [B] et Fils de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BCF Etude Concept au paiement des dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [G] [B] a interjeté appel du jugement notifié le 1er décembre 2020. (N°RG 21/00462).
Par déclaration du 8 décembre 2020, la société BCF Etude Concept avait également interjeté appel du jugement. (N°RG 20/08405).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 (N°RG 21/00462) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater la situation de co-emploi et dire que son ancienneté doit s'évaluer à compter de la date de son embauche au sein de la société [B] et Fils le 1er mai 1986 ;
- condamner solidairement les sociétés BCF Étude Concept et [B] et Fils, à lui verser les sommes suivantes :
* 29 700 euros au titre du préavis et 2 970 au titre des congés payés afférents ;
* 100 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 198 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation ;
- condamner solidairement les sociétés BCF Etude Concept et [B] et Fils à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021 (N°RG 20/08405) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société BCF Etude Concept à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 29 700 euros et les congés payés afférents à hauteur de 2 970 euros et en ce qu'il lui a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que son ancienneté doit s'évaluer à compter de la date de son embauche au sein de la société [B] et Fils le 1er mai 1986 ;
- condamner solidairement les sociétés BCF Etude Concept et [B] et Fils à lui verser les sommes suivantes :
* 100 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 198 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation ;
- condamner solidairement les sociétés BCF Etude Concept et [B] et Fils à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 (N°RG 21/00462) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BCF Etude Concept et la société [B] et Fils demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de ses demandes à l'encontre de la société [B] et Fils ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] [B] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BCF Etude Concept à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
* 29 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 970 euros au titre des congés payés afférents ;
* 75 075 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
et avec rappel qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
et fixation de cette moyenne à la somme de 9 900 euros ;
* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BCF Etude Concept de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BCF Etude Concept au paiement des entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [B] et Fils de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
- fixer l'ancienneté de M. [G] [B] au 1er janvier 1993 ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la faute grave n'est pas caractérisée, mais que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 75 075 euros compte tenu de l'ancienneté de 26 ans et 3 mois et non de 33 ans ou, subsidiairement, à la somme de 100 100 euros si une ancienneté de 32 ans et 10 mois devait être retenue ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 700 euros représentant 3 mois de rémunération brute ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
en tout état de cause,
- condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société BCF Etude Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens toutes charges comprises ;
- condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [B] et Fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens toutes charges comprises dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021 (N°RG 20/08405) auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BCF Etude Concept demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] [B] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
* 29 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 970 euros au titre des congés payés afférents ;
* 75 075 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
et avec rappel qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
et fixation de cette moyenne à la somme de 9 900 euros ;
* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [B] et Fils de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
- fixer l'ancienneté de M. [G] [B] au 1er janvier 1993 ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, y compris s'agissant de son appel incident ;
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la faute grave n'est pas caractérisée, mais que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 75 075 euros compte tenu de l'ancienneté de 26 ans et 3 mois et non de 33 ans ou, subsidiairement, à la somme de 100 100 euros si une ancienneté de 32 ans et 10 mois devait être retenue ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, y compris s'agissant de son appel incident ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 700 euros représentant 3 mois de rémunération brute ;
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, y compris s'agissant de son appel incident ;
en tout état de cause,
- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens toutes charges comprises.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le n°RG 21/00462.
Aucune des parties n'a pris de conclusions récapitulatives à la suite de cette jonction.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur le co-emploi
M. [G] [B] expose que, depuis le 1er janvier 1993, il est salarié de la société BCF Etude Concept et qu'avant, il était salarié de la société [B] et Fils ; que la création de la société BCF Etude Concept est purement artificielle et qu'en réalité, il existe une confusion d'intérêts, de gestion et de fonctionnement entre les deux sociétés, bien qu'elles soient des entités juridiquement distinctes. A cet égard, il fait valoir qu'elles ont le même siège social dans des locaux qui appartiennent à la SCI BCF dont M. [S] [B] est le gérant ; qu'elles ont les mêmes associés et le même gérant ; que de nombreuses clauses sont communes dans leurs statuts ; que chaque société a décidé le 27 août 2018 de modifier sa date de clôture des comptes et que les statuts modifiés ont été déposés le 31 octobre 2018 au greffe du tribunal de commerce. M. [G] [B] fait également valoir que la société BCF Etude Concept travaille exclusivement dans l'intérêt de la société [B] et Fils puisqu'elle n'a pas d'autres clients ' une convention de prestation de services ayant été conclue entre les deux sociétés le 22 juillet 1999 et adaptée le 1er septembre 2017 aux termes de laquelle la société BCF Concept Etude fournit à la société [B] et Fils des services techniques, administratifs et commerciaux. M. [G] [B] fait encore valoir que la société [B] et Fils lui a fourni une voiture de fonction assurée au sein de sa flotte ; qu'il a payé les réparations avec une carte de paiement qui fonctionne sur le compte de la société [B] et Fils ; que les commandes de fournitures de la société BCF Etude Concept étaient faites au nom de la société [B] et Fils sur le même compte ; que la société BCF Etude Concept n'a aucune indépendance par rapport à la société [B] et Fils.
Ce à quoi les sociétés répliquent que la société BCF Etude Concept ne travaille pas exclusivement pour la société [B] et Fils puisqu'elle effectue des prestations au profit de tiers. Elles considèrent que le triple critère exigé par la Cour de cassation n'est pas démontré. Ainsi font-elles valoir que M. [G] [B] est défaillant à rapporter la preuve d'une immixtion permanente de la société [B] et Fils dans la gestion économique et sociale de la société BCF Etude Concept et d'une perte d'autonomie d'action de cette dernière.
Aucune des parties ne soutient ni ne démontre que les deux sociétés constituent un groupe de sociétés où l'une est la société mère et l'autre une filiale.
Dans ces conditions, M. [G] [B] soutenant qu'il était non seulement salarié de la société BCF Etude Concept (ce qui n'est pas contesté) mais également salarié de la société [B] et Fils, il lui incombe de démontrer qu'il existait en fait un lien de subordination juridique entre cette dernière société et lui-même.
Or, en l'espèce, M. [G] [B] est défaillant à rapporter cette preuve. En effet, il se borne à établir que les deux sociétés ont les mêmes associés (son frère et lui-même) et le même gérant (son frère) ; que la société BCF Etude Concept est la seule prestataire de services de la société [B] et Fils en vertu de la convention de prestation de services passées entre les deux sociétés. La circonstance selon laquelle les deux sociétés ont décidé d'adopter la même date de clôture des comptes et que M. [G] [B] utilisait un véhicule assuré par la société [B] et Fils et payait les réparations la concernant avec une carte rattachée à un compte bancaire ouvert au nom de la société [B] et Fils est insuffisante à caractériser qu'il recevait des directives de M. [S] [B] en qualité de gérant de la société [B] et Fils pour l'accomplissement de ses prestations d'architecte.
Enfin, les factures de commandes de fourniture également invoquées par M. [G] [B] ne sont pas probantes car même si ces factures ont été effectivement réglées par la société [B] et Fils, aucun élément ne permet d'établir que les fournitures étaient destinées à la société BCF Etude Concept ou à M. [G] [B] pour l'accomplissement de ses prestations d'architecte.
Partant, M. [G] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 16 avril 2019, auquel tu t'es présenté assisté, je t'informe de la décision de te licencier pour faute grave, eu égard à plusieurs manquements substantiels aux missions qui te sont dévolues dans le cadre de tes missions d'architecte salarié, faits qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de toi lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Tu as été embauché par la société BCF ETUDE CONCEPT le 1er janvier 1990 et occupes le poste d'architecte cadre, position 3.3, constituant le niveau le plus élevé de la classification cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes techniques, pour une rémunération brute mensuelle de 9.900 euros.
La société BCF ETUDE CONCEPT est liée à la société [B] ET FILS, étant rappelé que tu es associé à 50% des deux sociétés, par une convention de prestation de services notamment administratifs, commerciaux et techniques par la société BCF ETUDE CONCEPT au bénéfice de la société [B] ET FILS, comprenant notamment et de façon non exhaustive les études et établissement de plans préalables aux travaux, la réalisation des appels d'offres et concours, l'assistance technique auprès des chantiers, les consultations et expertises, les ressources humaines, le suivi de la gestion administrative et les relations publiques. La société BCF ETUDE CONCEPT est, sauf cas exceptionnel, le seul prestataire de la société [B] ET FILS.
Dans le cadre de ces prestations, tu gères et as en charge notamment le ravalement des façades, cour et réfection des couvertures des bâtiments cour et bâtiment aile gauche de l'immeuble situé [Adresse 3], le ravalement ayant été confié à la société [B] ET FILS.
Le 26 mars 2019 à 9h50, une visite de l'Inspection du travail a eu lieu sur ce chantier, à l'issue de laquelle l'inspecteur t'a remis une décision prise en vertu de l'article L4731-1 du Code du travail pour infraction aux dispositions des articles R 4323-58, R 4323-59, R 4323-77, R 4323-78 et suivants du Code du travail :
- Enjoignant le retrait immédiat des salariés présents pour le ravalement,
- Ordonnant l'arrêt immédiat des travaux de ravalement,
- Ordonnant la mise en conformité de l'échafaudage et la vérification par un organisme accrédité.
Or, tu n'as pas jugé utile de me prévenir, en ma qualité de gérant des sociétés BCF ETUDE CONCEPT et [B] ET FILS, de cette visite et surtout de la remise de cette décision entre tes mains, n'en ayant eu connaissance de mon côté que par la réception du courrier de l'Inspection en date du 27 mars reçu le 28.
Tu m'as indiqué pendant l'entretien que tu aurais prévenu la secrétaire et le responsable logistique mais que tu ne m'as pas prévenu car l'Inspectrice t'aurait dit de m'écrire : cette explication manifeste donc que tu as sciemment décidé de me tenir en dehors de cette information capitale au regard des risques encourus.
Ceci constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail ainsi qu'un manquement à la bonne gestion de ce chantier, mettant en risque la société sur les délais de réponse à l'Inspection et sur les actions à mettre en 'uvre pour se conformer à ses demandes.
- Après la réception de ce courrier de l'Inspection, tu n'as participé à aucune action pour y répondre et n'as pas répondu à mes demandes de communication (diagnostics plomb et amiante, analyses de laboratoires par lingettes, compte-rendu d'installation de chantier, PPSPS ' plan particulier de sécurité protection de la santé') et d'explications, me laissant seul pour faire face à cet incident et répondre de façon claire et motivée à l'Inspecteur, malgré les courts délais impartis à cet effet.
Dans le même temps :
- tu m'as renvoyé à ma responsabilité de gérant par courriel du 1er avril en signalant des « non conformités » sur les échafaudages sur deux autres chantiers, ne répondant pas à mes demandes de précisions à ce sujet, et ne proposant aucune solution bien qu'il s'agisse de chantiers dont tu as la responsabilité ;
- tu as déserté ta mission d'encadrement et de vérification technique et sécuritaire des ouvrages (équipements, outillages, échafaudages'), te contentant de considérer que le choix de faire monter les échafaudages par nos équipes ne serait pas le tien, et ce alors même que nos équipes sont formées à cet effet ;
- tu m'as paradoxalement rappelé à même date que je ne devais pas me mêler des chantiers dont tu as la charge.
Ce comportement a placé l'entreprise en difficulté et en risque, manifestant que tu ne souhaitais apporter aucune assistance pour faire face à la difficulté rencontrée, malgré ta charge de ce chantier.
Ces agissements constituent un manquement grave à tes responsabilités et missions de suivi et assistance administrative et technique en ta qualité d'architecte cadre, signataire des ordres de service et gérant ce chantier pour la société BCF ETUDE CONCEPT elle-même intervenant pour la société [B] ET FILS, étant rappelé que ton coefficient et niveau de salaire les plus élevés de l'entreprise et équivalent au mien en qualité d'architecte et de gérant.
- Par courriel du 8 mars 2019 à 21h18, tu m'as adressé un message de reproche en qualité de gérant et associé concernant nos relations d'associés, mettant toutefois en copie l'ensemble du personnel de la société [B].
Ceci constitue un manquement aux obligations de discrétion et de loyauté inhérentes à tout contrat de travail, ayant pour conséquence de perturber la relation de travail pour l'ensemble des personnels, mêlés à leur corps défendant à des différends éventuels qui ne les concernent pas.
- Par courriel du 12 mars 2019, tu m'as dressé un message mettant de nouveau en copie l'ensemble du personnel de la société. Tu m'y accuses de passivité et de complaisance s'agissant d'un incident survenu entre trois salariés en date du 11 mars, qui serait constitutif de harcèlement moral par deux salariés au préjudice d'un troisième, Monsieur [U], et évoquant une main courante établie à même date par ce dernier dont je serai sensé avoir eu connaissance, m'intimant de mettre en place une action de protection.
Cette accusation grave a été effectuée sans aucune retenue, devant l'ensemble du personnel, alors même que tu n'as pas assisté à cette scène, que tu n'as sollicité aucune discussion préalable pour que nous évoquions son déroulement et les solutions apportées, évoquant de surcroît une main courante dont j'ignorais l'existence et la teneur.
Cette accusation vise à créer une polémique, sans aucune recherche de solution réelle au bénéfice des salariés, et à donner une image dégradée et faussée de l'employeur, alors même que cette situation a été gérée.
Tu m'indiques avoir voulu protéger un salarié.
Or, si une situation de harcèlement potentiel doit en effet être gérée et donc signalée, ceci ne correspond ni à la forme ni au fond des propos diffusés le 12 mars, qui constituent au contraire un nouveau manquement à l'obligation de loyauté et de mesure inhérente au contrat de travail qui te lie à la société BCF ETUDE CONCEPT.
- Malgré une demande formelle du 7 janvier 2019, tu n'as transmis les comptes rendus de chantiers en cours et plannings prévisionnels que courant mars 2019, après plusieurs relances.
Pendant ce délai, la société est restée à l'aveugle sur les engagements en personnels et contraintes de plannings à intégrer, interdisant une gestion sereine et concertée de notre organisation.
Cette réticence à la communication, qui a perduré plusieurs semaines, constitue un manquement à l'obligation de suivi administratif et assistance technique inhérente à ta mission.
Enfin, notre société préconise l'utilisation d'un enduit PRB sur des contextes récurrents de chantiers de ravalement dont la technique est éprouvée et fiable au regard de notre expérience et de réalisations antérieures. Tu refuses de faire valider cette préconisation, notamment en mars 2019 sur trois chantiers en cours, technique qui correspond pourtant à la politique de la société et est compatible avec les cahiers des charges concernés, sans concertation préalable en interne, sans analyse complète de la fiabilité du produit concernée, préférant t'ouvrir de tes doutes directement auprès des clients.
Cette attitude critique est non productive et contraire aux intérêts de la société, ce sans fondement technique véritable.
Compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, ton maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. (') ».
* sur le licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
* sur le grief tiré du manquement à l'obligation de loyauté et à l'obligation de gestion efficace en lien avec la visite de l'inspection du travail sur un chantier de ravalement
La visite de l'inspection du travail a eu lieu le 26 mars 2019 sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 7] et confié à la société [B] et Fils, destinataire du courrier de l'inspection en raison de sa qualité d'employeur des salariés mis en danger en raison des échafaudages utilisés.
La société BCF Etude Concept reproche à M. [G] [B] de ne pas avoir immédiatement averti M. [S] [B] alors qu'il est le gérant des deux sociétés. Toutefois, cette allégation n'est étayée par aucun élément produit par l'employeur. Au surplus, il ressort de pièces versées aux débats par M. [G] [B] que, dès le 26 mars 2019, Mme [M] [B], qui est salariée de la société BCF Etude Concept, a envoyé à l'inspection du travail le « PPSP » concernant le chantier du [Adresse 3] à [Localité 7].
La société BCF Etude Concept reproche également à M. [G] [B] de ne pas s'être impliqué dans la réponse à l'inspection du travail sans toutefois rapporter la preuve qu'elle a expressément sollicité son salarié pour préparer la réponse de la société [B] et Fils et que M. [G] [B] aurait choisi d'ignorer cette demande.
Par ailleurs, dans un courriel du 1er avril 2019, M. [S] [B] répond à M. [G] [B] à propos de la conformité des échafaudages sur laquelle celui-ci appelle l'attention du premier sur deux autres chantiers, que « la société a mis à ta disposition des personnels et des matériels sur des chantiers dont tu as la charge ». M. [G] [B] y répond en reprochant à son frère d'avoir affecté au montage des échafaudages des ouvriers qui n'avaient pas suivi de formation alors qu'en sa qualité de gérant, il devait veiller à la formation du personnel.
Concrètement, la société BCF Etude Concept ne fournit aucun élément sur la mission de M. [G] [B] sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 7] et son articulation avec les décisions prises par le gérant de la société [B] et Fils pour l'exécution du chantier. Le compte rendu de chantier du 12 mars 2019 n'évoque ainsi au titre des entreprises intervenantes que la société [B] et Fils au titre du ravalement. Il n'y a aucune mention de la société BCF Etude Concept dans ce compte rendu de chantier que l'employeur invoque.
Partant, aucun manquement à l'obligation de loyauté et à « l'obligation de gestion efficace » n'est caractérisé à l'égard de M. [G] [B]. Le premier grief n'est donc pas démontré.
* sur le grief tiré de la diffusion des courriels des 8 et 12 mars 2019 aux salariés de la société [B] et Fils
La société BCF Etude Concept ne démontre pas que M. [G] [B] a écrit en sa qualité de salarié à M. [S] [B]. Au contraire, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que les critiques émises par M. [G] [B] concernaient leurs relations d'associés notamment au sein de la société [B] et Fils qui emploient une trentaine de salariés et un différend entre trois salariés de la société [B] et Fils.
Il ressort plus généralement de l'examen des pièces produites par les parties que les deux frères avaient pour habitude d'échanger sans prendre la précaution de préciser en quelle qualité ils s'exprimaient (associé, gérant ou salarié et la société).
Dès lors, le deuxième grief n'est pas caractérisé.
* sur le grief tiré des manquements au suivi administratif des chantiers et à l'assistance technique inhérente à la mission de responsable de chantier
La société BCF Etude Concept reproche à son salarié d'avoir rechigné à lui envoyer des compte rendus des chantiers suivis par lui. Toutefois, l'employeur n'établit pas avoir sollicité des comptes rendus de chantier qui ne lui auraient pas été envoyés par son salarié. A cet égard, les pièces n°35 et 36 invoquées par l'employeur à l'appui de ce grief sont insuffisantes à caractériser les manquements reprochés à M. [G] [B].
Le troisième grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le grief tiré de l'utilisation d'un enduit PRB
La société BCF Etude Concept reproche à M. [G] [B] d'avoir refusé de valider cette préconisation notamment en mars 2019 sur trois chantiers alors que cette technique était validée par la société et compatible avec les cahiers des charges.
A cet égard, l'employeur se borne à produire des échanges de courriels à propos de l'utilisation d'un enduit PRB non validé par un syndic pour un ravalement au [Adresse 2] à [Localité 8]. La société BCF Etude Concept ne démontre pas avoir, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, donné des instructions claires à M. [G] [B] sur l'utilisation ou pas de cet enduit litigieux par la société en charge du ravalement.
Dès lors, le quatrième grief n'est pas caractérisé.
Aucun des griefs invoqués par l'employeur n'étant caractérisé, le licenciement de M. [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un co-emploi et M. [G] [B] ne rapportant pas la preuve d'une reprise d'ancienneté par la société BCF Etude Concept, l'ancienneté du salarié sera appréciée à compter du 1er janvier 1993 et non à compter du 1er mai 1986.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective alors en vigueur, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [G] [B] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois.
M. [G] [B] sollicite la confirmation du quantum alloué en première instance tandis que la société BCF Etude Concept ne présente aucune observation sur ce quantum. En conséquence, il sera alloué à M. [G] [B] la somme de 29 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 970 euros au titre des congés payés afférents ' la décision des premiers juges étant confirmée à ces titres.
* sur l'indemnité de licenciement
M. [G] [B] sollicite un quantum correspondant, selon lui, à une ancienneté remontant au 1er mai 1986 et critique le jugement en ce qu'il a calculé cette indemnité sur la base d'une ancienneté remontant au 1er janvier 1993.
La société BCF Etude Concept a conclu, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, à la limitation de l'indemnité de licenciement à la somme de 75 075 euros eu égard à une ancienneté de 26 ans et trois mois.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à l'ancienneté retenue par la cour soit 26 ans et trois mois, la société BCF Etude Concept sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 78 375 euros à titre d'indemnité de licenciement.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [B] fait valoir qu'il a attendu près de deux ans l'attestation Pôle emploi ; qu'il est difficile pour lui de retrouver un emploi sur un marché du travail « déprimé » et qu'il ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite avant plusieurs années. Il fait également valoir que son préjudice moral résultant de son éviction d'une société familiale est grand.
Ce à quoi la société BCF Etude Concept réplique que M. [G] [B] ne justifie pas de sa situation financière en 2019 et 2020 et qu'il a toujours eu d'autres sources de revenus (locatifs et dividendes, honoraires) puisqu'il exerce une activité d'entrepreneur individuel en qualité d'architecte depuis 2012.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 18,5 mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 59 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [G] [B] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 120 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum de la somme allouée.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société BCF Etude Concept de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société BCF Etude Concept sera condamnée aux dépens en appel, la décision de première instance étant confirmée sur les dépens.
La société BCF Etude Concept sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' la décision de première instance étant confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 1 000 euros à M. [G] [B] au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a débouté la société BCF Etude Concept et la société [B] et Fils de leurs demandes au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société BCF Etude Concept et la société [B] et Fils seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement et sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BCF Etude Concept à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
* 78 375 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société BCF Etude Concept de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BCF Etude Concept aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 15 de la convention collective alors enarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L4731-1 du Code du travail pour infraction au
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ad58c0355000835f622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel