Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ad98c0355000835f624
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 280 740 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7CK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06305 APPELANTE Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMÉE S.A.S. PIZZERIA [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2017, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2017, Mme [C] [K] a été engagée par la société Pizzeria [5], en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employé, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés et restaurants. La société Pizzeria [5] a convoqué Mme [K] à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, par un courrier en date du 13 septembre 2018. Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 21 septembre 2018, Mme [K], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société Pizzeria [5] qu'elle ne pourrait se rendre à l'entretien préalable compte tenu des faits de harcèlement moral subis et dénoncés depuis plusieurs mois. Suite à un échange de courriers entre les parties, la société Pizzeria [5] a réalisé une enquête interne sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [K]. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, Mme [K] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2019, a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Pizzeria [5] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 21 décembre 2020, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Le bail commercial de la société Pizzeria [5] a été résilié le 12 septembre 2019, et une reprise définitive des locaux à compter du 15 janvier 2020 a été convenue avec le bailleur, la société Groupama. L'employeur a mis en place une procédure de licenciement économique collectif, et a notifié dans ce cadre son licenciement à Mme [K] par lettre recommandée en date du 31 décembre 2019. La rupture du contrat de travail de Mme [K] est intervenue le 11 mars 2020, à l'issue d'un préavis de deux mois. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour de : - rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société Pizzeria [5], - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2019, notifié le 25 novembre 2020, et statuant à nouveau : à titre principal : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en raison des faits de harcèlement moral et sexuel subis, à la date du 31 décembre 2019, date de son licenciement, - dire que la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Pizzeria [5] produit les effets d'un licenciement nul et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société Pizzeria [5] à lui verser les sommes suivantes : - 4 106,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,67 euros au titre des congés-payés y afférents, - 1 411,68 euros d'indemnité légale de licenciement, - 12 320,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct, à titre subsidiaire : - déclarer son licenciement nul car résultant de son état de santé et prononcé en violation de l'obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel, et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, - condamner la société Pizzeria [5] à lui verser la somme de 12 320,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Pizzeria [5] à lui verser les sommes suivantes : - 4 106,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 411,68 euros d'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ; en tout état de cause : - débouter la société Pizzeria [5] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 6 669,94 euros figurant sur le compte CARPA de son conseil qu'elle reconnaît lui devoir, et la débouter de sa demande de voir dire que ces sommes devront être reversées à l'administration fiscale, - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des documents légaux, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires, afférents aux demandes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Pizzeria [5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Pizzeria [5], intimée, demande à la cour de : - in limine litis, déclarer irrecevable la demande de Mme [K] tendant à voir dire et juger nul son licenciement pour motif économique et l'en débouter, - sur le fond, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en tout état cause : - juger que les demandes relatives à la contestation du licenciement pour motif économique de Mme [K] sont prescrites, à titre infiniment subsidiaire, - constater que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, - limiter en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts, - constater qu'elle a bien versé l'ensemble des sommes dues sur un compte CARPA en attendant l'issue du présent litige (pour la période postérieure au 28 mai 2019) et dire que ces sommes doivent être reversées à l'administration fiscale compte tenu de l'avis à tiers détenteur notifié, sans que Mme [K] ne puisse engager sa responsabilité, - condamner Mme [K] aux dépens et à lui régler une somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 5 000 euros au titre de l'appel, - la débouter de ses demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 24 novembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la résiliation judiciaire Mme [K] expose que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée, d'une part, en raison des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime constitutifs de graves manquements, d'autre part, du fait de l'absence de paiement de son entier salaire. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Sur le harcèlement moral et sexuel, et le manquement à l'obligation de sécurité L'appelante soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, que le plan de prévention des risques de la société Pizzeria [5] ne comporte aucune mesure relative au harcèlement moral ou sexuel, que les agressions et menaces dont elle a fait l'objet se sont accentuées lorsqu'elle a fait remarquer aux serveurs leur comportement irrespectueux à l'égard des clients, que la dégradation de ses conditions de travail a eu pour conséquence l'altération de son état de santé, comme en attestent ses arrêts de travail, protocole de soins et prescriptions médicales. La société Pizzeria [5] répond que les éléments produits par Mme [K] n'ont aucun caractère probant, qu'elle a pris toutes les mesures utiles et initié une enquête interne en présence des représentants du Comité social et économique (CSE), que les salariés mis en cause par Mme [K] contestent les faits allégués, ceux travaillant en salle ayant quant à eux déclaré n'avoir vu aucun comportement inapproprié à son encontre, qu'elle a mis en place un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité, ce document mis à jour le 4 juillet 2018 n'identifiant aucun risque spécifique lié au harcèlement moral ou sexuel au travail, étant précisé que Mme [K] ne l'a saisie des faits que le 10 mai 2019. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1153-1 du même code, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce régime de preuve s'appliquant également en matière de harcèlement sexuel. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Dans le récit dont elle est l'autrice, constitutif de sa pièce n°2, la salariée fait valoir qu'elle a subi des violences et humiliations de la part de ses collègues expliquant notamment avoir été poussée, pincée, insultée notamment de 'connasse, pétasse, pute, salope...', le directeur d'établissement prenant part à ces faits. Mme [K] communique des avis postés par des clients du restaurant sur le site Tripadvisor qui font état d'un 'personnel pas très sympathique', d''un service qui n'est pas accueillant', d'un 'accueil désagréable', d'un 'service déplaisant et méprisant', 'de serveurs qui frôlent l'impolitesse par leur mauvaise humeur', de 'serveurs peu aimables'. La plupart de ces avis sont antérieurs à l'entrée en fonction de Mme [K], soit le 1er juin 2017, ou postérieurs à son arrêt maladie qui a pris effet le 13 septembre 2018, et portent non sur des faits de harcèlement moral et/ou sexuel dont aurait été victime Mme [K], mais sur le comportement de serveurs à l'égard de clients, ainsi que le ressenti de ces derniers. Pour illustrer les faits invoqués, la salariée produit par ailleurs : - un écrit qu'elle a rédigé relatant ses allégations ; - une attestation du 25 septembre 2019 aux termes de laquelle Mme [J] indique connaître Mme [K] depuis plusieurs années, avoir constaté il y a un an et demi un changement alarmant dans son comportement devenu renfermé, taciturne, et avoir réussi à obtenir des confidences sur les problèmes qu'elle rencontrait dans sa situation professionnelle ; - deux attestations datées de novembre 2023 communiquées en cause d'appel, établies, l'une par Mme [L], qui explique qu'il lui était de plus en plus difficile de se rendre au restaurant '[6]', ne supportant plus l'ambiance humiliante que les collègues de Mme [K] lui faisaient subir, et l'autre, établie par M. [O], qui écrit : ' c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai observé cette situation vexatoire qu'a subie Madame [C] [K] au restaurant [6] pour avoir accroché un bleuet à sa chemise, à l'occasion d'une fête citoyenne. C'était en 2018, au début du mois de mai, et des serveurs lui reprochèrent violemment à elle la sale polonaise de se réjouir avec les sales français, à leur détriment à eux'(sic). Il en ressort que Mme [J] n'a été témoin d'aucun des faits ou propos rapportés par Mme [K], que les problèmes sur sa situation professionnelle ne sont pas précisés, et que Mme [L] décrit une ambiance générale sans rapporter de faits ou propos précis situés dans le temps. Quant à M. [O], outre qu'il se trompe sur le nom du restaurant, son témoignage reste très confus sur le contexte, n'est pas précis sur la date des faits, et demeure taisant sur l'identité des serveurs concernés. La salariée communique des arrêts de travail à compter du 13 septembre 2018 jusqu'au 10 mars 2021 faisant état d'un 'syndrome dépressif sévère', de 'multisymptômes', de 'suspicion de dysthyroïdie dans le cadre de harcèlement moral et sexuel au travail', de 'repos en famille', cinq ordonnances établies entre le 5 novembre 2018 et le 17 février 2020 prescrivant des médicaments et une analyse, une attestation du 30 septembre 2019 rédigée par le docteur [P], endocrinologue-gynécologue, révélant que Mme [K] lui a fait part 'd'actes de violence à type de harcèlement moral' et de harcèlement sexuel sur son lieu de travail depuis janvier 2018, l'a consultée pour une hyperthyroïdie auto-immune, 'souvent déclenchée par des facteurs de stress', ainsi qu'un certificat de suivi psychothérapeutique du 30 octobre 2019 établi par le docteur [I], psychiatre-psychothérapeute, qui précise que Mme [K] évoque les souffrances 'qu'elle a vécues au travail'. Il en résulte, d'une part, que les trois attestations communiquées par Mme [K] ne sont ni précises, ni circonstanciées, d'autre part, que si deux médecins ont rapporté les dires de cette dernière relatifs à de la souffrance au travail et des faits de harcèlement moral et sexuel, ils n'ont ni été témoins des faits relatés, ni établi de lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. Il convient, en outre, de relever que l'enquête interne diligentée par l'employeur, saisi tardivement par la salariée, n'a révélé aucun fait de harcèlement moral ou sexuel, les salariés interrogés indiquant en outre ne pas comprendre les accusations de Mme [K]. Il s'ensuit que les éléments de fait présentés par Mme [K] ne laissent présumer ni de faits de harcèlement sexuel, faute d'établir notamment l'existence de propos ou comportements à connotation sexuelle, ni d'agissements répétés de harcèlement moral, la matérialité des faits invoqués, à savoir des violences, humiliations de la part de ses collègues et insultes de type 'connasse, pétasse, pute, salope...', n'étant pas établie. L'employeur justifie quant à lui avoir transmis au conseil de Mme [K] le plan de prévention des risques psychosociaux. Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'absence de paiement intégral des salaires L'appelante expose qu'elle a été confrontée à un défaut de paiement récurrent de la garantie complémentaire, et qu'elle n'a eu aucune notice d'information quant au régime de protection sociale complémentaire mis en place au sein de l'entreprise. L'intimée affirme que Mme [K] a bien été prise en charge dans le cadre de son arrêt maladie dans la limite de 60 jours prévue par les textes, qu'elle n'avait aucune obligation de verser un complément de salaire entre les 60ème et 89ème jours d'arrêt maladie, qu'il lui appartenait uniquement de souscrire une prévoyance offrant une indemnité complémentaire à hauteur du salaire brut déduction faite du montant brut des indemnités de sécurité sociale à partir du 90ème jour, ce qui a été fait, que Mme [K] a quant à elle persisté à transmettre ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) très tardivement, ce dont elle ne peut être tenue responsable, qu'elle produit en outre un tableau qui démontre que les calculs faits par l'appelante sont erronés et injustifiés, que dans ces conditions les demandes indemnitaires doivent être rejetées. Elle ajoute que l'administration fiscale lui a notifié un avis à tiers détenteur dont il ressort que Mme [K] lui doit 21 859,96 euros, que si elle refuse de verser les fonds elle engage sa responsabilité, qu'en raison de l'opposition de Mme [K], elle a versé les fonds sur le compte CARPA de son conseil. Il résulte des articles L.1226-l, D.1226-1 du code du travail, qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, laquelle est calculée selon les modalités suivantes: '1°) Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; 2°) Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.' L'article D.1226-5 du même code précise que 'sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.' L'article 18.2.5 de l'avenant n °1 du 13 juillet 2004, relatif notamment à la prévoyance, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, prévoit que les employeurs ont l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance, afin que les salariés bénéficient 'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, (...) d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 iours d'arrêt de travail continus.' Il précise qu''en tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.' La société Pizzeria [5] justifie avoir souscrit un contrat de prévoyance facultative couvrant ces montants auprès de l'Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés (APGIS). Mme [K] ne conteste ni ces dispositions, ni leur application par l'employeur, mais reproche à ce dernier de ne pas lui avoir reversé la somme de 6 669,94 euros versée par l'organisme de prévoyance et placée sur le compte CARPA du conseil de l'employeur, et de ne pas avoir exécuté la décision du bureau de conciliation et d'orientation le condamnant par décision du 20 septembre 2019 à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur les indemnités de prévoyance. La salariée estime en effet que la somme de 6 669,94 euros doit lui revenir malgré l'avis à tiers détenteur émis par le service des finances publiques, et a fait délivrer, à cette fin, un commandement de payer à l'employeur par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019. Aux termes de ses écritures, elle soutient qu'elle est en règle avec l'administration fiscale et que cette somme lui est due. Il résulte des textes précédemment rappelés, des pièces versées aux débats, et notamment des relevés des indemnités journalières versées à Mme [K] par la sécurité sociale, du relevé de compte CARPA de Me [W] du 21 juillet 2020 et des décomptes de l'organisme de prévoyance, que ce dernier a versé les indemnités complémentaires dues à Mme [K], mais que sur la totalité des sommes versées, l'employeur n'a pas reversé à la salariée une somme de 6 669,94 euros, qu'il a placée sur le compte CARPA de son conseil en plusieurs versements intervenus entre le 6 novembre 2019 et le 11 mars 2020. L'employeur explique avoir procédé ainsi à la suite de la réception d'un avis à tiers détenteur concernant Mme [K] émis par la direction des finances publiques, et que, dans ces conditions, le non-reversement de cette somme et le non-paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros mise à sa charge de ce chef ne sont pas fautifs. Il est effectivement justifié d'un avis à tiers détenteur du 7 décembre 2017 adressé par le centre des finances publiques des Hauts-de-Seine à la société Pizzeria [5], mentionnant la somme de 22 807,40 euros due par Mme [K], et l'obligation faite par l'employeur de payer ce montant dans la limite des sommes dont il est débiteur ou dépositaire à l'égard de cette dernière en application des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales. L'employeur établit avoir reçu de l'administration fiscale, d'une part, un rappel du 14 février 2019, lui reprochant de n'avoir eu aucun versement de sa part depuis octobre 2018, d'autre part, un courriel du 4 novembre 2019 confirmant que le montant de la dette fiscale de la salariée est de 21 859,96 euros, et enfin avoir adressé le 5 novembre 2019, par le biais de son avocat, un courrier au conseil de Mme [K], qui réclamait le versement des sommes versées par l'organisme de prévoyance, lui rappelant l'avis à tiers détenteur et l'informant du versement, 'dans un souci de transparence', des sommes reçues par cet organisme sur le compte CARPA relatif à la procédure en cours. Par courriel du 21 novembre 2019, adressé au conseil de Mme [K], l'avocat de l'employeur a rappelé les dispositions de l'article L.3252- 4 du code du travail relatives au calcul de la quotité saisissable et indiqué qu'en application de ce texte les sommes percues de l'organisme de prévoyance étaient dues à l'administration fiscale, la salariée ayant perçu de la sécurité sociale, la fraction insaisissable de sa rémunération. Le même jour le conseil de la société Pizzeria [5] a adressé un mail à l'administration fiscale afin, d'une part, d'avoir son avis sur ce litige, d'autre part, de l'informer du versement des sommes reçues de l'organisme de prévoyance sur son compte CARPA, dans l'attente d'une réponse. Aux termes d'un courriel en réponse du 7 juillet 2020, le contrôleur des finances publiques a indiqué au conseil de l'employeur que l'intégralité des sommes payées par l'organisme de prévoyance devait être reversée à l'administration fiscale. Il résulte des dispositions des articles L.3252-2, R.3252-2 et R.3252-3 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de fixer la quotité saisissable de la rémunération. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'avis à tiers détenteur, d'une part, emporte attribution immédiate au profit du Trésor public de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, d'autre part, rend l'employeur personnellement débiteur des causes de cette saisie envers ce dernier, dans la limite de son obligation. En application de l'article R.211-9 du même code, 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi'. Dans ces conditions, et à défaut pour la salariée d'établir qu'elle a contesté l'avis à tiers détenteur la concernant ou régularisé les sommes dues à l'administration fiscale, le non-versement par la société Pizzeria [5] à Mme [K] de la somme de 6 669,94 euros ne peut être considéré comme fautif. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [K] visant à la condamnation de la société Pizzeria [5] à lui payer la somme de 6 669,94 euros figurant sur le compte CARPA de son conseil, cette demande, sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés, étant en conséquence rejetée. Il n'y a pas lieu de dire que cette somme de 6 669,94 euros versée sur le compte CARPA du conseil de l'intimée doit être reversée à l'administration fiscale, dès lors que les obligations de l'employeur résultent de l'avis à tiers détenteur, ainsi que des dispositions légales et réglementaires en la matière, et que les contestations relatives aux sommes saisies relèvent du juge de l'exécution. Mme [K] n'établissant pas de faute de la part de l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en lien à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct. Sur le licenciement économique Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel L'intimée estime que les demandes relatives au licenciement économique sont irrecevables car constitutives de demandes nouvelles en cause d'appel. Mme [K] répond que ses demandes relatives au licenciement économique sont recevables, s'agissant d'un fait nouveau en rapport avec les prétentions d'origine, pouvant ainsi être jugées à hauteur de cour d'appel en application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En vertu de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' En l'espèce, la demande en nullité du licenciement économique formulée par Mme [K] tend aux mêmes fins que la demande initiale qui vise à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors qu'elle sollicite, tant au titre de ses demandes principales que subsidiaires, nouvelles en cause d'appel, l'indemnisation des conséquences d'un licenciement qu'elle estime injustifié. En conséquence, la demande en nullité du licenciement économique est recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Pizzeria [5] estime que les demandes de Mme [K] relatives au licenciement économique sont prescrites, dès lors qu'elle a été licenciée le 31 décembre 2019 et qu'elle a contesté cette mesure en cause d'appel le 19 mars 2021 aux termes de ses conclusions d'appelante, soit plus de 12 mois après son licenciement. L'appelante conteste toute prescription, le licenciement économique étant lié aux faits de harcèlement, objet de la procédure judiciaire initiée, et à son état de santé, qu'il s'agit d'une mesure constitutive de harcèlement et d'une mesure discriminatoire, ce qui est un grief supplémentaire dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le délai de prescription applicable est non celui relatif à la contestation du licenciement, mais celui relatif aux actions pour harcèlement se prescrivant par cinq ans. Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Par ailleurs en vertu des dispositions spécifiques de l'article L. 1235-7 du même code, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par l'ordonnance du n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable en l'espèce, le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour motif économique est désormais, dans tous les cas et notamment lorsqu'il est argué d'une absence de motif économique ou encore d'un défaut de reclassement, de douze mois à compter de la notification de celui-ci. En l'espèce, l'employeur a notifié à Mme [K] son licenciement économique par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2019. L'appelante a contesté ce licenciement pour la première fois aux termes de ses premières conclusions d'appelante du 19 mars 2021, soit au-delà du délai légal d'un an. Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [K] n'étant pas établis, il ne peut être soutenu que la mesure de licenciement économique serait liée à ces faits de harcèlement moral et ainsi concernée par le délai de prescription de cinq ans de l'action fondée sur l'article L. 1152-1 du code du travail. Par ailleurs, l'argument selon lequel le licenciement économique serait lié exclusivement à son état de santé et constitutif d'un acte de harcèlement moral, est un moyen développé à l'appui de la contestation du licenciement économique qui est prescrite, car initiée plus d'un an après la notification de celui-ci, comme il a été dit précédemment. En conséquence, il convient de dire irrecevables, la contestation du licenciement économique formulée par Mme [K], ainsi que ses demandes en lien à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnités légales de licenciement, et de rejeter en conséquence la demande de remise de documents légaux. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct Mme [K] ne faisant la preuve d'aucune faute de la part de l'employeur, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral distinct. Sur les dépens et les frais irrépétibles La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant la demande de l'employeur, et de ne pas faire droit à celle formulée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Pizzeria [5] à lui payer la somme de 6 669,94 euros figurant sur le compte CARPA de son conseil, DÉBOUTE la société Pizzeria [5] de sa demande visant à dire que cette somme de 6 669,94 euros versée sur le compte CARPA de son conseil doit être reversée à l'administration fiscale, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, DIT irrecevables car prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes en lien à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de remise de documents légaux, DÉBOUTE la société Pizzeria [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en rejeta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ad98c0355000835f624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel