Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36add8c0355000835f626
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 447 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 35 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00308 APPELANTE S.A.R.L. ELIZI Inscrite au RCS d'EVRY sous le n° 788 429 967 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311 INTIMÉ Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] a été embauché par la société Elizi, par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2013, en qualité de menuisier. La société emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. En dernier lieu, le salarié percevait un salaire de base de 1.445,38 euros bruts. Soutenant qu'à compter du mois de juin 2015, il ne s'était plus vu fournir de travail sans être licencié, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 octobre 2015 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 28 septembre 2016, la société Elizi a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny et Me [E] a été nommée mandataire liquidateur de la société. Par un arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et a ouvert une procédure de redressement à l'encontre de la société Elizi. Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST ; - fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020 ; - condamné la SARL Elizi à payer à M. [O] les sommes suivantes : 38.485,50 euros au titre des salaires de septembre 2018 à septembre 2020 (25 mois) 3.848,55 euros au titre des congés payés afférents ; 3.078,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 307,88 euros au titre des congés payés afférents ; 2.693,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1.539,42 euros au titre de l'irrégularité de procédure ; 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL Elizi de remettre à M. [O] les bulletins de salaire de septembre 2018 à septembre 2020 et préavis conformes à la décision ; - ordonné à la SARL Elizi de remettre à M. [O] les documents sociaux ; - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine, soit le 27 octobre 2015 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; - débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL Elizi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL Elizi aux dépens de la présente instance. Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 janvier 2021, la société Elizi a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2021, la société Elizi demande à la cour d'infirmer la décision dont appel et de : - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - dire et juger que M. [O] est démissionnaire, à titre subsidiaire, - confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [O] au règlement des salaires du mois de juillet 2013 au 5 avril 2017 et du 5 avril 2017 au 14 février 2018, - infirmer la décision dont appel en ce que le Conseil de Prud'hommes a retenu la demande de salaire à compter du 14 février 2018 au 30 septembre 2020, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient qu'au cours du mois de novembre 2014, M. [O] a formulé le souhait de ne plus se présenter à son emploi et que malgré les nombreuses attaches avec son responsable il n'a jamais repris son poste. Elle considère qu'il a démissionné pour constituer une société dans une branche similaire et que c'est ainsi qu'elle lui a versé à la fin du mois de novembre un 'solde de compte de 2000 euros'. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2021, M. [O] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas démission, en ce qu'il l'a dit recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Elizi, en ce qu'il a condamné la SARL Elizi à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement irrégulier et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision, - infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant du montant des rappels de salaires et congés payés afférents et de la remise des bulletins de salaire afférents, de la date d'effet de la rupture, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Statuant à nouveau, de : - le juger recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 16 juillet 2013 au 2 décembre 2020 inclus, - dire et juger qu'aucune démission n'est intervenue, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Elizi à la date du prononcé du jugement, soit le 2 décembre 2020, et lui faire produire les effets d'un licenciement irrégulier et abusif, En conséquence, - condamner la SARL Elizi au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal : un rappel de salaires (16 juillet 2013 au 2 décembre 2020 inclus) : 111.361,92 euros les congés payés afférents : 11.136,19 euros une indemnité pour travail dissimulé : 9.236,52 euros des dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 9.236,52 euros une indemnité compensatrice de préavis : 3.078,84 euros les congés payés afférents : 307,88 euros une indemnité de licenciement : 2.693,98 euros une indemnité pour licenciement irrégulier : 1.539,42 euros des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 18.473,04 euros ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de juillet 2013 à février 2021 inclus, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, - condamner enfin la SARL Elizi au paiement de la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [O] répond qu'à compter du 15 décembre 2014, il n'a plus perçu de rémunération et qu'à compter du mois de janvier 2015, aucun bulletin de paie ne lui a été remis. Il ajoute qu'à compter du mois de juin 2015, il ne s'est plus vu fournir de travail et que dès le début de la relation contractuelle, son employeur a mentionné systématiquement de prétendues heures d'absences en procédant à des retenues injustifiées correspondantes. Il conteste avoir démissionné de son poste et précise avoir mis en demeure la société de régulariser sa situation par trois courriers recommandées adressés en 2015. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat Si la démission n'est pas assujettie à une forme particulière et peut être verbale ou écrite, encore faut-il qu'elle manifeste de façon claire et non équivoque la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail. Pour preuve de la démission alléguée, la société produit une attestation de M. [C], supérieur du salarié, qui indique 'que la 3éme semaine du mois de novembre 2014, M. [O] m'a fait part de son souhait de ne plus se présenter à son poste de menuisier qu'il occupait depuis juillet 2013. J'ai à plusieurs reprise par téléphone et face à face au café « Le [Localité 6] [Localité 5] » (...) invité M. [O] à reprendre son poste avec une augmentation s'il le souhaitait mais sans effet malheureusement. Il m'a indiqué que maintenant qu'il était régularisé vis-à-vis de ses papiers d'identité, il souhaitait monter sa propre entreprise. C'est à ce moment que je me suis senti utiliser et trahi par une personne en qui j'avais confiance. Son départ soudain a entraîné des difficultés sur le chantier de l'EHPAD à [Localité 7], chantier pour lequel il avait réalisé le témoin. Dès lors nous avons soldé ses avoirs par un virement en date du 27 novembre 2014 d'un montant de 2000 euros soldant son salaire de novembre. Nous lui avons fourni son dernier bulletin le mois suivant pour clôturer ses comptes dans nos livres comptables. A partir de ce mois, nous n'avons eu aucun contact et nouvelle de sa part jusqu'à la convocation au prud'hommes'. Si ce témoignage relate la volonté du salarié de ne pas reprendre son poste à la fin du mois de novembre 2014, il n'établit pas pour autant une volonté claire et non équivoque de celui-ci de démissionner de son emploi au sein de l'entreprise. En revanche, il en ressort que la société a considéré à tort que le salarié avait démissionné de son emploi, comme en atteste également le relevé de son compte bancaire pour le mois de novembre 2014 faisant état d'un débit au profit de M. [O] le 27 du mois avec le libellé suivant : 'virement [O] solde de compte' pour la somme de 2000 euros. Si le salarié produit des fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2014 mentionnant pour la première le paiement de 1 128,76 euros nets par virement le 5 décembre 2014 et pour la seconde le paiement de 689,67 euros nets par virement du 5 janvier 2015, les relevés de compte de la société du 24 novembre 2014 au 3 février 2015 ne font état que du versement de 2 000 euros susvisé au profit du salarié. Il en découle que la rupture du contrat doit être fixée à la date du 27 novembre 2014 et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence, d'une part, de démission du salarié et, d'autre part, de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par la société qui s'est bornée à verser au salarié une somme à titre de solde de tout compte, étant également relevé qu'aucune pièce produite par les parties n'établit la poursuite de la relation contractuelle au delà de cette date. Par voie de conséquence, la demande de résiliation judiciaire formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes du 27 octobre 2015 est sans objet. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les demandes pécuniaires Sur la demande de rappel de salaire M. [O] fait valoir que sur la période courant de juillet 2013 à décembre 2014 inclus, il a fait l'objet de retenues de salaire systématiques et injustifiées pour une somme de 5.339,91 euros bruts, dont il demande le paiement, outre les congés payés afférents à hauteur de 533,99 euros. La société considère que 'les retenues sont parfaitement justifiées'. Il ressort de l'examen des fiches de paie établies sur la période qu'entre novembre 2013 et novembre 2014 une somme a été retenue sur le salaire de base de M. [O] tous les mois pour 'heures d'absence' sans plus de précision et pour un montant total de 4 477,65 euros bruts. La société ne justifie par aucune pièce du bien fondé de ces retenues et notamment ne produit aucune demande adressée au salarié de justifier d'une absence sur la période considérée, ni de son refus d'exécuter son travail à hauteur du temps plein contractuel ou encore de son accord pour une diminution de son temps de travail. La société devra dès lors verser à l'intimé la somme de 4 477,65 euros bruts à ce titre, étant relevé que redevenue in bonis par la clôture de la procédure collective à la suite de l'apurement de son passif, il n'y a plus lieu à fixation de la créance. En revanche, la rupture du contrat étant fixée au 27 novembre 2014, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. S'il découle des éléments précédents que la société a mentionné sur les fiches de paie entre novembre 2013 et novembre 2014 des retenues injustifiées sur le salaire, ce seul élément est insuffisant à caractériser une intention de dissimulation, étant relevé qu'avant la saisine de la juridiction prud'homale l'intimé n'avait formulé auprès de son employeur aucune réclamation sur cette période de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [O] fait valoir qu'il a subi de manière systématique et continue une privation de rémunération et qu'il s'est trouvé confronté à une volonté de lui nuire de son employeur qui l'a placé dans une situation d'incertitude et de précarité justifiant des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 9.236,52 euros. Si aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, force est de constater que l'intimé ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire précédemment ordonné. Sa demande sera donc rejetée. Sur les indemnités de rupture et pour licenciement abusif La rupture du contrat datant du 27 novembre 2014 et le salarié ayant été engagé le 16 juillet 2013, son ancienneté au sein de la société employant moins de 10 salariés est de 1 an, 4 mois et 11 jours. Il convient en conséquence de lui allouer les sommes suivantes : - une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit 1 445,38 euros bruts et les congés payés afférents, - une indemnité de licenciement (ancienneté avec le préavis) en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail de 417,83 euros. Enfin, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par le caractère irrégulier et abusif de la rupture. En l'absence de toute pièce sur la situation de M. [O] postérieure au mois de novembre 2014, cette indemnité sera fixée à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé quant au montant des sommes allouées. Sur les demandes accessoires La société qui succombe partiellement supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié intimé en cause d'appel à hauteur de 1 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a : - débouté M. [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat ; - condamné la société Elizi à payer à M. [O] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Elizi aux dépens de la présente instance ; L'INFIRME sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant': FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 27 novembre 2014, laquelle produit les effets d'un licenciement abusif ; DIT que la demande de résiliation judiciaire est sans objet ; CONDAMNE la société Elizi à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 4 477,65 euros bruts de rappel de salaires sur la période de novembre 2013 à novembre 2014 ; * 447,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 1.445,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 144,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 417,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 3.000 euros d'indemnité pour rupture irrégulière et abusive du contrat de travail ; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les prononce ; CONDAMNE la société Elizi à remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision ; CONDAMNE la société Elizi aux dépens de l'instance. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version alarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36add8c0355000835f626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel