Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ae98c0355000835f62c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 776 359 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 38 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00923
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMÉE
S.A.R.L. FK EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FK EXPRESS est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains. Dans le cadre de contrats de sous traitance, elle se charge de livrer des colis. Elle compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [B] [F] a été embauché le 20 février 2017 par la société FK EXPRESS à temps complet en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur pour un salaire de 1466,65 euros pour 151h67 mensuelles et en dernier lieu de 1480,30 euros bruts.
A compter du 28 décembre 2017, M. [F] n'est plus revenu à son poste, les parties s'opposant sur la cause de cette absence.
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FK Express, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FK Express à régler à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FK Express aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 février 2021, M. [F] demande à la cour de :
rejetant toutes prétentions, moyens et fins contraires :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny sur l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le surplus, infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL FK Express à lui payer les rappels de salaire bruts suivants :
heures supplémentaires impayées de mars à novembre 2017 : 6.511,66 euros
congés payés afférents : 651,16 euros
salaires impayés de décembre 2017 : 523,64 euros
congés payés afférents : 52,36 euros
heures supplémentaires impayées de décembre 2017 : 1.578,68 euros
congés payés afférents : 157,68 euros
salaires impayées de janvier à décembre 2018 : 17.763, 60 euros
congés payés afférents : 1.776, 36 euros
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL FK Express à la date du 2 janvier 2019,
- condamner en conséquence la société FK Express à lui payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 1.079, 38 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 5.181, 05 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1.480, 30 euros et congés payés afférents : 148, 03 euros
indemnité compensatrice de congés payés non pris : 2.752, 32 euros
- ordonner à la SARL FK Express sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre les documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie rectifiés sur la période contractuelle,
- condamner la SARL FK Express à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL FK Express aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yahmi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 avril 2021, la société FK Express demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur sa condamnation au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer recevable son appel incident sur la condamnation au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nemri conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
Sur les heures supplémentaires du 1er mars au 30 novembre 2017
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'appelant fait valoir qu'il a travaillé du 20 février au 30 novembre 2017 du lundi au samedi de 6h à 16h, soit 10 h / jour et 60 heures / semaine, ce qui justifie sa demande de rappel de salaire à hauteur de 6511,66 euros, outre 651,16 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses affirmations, le salarié produit :
- des extraits de conversations SMS avec un collègue : les mardi 21.11.2017 et samedi 25.11.2017 à '16h50' et les dimanches 26.11.2017 et 03.12.2017 mentionnant l'obligation de passer pour le plein d'essence entre '7h et 7h20/7h30',
- un tableau récapitulatif, semaine par semaine, de l'ensemble de ses heures supplémentaires alléguées du 20 février au 30 novembre 2017.
Il justifie également avoir en 1ère instance le 8 mars 2018 fait sommation à l'employeur de communiquer ses feuilles de route de décembre 2017 et l'intégralité de ses relevés d'heures du 20 février au 31 décembre 2017. La société ne justifie pas avoir répondu à cette demande.
Le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société fait d'abord valoir de façon inopérante que le salarié n'a jamais réclamé pendant l'exécution de son contrat de travail le paiement d'heures supplémentaires.
Elle soutient ensuite que les décomptes ne sont corroborés par aucun élément probant alors qu'il lui appartient, en sa qualité d'employeur, de produire les documents attestant du temps de travail du salarié dont elle doit opérer le contrôle.
Enfin, le décompte de l'appelant mentionne les heures supplémentaires d'ores et déjà payées et figurant sur ses fiches de paie.
A défaut de production par l'employeur d'éléments contredisant ceux produits par M. [F], il sera fait droit à l'intégralité de la demande au titre des heures supplémentaires sur cette première période, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Sur le salaire de décembre 2017
L'appelant soutient avoir travaillé du 1er au 27 décembre 2017 du lundi au samedi de 8h à 20h, soit 12 heures / jour et 72 heures /semaine et précise qu'entre le 9 et le 27 décembre 2017 il a travaillé avec l'identifiant de son collègue M. [I]. Il précise que la semaine où il s'est absenté est celle du 28 décembre, car la crèche de son enfant fermait pour congés, et non la semaine du 8 décembre comme le soutient la société.
Au soutien de son affirmation, M. [F] produit :
- un décompte mentionnant par semaine entre le 4 et le 27 décembre les heures travaillées alléguées et le montant salarial restant dû après déduction du salaire d'ores et déjà perçu,
- des extraits de SMS envoyés par ses soins à son responsable : le jeudi 13.12.2017 à 21 h27 ('Repose toi bien [X] à demain à la même heure tkt'), le vendredi 15.12.2017 à 13 h 04 ('[X] si c'est chargé demain j'aurai besoin de Gazole'), le vendredi 15.12.2017 à 20H47 ('[X] stp dis-moi je dois être à quelle heure à la station demain matin stp, je viens juste de finir là'),
- un échange de SMS du 27 décembre dont il ressort qu'il a alors remis les clés du camion à son responsable,
- plusieurs témoignages de clients attestant qu'il avait travaillé jusqu'au 27 décembre 2017 tous les jours sauf le dimanche à des horaires tardifs (19h ou 20h).
Le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société conteste ces horaires et expose que le salarié, de mauvaise foi, ne fait pas état de son absence d'une semaine à compter du 8 décembre 2017 et qu'il n'a jamais travaillé avec l'identifiant de son collègue du 9 au 27 décembre 2017. Elle produit la fiche de paie de décembre 2017 mentionnant une retenue de 409,92 euros pour heures d'absence (jours non précisés).
En premier lieu, la société qui soutient que M. [F] a été absent une semaine à compter du 8 décembre (vendredi) produit deux attestations de son responsable et d'un collègue qui confirment cette absence. Or, ces témoignages sont contredits par le SMS susvisé adressé le mercredi 13 décembre 2017 à 21 h27 dans lequel le salarié indiquait à son responsable 'Repose toi bien [X] à demain à la même heure tkt'. Par ailleurs, si la société produit des SMS attestant d'une demande du salarié de reprendre son poste, demande appuyée par son épouse qui invoque la fermeture de la crèche comme motif de son absence, force est de constater qu'aucun de ces SMS ne comporte de date et ne permet donc de confirmer que la semaine d'absence était celle postérieure au 8 décembre.
En deuxième lieu, la société soutient que le salarié n'a jamais utilisé l'identifiant de son collègue M. [I] et produit pour en justifier une attestation de ce dernier en ce sens et son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 qui ne laisse apparaître aucun jour d'absence et au contraire l'exécution de nombreuses heures supplémentaires. Toutefois, la société ne produit, à nouveau, aucune pièce, telles que les feuilles de route de M. [F] pour attester de la période travaillée sur le mois de décembre et de ses horaires de travail, alors que la retenue sur salaire est partielle et qu'il n'est allégué qu'une seule semaine d'absence sur le mois.
Ainsi, à défaut de production par l'employeur d'éléments objectifs contredisant ceux produits par M. [F], il sera fait droit à l'intégralité de la demande salariale sur cette deuxième période s'achevant le 27 décembre, soit 523,64 euros bruts au titre du salaire pour un travail à temps plein et 1 578,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat
Sur la démission du salarié
M. [F] expose qu'il n'a pas abandonné son poste, que c'est au contraire son employeur qui après lui avoir demandé de ne plus revenir fin décembre 2017, ne lui a plus fourni, ni bulletin de paie, ni travail, ni rémunération. Il ajoute ne jamais avoir présenté sa démission.
La société répond que M. [F] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er janvier 2018 en demandant l'établissement de son solde de tout compte et que le salarié est 'démissionnaire de part notamment sa saisine et sa demande de résiliation judiciaire'.
La démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. La cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste d'en tirer les conséquences en le mettant en demeure de justifier son absence.
La société produit deux SMS adressés par le salarié à son responsable dans ces termes : ' [X] Trouve quelqun qui peu reprendre apres moi parce que moi le 1 er janvier je marrete je peu pas contunuer Comme ca cest trop et cest pas paraport au travail juste comment il ma insulter jai du mal à avaler Ca je prefere darreter avec lui c est mieux merci [X] ', puis : ' dit lui juste quil me fait mon solde de tous compte quand il me fait ma paye stp [X] '.
Outre le fait que ces messages ne sont pas datés, il n'en ressort pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et force est d'ailleurs de constater que la société elle même n'a pas considéré que M. [F] avait rompu son contrat puisqu'elle affirme ne pas être l'auteur de l'attestation adressée à Pôle emploi produite aux débats et qu'elle a sur ce point répondu à un courrier de cet organisme du 11 janvier 2018 que le salarié faisait toujours partie du personnel. Elle a adressé la même réponse à l'avocat du salarié le 8 février suivant.
Enfin, la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat ne peut être assimilée à une démission du salarié.
Aucune démission n'est donc retenue.
Sur les salaires de l'année 2018
M. [F] soutient s'être toujours tenu à la disposition de son employeur jusqu'en janvier 2019 où il a retrouvé un emploi et que par conséquent les salaires de l'année 2018 lui sont dus à hauteur des heures qu'il effectuait en dernier lieu soit 72 heures hebdomadaires (décembre 2017), soit pour un total de 17 763, 60 euros et les congés payés afférents.
La société répond que M. [F] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er janvier 2018 et qu'il est mal fondé à réclamer le paiement de salaires pour un travail non effectué.
Les obligations principales de l'employeur résident dans la fourniture de travail au salarié et dans le paiement du salaire convenu.
L'appelant produit deux courriers recommandés de son conseil adressés les 25 janvier 2018 et 21 février 2018 à la société et lui indiquant notamment que M. [F] se tenait à sa disposition.
Force est de constater qu'en réponse, la société n'a demandé au salarié ni de justifier de son absence, ni de reprendre son poste.
Par conséquent, il est dû à M. [F] ses salaires sur l'année 2018, soit, dans les limites de la demande, la somme de 17 763,60 euros bruts, calculée à partir du salaire de base de 1480,30 euros bruts pour 151,67 heures hebdomadaires. Il sera également fait droit à la demande de congés payés afférents exprimée en brut.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si la société soutient qu'elle n'a pas commis de manquements et que c'est M. [F] qui a profité de manière abusive du véhicule mis à sa disposition, commis une faute grave en abandonnant son camion et son chargement en pleine rue le 8 décembre 2017, commis une faute en s'absentant de travailler pendant une semaine à compter du 8 décembre 2017 sans justifier de son absence et sans prévenir, force est de constater qu'elle n'a mis en oeuvre aucune procédure disciplinaire, notamment de licenciement à son égard.
A l'inverse, il ressort des développements précédents que l'employeur n'a pas payé au salarié la totalité de ses heures supplémentaires et a manqué à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer son salaire à compter du mois de janvier 2018.
Ces manquements, qui touchent aux obligations essentielles de l'employeur et à la rémunération du salarié, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat et sa résiliation sera donc prononcée à la date du 2 janvier 2019, à laquelle le salarié a retrouvé un autre emploi et ne s'est plus tenu à la disposition de l'intimée.
La résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Engagé le 20 février 2017, M. [F] présentait au jour de la rupture le 2 janvier 2019 une ancienneté de 1 an et 10 mois et 13 jours et non de 2 ans et 11 mois comme il le mentionne.
M. [F] qui justifie ses calculs à partir d'un salaire mensuel brut de 1480,30 euros, est bien fondé à obtenir les indemnités de rupture suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit 1480,30 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 148, 03 euros bruts,
- une indemnité légale de licenciement de 722 euros, le préavis d'un mois étant compté dans l'ancienneté.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté complète d'une année, l'indemnité minimale s'élève à 1 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 2 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et compte tenu des éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail le salarié conserve son droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés dont il n'a pu bénéficier.
Le dernier bulletin de paie de M. [F] du mois de décembre 2017 laisse apparaître 8.50 jours de congés payés restant dus sur l'année N-1 outre 15 jours de congés payés acquis non pris, sur l'année N, soit un total de 23,5 jours de congés payés. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2752, 32 euros bruts, dont le calcul détaillé n'a pas été contesté.
Sur les demandes accessoires
La société devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié intimé en cause d'appel à hauteur de 1.200 euros, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société FK Express à régler à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FK Express aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE la résiliation du contrat de travail à la date du 2 janvier 2019, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL FK Express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
6.511,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées de mars à novembre 2017,
651,16 euros bruts de congés payés afférents,
523,64 euros bruts de salaire impayé de décembre 2017,
52,36 euros bruts de congés payés afférents,
1.578,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées de décembre 2017,
157,68 euros bruts de congés payés afférents,
17.763, 60 euros bruts au titre des salaires impayés de janvier à décembre 2018,
1.776, 36 euros bruts de congés payés afférents,
722 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.480, 30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
148, 03 euros bruts de congés payés afférents,
2.752, 32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
ORDONNE à la SARL FK Express de remettre à M. [F] les documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans le délai d'un mois de sa notification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL FK Express aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yahmi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version mo
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ae98c0355000835f62c
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