Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36aef8c0355000835f630
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXR Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02030 APPELANTE Madame [N] [C] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMÉE S.A.R.L. HIMERO FINANCES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [C] épouse [M] a été engagée par la société Himero Finances suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2017 en qualité de gestionnaire de paie, statut non cadre, niveau 4, coefficient 260. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes. Par lettre datée du 8 janvier 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier suivant, puis par lettre datée du 25 janvier 2019, lui a notifié son licenciement. Le 11 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 1er décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [C] épouse [M] de ses demandes, ont condamné celle-ci aux dépens et ont débouté la société Himero Finances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 février 2021, Mme [C] épouse [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] épouse [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la société Himero Finances au paiement des sommes suivantes : * 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 3 345,60 euros à titre d'heures supplémentaires, * 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 334,56 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile, et condamner ladite société aux entiers dépens y compris les frais d'exécution. La société Himero Finances a constitué avocat devant la cour mais n'a pas remis ni notifié de conclusions. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) les motifs de ce licenciement sont les suivants : Lors de la migration des dossiers de paie sur le nouveau logiciel depuis le 2 janvier 2019, nous avons remarqué des erreurs qui n'incombent pas au logiciel de paie quant aux dossiers de paies qui vous ont été confiés : - Dossier de l'immobilier : la convention collective prévoit un 13e mois qui doit être versé en décembre. Or nous avons constaté que sur les bulletins de salaire cet élément variable est absent. - Dossier de bureau d'études : vous avez créé un salarié en ne vous souciant pas de la rémunération et de la classification. Au final, le salarié est rémunéré 24 000 euros brut en deçà du salaire minimum conventionnel. - Paramétrage de mandataire social : un mandataire social quel que soit sa rémunération ne peut pas avoir de prorata de plafond de sécurité sociale or nous avons observé que sur plusieurs clients, le plafond de sécurité sociale a été proratisé. - Les salaires minimums conventionnels ne sont pas respectés (dossiers HCR, Boulangerie). - Les stagiaires ne dépendent pas de la convention collective de l'entreprise dans laquelle ils exécutent leurs stages. Sur certains stagiaires nous avons vu qu'il y a des cotisations de prévoyance. - Les primes d'ancienneté ne sont pas respectées, ni appliquées alors que prévues par les conventions collectives (CCN de l'immobilier, de la publicité, des cabinets médicaux). - Les taxes d'apprentissage et formation continue de certains clients n'ont pas été envoyées alors qu'il s'agissait d'un groupe de société. Le client a réglé ces taxes avec les majorations de 100 % quant à la taxe d'apprentissage. Ces erreurs nous montrent (sic) Nous considérons que ces faits constituent une faute simple et rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'. La salariée soutient que les griefs ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et qu'ils ne constituent en tout état de cause qu'une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute, que le licenciement fondé sur un motif disciplinaire est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, que le véritable motif du licenciement est d'ordre économique, à savoir le transfert des tâches assurées à [Localité 4] sur la région de [Localité 3]. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute simple notifiée à la salariée, sus-reproduite, lui reproche des erreurs dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées en citant des faits précis. Ces faits s'analysent en des difficultés de la salariée à exécuter correctement sa prestation de travail et, partant, en une insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement ne contient aucun élément rattachant ces difficultés à une abstention volontaire ou à une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l'accomplissement de ses missions. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la salariée et son licenciement disciplinaire est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point. En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dont le montant peut être compris, eu égard à son ancienneté d'une année complète, entre un mois et deux mois de salaire brut. La salariée demande que soient écartées les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail comme contraires aux dispositions de l'article 10 de la convention internationale du travail n° 158 et que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 25 000 euros. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'étant pas contraires aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, il sera alloué à la salariée, tenant compte de son âge de 47 ans au moment du licenciement pour être née le 30 octobre 1971, de son salaire de référence de 2 900 euros, du fait qu'elle indique élever seule deux enfants et devoir faire face à un emprunt immobilier, et qu'elle ne produit aucun élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral A défaut d'établir par un quelconque élément un préjudice distinct causé par la rupture du contrat de travail qui n'aurait pas été réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture injustifiée, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, la salariée se borne à indiquer dans ses écritures qu'elle a accompli cent soixante heures supplémentaires depuis son embauche qui ne lui ont pas été rémunérées et dont elle demande le paiement à hauteur de 3 345,6 euros. Elle ne produit aucune précision sur les dates auxquelles se rattache sa demande d'heures supplémentaires et ne fournit aucune pièce ni aucun décompte au soutien de sa demande. Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que la salariée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En l'espèce, en l'absence d'heures supplémentaires non payées, aucune dissimulation d'emploi salarié n'est démontrée, pas même, en tout état de cause, que le caractère intentionnel d'une quelconque dissimulation. Il convient donc de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. La salariée sera déboutée de sa demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire de la décision La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [N] [C] épouse [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les intérêts, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Himero Finances à payer à Mme [N] [C] épouse [M] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la société Himero Finances la remise à Mme [N] [C] épouse [M] d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Himero Finances aux entiers dépens, CONDAMNE la société Himero Finances à payer à Mme [N] [C] épouse [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [N] [C] épouse [M] de ses autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 10 de la convention narticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail narticle 10 de la convention internationale du trarticle L. 1235-3 du code du travail comme contraires aarticle L. 1235-3 du code du travail dont le montant pearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36aef8c0355000835f630
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- Résumé officiel