Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36af48c0355000835f632
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 718 550 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02009 APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440 INTIMÉE S.A.R.L. AS DECORATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [V] a été engagé le 7 novembre 2011 par la société à responsabilité limitée AS Décoration en qualité d'agent de service au coefficient AS1, par contrat à durée déterminée à temps plein, qui a été renouvelé par avenant du 29 décembre 2011, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 22 février 2019. Le 25 février 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement. Par courrier du 1er mars 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019, la société AS Décoration lui ayant notifié le 14 mars 2019 son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de le reclasser. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2020, qui par jugement du 9 février 2021 : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - a débouté la société AS Décoration de sa demande. Par déclaration du 8 mars 2021, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2021, M. [V] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et statuant à nouveau de : - condamner la société AS Décoration à lui payer les sommes suivantes : - 17 185,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, - 3 437,10 euros à titre de préavis, - 343,70 euros au titre des congés payés sur préavis, - les dépens et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise du bulletin de paie conforme au 'jugement' à intervenir. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société AS Décoration demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et sa demande reconventionnelle en ce qui concerne les frais irrépétibles, et infirmant le jugement déféré, condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, - en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris, ceux d'exécution forcée éventuelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 novembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : L'appelant soutient que le médecin du travail n'a pas mentionné de cas de dispense de l'obligation de reclassement, ni exclu l'hypothèse d'une recherche de reclassement, que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement ce dont il résulte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et que ses différentes demandes en paiement sont justifiées. L'intimée répond qu'elle a rempli son obligation de tentative de reclassement préalable au licenciement, dans la limite des préconisations du médecin du travail aux termes de son avis d'inaptitude du 25 février 2019, que les préconisations sont impossibles à mettre en oeuvre au regard de l'activité de la société qui a un caractère familial, emploie une dizaine de salariés, intervient comme sous-traitante pour nettoyer des appartements neufs dans toute l'Ile de France, son personnel étant ainsi exposé à la poussière, à des travaux en hauteur et des déplacements, à l'exception de la direction composée d'une assistante de direction et de chefs d'équipe. Elle ajoute que la proposition de formation faite par le médecin du travail semble ne pas correspondre à M. [V] puisqu'il évoque 'la salariée', qu'elle est en outre inadaptée à la taille et à l'activité de l'entreprise, que ce dernier est reparti au Mali depuis et qu'il ne travaille plus, qu'âgé de 64 ans il a refusé la proposition de mise à la retraite, que ses demandes sont ainsi injustifiées étant précisé qu'il n'établit aucun préjudice. Il n'est ni soutenu ni établi que l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de sorte que sont applicables les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération. Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre doit comporter le ou les motifs du licenciement et fixe les termes du litige. L'énoncé du motif doit se suffire à lui-même pour pouvoir être compris par le salarié et discuté, le cas échéant, devant le juge. L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches effectives d'un reclassement selon les préconisations du médecin du travail et l'impossibilité du reclassement, même lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, son sérieux et sa loyauté à cet égard s'appréciant notamment au regard de la taille de l'entreprise, et de la preuve qu'il rapporte de l'absence de poste disponible de reclassement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 25 février 2019 concernant M. [V], notifié le même jour par la médecine du travail, mentionne en conclusions et à titre d'indications au reclassement : 'Pourrait occuper une activité sans déplacement, sans exposition à la poussière, sans travail en hauteur ni travaux de finition. La salariée (sic) peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.' Aux termes du courrier de licenciement du 14 mars 2019, il est indiqué: 'suite à notre entretien qui s'est tenu le 11 mars 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 25 février 2019 par le médecin du travail, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu des indications relatives au reclassement dans l'avis du médecin du travail.' Il n'est ni soutenu, ni établi que l'employeur appartient à un groupe, de sorte qu'il n'avait pas à rechercher une solution de reclassement extérieur. Les éléments de la procédure révèlent que la société AS Décoration est une entité de petite taille, qui employait, à la date du licenciement, le gérant et une assistante de direction en qualité de cadre, deux chefs d'équipe, six agents de service et trois agents de propreté. Il ressort du registre du personnel qu'aucun poste n'était vacant, et qu'un an après le licenciement de M. [V], l'entreprise a diminué son effectif en ce qu'elle ne comptait plus, outre le gérant, que l'assistante de direction, les deux chefs d'équipe, et huit agents de service. L'employeur établit que son activité consiste en des travaux de nettoyage complet de logements, de sols de parking à [Localité 5] et en région parisienne. Il ne pouvait pas adapter l'emploi d'agent de service de M.[V], le médecin du travail ne préconisant qu'une activité sans déplacement, sans exposition à la poussière, sans travail en hauteur ni travaux de finition. Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié inapte une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier pour respecter son obligation de reclassement, seule une simple formation complémentaire, en adéquation avec ses capacités professionnelles, pouvant être envisagée, ce qui n'était pas possible en l'espèce compte tenu de la nature des emplois occupés dans l'entreprise. Dans ces conditions, et compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de son activité, la société AS Décoration établit suffisamment qu'elle a entrepris une recherche réelle, loyale et sérieuse de poste de reclassement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprenant celles relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préavis, aux congés payés sur préavis et à la remise d'un bulletin de paie conforme. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct M. [V] invoque le fait qu'il est fort peu probable qu'il retrouve un emploi eu égard à son âge. Cependant, il ne communique aucun élément sur sa situation actuelle, et ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles: M. [V], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Pour des raisons tirées de la situation économique de M. [V], le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, la société AS Décoration étant par ailleurs déboutée de ses demandes de ce chef en cause d'appel. La cour n'a par ailleurs pas à statuer sur les éventuels frais et dépens d'exécution ultérieurs, qui sont distincts des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société AS Décoration de sa demande visant à condamner M. [Y] [V] aux dépens d'exécution forcée éventuelle, CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et tenu a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36af48c0355000835f632
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