Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36afc8c0355000835f636
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00490 APPELANT Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 INTIMEE S.A.R.L. HOME WORKS (en liquidation) MJC2A prise en personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Works [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118 PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R] a été embauché par la société Home Works le 13 septembre 2007 en qualité de directeur commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société Home Works exerce une activité de négoce, en détail ou en gros, l'import-export des faïences, des céramiques de l'espace habitable de la salle de bains, des matériaux de constructions, des produits entrant dans la catégorie qui n'exige aucune autorisation spéciale. La société employait 7 salariés. La convention collective applicable est celle des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. A compter du 31 juillet 2008, M. [R] a été nommé gérant de la société Home Works. Le 24 juin 2019, M. [R] a démissionné de son poste de gérant, à effet au 3 octobre 2019. Le 27 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 28 octobre 2019, la société Home Works a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 novembre 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 28 novembre 2019, M.[R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit : - condamne la SARL Home Works à verser à Monsieur [N] [R], en deniers ou quittance, la somme de 1 589 euros à titre de remboursement de frais professionnels - déboute Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes - déboute la SARL Home Works de ses demandes reconventionnelles - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 15 avril 2021. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Home Works et désigné la société MJC2A en qualité de liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2023, M. [R] demande à la cour de : - constater et juger que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur la prétention relative à la condamnation au versement de la somme de 1 589,90 euros à titre de remboursement des frais professionnels prononcée par le jugement attaqué En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société Home Works au versement de la somme de 1 589,90 euros au titre de remboursement des frais professionnels - fixer au passif de la société Home Works la créance de 1 589,90 euros au titre de remboursement des frais professionnels - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la société Home Works de ses demandes de remboursement des salaires et primes (917 430 euros) et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (5 000 euros) En conséquence - débouter la société Home Works de sa demande au titre de remboursement des salaires et primes, au demeurant prescrite pour la période antérieure au 10 septembre 2017 - débouter la société Home Works de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté Monsieur [N] [R] Statuant à nouveau : - fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 22 203,45 euros - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Home Works - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Home Works produit les effets d'un licenciement nul En conséquence, - fixer au passif de la société Home Works la créance de 266 441 euros à titre de dommages et intérêts à allouer Monsieur [R] en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement Subsidiairement, - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - fixer au passif de la société Home Works la créance de 233 136 euros à titre de dommages et intérêts à verser à Monsieur [R] en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement À titre infiniment subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - fixer au passif de la société Home Works la créance de 233 136 euros à titre de dommages et intérêts à verser à Monsieur [R] en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement En tout état de cause, - fixer au passif de la société Home Works les créances suivantes : *Rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire : 9 602,70 euros bruts *Congés payés afférents : 960,27 euros bruts *Indemnité compensatrice de préavis : 66 610,36 euros bruts *Congés payés afférents : 6 661,04 euros bruts *Indemnité de licenciement : 71 544.45 euros *Indemnité compensatrice de congés payés : 67 366 euros bruts - ordonner au mandataire liquidateur de la société Home Works de régler à Monsieur [R] son solde de tout compte et de lui remettre ses documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - fixer au passif de la société Home Works la créance de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles - assortir les fixations au passif des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil - juger opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir dans la limite de sa garantie - fixer au passif de la société Home Works une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer au passif de la société Home Works les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2023, la société MJC2A, intimée, demande à la cour de : - débouter Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Home Works de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, juger que Monsieur [N] [R] qui était le gérant de la société jusqu'au 3 octobre 2019, n'a acquis la qualité de salarié de la société Home Works qu'à compter du 3 octobre 2019 - juger que la société Home Works n'a commis aucun manquement grave qui aurait justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail - juger qu'il n'existe pas de harcèlement moral commis par la société Home Works à l'encontre de Monsieur [N] [R] - juger que la société Home Works n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, En conséquence - débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de résiliation judiciaire, - débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral - juger que le licenciement de Monsieur [N] [R] est parfaitement fondé et justifié par une faute grave A titre reconventionnel - condamner Monsieur [N] [R] à payer à la Selarl MJC2A en qualité de mandataire liquidateur de la société Home Works les sommes de : *917 430 euros à titre de remboursement des salaires et primes indument prélevés pendant son mandat social, *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, l'Unédic Délégation AGS, intervenante forcée, demande à la cour de : Sur les demandes de Monsieur [R] - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a condamné Home Works à rembourser à Monsieur [R] 1 589,90 euros - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté Home Works de sa demande reconventionnelle relative au remboursement des salaires et primes indûment versés - confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes. Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie - dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le remboursement des frais professionnels Seule l'AGS a formé appel incident du chef de dispositif du jugement ayant condamné la SARL Home Works à verser à Monsieur [N] [R], en deniers ou quittance, la somme de 1 589 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Dans ses conclusions, l'AGS ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande mais renvoie aux observations du mandataire liquidateur. Ce dernier n'ayant pas interjeté appel de ce chef de dispositif, il n'a présenté aucune observation. En l'absence de moyen développé sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la nature des relations entre Monsieur [R] et la société Home Works Le gérant d'une société peut être lié à cette société par un contrat de travail s'il exerce une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société. M. [R] soutient qu'il cumulait son contrat de travail de directeur commercial de la société Home Works avec son mandat de gérant de la société. Il fait valoir que lorsqu'il a été désigné comme gérant, il a été expressément prévu que son contrat de travail se poursuivait. Il indique qu'il devait suivre les instructions de M. [M], associé majoritaire et restait dans un lien de subordination avec la société Home Works. La société intimée indique que le contrat de travail de M. [R] a été suspendu pendant l'intégralité de la durée de son mandat de gérant. Elle soutient que pendant cette période de gérance, le salarié n'était sous aucun lien de subordination. Elle fait valoir que le contrat de travail n'était pas mentionné par le commissaire aux comptes au titre des conventions réglementées. Elle indique que M. [R] était salarié de la société Hizaltis, société turque. La cour relève qu'il n'est produit aux débats aucun élément suffisamment probant de l'existence d'un contrat de travail entre la société Hizaltis et M. [R], celui-ci reconnaissant avoir effectué des missions ponctuelles pour cette société. Il apparaît à la lecture des procès-verbaux des assemblées générales de la société Home Works que l'existence du contrat de travail de M [R] a été rappelée en 2009, 2010, 2011 et 2013. Si les procès-verbaux ne font pas systématiquement mention de ce contrat au titre des conventions réglementées et que le commissaire aux comptes n'indique pas ce contrat dans son rapport, ces manquements aux exigences du code du commerce ne font pas obstacle à ce que l'existence d'un contrat de travail au profit de M. [R] soit reconnue. Le procès-verbal de l'assemblée du 25 juillet 2008 qui porte nomination de M. [R] en qualité de gérant précise que « il conservera le bénéfice de son contrat de travail (Directeur commercial) pendant la durée de son mandat ». M. [R] produit plusieurs mails adressés à des commerciaux de la société ou à des clients dont il ressort qu'il exerçait ses fonctions de directeur commercial. Aux mois d'août et septembre 2019, à une période où la société Home Works soutient que le contrat de travail de M. [R] était suspendu, Mme [M] a adressé plusieurs mails à M. [R] qui lui donnait des instructions précises. Ainsi, elle demande à M. [R] des rapports hebdomadaires et lui fait le reproche de ne pas les avoir encore transmis. Elle lui reproche également d'avoir posé ses vacances sans sa permission. Il n'est pas contesté que Mme [M] a interdit à M. [R] de se rendre à un salon professionnel CERSAIE à la fin du mois de septembre 2019. Ainsi, Mme [M] donnait des instructions à M. [R] et exerçait un contrôle sur son activité. Il ressort de ces éléments que M.[R] se trouvait dans un lien de subordination avec la société Home Works. Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [R] n'était pas suspendu mais que ce dernier a cumulé son mandat de gérant et son contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'appréciersi les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [R] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il fait état de : - la déloyauté de la nouvelle gouvernance de la société Home Works dans l'exercice de son pouvoir de direction et la remise en cause discrétionnaire de ses performances et actions, - méthodes de management stressantes avec une mise sous pression constante et des reproches incessants et infondés, - sa mise à l'écart progressive et la suppression de missions qu'il assurait habituellement, - la dégradation de ses conditions de travail. A l'appui de ses allégations, il produit un courrier qu'il a adressé à Mme [M] le 14 septembre 2019 dans lequel il citait plusieurs exemples illustrant les méthodes de management agressives et des mails de cette dernière. Il invoquait notamment les reproches quant aux dates de ses congés, une demande de rapport sur un client avant qu'il ne parte en vacances, l'envoi de mails pendant ses congés, le fait d'avoir été accusé de concurrence déloyale et l'instruction de ne pas se rendre au salon CERSAIE. Les faits ainsi présentés par M. [R], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'intimée soutient que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, M. [R] n'était pas salarié de la société puisque son contrat de travail était suspendu pour ne reprendre ses effets qu'à compter du 3 octobre 2019. Elle conteste l'existence de tout harcèlement moral envers M. [R] et fait valoir que ce dernier ne vise aucun fait précis et vérifiable. En ce qui concerne les congés, elle indique que le salarié ne peut imposer ses congés à son employeur. Sur l'absence de M. [R] au salon CERSAIE, elle fait valoir que des soupçons de concurrence déloyale planaient sur lui. La cour relève que M. [R] fournit une traduction libre des mails adressés par Mme [M]. Ces mails, en l'état de cette traduction, sont directifs mais ne caractérisent pas une méthode de management stressante et une mise sous pression constante. Mme [M] n'a pas fait obstacle à ce que M. [R] prenne ses congés à la période qu'il avait posée mais lui a indiqué qu'il n'avait pas sollicité son avis. La détermination de la date des congés est soumise à l'accord de l'employeur. En ce qui concerne l'absence de M. [R] au salon CERSAIE, cet acte isolé, intervenant alors que ce dernier avait démissionné de sa fonction de gérance notamment, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral. Ainsi, il n'est pas établi que M. [R] aurait subi des faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « '.Les effets de votre contrat de travail qui a été absorbé pendant toute la gérance ont repris le 3 octobre 2019, à l'issue de votre mandat de gérance donc vous étiez démissionnaire dès le 24 juin 2019. Je vous rappelle que les griefs évoqués à l'entretien préalable sont les suivants : 1/ Poursuite du non-respect de la stratégie commerciale, non-respect de vos obligtaions salariales, manquement à l'obligation de loyauté ' actes de concurrence déloyale Au décès de mon Père, le fondateur du groupe, en septembre 2017, ma mère et mes s'urs lui avons succédé au sein du groupe Hittit et de toutes les sociétés qu'il avait créées pour l'expansion de notre marque Hittit. Nous avons également repris la direction de Hizaltas, la société fabricante des produits que vous étiez chargé de vendre tant en qualité de directeur des exportations au titre d'un contrat de travail de droit turc en vigueur jusqu'au 31 juillet 2019 qu'en qualité de gérant de la société Home Works qui a été créée pour commercialiser lesdits produits sur le marché français. Cette même fonction de représentation était également l'objet du contrat de travail que vous aviez signé avant de devenir gérant. Vos fonctions, telles qu'elles résultent du contrat de travail sont les suivantes : Article n°3 ' Fonctions Monsieur [R] [N] exercera la fonction de Directeur Commercial et sera chargé de la promotion des produits de la marque HITTIT SERAMIK et/ou HOME WORKS en France. Ainsi, vous n'avez pas pour fonction la promotion des produits autres que ceux de la marque Seramik et/ou Home Works. Lorsque vous étiez gérant, l'absence de tout lien de subordination vous avait permis de développer cette activité concurrente sans que l'on puisse s'y opposer même si nous n'avions pas manqué de vous indiquer à chaque fois que l'occasion se présentait la stratégie commerciale du groupe qui excluait la vente des produits de la concurrence de surcroît de gamme inférieure. C'est ainsi que vous avez pu diminuer très fortement la part dans le chiffre d'affaires que représentaient les ventes de produits Hittit. En 2016, les achats de produits Hittit représentaient 6,5 millions d'euros et les produits tiers 800 000 euros. En 2018, les achats de produits Hittit représentaient 4 ,3 millions d'euros et les produits tiers plus de 2 millions d'euros. Vous avez augmenté de 200% le volume d'achat de produit tiers et la part du chiffre d'affaires de Home Works résultat de la vente de produits tiers s'est établie à 31%. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé que la société Home Works avait été créée pour distribuer les produits Hittit et que nous ne souhaitions plus la commercialisation des produits tiers. Vous avez persisté à développer la promotion des produits de marque concurrente. Nous avons été informés le 8 octobre 2019 que vous avez -après votre démission du 24 juin 2019 ' passé adressé (sic) plusieurs commandes auprès de notre principal concurrent, Ege Seramik, une société de droit turc basée en Turquie. Les 14,15 et 17 octobre 2019, vous avez validé les ventes de produits Ege Seramik inexistants en stock pour plusieurs clients (des clients Ile de France Matériaux, Tanguy, Plattard [Localité 7], Plattard [Localité 8], Poudry Matériaux, Gerondeau, Plattard [Localité 9], Expo Ceramique, Le Dore, Denis Matériaux, Ouest Carrelage, etc...) en sachant pertinemment que cela était contraire à la stratégie commerciale et aux besoins de l'entreprise. Le 6 novembre, la société Ege Seramik nous a communiqué les copies des chèques de garantie datés du 27 septembre 2019 pour un montant total de 107 907 euros que vous leur avez remis pour forcer l'exécution de vos demandes d'approvisionnement mettant en difficulté tant Home Works que Hizaltas. Vous m'avez forcé la main en m'obligeant à l'achat de produits concurrents alors qu'il vous avait été expressément indiqué que ces achats devaient cesser en raison notamment de l'existence dans les stocks de la société d'un volume anormalement important de produits Hittit similaires qui ne demandent qu'à être vendus. Vous avez délibérément mis en danger la société qui s'est heurtée au risque de perte d'une partie importante de sa clientèle dont les commandes n'allaient pas être honorées aux seules fins de favoriser vos rapports avec ces sociétés concurrentes. A l'issue de votre mandat de gérance, vous vous êtes rendu en Turquie auprès d'Ege Seramik et de [B], nos principaux concurrents, en leur indiquant que vous souhaitiez à présent les représenter directement de la fin prochaine de vos obligations à notre égard (sic), alors que vous étiez toujours à notre service en qualité de directeur commercial depuis la reprise de votre contrat de travail soit le 3 octobre 2019. Lors de votre entretien, vous n'avez pas nié de tels faits et n'avez émis aucun commentaire, aucune explication. En juillet 2018, vous avez rompu amiablement le contrat de travail de Monsieur [E] [X] et avez fait de lui votre façade pour développer un volant d'affaires basé sur la vente des produits de la concurrence, en l'occurence Ege Seramik et [B]. Les produits Ege Seramik et [B] sont substantiellement promus auprès de nos clients par vous et Monsieur [X]... Dans vos rapports d'activité vous avez évoqué des tournées « en duo ». Lors de votre entretien vous n'avez pas su nous expliquer ni l'objet, ni la nécessité de ces tournées. Le 1er novembre dernier, nous avons reçu une demande de retrait de plus de 8 000 m² de produits de marque [B] que vous avez commandés au 2ème trimestre de cette année et non de 2015 comme vous avez pu le prétendre lors de votre entretien. Vous avez reçu de leur part 2 emails de relances datés des 7 et 18 octobre 2019 que vous avez complètement occultés. Ces agissements effectifs de concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail sont constitutifs de comportements déloyaux. 2/ Inexécution des obligations salariales Madame [W], directrice administrative et financière de la société qui a pris ses fonctions le 4 octobre 2019 a pu constater que la cause principale des difficultés que nous avons vécues lors de la passation de la gérance résultait de l'absence d'émission des factures correspondantes aux ventes depuis le mois de juin. Madame [W] découvrira de façon fortuite le dossier des ventes réalisées mais non facturées dans un dossier caché pour bloquer le fonctionnement de la société. Près de 1 000 000 euros de ventes n'ont pas été facturés et près de 900 000 euros de factures fournisseurs n'ont pas été mis en règlement depuis le 24 juin 2019. Il vous était donc également reproché de ne pas nous avoir communiqué en temps utile, précisément après le 3 octobre 2019, les ventes et achats réalisés et conduit sciemment l'entreprise vers de graves difficultés commerciales et économiques. Lors de votre entretien vous avez nié ce point et indiqué que vous étiez « à jour » lorsque vous avez remis votre mandat. Là encore, votre position ne peut être retenue, la matérialité des difficultés vécues et de la non communication des ventes réalisées est parfaitement établie. De plus, il ne s'agit pas de ventes çà et là mais bel et bien de l'ensemble des ventes à compter du 24 juin 2019... Le non-respect de vos obligations salariales, le manquement à l'obligation de loyauté matérialisé par des actes de concurrence déloyale et l'inexécution de vos obligations salariales avec les conséquences graves qu'elles auraient pu induire sont constitutifs de fautes graves. Une telle conduite contrevient au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 novembre 2019 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des fautes et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'est avéré impossible. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 29 octobre 2019. » M. [R] soutient qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal avant que ne soit entreprise la procédure de licenciement disciplinaire. Il fait valoir à cet égard qu'il s'est vu interdire le salon CERSAIE, qu'il lui a été demandé de quitter son bureau et de remettre les clés et codes de l'entreprise, que Mme [M] a annoncé son éviction et la conduite d'entretiens d'embauche pour le remplacer lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2019, que le même jour elle a conduit un entretien d'embauche et enfin qu'il a été demandé aux agents commerciaux de réorganiser les visites clientèle prévues avec lui par mail du 14 novembre. L'intimée indique que les pièces produites par M. [R] à l'appui de ses allégations sont dépourvues de caractère probant. Elle souligne qu'il avait été demandé aux commerciaux de réorganiser les visites prévues en binôme avec M. [R] jusqu'à la mi-décembre 2019, ce dont il se déduit qu'aucune décision le concernant n'était encore prise. La cour relève que le fait que M. [R] n'ait pas été autorisé à participer au salon CERSAIE ou ait dû changer de bureau ne caractérise pas un licenciement verbal. Il en est de même de la demande faite aux commerciaux quant à la réorganisation des visites prévues avec M. [R] qui est intervenue alors que ce dernier faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Enfin, le compte- rendu de la réunion du 24 octobre 2019 dont se prévaut M. [R] n'est pas signé et on ne peut en identifier l'auteur. Il a été transmis à M. [R] par un agent commercial. Ce document est dépourvu de force probante. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. M. [R] fait ensuite valoir que les faits reprochés sont prescrits. En effet, il soutient qu'une grande partie des faits reprochés dans la lettre de licenciement sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute que la société ne justifie ni de la réalité des faits reprochés, ni de leur gravité, ni de son intention de nuire. L'intimée indique qu'elle n'a eu connaissance des faits fautifs qu'à la suite de la réalisation d'un audit au mois d'octobre 2019. Elle soutient que le licenciement est fondé au regard des manquements de M. [R] à ses obligations salariales. La cour relève que la société MJC2A soutient que les faits reprochés à M. [R] auraient été découverts à la suite d'un audit qui aurait été réalisé en octobre 2019 mais que cet audit n'est pas produit aux débats. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir les griefs reprochés à M. [R] dans la lettre de licenciement. Aucun élément n'est notamment produit pour étayer les allégations de concurrence déloyale. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires de M. [R] M. [R] sollicite la fixation de son salaire moyen de référence à la somme de 22 203,45 euros. La cour observe qu'alors que M. [R] a été licencié le 28 novembre 2019, il produit ses bulletins de salaire de septembre 2018 à août 2019. L'employeur produit pour sa part les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2019. Ainsi, la cour ne dispose pas du bulletin de salaire correspondant du mois de septembre 2019. Le montant de 22 203,45 euros dont se prévaut M. [R] comme salaire de référence n'est pas justifié par les bulletins produits. La lecture de ces bulletins de paie révèle par ailleurs qu'en décembre 2018, il a perçu la somme de 29 787,11 euros à titre de prime de ventes 2016, qu'en mars 2019, il a également perçu les sommes de 6 246,87 et 15 077,25 euros à titre de « prime de ventes 16 » et qu'en août 2018, son bulletin de paie porte une prime de ventes 2017 à hauteur de 33 117,92 euros. Enfin, le bulletin de paie de juillet 2019 fait mention d'une prime exceptionnelle de 38 992,10 euros. Au regard des éléments produits aux débats, le salaire de référence de M. [R] s'établit à 11 177,04 euros. Il soutient que lorsque le contrat a été rompu, il disposait de 63,21 jours de congés payés non pris. Le mandataire soutient que cette demande serait irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête initiale du conseil de prud'hommes ni dans les premières conclusions présentées devant ce conseil. que le contrat de travail de M. [R] était suspendu de sorte qu'il n'a pas acquis de congés payés. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la demande de M.[R] au titre des congés payés qui présente un lien suffisant avec sa demande originaire est recevable. Le contrat de travail de M. [R] s'étant poursuivi pendant l'exercice de son mandat social, celui-ci a acquis des congés payés. Le mandataire ne formule aucune autre observation notamment quant au nombre de jours de congés payés. Il convient de fixer l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à 32 602,45 euros. M. [R] sollicite la somme de 9 602,70 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à son salaire de base depuis février 2019, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Le licenciement n'étant pas fondé, il sera fait droit à la demande de M. [R] à ce titre. M. [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois. Il convient de fixer au passif de la société la somme de 33 531,12 euros, outre 3 353,11 euros la somme due à ce titre. Le contrat de travail de M. [R] s'étant poursuivi pendant la période où il était gérant de la société, celui-ci justifie d'une ancienneté de 12 ans et 2 mois. En conséquence, l'indemnité légale de licenciement sera fixé à 32 289,22 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [R], qui comptait plus de douze ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire. Au regard de son âge et de son ancienneté, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 68 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles M. [R] sollicite la somme de 5 000 euros faisant valoir que l'employeur ne lui a pas versé son solde de tout compte et ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat. La cour observe qu'il ne fournit aucune indication chiffrée quant au montant du solde de tout compte bien qu'il demande par ailleurs une condamnation de l'employeur à le lui régler assortie d'une astreinte. Il n'établit pas la réalité et l'ampleur du préjudice dont il demande réparation. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation sous astreinte de régler le solde de tout compte Cette demande n'est pas chiffrée. Il n'y sera pas fait droit. Sur la demande de remboursement des salaires et primes indument perçues par M. [R] Le liquidateur sollicite la condamnation de M.[R] au remboursement des salaires et primes qu'il a perçus de 2016 à 2019. Il soutient que le contrat de travail de ce dernier était suspendu de sorte qu'il ne pouvait percevoir de rémunération. Cependant, la cour a retenu que le contrat de travail de M. [R] s'était poursuivi pendant la durée de son mandat social. A titre subsidiaire, le liquidateur sollicite le remboursement des primes soutenant que le salaire de M. [R] était exclusif de toute prime. Cependant l'article du contrat de travail de M. [R] consacré à la rémunération prévoit un salaire fixe et «un salaire variable calculé en fonction du CA mensuel de la société HOME WORKS EURL (ou toute autre entitée qui serait créée en France)». Le liquidateur ne précise pas en quoi, ou dans quelle mesure, les primes perçues par M.[R] ne correspondent pas aux dispositions contractuelles. En tout état de cause, il ne précise pas en quoi les primes, quel que soit le motif, seraient indues. Il sera donc débouté de ses demandes de ce chef. Sur les frais de procédure La société HOME WORKS, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société HOME WORKS à payer à M. [R] la somme de 1 589,90 euros au titre de remboursement de frais professionnels, DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande de résiliation judiciaire, DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la société HOME WORKS les sommes de : - 32 602,45 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris, - 9 602,70 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 960,27 euros au titre des congés payés afférents, - 33 531,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 3 353,11 euros au titre des congés payés afférents - 32 289,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 68 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Châlon sur Saône dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. CONDAMNE la société HOME WORKS, représentée par la société MJC2A, aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile étant ainarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concerner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36afc8c0355000835f636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel