Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b088c0355000835f63c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 22 465 081 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00543 APPELANTE S.A.R.L. MAISONS.COM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 INTIME Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [G] a été embauché par la SARL Maisons.com le 1er avril 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial, niveau 1, position 1, coefficient 200. La société Maisons.com, qui compte plus de 11 salariés, a pour activité principale la promotion immobilière de logements, et notamment la construction de maisons individuelles. Elle fait partie du groupe BDL qui regroupe différentes entreprises liées au secteur de la construction. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises d'architecture. Par lettre du 1er juillet 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 21 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et sollicité la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait également une requalification de son emploi en emploi « cadre », des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire ainsi que la régularisation de ses commissions et frais professionnels. Par jugement rendu le 1er avril 2021 en formation paritaire, et notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, section activités diverses, a : - dit que le poste de travail de M. [G] est coefficient 370, position cadre - fixé le salaire mensuel brut conventionnel à 3 100,60 euros - dit que c'est à bon droit que M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL Maisons.com, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [H] les sommes suivantes : *30 509 euros à titre de rappel de salaire conventionnel d'avril 2019 à juin 2020 *3 050,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire *6 201,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *620,12 euros au titre des congés payés sur préavis *775,15 euros à titre d'indemnité de licenciement *152 250,86 euros au titre des rappels de commissions *825 euros au titre du remboursement du solde des frais professionnels - dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 23 septembre 2020 *6 201,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que ces deux sommes porteront intérêt à compter de ce jour - débouté M. [G] [H] du surplus de ses demandes - débouté la SARL Maisons.com de ses demandes reconventionnelles - mis les dépens à la charge de la SARL Maisons.com, comprenant les éventuels frais d'exécution par huissier de justice. La SARL Maisons.com a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 29 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2023, la SARL Maisons.com, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le confirmer en ce qu'il déboute M. [H] [G] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [H] [G] est injustifiée, puisque ne reposant sur aucun manquement de sa part, et subsidiairement sur des manquements insuffisamment graves, et ce faisant requalifier cette prise d'acte en démission - Subsidiairement, limiter les sommes qui lui seraient allouées en cas de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à : * 3 777,19 euros bruts à titre d'indemnité de préavis * 377,72 euros bruts au titre des congés payés afférents * 1 259,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement * 3 777,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que c'est à bon droit qu'elle a accordé la classification conventionnelle 200 à M. [H] [G], à titre subsidiaire, lui accorder, au maximum, le seul coefficient 260 ' statut non cadre, et à titre infiniment subsidiaire le coefficient 360 ' statut non cadre - juger que la rémunération variable de M. [H] [G] doit être prise en compte dans le calcul de l'assiette du salaire minimum conventionnel auquel il peut prétendre, et subsidiairement, limiter les rappels sur salaires lui revenant aux seules sommes correspondant au salaire minimum applicable au coefficient 200, subsidiairement 260, et à titre infiniment subsidiaire 360 de la convention collective des entreprises d'architecture - limiter les rappels sur droit à commissions dus à M. [H] [G] à la somme de 3 394,14 euros bruts, et le débouter du surplus de ses demandes - subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de M. [H] [G], le condamner, dans un second temps et à titre reconventionnel, à rembourser les « surplus d'acomptes » qu'il se serait vu accorder par la juridiction prud'homale, en comparaison avec les droits à commissions lui étant définitivement acquis, sur les dossiers qu'il a vendus personnellement, et ayant donné lieu à ouverture de chantier - A titre encore plus subsidiaire, ordonner que soient soustraits des rappels sollicités, les acomptes correspondants à des dossiers ayant fait l'objet d'une annulation, et donc à « reprise d'acomptes » ; et pour l'avenir, condamner M. [H] [G] à rembourser l'ensemble des droits à commissions correspondants à des dossiers faisant l'objet d'une annulation, postérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir - débouter M. [H] [G] de ses demandes de rappel sur frais professionnels - juger ne pas y avoir lieu à assortir la décision à intervenir des intérêts légaux sur les éventuelles condamnations qui seraient prononcées, et enfin qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'éventuelle remise de documents de fin de contrat modifiés d'une quelconque astreinte - débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses prétentions - condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, M. [G], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que son poste relevait du coefficient 370, position cadre - dit que c'est à bon droit qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause - fait droit à la demande de rappel de commissions - débouté la société SARL Maisons.com, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur, - réformer le jugement sur le quantum alloué aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, recalculé sur la base d'un salaire reconstitué à partir du coefficient 370 et des commissions versées, pour un montant de 5 885,48 euros En conséquence, de : - condamner la société SARL Maisons.com, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : *31 481 euros à titre de rappel de salaire conventionnel d'avril 2019 à juin 2020 *3 148,10 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire *11 170,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement 7 608,72 euros *1 117,09 euros au titre des congés payés sur préavis ou subsidiairement 760,87 euros *2 084,43 euros au titre d'indemnité de licenciement ou subsidiairement 1 347,37 euros *224 650,81 euros au titre de rappel de commissions décomposé comme suit : *148 975,11 euros de commissions sur l'agence de [Localité 7] *25 650,62 euros sur les primes non versé pour les ventes personnelles *50 025,13 euros de solde des commissions de l'agence de [Localité 7] *22 465,08 euros au titre des congés payés afférents *825 euros au titre du remboursement du solde des frais professionnels - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement soit le 23 septembre 2020 *11 170,97 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance. - débouter la société SARL Maisons.com, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'acompte de commission - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard - assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil - condamner la société Maisons.com prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la qualification professionnelle et le rappel de salaire M. [G] revendique un coefficient 370 statut cadre qui correspond aux nombreuses tâches qu'il accomplissait en toute autonomie puisqu'il était le seul acteur face aux clients, depuis le premier rendez-vous en passant par le montage complet du projet jusqu'à la signature des contrats. Il souligne que ses bulletins de paie font mention du statut cadre sur la base d'un coefficient 370. La société réplique que M. [G] fonde sa demande de reclassification au coefficient 370 sur les définitions de la convention collective des entreprises d'architecture dans leurs dispositions applicables jusqu'au 16 avril 2016 et qui ne l'étaient plus au jour de son recrutement. S'agissant de la mention sur les bulletins de paie d'un coefficient 370, la société invoque une erreur matérielle et soutient qu'au regard des responsabilités confiées à M. [G] et de son inexpérience dans la commercialisation de contrats de constructions de maisons individuelles, il ne peut revendiquer le statut cadre. Selon elle, il pourrait, au mieux, bénéficier d'une classification 260 à 300 niveau 1 catégorie 2. La cour note que la convention collective des entreprises d'architecture a fait l'objet, s'agissant de la classification, de deux avenants, l'un du 17 septembre 2015, en vigueur lors de l'embauche de M. [G], qui a modifié les grilles, notamment en portant le coefficient 370 à 380, l'autre du 14 décembre 2017 avec arrêté d'extension du 23 décembre 2019, qui a maintenu ces modifications. Selon la grille de classification, le coefficient 370, revendiqué par le salarié, correspond à un poste de chargé d'administration 1 ( relation clients) avec une autonomie sous contrôle régulier et un niveau de diplôme II, la convention collective précisant que cette classification doit s'appuyer sur des critères de technicité, d'autonomie/initiative et de formation et/ou expérience. L'article V.1.6 de la convention collective stipule que le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées, qu'il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien, et a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant. En l'espèce, M. [G] qui est titulaire d'un BTS Bâtiment, avait, lors de son embauche, une expérience de 7 années comme conducteur de travaux puis de 12 années comme responsable technique d'un centre de travaux avec gestion des clients et des chantiers, et suivi des devis (pièce 18 intimé). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il était notamment en charge de la prospection d'une clientèle, de l'élaboration de devis, du suivi des dossiers, sous le contrôle de la Direction de la société. La cour relève que le coefficient 200 mentionné sur le contrat de travail est manifestement inadapté puisqu'il correspond à la « position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession ». L'ancien directeur d'agence, M. [V], atteste (pièce 90 intimé) que M. [G] « travaillait en totale autonomie, réalisait ses annonces, ses rendez-vous, réalisait les plans et les chiffrages seul » et le salarié justifie avoir eu des échanges avec une Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre d'un projet de construction neuve individuelle (pièce 102 intimé). Si l'employeur soutient qu'il ne disposait que d'une autonomie relative puisque les contrats de vente devaient être systématiquement transmis pour vérification à la Direction, et signature par le Directeur Commercial, force est de constater qu'il ne conteste pas que M. [G] était seul en contact avec les clients pour l'élaboration des projets et du premier chiffrage, mais également pour le suivi des dossiers. Compte tenu de sa longue expérience professionnelle en lien direct avec la construction, mais également de l'autonomie dont il bénéficiait dans la prospection et la relation client, et de la nature de ses missions, la cour retient que M. [G] relevait, comme sollicité dans le dispositif de ses conclusions, de la classification 370, et du statut cadre, en conformité avec ses bulletins de paye, peu important qu'il n'ait pas eu à encadrer du personnel puisqu'il ne s'agit que d'une faculté. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. S'agissant du rappel de salaire, M. [G] fait valoir qu'en application de l'article V.2.2 de la convention collective, le calcul du salaire minimal est le produit du coefficient multiplié par la valeur du point, et qu'en vertu de l'accord du 10 janvier 2019, la valeur du point est fixée à 8,48 euros pour la zone 1 (75, 92, 93, 94) et à 8,38 euros pour la zone 2 (77, 78, 91, 95). Alors que son salaire minimal ne s'élevait qu'à 1 000 euros, il sollicite, sur la base du coefficient 380, la somme de 31 481 euros. L'employeur répond qu'en vertu de l'article V.2.1 de la convention collective, seules les primes et gratifications exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum. Il en déduit que les droits à commissions qui étaient contractualisés doivent être inclus dans le calcul de ce salaire minimum et souligne que le salaire de référence du salarié s'élève à 3 777,19 euros, au jour de son licenciement, soit plus que la rémunération minimale attachée à sa classification et que celle attachée à la classification revendiquée. La cour rappelle que : -le minimum conventionnel constitue pour chaque salarié le salaire minimum auquel il peut prétendre, compte tenu de la position qu'il occupe dans la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, -le salarié qui n'a pas perçu au titre de chaque mois une rémunération au moins égale à la rémunération mensuelle brute garantie par le convention collective peut prétendre à un rappel de salaire, -une rémunération variable est prise en compte si elle a le caractère d'un complément de salaire et est directement liée à l'exécution d'une prestation de travail. En l'espèce, la convention collective exclut les primes et gratifications exceptionnelles du salaire minimum. La cour retient que la rémunération variable égale à 3% du prix de vente HT de chaque pavillon vendu au prix catalogue, qui est versée en contrepartie du travail, ne constitue pas une prime exceptionnelle mais un élément de rémunération devant être pris en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elle a été effectivement versée, peu important qu'elle consiste en un pourcentage imprévisible et aléatoire sur le montant des ventes. La cour ayant précédemment retenu que le salarié relevait du coefficient 370, avec une valeur du point de 8,38 euros, le salaire minimal conventionnel s'élève à 3 100,60 euros. Or, il apparaît que M. [G] n'a perçu que 2 682,98 euros en avril 2019, 2 435,63 euros en juin 2019, 2 792,19 euros en juillet 2019, 2 816,13 euros en octobre 2019, 1 801,37 euros en février 2020, 1 233,66 euros en mai 2020 et 1 540,25 euros en juin 2020. Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [G] un rappel de salaire de 6 401,99 euros, outre 640,19 euros au titre des congés payés afférents. 2- Sur le rappel de commissions Sur les commissions au titre des ventes de l'agence de [Localité 7] M. [G] fait valoir qu'aux termes de l'article 5 de son contrat de travail, il est prévu qu'il « percevra pendant la durée de ce contrat, un traitement mensuel de 1000 euros brut auquel viendrait s'ajouter une rémunération variable de 3% du prix de vente HT de chaque pavillon vendu au prix catalogue. (...)Les commissions ne seront dues que si les dossiers sont complets, afin de permettre la mise en place du chantier, du financement, et que les dossiers soient menés à terme pour que puisse s'effectuer l'ouverture du chantier. Des acomptes seront payés de la façon suivante : - 1,5% sur le prix de vente HT des constructions, fixé au contrat de construction de maison individuelle en respectant la grille de prix de l'Ile de France, vendues par les commerciaux relevant de l'Agence de [Localité 7]) - Puis la différence à l'ouverture chantier. » Il souligne qu'à aucun moment le contrat ne précise que la rémunération variable résulterait des ventes personnellement réalisées par lui, mais qu'au contraire, le paragraphe relatif aux acomptes précise bien qu'il s'agit des ventes réalisées par les commerciaux de l'agence de [Localité 7]. A supposer la clause sujette à interprétation, il soutient qu'elle doit être interprétée en sa faveur, or, il n'a jamais perçu ces commissions malgré ses réclamations. Il réclame donc la somme de 148 975,16 euros à parfaire, outre les congés payés afférents, au titre du commissionnement sur les ventes réalisées par l'ensemble des commerciaux de l'agence de [Localité 7]. La société réplique que le contrat de travail prévoit le versement de commissions sur la base de 3% du prix des pavillons vendus par son intermédiaire, et que la seule maladresse ou imprécision dans la formulation des modalités de paiement des acomptes ne peut le remettre en cause. Elle souligne que M. [G] n'a formulé aucune réclamation quant à des commissions sur les ventes de ses collègues pendant plus de 16 mois, alors que chacun de ses bulletins de paie était accompagné d'un récapitulatif des droits à commissions versés. Elle verse plusieurs attestations de salariés qui confirment que les commerciaux ne sont rémunérés que sur leur production personnelle (pièces 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ) et que seul le responsable d'agence perçoit une commission de 1% sur les ventes des commerciaux. Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération variable de 3% calculée sur le prix de vente « de chaque pavillon vendu » ainsi que le versement d'acomptes de 1,5% sur le prix de vente des constructions « vendues par les commerciaux relevant de l'agence de [Localité 7] », agence dont dépendait M. [G]. Il ressort de l'attestation de M. [V] (pièce 15 appelant), qui était le responsable de cette agence, que les commerciaux ne pouvaient en aucun cas percevoir de commissions sur les ventes de l'un de leurs collègues, ce que tous les autres responsables d'agence et commerciaux ont confirmé dans leurs écrits produits aux débats par la société, en précisant que seul le chef des ventes pouvait prétendre au versement d'une commission d'un montant maximum de 1% sur les ventes réalisées par les commerciaux. Ensuite, si la commune intention des parties avait été d'allouer au salarié une commission sur les ventes des autres commerciaux, et alors que les bulletins de paye étaient accompagnés d'un décompte par chantier des commissions versées, la cour relève que M. [G] ne s'est ému de l'absence de versement de ces commissions que dans un courriel du 25 juin 2020 (pièce 4 intimé). Mais surtout, il ne peut être sérieusement argué que les parties auraient convenu du versement de commissions de 3% sur le prix de vente des constructions vendues par les commerciaux de l'agence, alors que le responsable d'agence ne percevait en tout et pour tout que 1% de ce prix. Il n'y a donc pas lieu de douter que les parties se sont entendues pour que soit versée au salarié une commission de 3% sur les ventes qu'il avait lui-même réalisées, en deux acomptes. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du rappel de commissions sur les ventes et les mises en chantier de l'agence de [Localité 7]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. sur les commissions au titre des ventes réalisées M. [G] fait valoir que la société ne lui a pas versé le second acompte des commissions dues suite à la vente de onze maisons dont il fournit la liste (pièce 18). Il justifie, pour cinq d'entre elles, de l'ouverture des chantiers et sollicite la somme de 25 650 euros. La société verse aux débats les relevés mensuels de droits à commissions du salarié pour la période postérieure à sa sortie des affectifs (pièce 40 appelante). Après déduction des acomptes qui avaient été versés mais qui, en raison de l'annulation des dossiers, doivent être repris, elle conclut que M. [G] est en droit de réclamer la somme de 3 394,14 euros. La cour relève que l'appelante justifie de l'annulation de trois chantiers : [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], et, par voie de conséquence, de la reprise des acomptes versés respectivement en novembre 2019, décembre 2019 et février 2020, soit la somme totale de 6 939,25 euros. Par contre, il est établi que les huit autres chantiers listés par M. [G] ont abouti à une ouverture de chantier. La cour retient donc que le salarié est en droit de percevoir à nouveau la même somme que celle qui lui avait été versée lors de la vente, soit au total 15 483,50 euros, dont il sera déduit la somme de 6 939,25 euros correspondant aux acomptes des trois chantiers annulés. La société sera en conséquence condamnée à verser à M. [G] la somme de 8 544,25 euros à titre de rappel de commissions au titre des ventes réalisées par celui-ci, outre 854,42 euros au titre des congés payés afférents. 3- Sur les frais professionnels Le salarié fait valoir que l'article 6 de son contrat de travail dispose que « les frais professionnels que M. [H] [G] engagera pour l'accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par la Société aux conditions en vigueur suivantes - 305 euros par mois pour frais de voiture (sur fiche de paye) - 305 euros par mois maximum pour le remboursement du carburant sur justificatif ». Il indique qu'il utilisait son véhicule personnel dans le cadre de ses missions professionnelles et soutient que la société lui doit la somme de 825 euros au titre des frais de voiture, cette somme correspondant à la différence entre la somme de 305 euros qu'il aurait dû percevoir chaque mois et celle qu'il a effectivement perçue. La société répond que M. [G] sollicite des frais de voiture pour les périodes pendant lesquelles il ne travaillait pas pour la société, et rappelle qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire de frais professionnels, compensant des frais engagés à l'occasion de l'activité du salarié. La somme versée chaque mois était calculée au prorata de la période travaillée. La cour relève que le contrat de travail prévoit la prise en charge des frais de voiture à hauteur de 305 euros par mois, sans qu'il soit mentionné qu'il s'agit d'un plafond ni qu'un calcul au prorata du temps travaillé sera effectué. Il s'en déduit que M. [G] est en droit de percevoir la totalité de cette somme. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 825 euros au titre du rappel de frais de voiture. 4- Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. M. [G] fait valoir que sa prise d'acte est justifiée par les divers manquements de son employeur, à savoir le non-respect de la classification prévue par la convention collective, le non-paiement des commissions liées aux ventes des commerciaux de l'agence, une déloyauté conduisant à l'annulation de quatre ventes (Gesbert, Cocaud, Dangel et Fauve) et au non-versement de ses commissions alors qu'il avait réalisé ses missions, une vérification des prix après la conclusion des contrats de vente dans le but de réduire sa commission, et une prise en charge incomplète de ses frais professionnels. La société rétorque que les manquements dont le salarié se prévaut sont inexistants ou insuffisamment graves, et, en tout cas, existaient depuis son recrutement sans jamais empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Elle souligne que M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail 5 jours seulement après lui avoir adressé un courriel puis un courrier dans lesquels il sollicitait le versement de commissions au titre des ventes réalisées par les commerciaux de l'agence, ne lui laissant pas le temps d'y répondre. La cour a précédemment retenu que l'employeur n'avait, à plusieurs reprises, pas fait application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimal, lesquelles découlaient pourtant de l'application du coefficient qu'il mentionnait sur les bulletins de salaire. Ces faits sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G], qui ne réclame pas sa réintégration, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale de deux mois de salaire. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 41 ans, de son ancienneté de plus d'un an dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée en y incluant le rappel de salaire, à savoir 4 247,64 euros, du fait qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en janvier 2022, il lui sera alloué une somme de 6 371,46 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : -8 495,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -849,52 euros au titre des congés payés afférents -1 504,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ces points. 5- sur la demande de dommages-intérêts du fait des violations commises par la société et de sa mauvaise foi M. [G] soutient que son employeur a violé les dispositions contractuelles et conventionnelles, fait preuve de mauvaise foi dans le non versement des primes et commissions, lui a imputé des fautes ou négligences imaginaires pour justifier l'annulation de chantiers et lui a imposé une pression telle, qu'il devait travailler jour et nuit. Ces agissements ont conduit à son d'épuisement. Il a été placé en arrêt maladie le 2 juillet 2020 avec un traitement anxiolytique. La société rétorque que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct et ne saurait solliciter une indemnisation complémentaire à raison des griefs qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte, laquelle ferait double emploi avec celle accordée sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. La cour retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du salaire minimal conventionnel et du rappel de commissions, ni d'un lien de causalité avec l'arrêt de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. 6- sur la demande reconventionnelle de remboursement des surplus d'acomptes La cour ayant précédemment déduit de la somme due au salarié au titre des commissions, les acomptes versés dans le cadre de ventes ensuite annulées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. 7- sur les autres demandes La cour ordonne à la société Maisons.com de délivrer à M. [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Maisons.com sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -dit que M. [H] [G] relève du coefficient 370, statut cadre, -dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -alloué la somme de 825 euros à titre de rappel de frais de voiture, -débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour violations commises par la société et mauvaise foi, -débouté la SARL Maisons.com de sa demande reconventionnelle de remboursement des surplus d'acomptes, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Maisons.com à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes : -6 401,99 euros à titre de rappel de salaire -640,19 euros au titre des congés payés afférents -8 544,25 euros à titre de rappel de commissions au titre des ventes réalisées par le salarié -854,42 euros au titre des congés payés afférents -6 371,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -8 495,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -849,52 euros au titre des congés payés afférents -1 504,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la SARL Maisons.com de délivrer à M. [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, CONDAMNE la SARL Maisons.com à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Maisons.com aux dépens d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1188 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b088c0355000835f63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel