Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b0c8c0355000835f63e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 612 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUTX Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11143 APPELANT Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593 INTIMEE S.A.R.L. DG URBANS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [R] a été engagé par la SARL DG Urbans par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2010, en qualité de réceptionniste polyvalent. Par avenant signé le 1er novembre 2010, M. [R] a été nommé assistant de direction. La société DG Urbans exploite l'hôtel « [6] » situé à [Localité 7]. Les relations contractuelles étaient régies, depuis janvier 2012, par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014, M. [R] a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie comme un arrêt en lien avec un accident du travail. Par lettre du 21 février 2014, la société DG Urbans a convoqué M. [R] à un entretien préalable à congédiement fixé au 13 mars 2014. Le 31 mars 2014, elle a notifié un avertissement à M. [R]. Par courrier du 3 juin 2014, la société a mis en demeure M. [R] de reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 26 mai 2014. Par télécopies des 21 mai 2014 et 6 juin 2014, puis par courrier recommandé reçu par l'employeur le 12 juin 2014, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 20 juin 2014, la société DG Urbans a contesté le bien-fondé de cette prise d'acte. Le 11 août 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaires 13ème mois, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de visite médicale d'embauche. Une radiation a été prononcée le 22 novembre 2017. L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 décembre 2019. Par jugement rendu le 22 mars 2021 en formation paritaire et notifié le 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a : - débouté M. [Y] [R] de ses demandes - débouté la société DG Urbans de sa demande reconventionnelle. M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 29 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de : - infirmer, le jugement déféré dans toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter la société DG Urbans de sa demande visant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l'indemnité de préavis En conséquence, - condamner la société DG Urbans au règlement des sommes suivantes : *indemnité compensatrice de préavis : 4 920 euros *congés payés afférents : 492 euros *indemnité conventionnelle de licenciement : 1 968 euros *rappel de salaires période 13ème mois du 1er janvier 2012 au 06 juin 2014 : 5 829,78 euros *congés payés afférents : 582,97 euros *heures supplémentaires du 8 août 2011 au 29 décembre 2013 : 34 615, 47 euros *congés payés afférents : 3 461,54 euros *dommages-intérêts pour exécution déloyale : 9 840 euros *dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 14 762, 28 euros *dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros - condamner, la société DG Urbans à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la SARL DG Urbans, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié la prise d'acte de rupture en démission - débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamner au règlement des sommes suivantes : *indemnité compensatrice de préavis : 4 920 euros *congés payés afférents : 492 euros *indemnité conventionnelle de licenciement : 1 968 euros *rappel de salaires période 13ème mois du 01/01/2012 au 06/06/2014 : 5 829,78 euros *congés payés afférents : 58,29 euros *heures supplémentaires du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : 36 120 euros *congés payés afférents : 3 612 euros *dommages et intérêts pour exécution déloyale : 9 840 euros *dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros *article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros *exécution provisoire *dépens - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l'indemnité de préavis non exécuté Statuant de nouveau : - condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l'indemnité de préavis non exécuté (2 mois) À titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande relative à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires manifestement injustifiées et infondées En tout état de cause : - condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ansi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le rappel de 13ème mois M. [R] fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2012, lors du changement de convention collective, la société DG Urbans a cessé de lui verser un 13ème mois, alors que cette modification ne lui a pas été notifiée et n'a pas été signée par lui. La société DG Urbans répond que l'article IV du contrat de travail prévoit que la rémunération mensuelle brute fixée à 1 750 euros sur la base de 169 heures mensuelles inclut les majorations pour heures supplémentaires et un prorata mensuel du 13ème mois. Ainsi, chaque mois, M. [R] a toujours perçu 1/12ème du 13ème mois. La cour relève en premier lieu que les bulletins de paie pour 2010 et 2011 ne sont pas conformes aux dispositions du contrat de travail et de l'avenant, puisqu'ils détaillent bien le salaire mensuel brut, le prorata 13ème mois et les heures supplémentaires réalisées, et que le nombre total d'heures travaillées varie chaque mois en fonction des heures supplémentaires réalisées, sans être toujours égal à 169 heures. Pour autant, jusqu'au 31 décembre 2011, le montant du prorata 13ème mois versé équivaut bien à 1/12ème du salaire brut mensuel. A compter de janvier 2012, les bulletins de paie ne mentionnent plus que le salaire mensuel, complété par les heures supplémentaires et un « complément CCN » destiné, selon la société, à maintenir le niveau de rémunération à la suite du changement de convention collective, complément qui figure jusqu'en août 2012, avant d'être intégré dans le salaire. Or, la cour relève d'une part que la disparition, en janvier 2012, du prorata 13ème mois ne s'est pas accompagnée d'une augmentation proportionnelle du salaire et, d'autre part, que le montant du salaire est ensuite toujours resté identique, alors que, s'il incluait le 13ème mois, il aurait dû fluctuer selon le nombre d'heures supplémentaires réalisées. Ces éléments démontrant aux yeux de la cour que l'employeur a cessé, à compter de janvier 2012, de verser le 13ème mois contractuellement prévu, il sera condamné à verser un rappel qui sera évalué, conformément à la demande, à la somme de 5 829,78 euros, outre 582,97 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2- sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [R] soutient que, du 8 août 2011 au 29 décembre 2013, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et réclame en conséquence la somme de 34 615,47 euros à ce titre. Il produit un tableau hebdomadaire (pièce 65) qui récapitule le nombre d'heures supplémentaires réalisées, ainsi que les attestations de Mme [A], réceptionniste à l'époque, (pièce 69 : « M. [R] prenait son service avant nous à partir de 6h du matin et partait toujours après nous car il contrôlait les dîners des patients, servis à 19h ») et de M. [Z], assistant de direction à l'époque, (pièce 66 : « Notre quotidien était le même, nous travaillions à partir de 6h du matin jusqu'à 19h voire 22h parfois »). Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société DG Urbans souligne en premier lieu que le salarié avait formé devant les premiers juges une demande portant sur une somme et une période différentes, ce qui, selon elle, démontre son manque de fondement. Elle affirme que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été payées, comme cela ressort des bulletins de paie. Alors que M. [R] prétend avoir réalisé 20 heures supplémentaires chaque semaine, elle souligne que, dans son courrier du 17 février 2014, il évoque des tranches horaires de service de 7h à 15 h ou de 15 h à 23 h. Par ailleurs, elle pointe que le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires réalisées du 18 au 24 juin et du 25 juin au 1er juillet 2012, alors qu'il était en congés payés du 20 au 26 juin. Elle soutient que le bulletin de paie d'août 2011 prend bien en compte les heures de travail supplémentaires récapitulées dans un courriel de M. [N], supérieur hiérarchique du salarié (pièce 70 appelant). Elle ajoute que M. [R] établissait les relevés d'heures de chaque salarié, et qu'il est donc inconcevable qu'il n'ait formé aucune réclamation pendant quatre années, s'il accomplissait 20 heures supplémentaires chaque semaine. S'agissant de M. [N], la société rappelle qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et a ensuite débauché M. [R] et M. [Z] pour les engager dans son établissement concurrent. Enfin, elle s'oppose à l'application des dispositions de la convention collective de l'immobilier pour rémunérer les heures supplémentaires dans la mesure où la convention collective des hôtels, cafés, restaurants lui a été substituée en janvier 2012 en raison de la nature de l'activité de la société, le niveau de rémunération ayant été maintenu avec le versement d'un complément CCN. La cour retient que M. [R] présente un tableau détaillé de ses horaires de travail, corroboré par les attestations de deux salariés qui n'ont pas connu de litige prud'homal avec la société DG Urbans, mais également par le tableau détaillant les horaires effectués par M. [R] en août 2011, soit 236 heures (pièce 70 appelant), alors que le bulletin de paie ne mentionne que 45,26 heures supplémentaires, tandis que la société ne conteste de façon argumentée que quelques unes des heures supplémentaires; que ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [R] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 10 756,40 euros, outre l'indemnité de congés payés de 1 075,64 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3- sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [R] fait valoir qu'il a été victime, le 19 décembre 2013, sur son lieu de travail, d'une agression de la part d'un autre salarié, M. [U] [B]. Celui-ci a fait irruption lors d'une réunion, s'est montré physiquement menaçant à son endroit et a proféré des insultes portant atteinte à son honneur et sa réputation. Il indique qu'il a immédiatement déposé une main courante au commissariat du [Localité 5] et a été placé en arrêt travail à compter du 20 décembre 2013. M. [R] fait grief à son employeur de n'avoir pris aucune mesure préventive pour éviter ces faits, dans la mesure où il n'ignorait rien du comportement agressif de M. [B] qui devait régulièrement consommer des calmants pour apaiser ses pulsions, ni sanction disciplinaire à l'encontre de ce dernier. La société soutient, en premier lieu, que cette demande est irrecevable dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel. Elle confirme que M. [B] a fait irruption lors d'une réunion pour interpeller verbalement M. [R] au sujet du harcèlement moral dont il se disait victime de sa part, et pour l'accuser d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants organisé par l'un des salariés ainsi que dans les malversations commises par M. [N], mais elle souligne que le salarié a aussitôt été maîtrisé par M. [L] et prié de quitter les lieux, sans qu'aucun coup n'ait été porté à M. [R]. Une enquête interne a immédiatement été diligentée pour déterminer les responsabilités de chacun et les éventuelles sanctions à notifier. La confrontation des deux protagonistes n'a pas pu être réalisée en raison de leur placement en arrêt de travail. L'employeur affirme que l'enquête a conclu à un partage des torts, le conduisant à préférer la voie de la médiation. Il précise que M. [B] n'a repris son poste que le 16 mars 2014. Ces éléments démontrent, selon lui, qu'il n'a jamais soutenu ce dernier suite à son comportement condamnable mais a, au contraire, traité avec objectivité et impartialité les accusations réciproques des deux salariés impliqués. Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour. M.[R] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 août 2014, ces dispositions lui sont applicables. La demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité est donc recevable. La cour retient en premier lieu, s'agissant de l'absence de mesure préventive, qu'il n'est en rien établi que l'employeur avait connaissance du comportement agressif de M. [B], le salarié ne faisant d'ailleurs état d'aucun fait de violence antérieur. Ensuite, lors de l'incident survenu le 19 décembre 2013, sans alerte préalable, le fils du gérant s'est interposé pour éviter toute violence physique sur la personne de M. [R]. Enfin, l'absence de mise en 'uvre par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne saurait caractériser un manquement à son obligation de sécurité. Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre. 4- sur l'absence de visite médicale avant l'embauche Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. M. [R] fait valoir que la société DG Urbans a omis de lui faire passer la visite médicale d'embauche qui est obligatoire. L'employeur répond que ce défaut de visite médicale résulte des seuls manquements de M. [R] puisqu'il était en charge de la gestion administrative du personnel, laquelle comprend l'organisation des convocations des salariés du site par la médecine du travail. Chaque année, le service des ressources humaines lui adressait copie du bordereau d'appels de cotisations portant déclaration d'effectifs pour permettre l'effectivité des convocations. La cour relève que M. [R] a été embauché en qualité de réceptionniste polyvalent et qu'il ne peut donc être valablement soutenu par l'employeur qu'il appartenait au salarié, en cette qualité, de mettre en 'uvre sa propre visite médicale d'embauche. Cependant, M. [R] ne fait état d'aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. 5- sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » M. [R] fait valoir qu'il a subi un harcèlement continu de la part de sa hiérarchie dans le but de le pousser dans ses retranchements pour qu'il quitte la société. À la suite de la mise à pied de M. [N], il affirme que la société a profité de la réorganisation pour lui retirer les fonctions qui lui étaient dévolues sur le logiciel hôtelier permettant de gérer les réservations, les entrées et sorties et d'avoir accès aux plannings de la résidence. Sa session personnelle a été désactivée le 25 novembre 2013 et, à son retour d'arrêt maladie, le 18 février 2014, il a constaté que sa session avait à nouveau été désactivée avant d'être rétablie plusieurs jours après suite à ses relances (pièces 5 à 5-4). Il verse aux débats plusieurs courriers adressés à son employeur dans lesquels il dénonce sa rétrogradation. Ensuite, il indique qu'il ne s'est pas senti soutenu par son employeur à la suite de l'incident qui l'a opposé à M. [B], puisque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune sanction particulière et a conservé son poste. Il ajoute que son bureau a été supprimé et qu'il a dû partager un espace avec M. [J] [L] et Mme [G] [L]. Enfin, il n'a été informé que le 30 novembre 2013 de son planning pour le mois de décembre 2013 alors que ses jours habituels étaient modifiés et il en a été de même le 3 janvier 2014 pour le mois de janvier 2014, alors que des changements étaient apportés à ses tranches horaires de services en alternance (pièces 39 et 40). La société répond qu'elle a dû procéder à une mise à jour des identifiants pour l'ensemble des salariés suite à des pannes informatiques récurrentes, alors que M. [R] était en arrêt de travail. Dès qu'elle a été informée par ce dernier, le 18 février 2014 des difficultés qu'il rencontrait, elle a tout mis en 'uvre pour rétablir sa session en faisant intervenir l'ingénieur systèmes. À la suite du départ de M. [N], une réunion a été organisée pour déterminer, en collaboration avec M. [R], les actions à mener pour faire face à cette situation de crise, ce que ce dernier admet dans sa main courante (pièce 28 appelant) et la société justifie de ce que M. [R] avait accès au compte bancaire de la société, ce qui exclut toute notion de rétrogradation. A la suite de l'incident avec M. [B], l'employeur justifie avoir demandé un rapport à Mme [T], responsable des ressources humaines, plutôt que de se placer sur le terrain disciplinaire. L'employeur explique ensuite que la réorganisation du bureau de M. [R] a été décidée suite à un examen des lieux organisé avec un professionnel en vue de la visite de la commission de sécurité sur le site de [Localité 7]. Un nouvel espace a été organisé dans lequel M. [R] avait un poste de travail, son bureau ayant seulement été déplacé avec l'ensemble de ses affaires. C'est en raison de son arrêt de travail qu'il n'a eu connaissance de la réorganisation que lors de sa reprise. S'agissant de la modification des tranches horaires, l'employeur souligne que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il affirme que la nouvelle répartition des horaires de travail s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation de l'hôtel suite au licenciement de M. [N], que les observations formulées par M. [R] quant au planning pour le mois de décembre, ont été prises en compte et que le planning a été modifié en conséquence (pièce 40 appelant, pièce 50 intimée). La cour relève que, si la désactivation de la session de M. [R], à la suite d'un arrêt maladie en février 2014, ressort d'un échange de mails (pièces 5 appelant), il apparaît que la direction y a remédié rapidement, cet incident ne caractérisant en rien une rétrogradation du salarié. D'ailleurs, l'incident avec M. [B] survenu lors d'une réunion au cours de laquelle M. [R] et des membres du conseil d'administration devaient statuer sur son sort, tout comme le courriel informant M. [R] des codes d'accès au compte bancaire de la société (pièce 31 intimée) démontrent au contraire qu'il était, en décembre 2013, impliqué dans la gestion financière et des effectifs. Force est de constater que M. [R] ne verse aux débats que des courriers qu'il a lui-même rédigés au soutien de ses affirmations. Ensuite, comme retenu précédemment, à la suite de l'incident avec M. [B], qui n'était en rien prévisible, et au cours duquel le fils du gérant s'est interposé pour éviter toute violence physique sur la personne de M. [R], l'employeur a ensuite saisi la responsable des ressources humaines. S'agissant du bureau du salarié, la cour retient que celui situé derrière la réception a été vidé en décembre 2013 dans la perspective de la visite de la commission de sécurité, la présence de chaises ou de tables obstruant l'entrée ou l'accès à la centrale incendie (pièce 25), et que M. [R] admet qu'un nouveau bureau a ensuite été mis à sa disposition, dans lequel il se trouvait lors de l'altercation entre deux salariés le 20 février 2014 (pièce 22 page 3). Quant aux observations émises par M. [R], suite à la diffusion du planning de décembre, la cour relève qu'elles ont été entendues puisqu'il a finalement bénéficié de deux jours de repos hebdomadaire les 7 et 8 décembre et d'une semaine de travail de 5 jours et non 6 (pièce 39 appelant, pièce 50 intimée). Il ne verse par ailleurs aucune pièce à l'appui de ses affirmations concernant le planning de janvier 2014. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. 6- Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. M. [R] justifie sa prise d'acte par le fait que progressivement, il a été placé dans des fonctions subalternes. Il relève également que les salariés placés sous ses ordres ne respectaient plus ses différentes instructions, la direction ayant volontairement discrédité son travail et son autorité auprès d'eux. Surtout, le 19 décembre 2013, il a fait l'objet d'une agression traumatisante sur son lieu de travail de la part de M.[B], un salarié placé sous son autorité. La société a manqué à son obligation de sécurité, dans la mesure où à la suite de cette agression, elle ne lui a apporté aucun soutien et n'a pris aucune sanction à l'encontre de l'agresseur qui a continué à travaillé au sein de la société. Il évoque également la suppression de son bureau, la modification de ses tranches horaires habituelles, le non-paiement de ses heures supplémentaires, le défaut de paiement du 13ème mois à compter de janvier 2012 et l'absence de visite médicale d'embauche. La société réplique en premier lieu que la prise d'acte de la rupture est antidatée au 21 mai 2014 puisqu'elle n'a été effectivement adressée à la société que le 6 juin 2014, soit postérieurement à la régularisation du contrat de travail de M. [R] auprès de la société Val Sénart, le 1er juin 2014. Selon elle, la prise d'acte avait pour unique but de lui permettre de rejoindre la nouvelle équipe constituée par M. [N], gérant de cette société. Elle conteste l'ensemble des griefs allégués par le salarié et sollicite en conséquence la requalification de la prise d'acte en démission. La cour rappelle que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme. M. [R] justifie de l'envoi le 21 mai 2014 par télécopie, à son employeur, de son courrier de prise d'acte, et le numéro qui figure sur le rapport de transaction est identique à celui mentionné en en-tête des courriers de la société DG Urbans. La cour ayant retenu le défaut de paiement du 13ème mois prévu contractuellement à compter de janvier 2012 et l'absence de rémunération de nombreuses heures supplémentaires, ces faits sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le salarié ne formant aucune demande financière au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué les sommes suivantes : -4 920 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -492 euros au titre des congés payés afférents -1 968 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 7/ sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté La cour ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société DG Urbans. 8/ sur les autres demandes La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société DG Urbans sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre de l'absence de visite médicale avant l'embauche et de l'exécution déloyale du contrat de travail -débouté la SARL DG Urbans de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de M. [Y] [R] du 21 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL DG Urbans à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes : -5 829,78 euros à titre de rappel de 13ème mois -582,97 euros au titre des congés payés afférents -10 756,40 euros au titre des heures supplémentaires -1 075,64 euros au titre des congés payés afférents -4 920 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -492 euros au titre des congés payés afférents -1 968 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SARL DG Urbans à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL DG Urbans aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b0c8c0355000835f63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel