Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b148c0355000835f642
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE [Localité 5] Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/02642 APPELANTE S.A.S. RUE DU COMMERCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 422 79 7 7 20 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de [Localité 5], toque : C2477 INTIME Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 203 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [N] a été embauché par la SAS Rue du commerce par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2014, en qualité de Comptable frais généraux, statut agent de maîtrise, catégorie D, niveau M. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la vente à distance, M. [N] percevait un salaire mensuel de 2 500 euros, ainsi qu'une prime conventionnelle mensuelle de 138,90 euros. La société Rue du commerce a pour activité la distribution en ligne de produits informatiques et électroniques grand public en France et la présentation en ligne de produits de sites marchands partenaires. Par lettre en date du 4 septembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2017 avec dispense d'activité rémunérée. Par lettre en date du 19 septembre 2017, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 août 2018, aux fins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter une indemnité à ce titre, outre une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral. Par jugement rendu en formation de départage le 26 mars 2021 et notifié le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué comme suit : - dit que le licenciement dont [V] [N] a fait l'objet de la part de la société Rue du commerce est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamne en conséquence la société Rue du commerce à verser à [V] [N] les sommes de : avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018 *1 840,96 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 184,10 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *15 779,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil - déboute [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Rue du commerce aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [V] [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel - dit que la société Rue du commerce devra transmettre à [V] [N] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif - déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire - condamne la société Rue du commerce au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. La société Rue du commerce a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 3 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2022, la société Rue du commerce, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ordonner le remboursement par M. [N] des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter M. [N] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident En toute hypothèse, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral - condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 5]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, M. [N], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau : - condamner la société Rue du commerce à lui verser : * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral En tout état de cause : - condamner la société Rue du commerce à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Rue du commerce aux dépens comprenant en cas de besoin les frais de signification et d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023 L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée (extrait) : « Vous avez été embauché au sein de la société Rue du commerce le 12 mars 2014. À date, vous y exercez la fonction de comptable, statut agent de maîtrise, catégorie D, niveau Maîtrisant. Nous constatons que vous n'êtes pas à la hauteur des objectifs attendus et que votre prestation de travail est insuffisante au regard des exigences de votre fonction. En tant que comptable, vous avez pour mission de saisir informatiquement les opérations comptables, de garantir la fiabilité la cohérence des enregistrements en décelant et en corrigeant toutes les anomalies constatées dans l'enregistrement des écritures, d'établir et garantir les divers comptes lors des arrêtés comptables (annuels et intermédiaires) en respectant et en faisant respecter les délais, de justifier les soldes en contrôlant et validant les différents comptes en y apportant les corrections nécessaires à leur conformité, d'assurer l'établissement et la transmission régulière des divers tableaux de bord et de contribuer à l'amélioration et à l'évolution des méthodes et procédures. Votre périmètre comprend en partie les frais généraux (géré en binôme avec Mme [J] [X]) et l'informatique. Vos missions vous amènent notamment à lettrer les comptes dont vous avez la responsabilité. Cette opération consiste à rapprocher le montant du règlement effectif des factures émises ou reçues. Il est primordial que ce lettrage soit fait mensuellement, afin que les comptes soient justes. Ainsi, vous devez analyser les comptes tous les mois pour détecter et corriger, si besoin est, les anomalies. Malheureusement, malgré votre expérience sur le métier, cette action basique de votre métier n'était aujourd'hui pas acquise et entraîne des erreurs de votre part. À titre d'exemple, votre responsable hiérarchique, Mme [U] [T], a constaté le 21 août 2017 qu'un acompte avait été versé à une société de votre périmètre, d'un montant de 666 euros, en date du 31 mars 2017 et qu'à cette date, cet acompte n'avait fait l'objet d'aucune facturation. Pourtant, cette absence de facture devait tous les mois depuis cette date apparaître dans votre contrôle et vous étiez d'ailleurs au courant en atteste votre analyse des comptes fournisseurs de juillet. Cependant, alors que vu votre expérience, cela aurait dû vous alerter immédiatement et vous auriez dû contacter le fournisseur concerné, force est de constater que vous n'avez pas réagi et n'avez pas appliqué la procédure prévue. Cette erreur de votre part empêche d'établir correctement la clôture de l'exercice comptable et n'est pas acceptable pour un collaborateur ayant votre expérience. De plus, cela a obligé votre responsable a bloqué la demande d'acompte suivante faite par la direction Top Achat de la société Rue du commerce, dans l'attente de résoudre votre erreur. Vous avez indiqué lors de l'entretien que vous aviez bien demandé cette facture, sans être en mesure de nous fournir ni le nom d'un interlocuteur ni une date ou quelconque élément étayant vous fait. Au contraire, nous n'avons aucune trace d'une demande de votre part et ne pouvons que constater que dès le lendemain matin de la demande de facture faite par votre responsable hiérarchique la veille au soir, celle-ci lui était transmise. Nous maintenons donc notre position sur votre négligence dans ce dossier et réfutons votre version, en contradiction avec les éléments en notre possession. En outre, au cours de vos missions, vous êtes notamment en charge de vous assurer que les campagnes de règlement, c'est-à-dire le paiement des factures échues des fournisseurs de la société, soient correctes. Or, nous avons constaté que la campagne de règlement du mois de mai 2017 était erronée ce qui a entraîné le double paiement de certains fournisseurs. En effet, vous n'aviez pas lettré l'ensemble de vos comptes fournisseurs, étape pourtant basique. Lorsque le lettrage n'est pas effectué, les factures non lettrées restent en approbation et risquent d'être à nouveau payées lors de la prochaine campagne, ce qui est justement arrivé en l'espèce. Vous avez indiqué à votre responsable que cela s'expliquait par un problème de logiciel sur votre poste, qui vous avez amené à travailler sur celui de votre responsable. Nous infirmons vos propos indiquant que vous avez été forcé d'arrêter le lettrage alors que vous le faisiez sur le poste de votre responsable car celle-ci aurait, selon vos propos « souhaiter que vous libérez le poste ». Vous n'avez jamais indiqué à votre responsable que vous n'aviez pas terminé ce lettrage, causant ainsi un double paiement lors de la campagne suivante. De plus, alors que vous indiquiez avoir un souci sur votre poste, une de vos collègues étant venue vous aider par la suite, avait pu faire le lettrage depuis votre poste. Ainsi, nous constatons qu'il ne s'agit non pas d'un problème de logiciel mais plutôt d'une non maîtrise de votre part du logiciel AX, ce qui n'est pas tolérable puisque votre poste vous amène à l'utiliser quotidiennement et que vous avez été formé pour en appréhender les différentes fonctionnalités. Ce comportement témoigne une fois de plus de votre incapacité à assumer vos erreurs et en prendre la responsabilité. Votre attitude confirme que vous n'êtes pas conscients des enjeux de vos actions et de la nécessité de connaître l'ensemble des procédures et de les appliquer consciencieusement. Cela compromet également la réputation de votre direction et de votre entreprise, auprès des fournisseurs concernés auxquels il a fallu demander le remboursement. De plus, il vous revient également de vous assurer que le lettrage que vous avez effectué correspond bien à celui que l'autre entreprise a également effectué de son côté. Ainsi, à réception des nouvelles factures, vous devez être capables de détecter une facture qui du côté de la société serait déjà payée alors qu'elle fait pourtant l'objet d'une relance de la part du fournisseur. Cela est également facilité par un lettrage rigoureux, qui permettrait de constater que certaines factures ou avoirs seraient manquants, ce qui devrait alors vous alerter. Pour autant, de nouveau, nous ne pouvons que constater que vous ne faites pas preuve de rigueur dans l'exercice de votre métier et que vous n'êtes pas aujourd'hui capables de détecter ce type d'anomalie. Pour exemple, un fournisseur a contacté votre responsable hiérarchique afin de faire un point sur les factures devant être payées à date. En échangeant avec celui-ci et en prenant connaissance des factures transmises par ce dernier, Madame [U] [T] a constaté qu'il y avait un décalage de lettrage entre leur comptabilité et celle de la société. À ce titre, elle a proposé à l'autre société une réconciliation de leurs comptes respectifs. Ainsi, elle a constaté qu'il manquait certaines factures à la société et qui correspondaient à des avoirs d'un montant total de 16 754 euros. Ces deux problèmes, le décalage de lettrage et l'absence d'avoirs, auraient dû vous alerter et nécessitaient une action de votre part. Sans l'action de votre responsable hiérarchique et du fournisseur, vous auriez pu faire perdre à la société des avoirs d'un montant de 16 754 euros. Au cours de l'entretien, vous avez indiqué que vous aviez contacté le fournisseur mais que celui-ci envoyait les factures manquantes « au compte-gouttes ». De nouveau, nous ne pouvons que nous étonner de vos propos, flous et sans précision, alors même que votre responsable a su régler la situation en seulement quelques heures après échange avec le fournisseur. Nous maintenons notre perception des faits, qui témoigne de votre manque d'implication dans votre travail et de votre faible rigueur dans l'exécution de vos tâches. Cette désinvolture est incompatible avec votre poste et avec les attendus de votre poste. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2017, les factures de nouveaux consultants supérieures à 2 000 euros doivent nécessairement être précédées d'un contrat validé par la direction juridique. Il vous incombe de vous assurer de l'existence dudit contrat et de bloquer le paiement de la facture en son absence. Cela a été rappelé à l'ensemble de votre direction lors d'une réunion en date du 6 juillet 2017, ayant fait l'objet d'un compte rendu par mail en date du 7 juillet. Pour autant, votre responsable hiérarchique a constaté le 16 août 2017 que vous aviez inscrit aux comptes une facture d'un montant de 11 016 euros le 11 juillet 2017, alors même qu'il s'agissait d'un nouveau consultant, occasionnant ainsi un paiement, sans respecter la procédure comptable. Lors de notre entretien, les arguments que vous avez avancés n'ont pas permis de justifier votre inaction. Nous ne pouvons donc que constater de nouveau votre absence d'attention dans vos actions et de rigueur, qualités pourtant obligatoires dans l'exercice de votre métier. En outre, votre poste nécessite que vous soyez autonome sur votre périmètre et en mesure de prendre des décisions seul. À ce titre, vous deviez notamment vous assurer de régler, dans la mesure du possible, les éventuels litiges de facturation avec les fournisseurs ou entreprises. Ainsi, vous aviez connaissance d'un litige avec un fournisseur suite à la divulgation d'informations confidentielles sur la société Rue du commerce par un consultant de ce fournisseur. Ces divulgations ayant pu avoir des conséquences préjudiciables, la société Rue du commerce a estimé son préjudice et facturé le fournisseur en conséquence. Celui-ci refusant de payer, plusieurs factures d'un montant d'environ 30 000 euros avaient été bloquées. Cette situation perdurait depuis plusieurs années, sans que vous ne cherchiez à résoudre le problème. Il a fallu que votre responsable intervienne auprès de l'autre société en date du 21 juin 2017 pour permettre de résoudre ce conflit. Votre inaction et votre désinvolture sont une preuve de plus de votre absence d'implication dans l'exercice de vos fonctions. De plus, la situation déjà compliquée avec cette entreprise était également aggravée par le blocage d'une facture depuis mars 2016 d'un montant de 10 140 euros. Cette facture était donc en attente de validation depuis cette date. En tant que comptable, vous n'auriez pas dû laisser cette situation perdurer. En effet, il vous revient lorsqu'une situation pareille se présente de contacter l'opérationnel après quelques mois et de lui rappeler de valider la facture, quitte à faire l'intermédiaire avec l'autre entreprise. Ce rappel ne peut se faire une unique fois et nécessite que vous soyez acteur dans la résolution de ce problème. Votre réactivité est nécessaire pour ne pas laisser les comptes avec une antériorité trop importante et est attendue d'un collaborateur de votre niveau. Par ailleurs, en tant que comptable, vous êtes amené à effectuer la revue des compteurs fournisseurs. À ce titre, deux options sont possibles : ' le faire sous forme de balance, mais les détails sont souvent difficilement lisibles ' le faire sous forme de grand livre, bien plus détaillé et qui permet de détecter et résoudre plus facilement les anomalies. Cet exercice permet d'éviter les doubles règlements notamment ou bien encore d'éviter de laisser une antériorité trop importante dans les comptes. Afin d'obtenir cette analyse poussée de votre part, votre responsable hiérarchique vous a demandé au cours d'une réunion en date du 6 juillet 2017, ayant fait l'objet d'un compte rendu par mail le 7 juillet 2017, d'établir cette analyse sur un grand livre. Malgré sa requête, vous n'avez pas effectué cette analyse sous cette forme, ne constatant du coup pas que le solde ne correspondait pas à celui de la comptabilité, avec un différentiel de 21 256 euros. Au-delà du non-respect des consignes qui vous ont été données, vous n'avez donc pas su détecter l'anomalie, qui pourtant aurait dû vous paraître évidente, au vu de votre expérience et de votre antériorité sur ce poste. De plus, l'intitulé de votre document « grand livre fournisseur justification 401 200 au 30 juin 2017 » semble laisser penser que vous ignorez même la différence entre un grand livre et une balance, puisque le document transmis ne correspond non pas à une analyse de type grand livre mais bien à une balance. Ceci est inacceptable et incompréhensible pour un collaborateur exerçant la fonction de comptable, ceci faisant parti des connaissances élémentaires de votre métier. Lors de notre entretien, vous avez indiqué que vous avez délibérément choisi d'effectuer l'analyse sous forme de balance, allant ainsi à l'encontre des consignes claires de votre responsable hiérarchique et ce, sans raison valable. Votre réponse nous conforte dans notre analyse de la situation, laissant témoigner de votre manque de connaissance des basiques de votre métier. Votre manque de rigueur se confirme également avec votre gestion des prélèvements relatifs à la location des copieurs. En effet, au cours du mois de juin 2017, le prestataire a informé la société qu'un prélèvement était bloqué. Il est apparu que cela venait d'un changement de compte de prélèvement. En effet, au début de l'année 2017, le trésorier de la société a imposé la bascule de tous les prélèvements frais généraux sur une nouvelle banque. Votre responsable vous a donc demandé de gérer l'intégralité des changements et de faire un suivi des fournisseurs concernés, dont le fournisseur susmentionné faisait partie. Vous ne vous êtes occupé de ce changement que le 27 juin 2017, en atteste un échange de mails où vous indiquiez que la société en charge de ce changement devait vous en confirmer par courrier l'effectivité. Il vous incombait alors de vous assurer de la réception de cet écrit et de suivre le prélèvement des factures, afin de vous assurer de la résolution de la solution et de ne pas compliquer d'autant plus la situation avec ce fournisseur. Cependant, votre responsable hiérarchique a été informée le 11 septembre 2017 que trois échéances étaient à présent non prélevées et que par conséquent, le fournisseur refusait de reconduire le contrat. Votre inaction depuis le 27 juin 2017 pourrait donc avoir de réelles conséquences pour la société et a aggravé la situation avec ce fournisseur. Nous ne pouvons que nous étonner de constater que vous n'avez pas su faire preuve de rigueur sur ce dossier et vous assurez que l'ensemble des paiements étaient bien effectués. Encore une fois, puisque vous aviez été alertés, il vous appartenait de suivre l'état des paiements. De plus, nous avons également constaté qu'à plusieurs reprises vous vous étiez trompé dans la saisie des comptes fournisseurs. À titre d'exemple, la société UPS a contacté votre direction en août 2017 afin de les informer de l'erreur de compte concernant une facture et un avoir. En effet, trois comptes existent pour ce groupe, distingués grâce à leurs comptes bancaires, apparaissant clairement sur les factures adressées par ces sociétés. L'erreur ayant été constatée par le fournisseur, cela ternit d'autant plus l'image de votre société et la crédibilité de votre direction. À titre d'exemple également, nous avons constaté en juillet 2017 que vous aviez codifié trois prélèvements sous le mauvais compte fournisseur. Cette erreur a été constatée par l'une de vos collègues, qui notant l'absence de factures pour ces prélèvements, a contacté la société concernée, celle-ci lui indiquant alors ne pas être à l'origine de ces prélèvements. Une fois de plus votre erreur, inacceptable s'agissant d'une action basique de votre métier, entache l'image de votre direction mais également de la société, auprès des sociétés extérieures. Ce ne sont malheureusement pas des cas isolés, puisque le 31 juillet 2017, votre responsable hiérarchique a constaté que malgré une communication par mail courant juin, vous n'aviez pas utilisé les nouveaux comptes pour saisir les taxes foncières et taxes ordures ménagères du bailleur. Cette erreur a causé un retard dans la clôture des loyers. En effet, votre responsable a été obligée d'attendre que vous ayez effectué l'ensemble des régularisations demandées, l'empêchant ainsi de clôturer le cycle des loyers dans les délais impartis. Ces erreurs de débutant ne sont pas tolérables et sont particulièrement incompréhensibles, s'agissant des bases de votre métier. En outre, vous avez également pour mission de saisir en comptabilité les notes de frais des collaborateurs, en y joignant les justificatifs. Il ne s'agit de nouveau que d'une mission relativement banale de votre métier et qui devrait donc être acquise depuis un certain nombre d'années. Force est de constater que de nombreuses erreurs perdurent. En atteste notamment la note de frais de Madame [O] [H], en date du 6 juillet 2017, que vous avez saisie dans le compte d'une autre personne, Mme [G] [H], collaboratrice ayant quitté les effectifs de la société. Votre erreur cause une perte pour la société, étant impossible de récupérer cette somme. Cette erreur est inacceptable, et ne peut être excusée par la similitude des noms de famille, votre fonction vous imposant une rigueur et donc une vérification de tous les détails. De plus, votre pertinence à nier être l'auteur de cette saisie, alors même que c'est votre matricule qui est enregistré, témoigne d'un comportement non compatible avec l'exercice de votre fonction. En atteste également la note de frais de Monsieur [R] [P], déjà réglée en janvier 2017. Sans raison apparente, vous avez saisi de nouveau cette note de frais le 1er août 2017. De plus, cette saisie était en plus incorrecte et ne correspondait pas à la note de frais, puisque vous avez indiqué un montant de 2012 € au lieu de 202 €. Par chance, votre responsable hiérarchique s'est aperçu de l'erreur et a pu bloquer à temps cette régularisation que vous aviez effectuée. Sans son intervention, cette note de frais aurait pu redescendre dans les campagnes de règlement et aurait été remboursée à Monsieur [R] [P]. Il est intolérable qu'un comptable avec votre ancienneté et votre niveau d'expérience face ce type d'erreur. Par ailleurs, vous êtes sur ce poste depuis plus de trois ans. À ce titre, nous attendons de vous une certaine expertise et une connaissance approfondie de votre périmètre. Ainsi, vous êtes le garant de la justesse du bilan comptable et vous devez vous assurer que l'ensemble des prestataires réguliers apparaissent en comptabilité tous les mois. Pourtant, votre responsable hiérarchique a constaté le 4 juillet 2017 que, de nouveau, cette procédure standard de votre métier n'était pas un réflexe, après pourtant autant d'années d'exercice. En effet, suite à l'arrivée d'une nouvelle responsable au sein d'une des directions de la société, celle-ci a oublié de vous indiquer une facture dans son récapitulatif mensuel. Vous vous êtes rendu compte de l'absence de ce prestataire, mais alors que vous auriez dû contacter la responsable afin de vous assurer qu'il n'y avait pas eu de nouvelle facture, vous n'avez simplement pas passé de provision pour ce compte. Or, une fois encore, un comptable avec votre expérience aurait forcément dû être alerté. Nous ne pouvons donc que de nouveau constater votre manque de connaissance, de réactivité et d'implication dans l'exercice de votre métier. Vos explications fournies au cours de l'entretien n'ont pas été en mesure de modifier notre perception des faits et témoignent au contraire de votre manque de rigueur. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de votre unique oubli de provision, en témoignent des échanges de mails entre vous et votre responsable hiérarchique en date du 4 juillet 2017 concernant le fournisseur Mango Pay. Enfin, en tant que comptable, vous devez être en mesure de pouvoir analyser les comptes pour la clôture et de vous assurer qu'il n'y a aucune anomalie ou le cas échéant, identifier avec précision. À ce titre, Madame [U] [T] vous a demandé le 3 août 2017 de lui expliquer la variation d'un montant de 56 000 € en plus entre les mois de juin et juillet. Votre réponse fut brève et sans réelle explication ou données permettant de vérifier vos dires puisque vous n'avez fait qu'une capture écran d'un tableau sans indiquer sa provenance. Par ailleurs, vous indiquiez que vous aviez trouvé une explication partielle, mais que vous n'avez pas identifié 16 000 € de cette variation mais estimiez qu'il doit s'agir d'un réajustement des provisions. Cette réponse incomplète et manquante de précision, votre responsable hiérarchique a dû elle-même reprendre votre analyse, la clôture des comptes étant imminente. Celle-ci a alors constaté que les éléments que vous lui aviez communiqués était erronés. À titre d'exemple, vous indiquiez un impact sur ce mois de 18 635 € pour le fournisseur Vivetic alors que l'impact était uniquement de 983 €. Les fournisseurs impactant les comptes n'étaient d'ailleurs pas les mêmes que ceux que vous aviez identifiés. Cette erreur n'est pas tolérable vue votre niveau et votre expérience. Il vous revient de vous assurer de l'exactitude des analyses que vous faites, celles-ci permettant de corriger ou non le bilan comptable. Cet exercice devrait être acquis et nous ne pouvons que déplorer que ce ne soit toujours pas le cas. Nous avons également constaté le 29 août 2017 que vous n'aviez pas intégré dans l'outil de validation prévu à cet effet le bon document correspondant à la facture saisie. Cette erreur témoigne de nouveau de votre manque de rigueur et de votre non compréhension des enjeux de votre métier. Malgré plusieurs rappels sur les attendus de ce poste, lors de points informels avec votre responsable hiérarchique ou lors de vos entretiens compétences et carrières, nous ne notons pas de réel changement dans votre comportement et constatons au contraire que les erreurs s'accumulent et que votre comportement s'est dégradé depuis quelques mois. Votre métier exige de la rigueur et un sérieux qui contraste avec vos erreurs sur des procédures basiques et qui devrait être parfaitement maîtrisées à ce jour. Or, ces erreurs se multiplient et sont incompatibles avec l'exercice de votre métier à un tel niveau. Ces erreurs ainsi que votre manque d'implication démontrent une absence de professionnalisme de votre part et une insuffisance professionnelle, qui ne peuvent être acceptées plus longtemps, d'autant plus de la part d'un collaborateur ayant une expérience telle la vôtre. Votre comportement a de fortes répercussions sur l'image de la société Rue du commerce auprès des différents fournisseurs, et sur l'image de votre direction auprès des autres directions de la société. De plus, vous n'êtes pas sans ignorer l'importance d'avoir un bilan comptable exact. En effet, si celui-ci s'avère inexact, il pourrait ne pas être approuvé par les commissaires aux comptes et ces erreurs pourraient mettre en péril la société, qui pourrait être condamnée à payer des pénalités en cas de contrôle fiscal, terni sans son image auprès du public si cette information venait à être dévoilée. Par conséquent, en raison de l'ensemble des faits énumérés ci-dessus, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement ». La société soutient que l'insuffisance professionnelle de M. [N] est caractérisée par les nombreuses erreurs commises dans le cadre de tâches pourtant simples et basiques pour un comptable doté d'une expérience aussi importante que la sienne. Ces erreurs, qui remontent pour l'une d'entre elles au mois de mars 2016, démontrent, selon elle, un réel manque de rigueur, de sérieux et d'implication du salarié dans l'exercice de ses missions et ce, alors même que la société a veillé à l'adaptation du salarié, au maintien de son employabilité et répondu à son besoin de formation. L'employeur énumère les différentes erreurs commises par le salarié, à savoir : -une absence de facturation d'un acompte, constatée le 21 août 2017 -une campagne de règlement de mai 2017 erronée en raison de l'absence de lettrage de l'ensemble des comptes fournisseurs, ayant entraîné un double paiement de certains fournisseurs -une absence de vérification de la concordance de lettrage entre la comptabilité d'un fournisseur et celle de la société, le contrôle réalisé par sa supérieure hiérarchique mettant en évidence l'absence de factures correspondant à des avoirs d'un montant total de 16 754 euros -une inscription aux comptes d'une facture d'un montant de 11 016 euros, constatée le 16 août 2017, alors qu'il avait été rappelé que les factures de plus de 2 000 euros devaient être précédées d'un contrat validé par la direction juridique -une absence d'intervention pour résoudre un litige avec un fournisseur qui perdurait depuis plusieurs années et qui était aggravé par le blocage d'une facture depuis mars 2016, litige pour lequel sa responsable est finalement intervenue le 21 juin 2017 -le non-respect, courant juillet 2017, d'une consigne d'établir une revue des comptes fournisseurs sur un grand livre et non sur une balance, qui ne lui a pas permis de constater que le solde ne correspondait pas à la comptabilité -une mise en 'uvre tardive du changement des comptes de prélèvement pour un prestataire, changement décidé début 2017 mais effectué seulement le 27 juin 2017 et sans suivi, puisque trois échéances n'ont pas pu être prélevées au 11 septembre 2017 -des erreurs dans la saisie des comptes fournisseurs concernant la société UPS qui l'a signalé en août 2017, la société La Poste, erreur constatée en juillet 2017, et les taxes foncières et taxes ordures ménagères du bailleur, erreur constatée le 31 juillet 2017 -des erreurs de saisie pour les notes de frais de deux collaborateurs, en juillet et août 2017 -un défaut de vérification mensuelle de ce que l'ensemble des prestataires réguliers apparaissent en comptabilité tous les mois, constaté le 4 juillet 2017, conduisant le salarié à ne pas passer de provision pour un compte -une incapacité à analyser les comptes pour la clôture et s'assurer de l'absence d'anomalie ou les identifier, constatée suite à une demande de sa responsable le 3 août 2017 -une absence d'intégration dans l'outil de validation du bon document correspondant à la facture saisie, le 29 août 2017. A l'appui, la société produit divers documents comptables, l'évaluation du salarié pour l'année 2016 ainsi que des échanges de mails. Le salarié rétorque que : -pour caractériser une insuffisance, celle-ci doit être constatée sur une période suffisamment longue, or aucune erreur n'a été constatée durant les deux premières années, et les griefs reprochés n'ont été relevés que sur une période de 4 mois -les entretiens d'évaluation font état de la satisfaction de l'employeur quant à son activité -l'employeur n'a pas veillé au respect de son obligation d'adaptation, alors qu'il avait exprimé le souhait de suivre une formation, notamment sur le nouveau logiciel AX -les griefs reprochés sont en réalité de nature disciplinaire, deux de ces griefs relevant de l'insubordination -les griefs relatifs à la campagne de règlement du mois de mai 2017 et à la résolution d'un litige avec le fournisseur EB Expertise sont prescrits - il a déjà fait l'objet d'une sanction verbale le 9 juin 2017 puis par mail le 13 juin 2017 (pièce 24/6) s'agissant des erreurs dans le lettrage des comptes fournisseurs, et ces faits ne se sont pas reproduits ; il en est de même pour l'erreur concernant la note de frais de Mme [H] pour laquelle il a reçu un mail de sa responsable le 6 juillet 2017 -la société n'apporte aucune précision quant aux répercussions dont elle se prévaut sur son image -son licenciement est disproportionné, alors qu'il faisait preuve de professionnalisme dans l'exécution de ses missions, qu'il devait faire face à une pression importante dans l'exécution de ses missions et qu'il était sollicité pour l'exécution de tâches qui ne relevaient pas de ses missions contractuelles en qualité de Comptable frais généraux. S'agissant plus précisément des reproches qui lui sont faits, M. [N] répond que : - il a validé le paiement de l'acompte à la demande de sa responsable, ce qu'elle a admis lors de l'entretien préalable, et a ensuite fait des démarches auprès du fournisseur en mai et juin 2017 - en raison d'un dysfonctionnement du logiciel AX, et alors que les campagnes de règlement sont réalisées par trois personnes, il s'est retrouvé seul pour effectuer les paiements de mai 2017. Son lettrage n'ayant pas été pris en compte depuis son ordinateur, il a utilisé celui de sa responsable, avec son accord, mais comme cette dernière souhaitait récupérer son poste, il a terminé le lettrage sur son propre poste, ce qui a provoqué un double paiement. Il souligne que le double règlement (pièce 6 appelante) est en fait imputable à M. [I] [S], apprenti, dont les initiales figurent sur la ligne de description, et ajoute qu'il n'avait suivi une formation sur ce nouveau logiciel que pendant une journée - la société ne précise ni la date ni les factures pour lesquelles un décalage de lettrage entre la comptabilité d'un fournisseur et celle de la société, et une absence de factures correspondant à des avoirs. Il soutient qu'il a entrepris des démarches pour résoudre ce décalage, que le fournisseur lui a précisé que les factures avaient été envoyées sur la boite mail de sa responsable et qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de comptable, de solutionner ce blocage. Il souligne qu'il n'est justifié d'aucune incidence pour la société - il avait alerté, à la suite de l'information sur la nouvelle procédure de validation, sur le fait qu'il était dans l'incapacité d'identifier tous les prestataires, y compris les nouveaux, compte tenu de leur nombre. Il lui avait été indiqué que la personne chargée de l'analyse des prestataires lui signalerait les nouveaux prestataires, ce qui n'a pas été fait. Il ajoute que cette erreur n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement de la société - s'agissant du litige avec le fournisseur EB Expertise qui refusait de payer des factures d'un montant total de 30 000 euros, il affirme qu'il avait reçu le comptable du fournisseur et transmis une facture d'incident, avant de le relancer à plusieurs reprises par téléphone. Il soutient que ce dossier était entre les mains du service juridique qui en avait la responsabilité. Quant à la facture de 10 140 euros, elle avait été bloquée par un ancien chef de projet puisque le consultant n'avait pas effectué sa prestation. Il en avait demandé l'annulation auprès du fournisseur, en vain, et avait en conséquence maintenu le blocage - il effectuait toujours ses analyses sur des balances et, faute de formation sur le logiciel AX, ne le maîtrisait pas pour travailler sur la base de Grand livre. Il souligne que l'extraction avait été faite par sa collègue, avant qu'il ne justifie du solde des comptes débiteurs - faute de précision sur la date à laquelle la bascule de tous les prélèvements a été imposée et sur celle à laquelle sa responsable lui a donné des instructions, il est impossible de mesurer son absence de réactivité - s'agissant des factures UPS, cette mission incombait en principe à sa collègue et le compte à utiliser n'apparaissait pas clairement sur la facture. Pour ce qui est des prélèvements indus de trois factures sur le compte de La Poste, il affirme qu'ils ont été créés par sa collègue et qu'il a immédiatement lettré les prélèvements dès qu'il a été informé de cette erreur. Enfin, il avait réalisé la saisie des taxes avant d'être informé de l'existence de nouveaux comptes, sachant que cette saisie incombait également à sa collègue. Il a ensuite procédé à une régularisation - il soutient que tous les actes d'enregistrement des notes de frais ont été réalisés par M. [D], apprenti, comme le démontre la mention manuscrite apposée sur le relevé de note de frais qui n'est pas de sa main (pièce 16 appelante), dont le maître de stage était Mme [T], et précise que sa collègue a effectué le paiement. Par ailleurs, cette erreur avait déjà été sanctionnée par un mail du 6 juillet 2017 de Mme [T] (pièce 16 appelante). S'agissant de la note de frais de M. [P], le salarié admet avoir commis une erreur qu'il a ensuite rectifiée et qui n'a donc eu aucune incidence pour la société - l'oubli d'une facture par une des nouvelles responsables de la direction de la société, dans son récapitulatif mensuel, est imputable à Mme [F] qui lui avait dit qu'il n'était plus nécessaire de valider de provision pour le fournisseur CCA International, consigne confirmée par Mme [E]. Concernant le fournisseur [Z], il affirme qu'il n'a jamais reçu de mail du contrôleur de gestion avec le détail de la provision à passer - il a bien apporté des explications à sa responsable sur la variation d'un montant de 56 000 euros entre juin et juillet 2017 mais le différend porte sur l'analyse des comptes litigieux, ce qui n'est pas constitutif d'une faute - le reproche de non intégration du bon document dans l'outil de validation, manque de précision, faute de mention de la date de cette erreur et de la nature du document. Il ajoute que l'intégration des factures dans cet outil, était habituellement confiée à l'apprenti. La cour relève en premier lieu que la lettre de licenciement fait état des « erreurs » commises par le salarié, de sa « négligence », d'un manque de « rigueur et d'implication » et « de connaissances », de sa « désinvolture », et conclut que ces « erreurs ' démontrent ...une insuffisance professionnelle ». Ces termes visent non pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de M. [N], mais une difficulté de celui-ci à exercer correctement sa prestation de travail, et s'inscrivent donc dans le registre de l'insuffisance professionnelle et non du disciplinaire. Il en résulte que M. [N] ne peut opposer la prescription de certains faits ni la règle interdisant de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits. En l'état des éléments produits, la cour retient que l'appelante ne justifie par aucun élément les griefs relatifs à l'absence de facturation d'un acompte constatée le 21 août 2017 et à l'absence d'intégration dans l'outil de validation du bon document correspondant à la facture saisie, le 29 août 2017. La cour relève ensuite que les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettent pas d'imputer à M. [N] les erreurs concernant l'absence de vérification de la concordance de lettrage entre la comptabilité d'un fournisseur et celle de la société (pièces 7 et 20), l'absence d'intervention pour résoudre un litige avec un fournisseur qui perdurait depuis plusieurs années et qui était aggravé par le blocage d'une facture depuis mars 2016 (pièce 10) et l'erreur de saisie pour la note de frais de Mme [H] (pièce 16). S'agissant du défaut de vérification mensuelle de ce que l'ensemble des prestataires réguliers figurent en comptabilité tous les mois, qui a conduit le salarié à ne pas passer de provision pour un compte, la cour retient que l'échange de mails au seul sujet de [Z] (pièce 18) ne contient aucun reproche de la part de sa responsable. Par ailleurs, il apparaît que le grief qualifié par la société de « défaut de gestion et de suivi des comptes fournisseurs » ne consiste, au vu des pièces, qu'en un défaut de vérification du changement de compte de prélèvements par le fournisseur, la tardiveté de la mise en 'uvre des consignes par M. [N] ne ressortant d'aucune pièce. Par contre, force est de constater que M. [N] admet avoir : -été à l'origine d'un double règlement -inscrit dans les comptes un nouveau consultant sans validation préalable, alors qu'il était présent lors de la réunion au cours de laquelle il a été avisé de la vérification des factures supérieures à 2 000 euros et qu'il n'est fait mention dans le compte-rendu d'aucune réserve de sa part (pièce 8), -établi une balance alors que sa responsable lui avait expressément demandé la « sortie du grand livre détaillé plutôt qu'une balance âgée pour une meilleure visibilité » (pièce 8) -commis des erreurs de saisie des comptes fournisseurs pour la société UPS, mais également concernant les notes de frais de M . [P] -été dans l'incapacité d'expliquer clairement à sa responsable l'écart de 56 000 euros (pièce 19). Mais la cour retient que le salarié, qui a été embauché en mars 2014 sur ce poste, n'avait auparavant jamais fait l'objet d'aucune observation sur la qualité de son travail. Sa supérieure hiérarchique écrivait à son sujet, à l'issue de l'entretien compétences et carrières réalisé le 14 mars 2017 : « [V] me semble beaucoup plus à l'aise dans son poste depuis la séparation des pôles tréso/fgx. Le fait d'avoir recentré les tâches le rend plus performant même s'il existe encore certains points d'organisation à améliorer, ', Il a su rebondir et faire preuve d'implication dans son travail. Il a du potentiel qu'il faut exploiter» et sa performance a été évaluée comme étant « au niveau ». Les manquements qui lui sont reprochés sont donc survenus trois mois seulement après cette évaluation, et pendant une courte période de trois à quatre mois. Par ailleurs, la cour relève que le salarié, qui met en avant un manque de maîtrise du nouveau logiciel AX pour expliquer certains manquements, n'avait bénéficié que d'une seule journée de formation sur ce logiciel en juillet 2015, alors que son besoin en formation sur celui-ci a été évalué comme prioritaire lors de son entretien de carrière en mars 2017. La société ne lui a pas plus proposé de formation ou d'accompagnement lorsqu'ont été constatés les manquements rappelés ci-dessus. Il convient donc de considérer qu'alors que l'employeur avait notifié au salarié qu'il donnait satisfaction dans son poste, il lui a, quelques mois après seulement, reproché divers manquements commis sur une courte période et notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle, sans l'accompagner pour surmonter ses difficultés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le jugement déféré sera confirmé en qu'il a alloué à M. [N] les sommes suivantes : -15 779,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 840,96 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis -184,10 euros au titre des congés payés afférents. 2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » M. [N] soutient que le comportement fautif, vexatoire et financièrement dommageable de la société lui a causé un préjudice moral d'une particulière gravité, ayant considérablement aggravé le dommage causé par la dissolution du contrat de travail. Il fait valoir à ce titre, les conditions brutales de son licenciement inattendu et soudain alors qu'il revenait de congés, la remise en cause de sa dignité et de son intégrité professionnelle ainsi qu'une baisse importante de son niveau de vie dans une conjoncture difficile qui ne lui a permis de retrouver un emploi qu'en décembre 2019. La société répond que M. [N] ne démontre aucun préjudice et procède par affirmations. La cour retient que M. [N] ne produit aucun élément au soutien de sa demande, excepté des relevés Pôle emploi. Faute de justifier de l'existence et de l'importance d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. 3- Sur les indemnités de chômage L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Rue du commerce de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versés à M. [N] dans la limite de 6 mois. 4 ' Sur les autres demandes La cour ordonne à la société Rue du commerce de délivrer à M. [N] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Rue du commerce sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que larticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et supporarticle L.1235-4 du code du travail et dit que le secr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b148c0355000835f642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel