Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b188c0355000835f644
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 978 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10306
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 04 Juillet 1950 à [Localité 4]
Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
RCS de Nanterre : 821 131 844
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0808
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [Y] a été engagé par la société Bureau Veritas le 2 novembre 1976 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur.
Par décision unilatérale du 5 octobre 1977, applicable à compter du 1er juillet 1977, la société Bureau Veritas a modifié le régime d'allocations complémentaires de retraites qui avait été créé le 1er janvier 1949 et modifié une première fois le 1er janvier 1955.
Ce régime d'allocations complémentaires a de nouveau été modifié à compter du 1er janvier 1999, après que les représentants du personnel en aient été collectivement informés, lors de la réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 1998.
Le 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Bureau Veritas Marine & Offshore.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie, M. [Y] occupait les fonctions d'Offshore senior technical advisor et percevait un salaire mensuel moyen de 9 981,91 euros.
Par lettre du 1er septembre 2017, M. [Y] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018, et demandé à bénéficier du régime d'allocations complémentaires de retraites, selon le régime de 1977.
Le 20 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant l'application des conditions prévues par le « règlement » de 1977 et non celui de 1998, et la condamnation de la société Bureau Veritas Marine & Offshore à lui verser une rente annuelle de 22 361,49 euros à titre de pension de retraite supplémentaire, à compter du 1er janvier 2018.
Par jugement rendu le 4 mars 2021, en formation paritaire, notifié le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SAS Bureau Veritas Marine & Offshore de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- ordonner à la société Bureau Veritas Marine & Offshore de faire application dans son intégralité du régime de retraite supplémentaire dans les conditions du règlement de 1977, y compris à payer à sa veuve, le cas échéant, une allocation de réversion au sens de l'article VII dudit règlement
- condamner la société Bureau Veritas Marine & Offshore à lui payer la somme annuelle de 22 361,49 euros à titre de pension de retraite supplémentaire depuis la date d'ouverture de ses droits à la retraite au 1er janvier 2018, déduction faite des sommes versées, jusqu'à la date de son décès, revalorisée annuellement en fonction de l'évolution du point AGIRC dans les conditions du règlement de 1977
- ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande et la capitalisation des intérêts
- condamner la société Bureau Veritas Marine & Offshore à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier et à titre de résistance abusive
- condamner la société Bureau Veritas Marine & Offshore à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel
- la condamner aux entiers dépens et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement par huissier de justice
- débouter la société Bureau Veritas Marine & Offshore de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la société Bureau Veritas Marine & Offshore, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes
* condamné M. [B] [Y] au paiement des entiers dépens
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que l'action en inopposabilité de la modification du régime de retraite « chapeau » formulée par [B] [Y] est prescrite
Par conséquent :
- déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de M. [B] [Y]
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à l'application du régime de retraite « chapeau » avant la modification intervenue en 1998 et de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- juger que le règlement de retraite « chapeau » tel que modifié en 1998 est opposable à M. [B] [Y]
Par conséquent :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à l'application du régime de retraite « chapeau » avant la modification intervenue en 1998 et de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause,
- condamner M. [B] [Y] au paiement des entiers dépens d'instance et d'exécution et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la modification opérée par l'employeur en 1998
La société fait valoir que l'action introduite le 20 novembre 2019 est prescrite puisqu'elle se heurte tant à l'expiration du délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil qu'en tout état de cause, à l'expiration du délai « butoir » de vingt ans prévu par le premier alinéa de l'article 2232 du code civil. Elle affirme démontrer, par un faisceau d'indices, que M. [Y] a bien été informé à titre individuel, dès 1998, à l'instar des autres cadres bénéficiaires du régime, de la modification décidée cette année-là.
M. [Y] répond que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la dénonciation de sa décision unilatérale de 1977 lui a été notifiée individuellement en 1998 et en conclut qu'aucune prescription ne peut lui être opposée avant la date à laquelle ses droits à la retraite ont été liquidés et que le délai « butoir » ne peut y faire obstacle. A cet égard, il fait valoir qu'il n'a été informé du refus de l'employeur de lui appliquer les conditions du régime résultant du règlement de 1977 qu'à réception du courrier du prestataire Malakoff Médéric le 18 décembre 2019 lui notifiant le montant de sa rente.
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier alinéa de l'article 2232 du code civil précise que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l'espèce, à l'appui de son allégation selon laquelle M. [Y] a reçu une notification individuelle de la modification en 1998 du régime de retraite complémentaire résultant du « règlement » de 1977, la société produit :
- la copie du courrier daté du 21 juillet 1998 adressé aux bénéficiaires
- un courriel de M. [P], responsable paie et administration du personnel au sein de la société en 1998, (pièce 12) qui indique qu'il a participé à l'élaboration d'une liste de collaborateurs selon les critères suivants, à savoir une date d'entrée antérieure au 15 mai 1988 et un salaire annuel supérieur ou égal à 350 000 francs, et précise que cette liste de collaborateurs comportait environ 120 noms, lesquels ont été destinataires d'une lettre leur fixant les nouvelles modalités de calcul du régime de retraite « chapeau » de Bureau Veritas
- une attestation de M. [Z] qui certifie avoir été destinataire du courrier relatif à la modification du régime de retraite du 21 juillet 1998 (pièce 13)
- un courrier rédigé par M. [X] qui indique qu'il n'a pas été destinataire du courrier du 21 juillet 1998 puisque son salaire de l'époque était inférieur à 350 000 francs (pièce 14)
- un courrier rédigé par M. [M] daté du 13 octobre 1998 dans lequel il remercie le président de la société de lui avoir adressé une copie de la lettre du 21 juillet 1998 (pièce 7)
- une attestation de Mme [C] [W], responsable ressources humaines au sein de la société, (pièce 10) selon laquelle l'envoi de la lettre du 21 juillet 1998 avait provoqué de vives réactions chez les cadres supérieurs du siège de la division Marine, certains allant jusqu'à l'afficher sur le mur de leur bureau.
Mais ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [Y] a été personnellement informé de la modification litigieuse. De plus, la circonstance selon laquelle il aurait nécessairement eu connaissance de cette modification, compte tenu de son écho en interne, est inopérante et ne peut suppléer l'absence de preuve de l'envoi par l'employeur et de la réception par M. [Y] de la lettre du 21 juillet 1998 destinée aux salariés concernés par la modification.
Dès lors que la preuve de la notification individuelle n'est pas rapportée, le point de départ de la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du code civil ne peut être fixé qu'à la date à laquelle le montant de la rente qui allait être servie à M. [Y] lui a été notifié par l'employeur.
Or, M. [Y] verse aux débats une lettre à en-tête de Malakoff Médéric datée du 18 décembre 2019 (pièce 16) et intitulée « lettre d'information sur votre rente Bureau Véritas » l'informant du montant de la rente trimestrielle (310,74 euros) devant lui être servie à compter du 1er janvier 2018. Il établit ainsi, sans être utilement contredit pas son employeur, que ce n'est, au plus tôt, que le 18 décembre 2019 qu'il a été informé du montant de sa retraite supplémentaire. Le point de départ de la prescription quinquennale est donc fixé à cette date.
Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lorsque M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes.
Le délai « butoir » prévu au premier alinéa de l'article 2232 du code civil et interprété à la lumière de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2224 du code civil, ne peut faire échec à cette solution, étant observé que le jour de la naissance du droit ne peut être que la date de liquidation des droits et non celle de l'instauration du régime de retraite, sauf à priver le salarié de son droit à un procès équitable.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et M. [Y] déclaré recevable en sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera infirmé.
2 Sur le montant de la rente
M. [Y] soutient que l'employeur s'est engagé unilatéralement, aux termes d'un règlement daté du 1er juillet 1977, à faire bénéficier les salariés embauchés avant le 14 mai 1988 d'un régime d'allocation complémentaire qu'il a défini. Ce régime accorde aux salariés bénéficiaires un revenu calculé en fonction de la rémunération globale perçue au cours de l'année précédant la cessation des fonctions. Ce salaire de référence est ensuite multiplié par un coefficient qui dépend de l'âge de départ et de l'ancienneté du salarié dans la société, dans la limite de 70 % à partir de 40 années de service. La société s'engage à verser chaque année, jusqu'au décès, la différence entre le revenu garanti et la somme des prestations servies par les différents régimes de retraite, au titre des années passées au sein de Bureau Veritas, déduction faite des majorations pour charges de famille.
Selon lui, par application du Manuel d'administration du personnel, la garantie annuelle de la société s'élève à 83 848,10 euros dont il déduit les sommes versées par la Sécurité Sociale, l'ARRCO et l'AGIRC, soit 61 486,61 euros. Il en conclut que le montant de la rente annuelle due par la société s'élève à 22 361,49 euros.
M. [Y] fait également valoir qu'il reste éligible au régime résultant du règlement de 1977 car l'employeur n'a pas dénoncé régulièrement l'engagement unilatéral, dénonciation subordonnée comme en matière d'usage, à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'information des institutions représentatives, l'information individuelle du salarié et le respect d'un délai de prévenance suffisant. En l'occurrence, il n'a pas reçu cette information individuelle.
M. [Y] considère enfin que la société a, par aveu judiciaire, reconnue dans une autre procédure judiciaire, le droit au maintien du régime issu du règlement de 1977 pour un salarié, M. [T], qui n'avait pas reçu de notification individuelle de la modification intervenue en 1998.
La société répond que la modification, en 1998, du régime de retraite a donné lieu à une information des représentants du personnel ainsi qu'à une information individuelle et ce, dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations. Elle conclut donc que cette modification du règlement de retraite est opposable à M. [Y], et que le complément de retraite qui lui est dû en application de ce régime doit être calculé selon les règles instaurées en 1998.
L'employeur qui souhaite modifier un engagement unilatéral doit procéder à une information collective des représentants du personnel préalable dans un délai de prévenance raisonnable, et à une information des salariés concernés par le biais d'une notification individuelle.
La cour ayant retenu que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve d'une notification individuelle à M. [Y] de la modification du régime de retraite intervenue en 1998, seul le régime issu du règlement de 1977 lui est opposable et le salarié est bien fondé à en demander l'application.
Le règlement du 5 octobre 1977 définit la base de calcul dans son article III ainsi rédigé :
« La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est la rémunération globale de l'année entière de calendrier précédant la cessation des fonctions actives et servant de base à la déclaration fiscale faite en France par le BUREAU VERITAS. Il n'est toutefois pas tenu compte des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite ou pour congés payés non pris ou pour préavis non effectués ni des quotes-parts de participation versée par anticipation, etc '
Cette rémunération est ensuite revalorisée chaque année en fonction de la valeur moyenne du point de salaire appliquée aux cadres du BUREAU VERITAS au cours de l'année précédant celle du versement de l'allocation. ('). »
L'article IV du même règlement précise, au titre de la durée des services et de l'ancienneté : « Il n'est tenu compte que des années de service effectives en qualité de collaborateur exclusif entre les âges de 16 ans et de 65 ans et jusqu'à concurrence de 40 années de services. ('). »
Et l'article V du règlement explicite ainsi le mode de calcul de l'allocation annuelle :
« Tout collaborateur exclusif ayant au moins, soit 60 ans d'âge et 15 ans de services actifs à la date de cessation de ses fonctions actives, soit 55 ans d'âge et 20 ans de services actifs à cette même date, reçoit une allocation dont le montant annuel est déterminé comme suit :
A) On totalise :
1) la pension de Sécurité Sociale calculée en tenant compte des dispositions de rachat des cotisations prévues par la loi du 23 août 1948, que l'intéressé ait ou non effectué le rachat, et les pensions acquises grâce aux assurances volontaires souscrites à la charge partagée des intéressés et du BUREAU VERITAS.
2) la quote-part de pension de retraite calculée, au titre de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 d'après le nombre de points acquis pour les années de service exclusif au BUREAU VERITAS, et d'après l'âge de l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions actives.
3) la quote-part de pension de retraite calculée au titre des régimes spéciaux du BUREAU VERITAS (tranche T1 et tranche T3) d'après le nombre de points acquis pour les années de service exclusif au BUREAU VERITAS et d'après l'âge de l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions. (').
4) s'il y a lieu, la quote-part du régime de retraite de la Caisse Nationale des Invalides de la Marine calculée au prorata du nombre d'années de cotisations versées à la fois par l'intéressé et par le BUREAU VERITAS.
éventuellement, la pension provenant de l'ancien régime de retraite (C.N.R.V.).
Toutes ces pensions (') sont celles versées au cours de l'année précédant celle du versement de l'allocation du BUREAU VERITAS (').
B) On multiplie la rémunération de base définie à l'article III par un coefficient, fonction de la durée des services et de l'âge, indiqué dans le tableau annexé au présent règlement. Tous nombres fractionnaires d'âge et d'années de services seront éventuellement arrondis en valeurs entières de trimestre en vue du calcul par interpolation du pourcentage acquis, toute fraction de trimestre étant comptés pour un trimestre entier.
Le deuxième nombre ainsi obtenu représente la garantie du BUREAU VERITAS et est désigné par le symbole B.
C) L'allocation est alors, en principe, égale à B moins A (B ' A).
Toutefois, le Conseil d'Administration pourra la réduire, la suspendre ou la supprimer compte tenu de l'activité rémunérée que le collaborateur pourrait exercer après la cessation desdites fonctions actives.'
M. [Y], né le 4 juillet 1950, était âgé de 67 ans lorsqu'il a pris sa retraite. Dans la mesure où il n'est tenu compte que des années de service effectives en qualité de collaborateur exclusif entre les âges de 16 ans et de 65 ans, la cour retient que M. [Y] comptabilisait 38 années et 8 mois d'ancienneté de service lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans.
Le règlement prévoyant que « tous nombres fractionnaires d'âge et d'années de services seront éventuellement arrondis en valeurs entières de trimestre en vue du calcul par interpolation du pourcentage acquis, toute fraction de trimestre étant comptée pour un trimestre entier », l'ancienneté de service du salarié à prendre en compte est de 38 années et 3 trimestres.
Dès lors, par référence au tableau annexé au règlement du 5 octobre 1977 et par interpolation (68% pour 38 ans et 69% pour 39 ans), le taux qui lui est applicable est de 68,75%.
Le salaire annuel brut de référence, selon les bulletins de paie de 2017, s'élève à 119 783 euros (pièce 8) et M. [Y] justifie percevoir de l'ARRCO et de l'AGIRC (pièces 6 et 7) une somme annuelle brut de 41 692,13 euros. S'agissant de la CNAV, le montant annuel perçu s'élève à 20 448,84 euros (pièce 10), soit 22 495,97 euros brut, avant prélèvements sociaux (CSG, CRDS et Casa).
Le montant brut de la rente annuelle que M. [Y] est fondé à obtenir s'élève à :
119 783 x 68,75 % = 82 350,81 (B) - ( 41 692,13 + 22 495,97) (A) = 18 162,71 euros
La société Bureau Veritas Marine & Offshore sera donc condamnée à payer à M. [Y] la somme annuelle de 18 162,71 euros.
La revalorisation annuelle de la rente et le versement, le cas échéant, au conjoint survivant s'effectuent selon les modalités prévues par le règlement du 5 octobre 1977 sans que la cour n'ait à trancher de litige à ce stade.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier
M.[Y] fait valoir que, conformément à l'article V du règlement de 1977, qui prévoit que pour la première allocation, l'estimation du montant des pensions est faite par l'Administration et, si besoin est, la rectification est faite l'année suivante par l'Administration au vu des sommes réellement perçues par les intéressés, l'employeur ne pouvait refuser de verser l'allocation au seul motif que le montant de ses pensions n'était pas définitif.
Il indique ensuite que sa rémunération a très fortement chuté en raison du non-respect par son ancien employeur de ses engagements et qu'il supporte cette situation depuis janvier 2018. Ce n'est que deux ans après la liquidation de sa retraite qu'il a finalement perçu une rente annuelle de 1 242 euros, très inférieure à la somme à laquelle il pouvait prétendre.
Cette résistance abusive de la société et les répercussions financières mais également psychologiques de cette situation justifient sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi.
La société répond que le délai pour percevoir la rente tient à un délai administratif habituel pour la gestion des dossiers puisque le bénéficiaire du régime de retraite complémentaire doit fournir l'ensemble des relevés permettant de connaître le montant de cette rente. Elle verse aux débats une lettre de M. [Y] datée du 21 mars 2019 dans laquelle il dit transmettre les documents qui lui avaient été demandés le 5 septembre 2018. Par ailleurs, elle souligne que ce n'est que le 17 octobre 2019 que le salarié a sollicité son ex employeur pour obtenir le versement du complément de retraite et le premier versement est intervenu dès début janvier 2020. Enfin, pendant la période de traitement de son dossier, M. [Y] a bénéficié de sa retraite de base puis de sa retraite complémentaire. Elle estime donc qu'il ne démontre aucunement le préjudice qu'il aurait subi.
Le seul fait de contester le bien-fondé de la prétention du demandeur n'est pas constitutif d'une résistance abusive.
La cour relève que M. [Y] n'a transmis que le 21 mars 2019 les documents attestant des sommes perçues au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire (pièce 4 appelant), et permettant de calculer le montant de la rente, montant qui lui a ensuite été communiqué par Malakoff Médéric par courrier du 18 décembre 2019, alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2019.
Il ne rapporte donc pas la preuve d'une résistance abusive de l'employeur et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4- Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Bureau Veritas Marine & Offshore sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bureau Veritas Marine & Offshore à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
- 18 162,71 euros de rente annuelle à titre de retraite supplémentaire à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à son décès
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que la revalorisation de cette rente et le versement, le cas échéant, d'une rente au conjoint survivant s'effectuent selon les modalités prévues par le règlement du 5 octobre 1977,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Bureau Veritas Marine & Offshore supportera les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
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