Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b208c0355000835f648
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - FRANCE - RG n° 17/09938 APPELANTE S.A.R.L. PAPILLON [Localité 5] TRAITEUR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [G] [S] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [S] [B] a été engagée par la société Papillon [Localité 5] traiteur, dont M. [W] est le gérant, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 octobre 2012 en qualité de décoratrice florale pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Le 10 décembre 2014, Mme [B] a été victime d'un accident du travail consistant en un accident de la circulation. Le 5 mars 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte avec restrictions. A partir du 28 juillet 2015, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre de son conseil du 28 août 2015, elle s'est plainte auprès de son employeur du défaut d'aménagement de son poste de travail, de brimades et de problèmes de paiement, la société Papillon [Localité 5] traiteur ayant répondu le 9 septembre suivant. Le médecin du travail a, lors d'un examen du 22 février 2016, déclaré Mme [B] inapte temporairement à toute activité dans l'entreprise puis, le 8 mars suivant, 'inapte à tout poste dans l'établissement (...) Apte à un poste de décoratrice florale ou tout autre poste dans un autre établissement'. Par lettre du 23 mars 2016, la société Papillon [Localité 5] traiteur a proposé à Mme [B] un poste de préparatrice caissière pour la société Pulp traiteur dont M. [W] est aussi le gérant, proposition refusée par la salariée aux termes d'un courrier du 28 mars 2016 au motif notamment de la baisse substantielle de la rémunération en résultant. Mme [B] a été convoquée par lettre du 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant puis, par lettre du 18 avril 2016, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La société Papillon [Localité 5] traiteur, ci-après la société, occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 29 922 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 4 760 euros au titre des heures supplémentaires, * 8 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par la société ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise le 27 mai 2021 par voie électronique, la société a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - constater la cause réelle et sérieuse et la régularité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] ; En conséquence - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 29 922 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 4 760 euros au titre des heures supplémentaires, * 8 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois et dit que les dépens seront supportés par la société ; - confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté Mme [B] de ses autres demandes ; - condamner Mme [B] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement condamnant la société à lui verser les sommes suivantes : * 29 922,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 760,50 euros à titre de rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de reclassement ; Statuant à nouveau - condamner la société à payer à Mme [B] : * 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, confirmer la condamnation à hauteur de 8 000 euros, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; A titre subsidiaire, confirmer la condamnation à hauteur de 8 000 euros ; * 29 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement ; En tout état de cause - condamner la société à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il convient préalablement d'observer que Mme [B] n'a pas relevé appel de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de remboursement de frais d'essence non visée par l'appelante dans sa déclaration d'appel. La cour n'en est donc pas saisie. Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Au soutien de sa demande de réformation, la société fait valoir que la demande n'est étayée par aucune pièce, qu'un simple décompte équivaut à une allégation, que la demande a été faite pour la première fois à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme [B] décomptait son temps de travail et bénéficiait de primes exceptionnelles en particulier lorsqu'elle travaillait le samedi ou le dimanche ou intervenait tard le soir et que les samedis travaillés étaient compensés par des jours non travaillés. Elle ajoute que les fiches de temps établies de la main de la salariée, notamment pour janvier et février 2014, contredisent le tableau figurant dans ses conclusions, que son décompte est difficilement compréhensible et fait apparaître que si elle avait des horaires variables, elle n'a pas travaillé plus de 169 heures par mois pour lesquelles elle a été rémunérée avec la majoration de 10% prévue par la convention collective. Mme [B] prétend avoir effectué 288,65 heures supplémentaires, en plus de celles prévues à son contrat de travail, qui ne lui ont jamais été payées selon un tableau récapitulatif justifiant selon elle un rappel de salaire de 4 760,50 euros. Elle répond à la société qu'elle a évoqué le problème de ses heures effectuées dès 2014, que le calcul des heures supplémentaires se fait à la semaine et que des primes ne peuvent pallier le non paiement d'heures supplémentaires. Elle relève que l'employeur n'a pas jugé utile de fournir des décomptes de son temps de travail au delà de février 2014. La circonstance que Mme [B] ait attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires est indifférente dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation et que la société ne soulève pas la prescription de la demande. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [B] a établi un tableau figurant dans ses conclusions qui détaille par jour, entre les 10 janvier 2014 et 2 décembre 2014, les heures de livraison et de reprise avec le nombre d'heures, aboutissant à un total de 288,65 heures supplémentaires effectuées au delà des 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail. Elle communique en outre : - un courriel adressé par elle à son employeur le 31 juillet 2014 lui indiquant qu'en juillet, elle a effectué 3 samedis et des heures de nuit précisément détaillées, ainsi qu'un déplacement le 20 juillet pour des rendez vous clients de 10h30 à 14h30 ; - un courriel du 31 mars 2014 dans lequel elle se plaint de ne pas avoir de support pour ses heures de travail effectuées et demande à faire un point sur ses heures de travail déjà effectuées ; - un courriel du 2 juin 2014 adressé à son employeur dans lequel elle confirme avoir travaillé tous les samedis du mois de mai 2014. Elle présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, peu important que le décompte soit un tableau établi par Mme [B]. La société communique des fiches de temps pour les mois de septembre 2013, novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014 et février 2014. Les trois premières ne portent pas sur la période litigieuse. Il est exact comme le fait valoir la société que la fiche de temps de janvier 2014 que Mme [B] ne conteste pas avoir remplie mentionne pour le 11 janvier 2014 un temps de travail de 13 à 18h30 alors que le tableau des conclusions indique de 16h30 à minuit et que celle de février 2014, non davantage critiquée par Mme [B], ne mentionne aucun travail le 6 février 2014 alors que le tableau des conclusions indique un horaire de 15h30 à 23 heures. La cour note néanmoins que pour les autres journées de janvier et février 2014, les feuilles de temps corroborent le nombre d'heures résultant du tableau ou font état d'une durée de travail supérieure et que la société ne produit pas d'éléments quant aux horaires de travail de la salariée au delà de février 2014. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que Mme [B] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure légèrement moindre que celle alléguée. Le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires de sorte que le moyen tiré du versement de telles primes à Mme [B] est inopérant. Par ailleurs, la circonstance que les jours de repos non pris, à savoir les samedis travaillés par Mme [B], aient été compensés n'est pas prouvée. La société se borne à se prévaloir des fiches de temps de janvier et février 2014 ainsi que des bulletins de salaire correspondants. Or ces éléments ne couvrent qu'une petite partie de la période litigieuse et ne mentionnent pas non plus la compensation de repos non pris. En outre, quand bien même des journées de repos auraient été reportées (notamment selon la société des samedis travaillés en janvier et février 2014 reportés sur la dernière semaine de février non travaillée), cela est sans effet sur la demande d'heures supplémentaires qui se décomptent par semaine. En considération de ces éléments, la cour condamne la société à payer à Mme [B] la somme de 4 597,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le harcèlement moral Au soutien de sa demande de réformation, la société invoque la tardiveté des allégations de harcèlement moral de Mme [B] qui était pourtant en relation avec la médecine du travail et son avocat, les contradictions entre les attestations produites et les documents médicaux liés à l'accident du travail dont il résulte que les troubles psychiques de l'intéressée sont en lien avec l'état post-traumatique qui est la conséquence de l'accident de la circulation de décembre 2014 et l'absence de faits précis, concordants, répétés et matériellement vérifiables, la société prétendant que les attestations émanant de l'entourage familial et amical sont indirectes, que celles émanant de salariés en conflit avec l'employeur ne sont pas probantes, que d'autres déforment la réalité et que la circonstance qu'elle ait été 'cantonnée' au domaine du parc s'explique par le fait qu'elle ne pouvait plus prendre sa voiture après son accident, outre qu'il est normal que le local dédié au travail et au stockage des fleurs n'ait pas l'apparence d'un bureau. Mme [B] réplique qu'elle a été confrontée aux brimades, aux remarques humiliantes et sexistes de son employeur devant ses collègues et clients, à une charge de travail excessive et que celui-ci l'a délibérément placée dans des conditions de travail insalubres et dévalorisantes. Au soutien de ses conditions de travail dégradées et du comportement fautif de son employeur, elle se fonde sur plusieurs attestations ainsi que sur des photographies des locaux où elle travaillait. Elle réclame à titre d'indemnisation la somme de 35 000 euros. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [B] produit et invoque : - une attestation de M. [O], maître d'hôtel, ancien collègue de travail, exposant que Mme [B] arrivait le matin à 8 heures et était encore présente le soit à 21 heures sans coupure, que M. [W] n'arrêtait pas de lui téléphoner et de la harceler, qu'il a vu sa santé se dégrader, qu'elle faisait tout seule et travaillait dans un bâtiment sans chauffage et hygiène, ni eau courante ; - une attestation de sa fille, Mme [R], qui indique que Mme [B] travaillait dans un bungalow, sans eau courante, ni chauffage, où elle devait préparer toutes les réceptions en plus de son travail en logistique ; - une attestation de son fils, M. [R], faisant état de la dégradation de l'état psychologique de sa mère victime d'une dépression à la suite de sa surcharge de travail, de la pression et du harcèlement subi ; - une attestation de son compagnon, M. [K], qui décrit la dégradation de son état de santé, sa surcharge de travail et les appels de M. [W] parfois brutaux ; - une attestation de Mme [T], ancienne collègue de travail, exposant que Mme [B] lui avait relaté ses mauvaises conditions de travail, qu'à la demande de M. [W], elle l'a aidée à diverses tâches, et que quand elle-même quittait son travail, Mme [B] était souvent là car il lui restait du travail ; - une attestation de Mme [L], ancienne salariée de Mme [B], qui indique que celle-ci lui a demandé de l'aider lors d'une prestation de M. [W] dont elle avait été prévenue tardivement, que Mme [B] était toute seule à la réaliser alors qu'il s'agissait d'une opération lourde à monter, qu'elles sont parties à 3 heures du matin récupérer un camion à [Localité 7], puis ensuite à [Localité 6] récupérer des fleurs supplémentaires et enfin arrivées sur le lieu du mariage vers 8 heures pour tout fabriquer sur place ; - une attestation de M. [A], fournisseur de la société Papillon [Localité 5] traiteur, qui atteste que Mme [B] était responsable des achats mais sans moyen de paiement, que toute la pression était sur elle pour le recouvrement des factures, qu'il lui est arrivé d'aménager un petit espace sur son stand pour fabriquer les bouquets et les livrer à temps et même de le faire dans le coffre de sa voiture personnelle, qu'elle était très stressée par sa charge 'énorme' de travail et les responsabilités des achats qu'elle gérait seule ; - une attestation de Mme [I], cliente de la société Papillon [Localité 5] traiteur, exposant qu'à l'occasion de la préparation de son mariage, elle a été surprise de voir Mme [B] travailler dans une petite grange, quasiment à même le sol, sans eau courante et que pendant un autre rendez-vous, Mme [B] a été interrompue par Mme [U] qui insistait pour qu'elle reçoive d'autres clients ; - une attestation de Mme [Y] [B], amie de Mme [B], qui a assisté au mariage de son frère préparé par la salariée et qui a constaté à cette occasion qu'à 21 heures, celle-ci travaillait toujours, dans un local sans électricité et sans confort, qu'à l'arrivée de M. [W], Mme [B] s'est effondrée en larmes en se plaignant des difficultés subies de la part de Mme [U], ce à quoi M. [W] a répondu qu'il ne pouvait rien y faire et qu'elle n'avait qu'à déposer plainte si elle n'était pas satisfaite ; - une attestation de Mme [H] qui a constaté lors d'une visite du domaine en 2014 que Mme [B] était occupée à nettoyer les salles et chambres ; - une attestation de Mme [N], ancienne collègue, qui a travaillé au même domaine et a vu Mme [B] y effectuer toute la journée des tâches de ménage sous les ordres de Mme [U] qui la sollicitait constamment ; - une attestation de Mme [C], prestataire de la société Papillon [Localité 5] traiteur, qui relate notamment qu'à l'occasion de livraisons faites au domaine, elle a vu le local où Mme [B] travaillait qui était sans lumière, eau et chauffage, qu'elle n'avait pas de bureau, ni d'ordinateur ou matériel pour établir les devis et qu'elle a assisté à plusieurs scènes lors desquelles Mme [U] donnait des ordres à Mme [B] sur un ton très humiliant devant les employés, les clients et elle ; - des photographies d'un local vétuste. Mme [T] a établi une attestation en faveur de M. [D], qui serait le compagnon de Mme [T], qui travaillait dans le même domaine et qui a engagé une procédure à l'encontre de son employeur dont il a été pour l'essentiel débouté par un arrêt de la présente cour du 18 janvier 2017. M. [O] a introduit une procédure prud'homale contre la société [Localité 5] Papillon traiteur devant le conseil de prud'hommes de Meaux qui par jugement du 18 décembre 2018, l'a débouté de ses demandes.La cour en déduit que les attestations de Mme [T] et de M. [O] ne présentent pas les garanties de neutralité et d'objectivité permettant de les retenir comme probantes. Les attestations de l'entourage familial de Mme [B] (celles de sa fille, son fils et son compagnon) sont pour l'essentiel des témoignages indirects et partant non probants. L'attestation de Mme [Y] [B], certes amie de Mme [B], sera prise en compte en ce qui concerne le local de travail de la salariée dès lors qu'il s'agit d'un fait dont elle a personnellement été témoin, non d'un témoignage indirect, et qui est corroboré par plusieurs autres attestations. Les brimades et remarques sexistes invoquées par Mme [B] ne sont pas établies. Les remarques humiliantes, notamment celles de Mme [U] non décrites précisément par des témoins, ne sont pas retenues. En revanche, la lourde charge de travail de Mme [B] est établie par diverses attestations, en particulier celles de Mmes [L], [I], [H], [N], étant de surcroît corroborée par le rappel d'heures supplémentaires alloué. Ces mêmes attestations établissent aussi que Mme [B] se voyait confier des tâches de ménage et d'entretien d'espaces verts dévalorisantes au regard de sa qualification. Les pièces produites par la salariée justifient également qu'elle travaillait régulièrement dans un local vétuste, sans électricité, eau courante et chauffage et sans matériel tel que bureau et ordinateur. Mme [B] prouve de plus qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2015, qu'à partir du printemps 2015, lui ont été prescrits des médicaments pour des difficultés psychologiques et/ou psychiatriques (Effexor, Xanax, Stilnox) et qu'elle a fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique à partir de 2014. Elle produit une lettre du 19 février 2016 du docteur [E], psychiatre psychothérapeute, indiquant que l'accident de voiture semble l'avoir décompensée sur le plan psychique, qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif sévère, d'autant plus qu'elle semblait avoir eu beaucoup de difficultés à son travail qui ont engendré une souffrance psychique intense et que l'accident de voiture n'a fait qu'aggraver les choses, que son état se dégrade très rapidement avec resurgissement des angoisses majeures à l'évocation de toute reprise de son travail même en mi-temps thérapeutique. Les faits matériellement établis ci-dessus retenus (à savoir la lourde charge de travail et les conditions de travail de Mme [B] qui effectuait des tâches dévalorisantes au regard de sa qualification dans un local vétuste sans l'équipement minimal nécessaire), pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société invoque en réponse que Mme [B] a dénoncé tardivement une situation de harcèlement moral. Mais cette circonstance est inopérante au regard de la preuve incombant à l'employeur qui doit justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société invoque aussi le lien entre les troubles psychiques de Mme [B] et l'état de stress post-traumatique consécutif à l'accident de la circulation de décembre 2014. Ce lien est avéré au vu des éléments médicaux versés aux débats, notamment le rapport du docteur [F] selon lequel dans le contexte de cet accident, elle a développé très rapidement un état de stress post-traumatique. Mais il n'exclut pas le lien des troubles psychiques avec les agissements de harcèlement moral. Or, outre la lettre du docteur [E] précitée, la cour relève que Mme [B] a été prise en charge aux urgences le 23 mars 2014, avant l'accident de la circulation, en raison d'un malaise vagal dans un contexte de surmenage au travail. Elle souligne aussi que les avis d'arrêts de travail émis à compter du 28 juillet 2015 ne l'ont pas été au titre d'une prolongation ou rechute de l'accident du travail mais pour maladie et que l'avis d'inaptitude du 8 mars 2016 du médecin du travail selon lequel Mme [B] est inapte à tout poste dans l'établissement mais apte à un poste de décoratrice florale ou tout autre poste dans un autre établissement, sans restriction au regard de la conduite automobile, corrobore le lien entre cet avis et les agissements de harcèlement moral dénoncés. L'employeur ne fournit aucune explication et élément de preuve au sujet de la charge de travail de la salariée, hormis les deux fiches de temps citées au sujet des heures supplémentaires mais qui sont insuffisantes comme ci-dessus relevé. La société établit sur la base du rapport d'expertise du docteur [F] qu'à la suite de l'accident de la circulation du 10 décembre 2014, Mme [B] avait de grandes difficultés à conduire, ce qui est de nature à expliquer qu'elle ait alors travaillé au domaine du parc plus proche de son domicile selon les indications de la société non contestées par la salariée. Mais cette circonstance ne permet pas de justifier que des tâches de ménage ou d'entretien des espaces verts ne correspondant pas à sa qualification lui aient été confiées. Elle ne justifie pas non plus que son local de travail ait été dépourvu d'électricité, eau courante et chauffage, les compositions florales nécessitant un travail avec de l'eau et de l'électricité et les fonctions de Mme [B] incluant une part administrative exigeant un minimum de confort et de matériels. Dès lors, la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, le jugement a justement retenu que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et est confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros suffisant à réparer son préjudice. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Au soutien de sa demande de réformation, la société conteste avoir imposé à Mme [B] une charge de travail telle qu'elle l'aurait conduite à l'épuisement, fait valoir que son accident du travail est sans lien avec ses conditions de travail et qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail. Mme [B] réplique que la société a exercé sur elle une pression constante, étant en particulier confrontée à une charge de travail excessive comprenant des tâches sans rapport avec sa fonction et impliquant le port de charges lourdes contraire à l'avis du médecin du travail, que c'est dans ce climat de stress qu'elle a subi un accident du travail lui ayant causé de lourdes séquelles, que malgré les recommandations du médecin du travail, son employeur a continué à l'astreindre à des tâches difficiles incluant le port de charges lourdes, qu'elle a subi le harcèlement sexuel d'un de ses collègues sans mesure prise par son employeur bien qu'il en ait été informé et que celui-ci a continué à la harceler téléphoniquement et à lui confier de nombreuses missions alors qu'elle était en arrêt de travail. Elle réclame de ce chef une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de prévention, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable antérieure à celle issue de la loi du 8 mai 2016, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures prévues par ces textes pour assurer la sécurité des salariés et d'en justifier lorsque le salarié invoque un manquement à cette obligation de sécurité. Celle-ci, notamment l'obligation de prévention des risques professionnels, est distincte de la prohibition du harcèlement moral. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [B] a subi une charge de travail excessive avec la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et de tâches sans rapport avec sa fonction telles que le ménage, éléments retenus au titre du harcèlement moral. Et la société ne justifie pas avoir pris de mesure pour éviter le risque d'une charge de travail excessive et celui de harcèlement moral. Mme [B] produit en outre un avis du médecin du travail en date du 23 juillet 2013 indiquant dans le cadre de son emploi de décoratrice florale à la société Papillon [Localité 5] traiteur 'pas de port de charges lourdes'. Or, la société ne prouve pas avoir respecté cette conclusion du médecin du travail. Le 5 mars 2015, le médecin du travail a rendu, à la suite de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, un avis d'aptitude avec la restriction suivante : 'pendant 1 mois pas de charge de plus de 20kg favoriser l'utilisation des aides mécaniques' . L'employeur ne justifie pas davantage du respect de cette restriction sur les charges, étant observé que sa seule affirmation contenue dans sa lettre du 9 septembre 2015 selon laquelle il a demandé à Mme [B] de ne plus porter de charges, de solliciter systématiquement l'aide d'autres personnels et donné des consignes en ce sens est insuffisante à rapporter cette preuve. Mme [B] produit également des échanges de SMS démontrant qu'alors qu'elle était encore en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 10 décembre 2014, elle a reçu plusieurs messages de la société qui lui confiait différentes missions, ce qui caractérise à l'évidence un manquement à l'obligation de sécurité. En revanche aucun document probant n'établit que la salariée a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime et elle ne présente aucun élément de fait matériellement établi laissant supposer un harcèlement sexuel, Mme [B] se bornant à prétendre qu'un collègue non dénommé a tenté à plusieurs reprises d'avoir des relations avec elle au moment où elle préparait des chambres du domaine sans se référer à une quelconque pièce au soutien de ses allégations. Si la charge de travail excessive de Mme [B] est avérée, l'existence de pressions de l'employeur pour qu'elle fasse son travail au plus vite à l'époque ayant précédé l'accident de la circulation n'est pas établie. En toute hypothèse il résulte des rapports d'expertise des docteurs [M] et [F] versés aux débats par la salariée qu'elle a été percutée à l'arrière par une autre voiture qui l'a projetée sur le véhicule qui la précédait, la déclaration d'accident du travail confirmant que l'accident a pour origine un choc arrière du véhicule conduit par la salariée. Le lien entre un manquement de l'employeur et l'accident et ses séquelles n'est donc pas établi. Cependant les manquements de la société à son obligation de sécurité ci-dessus retenus ont causé à Mme [B] un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral qui est justement réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant de ce chef confirmé. Sur le licenciement Sur le lien entre l'inaptitude et le licenciement Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ayant alloué une indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, la société fait valoir que le constat d'inaptitude semble être en lien avec des difficultés psychologiques dont elle n'avait pas connaissance, apparues selon les documents médicaux produits par la salariée après l'accident de décembre 2014. En tout état de cause, elle conteste tout lien entre l'état psychologique de Mme [B] et de quelconques faits de harcèlement professionnel qu'elle nie. Mme [B] répond que comme l'a jugé la juridiction prud'homale, son inaptitude est la conséquence du harcèlement. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et lui a alloué la somme de 29 922 euros correspondant à 12 mois de salaires. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 8 août 2012 au 1er septembre 2022 applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En l'espèce, la cour a retenu que Mme [B] a subi des agissements répétés de harcèlement moral. Elle a relevé la lettre du docteur [E] indiquant que l'accident de voiture semble avoir décompensé Mme [B] sur le plan psychique, qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif sévère d'autant qu'elle semblait avoir eu beaucoup de difficultés à son travail qui ont engendré une souffrance psychique intense et que l'accident de voiture n'a fait qu'aggraver les choses, son état se dégradant très rapidement avec resurgissement des angoisses majeures à l'évocation de toute reprise de son travail. Elle a souligné que les avis d'arrêts de travail émis à compter du 28 juillet 2015 ne l'ont pas été en lien avec l'accident du travail mais pour maladie et que l'avis d'inaptitude du 8 mars 2016 selon lequel Mme [B] est inapte à tout poste dans l'établissement mais apte à un poste de décoratrice florale ou tout autre poste dans un autre établissement corrobore la relation entre cet avis et les agissements de harcèlement moral dénoncés. Le lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude est avéré de sorte qu'en vertu de l'article L. 1152-2 précité, cette inaptitude résultant au moins pour partie du harcèlement ne saurait justifier le licenciement de Mme [B] qui est fondée à soutenir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, compte tenu de l'âgé de la salariée (née en 1969), de son ancienneté de plus de 3 ans, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à son licenciement (indemnisation par Pôle emploi du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018), des salaires de Mme [B] avant son arrêt de travail pour maladie, le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 29 922 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de reclassement La société soutient avoir sérieusement mené une recherche sérieuse de reclassement, arguant de la proposition de reclassement refusée par la salariée. Mme [B] réplique que cette proposition était en inadéquation avec son expérience professionnelle et les préconisations du médecin du travail alors que la société dispose d'un autre établissement au sein duquel elle aurait pu être reclassée et que M. [W] est gérant de 15 autres sociétés dont certaines pouvaient l'accueillir. Elle sollicite à titre d'indemnisation du manquement à l'obligation de reclassement une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il en résulte que la sanction du non-respect de cette obligation par l'employeur consiste dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or celle-ci a d'ores et déjà été allouée à Mme [B] qui en toute hypothèse ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi réparée par cette indemnité. Le jugement est confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité supplémentaire. Sur le remboursement des indemnités de chômage Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, sauf à ajouter qu'il s'agit des indemnités de chômage versées du jour du licenciement de Mme [B] au jour du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf sur le montant de la somme allouée au titre des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne la société Papillon [Localité 5] traiteur à payer à Mme [B] les sommes de : - 4 597,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit que les indemnités de chômage dont le remboursement est ordonné dans la limite de six mois sont celles versées du jour du licenciement de Mme [B] au jour du jugement ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Papillon [Localité 5] traiteur aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version enarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1152-2 du code du travail dans sa version enarticle L. 1152-1 du code du travail etarticle L. 4121-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b208c0355000835f648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel