Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b308c0355000835f650
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° 2023/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF7V Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03683 APPELANT Monsieur [N] [T] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. GRDF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 S.A. ENGIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': M. [N] [T] a été embauché par la société GDF devenue GRDF, le 2 mars 1987 en qualité de plombier. En dernier lieu, il travaillait comme technicien intervention gaz, opérateur exploitation gaz. Il est actuellement à la retraite. Au titre de ses fonctions, il effectuait des travaux d'entretien et de réparation sur les canalisations du réseau de distribution du gaz. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 décembre 2013 d'une demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété amiante des salariés ne relevant pas du dispositif ACAATA, exerçant son action tant à l'encontre de la société GRDF qu'à l'encontre de la société Engie. L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation du 26 mars 2014, puis à l'audience de jugement du 2 décembre 2014 avant de faire l'objet de 4 renvois successifs puis d'une ordonnance de radiation le 11 janvier 2016. Après réinscription au rôle sollicitée par le demandeur, l'affaire, appelée à l'audience du 5 avril 2018, a de nouveau été radiée par ordonnance de ce même jour puis réinscrite et rappelée à l'audience de jugement du 19 novembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 17 décembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause la société Engie. M. [T] a régulièrement relevé appel du jugement le 6 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] prie la cour de': - déclarer son action recevable et non prescrite, - condamner la société Engie et la société GRDF à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, - ordonner à la société GRDF de lui délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non délivrance de l'attestation d'exposition conforme à la réglementation, - ordonner à la société GRDF de lui remettre les attestations d'exposition aux agents CMR ( agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) et agents chimiques dangereux (ACD) conformes aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, - prononcer à l'encontre de la société GRDF une astreinte de 80 euros par jour de retard concernant la remise de ces attestations, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la société GRDF à lui verser la somme de 4'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance des fiches et attestations d'exposition, - condamner conjointement et solidairement les sociétés ENGIE et GRDF à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés ENGIE et GRDF prient la cour de': - mettre hors de cause la société ENGIE, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société ENGIE hors de cause, débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - condamner M. [T] à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023. MOTIVATION': A titre liminaire, la cour observe qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'appelant n'est soulevée. Il n'y adonc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de réparation du préjudice d'anxiété : M. [T] soutient avoir été exposé aux poussières d'amiante tout au long de sa carrière professionnelle sans jamais avoir bénéficié de protections individuelles et collectives de sorte qu'il a subi un préjudice d'anxiété lié au risque élevé de développer une pathologie grave. Il s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ayant jugé en assemblée plénière que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié. M. [T] expose qu'au titre de ses fonctions de technicien intervention gaz au sein de la société GRDF, il effectuait des travaux d'entretien et de réparation sur les canalisations gaz et que dans l'exercice de sa mission de maintenance, consistant en la pose ou la dépose de joints, il procédait au découpage et à l'ajustage par abrasion de joints usagés, donc friables, engendrant ainsi des poussières que l'air ambiant ne ventile pas. S'appuyant sur des attestations d'autres salariés, il soutient avoir été exposé aux poussières d'amiante par grattage des joints amiante (attestation [F] [B]), fabrication de joints dans les plaques d'amiante sans protection (attestations [J] [L] et [X] [G]), remplacement de joints amiantés (attestation [O] [H]). Il soutient qu'ainsi, il rapporte la preuve de son exposition habituelle à l'amiante, l'exposition étant qualifiée d'habituelle dès lors que l'amiante était un matériau habituel sur son lieu de travail, peu important la forme sous laquelle il se présente ou la quantité utilisée par l'entreprise et peu important qu'il ne rapporte pas la preuve d'une manipulation directe d'amiante dès lors qu'il suffit que la victime soit exposée au risque, quelles que soient les circonstances. Enfin, il prétend que l'exposition qu'il a subie générait un risque élevé de développer une pathologie grave en se basant sur un rapport de l'Inserm selon lequel « les observations épidémiologiques recueillies sur 47 cohortes exposées professionnellement à l'amiante établissent clairement que les expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d'amiante sont associées causalement à un accroissement de risque de cancer du poumon » et de risque de mésothéliome. Il soutient que ce risque ne peut être considéré comme écarté par la seule référence à un faible empoussièrement aux fibres d'amiante tel que relevé lors de différents prélèvements, vanté par l'employeur, alors que les conditions dans lesquelles ces prélèvements ont été effectués, aux endroits définis comme étant les plus sensibles ne sont pas explicitées et qu'aucune mesure d'empoussièrement n'a été effectuée sur ses lieux de travail durant la totalité de sa période d'activité. De leur côté, les sociétés ENGIE et GRDF font valoir d'une part qu'Engie, société de commercialisation, doit être mise hors de cause et d'autre part que les conditions de la responsabilité de l'employeur ne sont pas réunies, M. [T] ne rapportant pas la preuve ni d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ni du manquement de GRDF à son obligation de sécurité ni des préjudices personnels allégués. Sur la mise hors de cause de la société ENGIE': C'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société ENGIE dès lors qu'en application de la loi 2004'803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz, les établissements publics à caractère industriel et commercial EDF et GDF ont été transformés en deux sociétés anonymes, que la loi du 7 décembre 2006 a prévu la séparation juridique entre les entreprises de production/vente et les entreprises gestionnaires des réseaux de transport et de distribution et qu'ainsi, les activités de distribution d'EDF et de Gaz de France devenu GDF'Suez puis ENGIE ont été transférées à des entreprises juridiquement distinctes et qu'en application de l'article 5 de la loi 2004'803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz codifié à l'article L. 111'71 du code de l'énergie, les sociétés chargées de la distribution assument les conséquences juridiques passées présentes et futures relevant de leurs activités réalisées soit directement par elle-même soit dans le cadre de services communs à d'autres entreprises non dotées de la personnalité morale. Le salarié a effectué sa carrière dans des centres de distribution en tant qu'agent gaz puis au sein de GRDF en effectuant des interventions sur les réseaux de distribution du gaz, services communs aux établissements publics EDF et GDF, non dotés de la personnalité morale. Il soutient avoir été exposé lors d'interventions sur les réseaux gaz qui relèvent de l'activité distribution gaz. La société ENGIE a pour activité la commercialisation du gaz naturel, sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour des faits qui ne relèvent pas de ses activités. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause. Sur la preuve de l'exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave': L'employeur conclut au débouté et fait valoir que le décret du 17 août 1977 a fixé une valeur limite d'exposition au-delà de laquelle, l'exposition à l'amiante a été jugée possiblement dangereuse pour la santé, ce taux ayant été abaissé de manière successive pour passer de 2 fibres par centimètre cube sur 8 heures de travail de 1977 à 1987 à une fibre de 1987 à 1996, puis 0,1 fibre de 1996 au 1er juillet 2015 et enfin 0,01 fibre à compter du 1er juillet 2015, ce dont il résulte selon lui que la dangerosité de l'amiante dépend à la fois de la durée d'exposition et du taux de concentration de fibres d'amiante dans l'air, les taux définis par ce décret devant être pris en compte pour déterminer la dangerosité de l'exposition. Il souligne que ce décret du 17 août 1977 a été modifié à plusieurs reprises et notamment par décret n° 92'634 du 6 juillet 1992 dispensant l'employeur de mettre en 'uvre des mesures et équipements de protection individuelle lorsque les niveaux d'empoussièrement sont faibles. Il fait valoir en se fondant sur les apports du rapport de 1997 de l'Inserm cité par le salarié que le risque de développer un cancer du poumon ou un mésothéliome est augmenté de 30 % environ pour une personne exposée professionnellement de façon continue pendant 40 ans à raison de 40 heures par semaine 48 semaines par an à raison de 10 fibres par millilitres tandis que ce même risque n'est que de 0,297 % en cas d'exposition dans les mêmes conditions de durée à 0,1 fibre par millilitres. Il en résulte que le risque élevé, doit selon lui être associé aux conditions d'exposition suivantes cumulatives : - une exposition pendant 40 ans, - une exposition continue sur une base de 1920 heures par an, - une exposition à hauteur de 10 fibres par millilitres soit une exposition cinq fois supérieure à la valeur limite d'exposition du décret du 17 août 1977. La société GRDF soutient que le salarié ne justifie donc pas avoir été soumis à une exposition revêtant un important degré d'intensité et de durée de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle souligne qu'il fonde son action essentiellement sur des éléments d'ordres généraux portant sur des faits qui se sont déroulés sur une période de plus de 20 ans, alors qu'il a passé la totalité de sa carrière en centres de distribution lesquels ne sont pas des centrales de production d'électricité mais des centres en charge de la distribution de l'énergie électrique et du gaz auprès des clients et n'ont donc jamais eu pour activité de produire ou transformer de l'amiante de sorte qu'ils n'ont jamais été répertoriés comme des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante (ACAATA). Si elle admet que le salarié intervenait sur le réseau gaz, elle fait valoir qu'il intervenait principalement sur la voie publique, en extérieur et à l'air libre, précisant que les canalisations de distribution de gaz sont soit des canalisations enterrées en acier, fonte, cuivre ou polyéthylène, soit des canalisations aériennes en cuivre ou en acier. De ce fait, les travaux qui pouvaient être effectués parfois enfouis, c'est-à-dire dans des tranchées ouvertes, s'effectuaient nécessairement dans des espaces naturellement ventilés et qu'ainsi, le salarié n'a jamais été en situation de travail mis en présence de matériaux friables au sens de la circulaire 98/10 du 5 novembre 1998. Elle soutient qu'il n'a pu être en contact qu'avec des matériaux non friables c'est-à-dire des matériaux contenant de l'amiante fortement lié, non susceptibles de libérer des fibres, même sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. Elle fait valoir que les relevés d'empoussièrement effectués dans les centres de distribution démontrent que la présence de fibres d'amiante dans l'atmosphère correspond à ce que l'on peut retrouver dans des locaux tertiaires et/ou en zone urbaine à l'époque : soit 0,6 fibres par litre d'air (quantité mille fois inférieure à la limite fixée par le décret du 7 février 1996) au sein du centre EDF/GDF d'Angers par exemple, ou 0,057 fibres par centimètre cube, toutes fibres confondues, au sein du centre EDF'GDF Périgord pour un autre exemple. Ainsi, elle soutient que dans ce contexte, quand bien même, le salarié serait intervenu occasionnellement sur des matériaux contenant de l'amiante, un amalgame ne doit pas être fait entre la présence éventuelle d'amiante et l'inhalation de fibres d'amiante. Elle explique que seule l'inhalation de fibres d'amiante est dangereuse pour la santé et non le travail en présence ou à proximité d'installations, de matériaux ou de matériels susceptibles d'en contenir. De même, elle s'appuie sur des relevés d'empoussièrement réalisés lors d'interventions sur le réseau de transport du gaz qui s'appliquent, selon elles, a fortiori aux réseaux de distribution du gaz dont les canalisations sont de diamètres moindres et soumises à une pression inférieure, qui démontrent une absence de libération de fibres lors de la réalisation d'opérations courantes. Elle fait valoir ainsi que le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a procédé en 2001 à des contrôles de l'exposition professionnelle aux fibres d'amiante, au poste de travail de démontage de joints plats amiantés sur une canalisation gaz dans le poste MPB à [Localité 7] qui n'ont mis en évidence aucune fibre d'amiante ainsi que cela ressort des conclusions qu'elle communique. Elle verse encore aux débats le rapport d'essai relatif à l'intervention de l'Apave du 25 juillet 2011 sur le poste technique jardin modèle n° 6053 d'[Localité 6] «'mesurages en ambiance de travail'». Elle précise que l'activité concernée par ces mesurages était celle du poste d'agent technique d'exploitation réseau, que l'activité durant le prélèvement était le changement d'un joint amianté sur un régulateur Bertin (p 7 du rapport) et que la concentration moyenne mesurée de fibres d'amiante est ressortie à 0,01 fibre par centimètre cube soit 10 fibres par litre, soit un résultat 10 fois inférieur à la valeur limite d'exposition applicable jusqu'au 1er juillet 2015. Elle fait enfin état de deux rapports de la société Eurofins, portant sur des prélèvements effectués le 28 juin 2013 sur la personne d'un opérateur et en juillet 2013 dans des locaux de [Localité 8] démontrant l'absence de fibre d'amiante. L'employeur soutient en conséquence que le salarié ne produit aucune pièce spécifique justifiant de sa situation propre vis-à-vis d'une prétendue exposition à des agents ACD/CMR, et notamment à l'inhalation de fibres d'amiante au-delà des seuils réglementaires et dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa santé et que la référence à une documentation d'ordre général et une étude épidémiologique d'une cohorte d'individus ayant été salariés des entreprises EDF et GDF entre 1978 et 1998 et étant décédés entre ces deux dates, obsolète pour le cas de M. [T], ne peut constituer la preuve d'une exposition individuelle générant un risque élevé de développer une pathologie grave et conclut donc au débouté de la demande. La cour rappelle que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié. Pour prouver qu'il a été soumis habituellement à une exposition à l'amiante engendrant un risque élevé de développer une pathologie grave, M. [T] verse tout d'abord les attestations d'autres salariés': - celle de M. [G] qui indique que M. [T] «' fabrique des joints plats de diamètre différent dans des plaques d'amiante sans aucune protection respiratoire et vestimentaire et cela jusqu'aux années 2000'», - celle de M. [B] qui indique que « M. [T] est intervenu sur des joints amiante dans le cadre d'interventions urgentes [...] pour les remplacer, ce qui comporte le grattage de ceux-ci et la pose de nouveaux joints (aspiration et manipulation dans les gaines techniques) », - celle de M. [L] qui écrit que «'M. [T] [N] a fabriqué des joints de formes différentes diamètre dans les plaques amiante sans aucune protection et sans aucun mouvement d'air dans la fouille », - celle de M. [V] selon laquelle M. [T] «'a travaillé pendant des années sur des travaux programmés ou non programmés sur des joints d'amiante suite à des appels de tiers pour changer les joints où il fallait les brosser, il respirait donc la poussière d'amiante », - celle de M. [H] qui indique que M. [T] « a travaillé sur des remplacements de joints amiantés ce qui comporte le grattage des parties plates, la manipulation et quelquefois confectionner les joints dans une plaque amiante ». Ces attestations sont suffisantes pour établir que le salarié a été amené à travailler sur des plaques en amiante pour effectuer le changement des joints usagés sur le réseau de distribution du gaz, d'autant que M. [T] a bénéficié d'un suivi médical post professionnel en ce qui concerne l'exposition à l'amiante ainsi que cela ressort de l'attestation du Dr [A] [R], médecin du travail, en date du 12 août 2013, versée aux débats et qu'elles sont corroborées par le rapport du Dr [Y], médecin du travail, chargé des problèmes de toxicologie dans le service général de médecine du travail d'EDF, établi en mai 1977 et qui souligne la présence de l'amiante au sein de la société EDF notamment dans les joints et garnitures d'étanchéité (page 7 du rapport) et par la circulaire EDF KR 160 de mai 1988 reconnaissant l'utilisation de l'amiante, à l'état brut, en textiles, en matériaux de construction et en revêtements. La cour considère que de ce fait, le salarié a été amené à travailler en présence d'amiante en raison des travaux d'abrasion et de confection de joints effectués sur ces plaques. Cependant, au-delà de la simple présence d'amiante, le salarié doit démontrer que l'exposition subie était de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave. Or, M. [T], pour tenter de le prouver, se réfère de façon générale aux risques désormais connus engendrés par l'amiante tels que décrits dans le rapport de l'Inserm ainsi qu'au rapport du Dr [Y] déjà cité et au procès-verbal de délibération du comité national Hygiène, sécurité et conditions de travail en date du 13 avril 2000 concernant les centres de distribution dans lequel un délégué indique qu'une vingtaine de centres est toujours en cours de signalisation du danger, et que dans certaines unités à ce jour, il est possible qu'il y ait eu exposition volontaire des agents au risque amiante. La cour considère ces éléments insuffisants pour démontrer que le risque encouru de développer une pathologie grave était élevé au regard notamment de la durée dans le temps de l'exposition sur laquelle M. [T] reste taisant ou sa fréquence celles-ci ne pouvant se confondre nécessairement avec la durée de sa carrière au sein de la société, ou de l'ampleur de l'exposition alors que de son côté la société établit que l'exposition à la poussière d'amiante provoquée par les travaux effectués sur les plaques se produisait à l'air libre offrant une ventilation naturelle, que l'amiante était fortement lié. Par ailleurs, il est versé aux débats des rapports établissant': - des relevés d'empoussièrement dans des centres semblables à ceux dans lesquels le salarié a travaillé présentant des taux inférieurs aux normes minimales exigées pour les entreprises relevant du dispositif ACAATA', soit 0,6 fibres par litre d'air (quantité mille fois inférieure à la limite fixée par le décret du 7 février 1996) au sein du centre EDF/GDF d'Angers par exemple, ou 0,057 fibres par centimètre cube, toutes fibres confondues, au sein du centre EDF'GDF Périgord pour un autre exemple, peu important qu'il ne s'agisse pas des centres où le salarié a 'uvré en l'absence de démonstration par ce dernier que les situations n'étaient pas comparables d'un centre à l'autre, - qu'en matière de prévention, selon le Dr [Y] dans son rapport déjà cité, « une donnée importante servira de base et permettra d'orienter la prévention : le niveau de sécurité en matière d'exposition à l'amiante. Les experts du BIT recommandent, dans l'état actuel de nos connaissances de considérer le niveau de 2 fibres par centimètre cube comme l'objectif à atteindre (page 12 rapport du Dr [Y]), ceci signifie qu'un travailleur pourrait manipuler l'asbeste et y être exposé pendant 50 ans sous réserve que la concentration ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube. Pour des expositions plus courtes cette concentration moyenne pourrait être plus élevée toutefois sans dépasser 12 fibres par centimètre cube et sans dépasser le taux cumulatif de 100 fibres par année par centimètre cube (page 13 apport Dr [Y]) - des prélèvements effectués par l'APAVE en 2011, sur un agent affecté au poste d'agent technique d'exploitation réseau, procédant au changement d'un joint amianté sur un régulateur Bertin (p 7 du rapport) faisant apparaître que la concentration moyenne mesurée de fibres d'amiante est ressortie à 0,01 fibre par centimètre cube soit 10 fibres par litre, soit un résultat 10 fois inférieur à la valeur limite d'exposition applicable jusqu'au 1er juillet 2015 7G - des contrôles de l'exposition professionnelle aux fibres d'amiante au poste de travail de démontage des joints plats amiantés sur une canalisation gaz dans le poste MBP [Adresse 9] à [Localité 7] effectués en avril 2001 par le BRGM faisant apparaître un résultat de 0,016 fibres par cm3, inférieur à la valeur limite moyenne d'exposition fixée à 0,1fibre par cm3 sur une heure par le décret n° 96-1132. La cour relève également qu'il résulte de l'article 2 du décret 77'949 modifié concernant les parties de locaux et les chantiers où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère que'la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, une fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante, ramenée à une fibre de 1987 à 1996, puis 0,1 fibre de 1996 au 1er juillet 2015 et enfin 0,01 fibre à compter du 1er juillet 2015 et qu'aucun élément des débats établit que M. [T] a été exposé à des concentrations supérieures. Par ailleurs, les centres de distribution où oeuvrait M. [T] n'ont pas été identifiés comme des établissements ouvrant droit au dispositif ACAATA' et la cour observe que même si en 2000 l'identification des centres de distribution par rapport au risque amiante était incomplètement effectuée comme le relevait un salarié ainsi que cela ressort du procès-verbal de délibération du Comité national hygiène sécurité et conditions de travail déjà cité, aucun des éléments des débats n'établit que M. [T] a travaillé dans un centre qui l'a été et il ne le soutient pas. En définitive, il résulte de ce qui précède que M. [T] qui intervenait sur le réseau gaz, principalement à l'air libre ne justifie pas avoir été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de sorte que sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété qu'il aurait subi de ce fait est rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la remise des attestations': M. [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte': - une attestation d'exposition à l'amiante, - une attestation d'exposition aux agents ACD et CMR tels que définis aux articles R. 4412-3 du code du travail et R. 4412-60 du code du travail. Les fiches d'exposition sont des documents établis par l'employeur, qui décrivent chaque opération avec risque d'exposition, l'attestation d'exposition étant le récapitulatif de ces fiches, remise au salarié lorsqu'il quitte l'entreprise. Sur la remise de l'attestation d'exposition à l'amiante : L'article R 4412-120 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2012 prévoit que «'L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ; 3° Les procédés de travail utilisés ; 4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.'» Cette attestation a pour finalité la prise en charge financière par les organismes de sécurité sciale de la surveillance médicale post professionnelle. M. [T] soutient que ces fiches et attestations doivent lui être remises dès lors que l'accord collectif national du 15 juillet 1998 pour la prévention et la réparation du risque amiante prévoit la délivrance par le chef d'établissement d'une fiche d'exposition à tout agent qui effectue des activités relevant du secteur 3 (article 4.2) conformément au décret du 96-98 du 7 février 1996 dont l'article 27 indique qu'il s'agit «'des activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante'». La fiche d'exposition doit être remise par le responsable hiérarchique direct à tout agent qui effectue des activités susceptibles de l'exposer à l'amiante selon l'avenant du 7 juin 2002 (article 8-1), repris par l'accord GRDF du 28 décembre 2012 ou 24 janvier 2014. L'avenant au protocole amiante du 7 juin 2002 prévoit également la délivrance d'une attestation d'exposition établie à partir des fiches d'exposition et remise à l'agent s'il a été exposé à l'inhalation de poussières durant son parcours professionnel( article 8-1 page 6). La société conclut au débouté en faisant valoir que - la réalité d'une exposition avérée à un risque pour la santé n'est pas rapportée, - en cas d'exposition à un risque faible, elle n'est pas tenue de délivrer des fiches et attestations d'exposition. La cour relève que': - l'accord national du 15 juillet 1998 précité et son avenant du 7 juin 2002 prévoient que l'attestation d'exposition concerne les salariés séjournant dans les locaux révélant un taux d'empoussièrement supérieur à 100 fibres par litres (article 4.2), - il a été retenu que M. [T] avait été exposé au risque amiante à l'occasion de ses fonctions, même si la cour a considéré que le salarié ne prouvait pas que cette exposition engendrait un risque élevé de développer une pathologie grave, étant observé que la notion de risque élevé est distincte du seul dépassement du taux ci-dessus mentionné, - M. [T] a bénéficié d'un suivi médical post professionnel en ce qui concerne l'exposition à l'amiante selon l'attestation du médecin du travail précitée, - c'est donc à l'employeur de démontrer que le taux d'empoussièrement était inférieur à 100 fibres par litre dans les centres de distribution où a précisément travaillé M. [T]. Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce et aucun relevé n'est produit relatif aux centres dans lesquels M. [T] a travaillé. La cour fait donc droit à la demande et ordonne à la société GRDF de délivrer à M. [T] l' attestation sollicitée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande. La cour considère toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts pour non délivrance desdits documents : Le préjudice allégué n'est pas établi dans la mesure où M. [T], s'il justifie qu'il a bénéficié d'un suivi médical post professionnel en raison de l'exposition à l'amiante ne démontre pas qu'il a dû le financer par ses propres deniers. La demande de dommages-intérêts est rejetée; le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande. Sur la remise des attestations d'exposition aux agents ACD et CMR : L'article R 4412-3 du code du travail définit comme agent chimique dangereux '1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.' Aux termes de l'article R. 4412-60, 'On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.' M. [T] soutient avoir été exposé dans le cadre de ses fonctions tant aux ACD qu'aux agents CMR et reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir remis les fiches et attestations d'exposition exigées par les décrets 93-644 du 26 mars1993 modifié par le décret 95-16 du 4 janvier 1995 et 2001-97 du 1er février 2001 (concernant les CMR) et 2003-1254 (concernant les ACD), sollicite sa condamnation sous astreinte à lui remettre les attestations d'exposition à ces agents règlementairement exigées. La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [T] ne précise ni à quels agents il aurait été exposé ni à quelle période et conclut au débouté. La cour relève que le certificat du médecin du travail en date du 12 août 2013 fait état d'une exposition au plomb de 1987 à 1998 de sorte qu'est ainsi suffisamment justifiée l'exposition à un agent CMR et qu'il est fait droit à la demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef. Il n'apparaît pas toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée. S'agissant de l'exposition aux ACD, M. [T] ne fait état dans ses écritures d'aucune exposition personnelle aux agents ACD qu'il ne qualifie pas pour ce qui le concerne. Il est débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui délivrer les attestation sollicitées. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non délivrance des fiches et attestation aux agents CMR : M. [T] ne justifiant pas du préjudice subi du fait de la non délivrance des fiches et de l'attestation d'exposition aux agents CMR est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société GRDF, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser le salarié des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. Il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ENGIE. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M [N] [T] de ses demandes de condamnation de la société GRDF à lui délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, et l'attestation d'exposition aux agents CMR conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Ordonne à la société GRDF de délivrer à M. [N] [T] : - l'attestation d'exposition à l'amiante conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, - l'attestation d'exposition aux agents CMR conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute M. [N] [T] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ENGIE et déboute la société GRDF de sa demande sur ce fondement, Condamne la société GRDF aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société GRDF à verser à M. [N] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b308c0355000835f650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel