Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b408c0355000835f658
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 31 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05376 APPELANTES S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156 INTIMES Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magitrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [C] a été engagé par la société Issey Miyake Europe SA, ci-après la société IMESA, société faisant partie du groupe Issey Miyake dont la société mère est la société Issey Miyake Inc, ci-après la société IM Japon, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'assistant technique au titre desquels il participait à l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake, le premier contrat de travail à durée déterminée étant à effet du 2 juin 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. A compter de 2002, M. [C] a poursuivi son activité sous la qualification d'assistant de production, puis de régisseur général et en dernier lieu de directeur de production en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Py films productions, ci-après la société Py, le premier contrat de travail à durée déterminée avec la société Py étant à effet du 12 février 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle. Le 17 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés IMESA et Py, lequel conseil, par jugement du 12 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - déclaré l'action recevable ; - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2000 ; - fixé le salaire de base à la somme de 5 378,32 euros ; en conséquence, - condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à payer à M. [C] les sommes suivantes: * 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, * 16 134 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents, * 27 644,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial ; - ordonné aux sociétés défenderesses de remettre au demandeur l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 60 000 euros ; - condamné in solidum les sociétés Py et IMESA au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes ; - rejeté les demandes reconventionnelles ; - condamné in solidum les sociétés Py et IMESA aux dépens. Par déclaration du 28 novembre 2021, la société Py a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C] et la société IMESA. Par déclaration du 8 décembre 2021, la société IMESA a interjeté appel de ce même jugement en intimant M. [C] et la société Py. Le tribunal de commerce de Nanterre ayant par jugement du 7 décembre 2021 ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Py, la SELARL FHB, en la personne de Me [G], et la SELARL [R]-Pecou, en la personne de Me [R], sont volontairement intervenues à l'instance en leur qualité respective d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire de la société Py par conclusions transmises par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 27 avril 2022. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a décidé de mettre fin à la période d'observation de la société Py, clôturé la procédure de sauvegarde et mis fin à la mission des SELARL FHB et [R]-Pecou. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/09723 et 21/10049. Par conclusions transmises par le RPVA le 18 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Py demande à la cour de : - juger que : * la demande par laquelle M. [C] entend voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Py est irrecevable comme tardive ; * la déclaration d'appel de Py du 29 novembre 2021 opère la dévolution des chefs de jugement qui y sont critiqués ; * la cour est en tout état de cause valablement saisie des demandes qui ont été formulées par Py dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident du 20 mai 2022 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré l'action de M. [C] recevable, * ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2000, * fixé le salaire de base à la somme de 5 378,32 euros, en conséquence, * condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, - 16 134,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents, - 27 644,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial, * ordonné aux sociétés défenderesses de remettre au demandeur l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision, * condamné in solidum les sociétés Py et IMESA au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes reconventionnelles, * condamné in solidum les sociétés Py et IMESA aux dépens ; - le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes tendant à voir : ' fixer la rémunération mensuelle de M. [C] à 6 200 euros nets ; ' condamner in solidum Py et IMESA à lui payer : o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, o 136 411,98 euros nets à titre de rappels de salaire pendant les périodes intercalaires/interstitielles entre le 1er août 2015 et le 5 juin 2018, o 13 641,19 euros nets au titre des congés payés afférents, o 37 200 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement 32 269,92 euros nets ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : . À titre principal : - juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée, dits d'«usage », formée par M. [C], est manifestement prescrite et en tout état de cause infondée ; - juger que la rupture dont a pris l'initiative le salarié doit s'analyser en une démission, avec toutes conséquences de droit ; - débouter purement et simplement M. [C] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; . A titre subsidiaire : - juger que l'action en requalification fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit est prescrite pour tout contrat conclu antérieurement au 17 juillet 2016 ; - juger que M. [C] ne peut, à supposer que son action soit reconnue fondée sur ce point, se prévaloir d'une ancienneté qu'à compter du 1er septembre 2016, date du premier CDD non atteint par la prescription ; - juger que l'action en requalification fondée sur le motif de recours au CDD est infondée ; - juger que M. [C] ne peut pas se prévaloir d'une ancienneté à compter du 2 juin 2000 ; - fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme de 2 798,68 euros bruts mensuel ; - ramener à de justes proportions, sur la base du salaire de référence susvisé et d'une ancienneté de 1 an et 10 mois, les indemnités auxquelles M. [C] pourrait éventuellement prétendre si par extraordinaire il était jugé que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Reconventionnellement : - condamner M. [C] à verser à la société Py les sommes suivantes : * 6 340 euros en remboursement des avances sur salaire dont il a bénéficié, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu brutalement et sans aucun préavis son CDD qui était en cours à compter du 1er juin 2018, * 10 000 euros, au titre du préjudice moral et commercial du fait des accusations graves et infondées mises en avant par M. [C], dans le but évident de la discréditer auprès de sa cliente, Issey Miyake, . En tout état de cause : - débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - le condamner à verser à la société Py la somme de 15 0000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises par le RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société IMESA demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IMESA de sa demande de mise hors de cause ; Et en conséquence, - constater que la société IMESA n'est pas partie au contrat de prestation liant IM Japon et Py concernant l'organisation des défilés Issey Miyake ; En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la société IMESA ; Subsidiairement - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société IMESA et M. [C] alors que la société Py reconnaît être l'unique employeur de ce dernier ; En conséquence, - constater l'absence de lien de subordination entre la société IMESA et M. [C] ; - constater la légalité de la mise à disposition de personnel, composante du contrat de prestation liant la société Py à IM Japon ; En conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [C] à restituer la somme de 67 691,63 euros réglée par la société Issey Miyake au titre de l'exécution provisoire prononcée ; - condamner M. [C] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] à verser à la société IMESA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Par conclusions transmises par le RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de : - In limine litis, dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par Py ; - juger l'appel incident de M. [C] recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : * ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2000, * condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à payer à M. [C] : - 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, - une indemnité compensatrice de préavis (confirmation sur le principe et non sur le quantum), - des congés payés afférents au préavis (confirmation sur le principe et non sur le quantum), - une indemnité de licenciement (confirmation sur le principe et non sur le quantum), - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (confirmation sur le principe et non sur le quantum), * ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ; - infirmer le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau, - ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/10049 et 21/09723 'conformément à l'ordonnance de la cour d'appel du 6 septembre 2023" ; - constater l'existence d'un lien de subordination entre M. [C] et IMESA ; - constater que M. [C] a été employé par IMESA et Py dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage pendant 18 ans ; - constater que les CDD d'usage de M. [C] ne respectent pas les prescriptions légales des articles L.1242-1 et suivants du code du travail ; - constater que l'emploi de directeur de production de M. [C] relève de l'activité normale et permanente de IMESA et Py ; en conséquence, - constater que la demande de requalification des CDD de M. [C] en CDI n'est pas prescrite; - rejeter la demande d'IMESA visant à être mise hors de cause ; - requalifier les CDD d'usage oraux de M. [C] avec IMESA et Py en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une reprise d'ancienneté au 2 juin 2000 (1er CDD irrégulier) ; - fixer la rémunération mensuelle de M. [C] à 6 200 euros nets (hors prime d'ancienneté et prime de toute nature), subsidiairement à 5 378,32 euros bruts ; - constater que M. [C] était à la disposition permanente de IMESA ; - juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] du 5 juin 2018 par IMESA et Py doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que le barème de l'article L.1235-3 est inconventionnel au regard des traités internationaux ; - condamner in solidum les sociétés IMESA et Py à payer à M. [C] les sommes suivantes : o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage (article L.8231-1 du code du travail), o 136 411,98 euros nets à titre de rappels de salaire pendant les périodes intercalaires/interstitielles, entre le 1er août 2015 et le 5 juin 2018 (article L.3123-6 du code du travail), o 13 641,19 euros nets au titre des congés payés afférents, o 37 200 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail), subsidiairement 32 269,92 euros bruts, o 18 600 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 16 134,96 euros bruts, o 1 860 au titre des congés payés afférents, subsidiairement 1 613,50 euros bruts, o 31 868 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 27 644,56 euros bruts, o 111 600 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail), subsidiairement 97 000 euros nets ; - ordonner la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ; - ordonner les intérêts légaux sur les rappels de salaires et congés payés, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à compter de la convocation de Py et IMESA devant le bureau de jugement et, pour les autres sommes, à compter du prononcé du jugement ; - condamner in solidum Py et IMESA à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter Py de ses demandes reconventionnelles ; - condamner in solidum Py et IMESA au paiement des dépens éventuels. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés FHBX en sa qualité d'administrateur judiciaire et [R]-Pecou en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de : - donner acte à la société FHBX, prise en la personne de Me [G], et à la société [R]-Pecou, prise en la personne de Me [R] de leur désistement de leur intervention volontaire ; - juger que la société FHBX, prise en la personne de Me [G], et la société [R]-Pecou, prise en la personne de Me [R], conserveront la charge de leurs frais irrépetibles et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par la société Py Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, M. [C] soutient que la cour n'est pas saisie de l'appel interjeté par la société Py en raison du défaut d'effet dévolutif dès lors qu'aux termes de sa déclaration d'appel, elle n'a pas sollicité l'infirmation du jugement. La société Py réplique que les textes applicables n'imposent pas à l'appelant de solliciter l'infirmation ou la confirmation du jugement dans la déclaration d'appel mais seulement de lister les chefs de jugement qu'il entend critiquer, ce qu'elle dit avoir fait. Elle ajoute que la demande de M. [C] est sans objet puisqu'elle est appelante incidente dans l'autre appel. Elle relève encore que M. [C] a, pour la première fois dans ses conclusions du 13 septembre 2023, demandé à la cour de constater la caducité de sa déclaration d'appel et qu'une telle demande est irrecevable comme tardive au regard du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Selon le dispositif des dernières conclusions de M. [C], celui-ci ne demande plus à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Py. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette demande de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de cette prétention qui est soulevée par la société Py est sans objet. Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 542 et 954 du même code, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il est ainsi de principe que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'occurrence, la déclaration d'appel de la société Py énonce expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués par elle. Il importe peu au regard de l'effet dévolutif que cette déclaration ne mentionne pas la poursuite par la société Py de l'infirmation du jugement, la cour relevant par ailleurs que la demande d'infirmation du jugement figure bien au dispositif des conclusions de celle-ci. En conséquence, la demande de M. [C] visant à dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Py du 29 novembre 2021 est rejetée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/10049 et 21/09723 Cette demande de M. [C] est sans objet dès lors que la jonction des deux instances a déjà été ordonnée par décision du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 septembre 2023. Sur le désistement de l'intervention volontaire des sociétés FHBX et [R]-Pecou en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Py Ces sociétés font valoir que du fait de la clôture de la sauvegarde, elles n'ont plus ni qualité, ni intérêt à être parties à l'instance et, au visa de l'article 330 alinéa 3 du code de procédure civile, demandent qu'il leur soit donné acte du désistement de leur intervention volontaire. Les autres parties ne font valoir aucune observation sur ce point. L'article 330 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, les sociétés FHBX et [R]-Pecou sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Py au titre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de celle-ci, par des conclusions du 27 avril 2022 aux termes desquelles elles ne formaient aucune prétention à leur profit, se bornant à demander que leur intervention soit déclarée recevable. S'agissant d'une intervention accessoire, lesdites sociétés qui ont perdu leur qualité respective d'administrateur judiciaire de la société Py et de mandataire judiciaire de celle-ci par suite du jugement de clôture de la procédure de sauvegarde du 1er décembre 2022 sont fondées à se désister unilatéralement de leur intervention volontaire. Il leur en sera donné acte. Ainsi qu'elles le demandent, elles conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens. Sur la confirmation de certains chefs du jugement fondée sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation par M. [C] La société Py fait valoir que l'appelant incident doit, comme l'appelant à titre principal, mentionner expressément dès ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement et que dans ses conclusions du 28 mars 2022, M. [C] a sollicité la confirmation d'un certain nombre de chefs puis l'infirmation pour le surplus, sans autre précision. Elle en déduit que pour ce motif, la cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes visant à fixer sa rémunération mensuelle à 6 200 euros nets et condamner in solidum IMESA et Py à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, 136 411,98 euros nets à titre de rappels de salaire pendant les périodes intercalaires/interstitielles entre les 1er août 2015 et 5 juin 2018 et 37 200 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement 32 269,92 euros nets. M. [C] répond qu'il n'était pas tenu de lister l'ensemble des demandes dont il demandait l'infirmation dans la mesure où dans son jugement, le conseil de prud'hommes ne l'a pas fait. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du même code est apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [C] notifiées le 28 mars 2022, dans le délai de l'article 909 précité, comporte, après une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2000, condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification et à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision, une demande d'infirmation du jugement 'pour le surplus'. M. [C], appelant incident, a ainsi demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation partielle du jugement sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir uniquement employé les termes 'pour le surplus' dès lors que le dispositif du jugement l'a précisément débouté 'du surplus de ses demandes'. La demande visant à la confirmation du jugement sur le rejet des prétentions relatives à la fixation de la rémunération mensuelle à 6 200 euros nets, à la condamnation in solidum des sociétés IMESA et Py au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, de 136 411,98 euros à titre de rappels de salaire, de 37 200 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement 32 269,92 euros nets, doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur les règles précitées, celles-ci ayant été respectées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Py soutient qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action en requalification fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit qui s'analyse en une irrégularité de forme est prescrite pour tout contrat conclu antérieurement au 17 juillet 2016. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour de juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) dits d'usage est à titre principal prescrite. M. [C] réplique que : - son dernier CDD oral ayant été conclu pour la période du 1er février au 28 février 2018 et le délai de prescription étant de deux ans, il avait jusqu'au 1er février 2020 pour solliciter la requalification de sa collaboration de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 20 juillet 2018, sa demande n'est pas prescrite ; - la prescription de deux ans n'est pas applicable s'agissant du motif de requalification fondé sur le fait que son emploi relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1471-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 dispose : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (...). Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Il est de principe que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. Au cas présent, M. [C] sollicite la requalification de ses CDD successifs au regard, d'une part, de l'absence de contrat écrit et, d'autre part, du caractère permanent de son emploi. La demande de requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) fondée sur le caractère oral des CDD, c'est-à-dire sur l'absence d'établissement d'un écrit , est prescrite pour tout contrat conclu antérieurement au 15 juillet 2016 compte tenu du délai de prescription, de la saisine du conseil le 17 juillet 2018 et du délai de transmission du CDD. En revanche, la demande de requalification des CDD fondée sur le fait que l'emploi de M. [C] relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise n'est pas prescrite, cette demande étant basée sur le motif du recours au CDD et s'agissant d'une succession de CDD dont le dernier a pris fin en 2018. La demande de requalification fondée sur l'absence d'établissement d'écrit est irrecevable comme prescrite pour tout contrat conclu antérieurement au 15 juillet 2016 et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée pour le surplus, le jugement étant infirmé en ce qu'il s'est borné à déclarer l'action recevable. Sur la mise hors de cause de la société IMESA La société IMESA sollicite sa mise hors de cause en raison de l'absence de lien contractuel l'unissant à la société Py, employeur de M. [C]. Elle fait valoir qu'elle ne gère pas l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake, que les contrats de prestation étaient signés entre les sociétés Py et IM Japon et qu'elle n'intervenait qu'en qualité de représentante pour assurer un soutien logistique ainsi que pour faciliter les démarches de la société Py. Elle en déduit que M. [C] n'a pas d'intérêt à agir contre elle, ce d'autant qu'elle n'est qu'une filiale qui ne s'immisce pas dans la gestion économique et sociale de sa société mère, à savoir IM Japon, de sorte qu'aucun co-emploi ne saurait être reconnu. Elle ajoute que la cour doit prendre acte de la reconnaissance par la société Py de ce qu'elle est l'unique employeur de M. [C]. Ce dernier s'oppose à la mise hors de cause de la société IMESA aux motifs que cette dernière intervenait dans le cadre de son contrat de travail et qu'un lien de subordination existait avec elle. Il invoque notamment que les contrats de mise à disposition de personnel conclus avec la société Py étaient signés et tamponnés par la société IMESA, qu'elle participait à la gestion de l'organisation des défilés, qu'elle était l'interlocutrice de la société Py, qu'elle lui donnait des directives à respecter ainsi que des tâches à effectuer pour les défilés, que la société IMESA l'a reconnu comme l'un des membres de ses équipes et qu'elle a dans un premier temps recruté directement par CDD les salariés en charge des défilés pour ensuite confier cette tâche à la société Py. La demande de mise hors de cause de la société IMESA est fondée sur le prétendu défaut d'intérêt à agir de M. [C] contre elle. Or, M. [C] qui, en 2000 et 2001, a été déclaré et rémunéré par la société IMESA comme en témoignent les bulletins de paie qui sont versés aux débats, qui démontre qu'un contrat de mise à disposition de personnel entre la société Py et la société IM Japon le visant au titre des personnels mis à disposition a été signé par la société IMESA, qui soutient avoir continué à travailler dans les mêmes conditions après que la société IMESA a fait appel à des sociétés de production pour qu'elles le déclarent et le paient et avoir toujours été placé dans un lien de subordination à l'égard de la société IMESA, a intérêt à agir contre cette dernière. La circonstance que la société Py ne conteste pas être son employeur n'exclut pas cet intérêt et la possibilité pour M. [C] d'agir afin de voir reconnaître qu'il était lié à plusieurs employeurs, les sociétés Py et IMESA, à raison d'une situation de co-emploi non liée à l'existence d'un groupe mais au fait qu'il était sous la subordination de chacune d'elles dont la société IMESA, ce qui sera ci-après examiné au fond. En conséquence, la demande de mise hors de cause est rejetée. Sur l'existence de contrats de travail entre la société IMESA et M. [C] La société IMESA invoque l'absence de contrat de travail entre elle et M. [C]. Elle argue que sa prestation de travail figure depuis 2002 sur les bulletins de paie de la société Py et que sa rémunération a été réglée par cette société. Elle soutient que le pouvoir de direction à l'égard de M. [C] était aussi exercé par cette société. Elle en veut notamment pour preuves les attestations de M. [S] ainsi que les courriels de ce dernier, la biographie de M. [C] et son statut d'intermittent du spectacle. Elle nie que M. [C] ait fait partie de son équipe, invoquant en particulier que l'adresse [Courriel 7] était mise à la disposition de l'équipe de Py par la société IMESA en sa qualité de référent logistique à [Localité 9], de même que l'adresse nominative de M. [C], et qu'elle ne faisait, en tant qu'intermédiaire de la société mère à [Localité 9], que mettre un local à disposition de cette équipe. Elle nie aussi avoir été co-employeur, à défaut de toute confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre elle et la société Py et en l'absence de tout ordre, directive, contrôle ou sanction exercé par elle sur M. [C]. La société Py conteste que la société IMESA, dont elle souligne qu'elle ne fait que commercialiser les produits de sa maison mère, ait été l'employeur de M. [C]. Ce dernier rétorque comme indiqué ci-dessus qu'un lien de subordination existait avec la société IMESA. Il fait valoir que la société IMESA a fait appel à la société Py pour échapper aux règles relatives aux CDD d'usage, que la société Py n'intervenait que pour la facturation des salaires mais non de manière concrète dans l'organisation des défilés, qu'il recevait ses directives d'IMESA, qu'il était reconnu par elle comme faisant partie intégrante de son équipe de coordination et qu'il travaillait dans ses locaux. Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve mais en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la société IMESA a établi plusieurs bulletins de paie pour M. [C] en 2000 et 2001 le désignant comme assistant technique à temps partiel. Sont en outre versés aux débats par M. [C] plusieurs contrats de travail entre la société IMESA et ce dernier relativement à son emploi d'assistant technique (contrat du 2 au 6 juin 2000 signé par la société IMESA, du 1er au 2 juillet 2000 signé par la société IMESA, du 3 octobre 2000 signé par la société IMESA et M. [C], du 16 janvier 2001 signé par les mêmes, du 2 au 10 février 2001 signé par la société IMESA, du 6 mars 2001 signé par la société IMESA et M. [C] et du 13 au 20 avril 2001 signé par la société IMESA et M. [C]). Ces éléments établissent incontestablement l'apparence de contrats de travail entre ces derniers. L'essentiel des pièces produites par la société IMESA (notamment organigramme, documents afférents à des remboursements, photographies de défilés, statuts, contrats de mise à disposition, mails, factures, attestation Pôle emploi) portent sur des périodes largement postérieures. Les attestations de M. [S] qui sont très générales et peu circonstanciées ne sont pas de nature à contredire l'existence d'un lien de subordination et de contrats de travail entre les société IMESA et M. [C]. Il en est de même des autres pièces produites. En conséquence, cette dernière n'établit pas le caractère fictif des contrats de travail entre elle et M. [C]. Après 2001, aucun bulletin de paie ou contrat de travail ne désigne comme employeur de M. [C] la société IMESA et les bulletins de salaire de ce dernier établis à partir de février 2002 et jusqu'au mois de juin 2018 mentionnent que M. [C] a comme employeur la société Py et, parfois, d'autres sociétés de production. Mais les bulletins de paie délivrés par la société Py à M. [C] indiquent à partir de l'année 2007 au regard de la mention 'analytique' : 'Issey Miyake'. M. [C] verse en outre aux débats : - des contrats de mise à disposition de personnel entre la société Py et la société IM Japon parmi lesquels figurent comme salariés M. [S] ainsi que M. [C] et comme lieu de prestation la société IMESA, un de ces contrats, celui du 1er juillet 2015, étant signé par la société IMESA (avec son cachet et signature de sa dirigeante) sans indication qu'elle agit comme représentante de la société japonaise ; - des factures de la société Py à la société IM Japon pour des défilés ; - des factures de la société Py à la société IMESA pour différentes prestations (display royale, ventes privées, occultation....) ; - un mail du 6 mai 2010 de la société IMESA informant le personnel dont [Courriel 8] de la fermeture du bureau le 13 mai suivant ; - un mail de 2011 de la société IMESA invitant le personnel dont [Courriel 8] à un repas de fin d'année ; - un mail retransmis le 2 février 2012 par la société IMESA à la coordination de la société IMESA, le mail initial du 30 janvier 2012 informant notamment M. [C] à l'adresse [Courriel 8] que la société le déclarant pour les défilés et produisant les vidéos est changée, à savoir la société Marty, mais que cela ne modifiera rien pour lui ; - des bulletins de salaire émis en 2012 pour M. [C] en qualité de régisseur par la société Marty ; - un contrat de mise à disposition de personnel entre la société IMESA et la société Marty pour le mois de mars 2012 pour le women show AW 2012-2013 au sein de la société IMESA, incluant MM. [S] et [C] ; - un mail du 3 février 2012 par lequel la société IMESA retransmet notamment à M. [C], à l'adresse [Courriel 8] le contrat de location de la galerie sud est du Grand Palais pour un défilé ; - un mail du 18 octobre 2012 de la managing director de la société Issey Miyake London envoyé notamment à l'adresse précitée, informant M. [C] qu'il est offert 'à chacun d'IMESA' un livre Taschen ; - des lettres de 2004 et 2018 de la préfecture de police de [Localité 9] autorisant la tenue de défilés Issey Miyake dans divers bâtiments, lettres adressées à M. [C] au sein de la société IMESA ; - un mail de la société Ricoh informant M. [C] que son intervention concernant une imprimante se fera dans ses locaux, au sein de la société IMESA ; - un mail de 2014 du retail coordinator de la société IMESA informant M. [C] des ventes spéciales destinées au personnel IMESA ; - un mail de 2014 envoyé par M. [F] de la société IMESA à M. [C], à l'adresse [Courriel 8], demandant l'établissement au plus vite du budget women AW 14-15 en vue de sa transmission à Tokyo ; - un mail de 2015 de la directrice administrative et financière de la société IMESA invitant M. [C] à l'adresse [Courriel 8] au dîner de Noël de la société et un mail de 2016 de cette même personne conviant M. [C] au repas de Noël de l'entreprise ; - un mail de 2015 adressé par la PDG de la société IMESA à MM. [S] et [C] à l'adresse mail de ces derniers au sein de la société IMESA, se plaignant du désordre dans le nouveau bureau et demandant à être informée de leur programme et de la date à laquelle le nouveau bureau sera prêt ; - des mails de 2014 et 2016 adressés par Mme [T] de la société IMESA à la coordination de la société IMESA demandant à M. [C] l'exécution de tâches concernant des opérations de nettoyage, décapage et cirage ; - des mails de 2015, 2016 et 2017, par lesquels la coordination de la société IMESA demande à la société Py l'établissement de DUE pour M. [C] ; - des formulaires de renseignements de 2016 pour un défilé Issey Miyake auprès d'AccorHôtels Arena désignant comme organisateur la société IMESA et comme directeur technique ou régisseur M. [C] de la société IMESA ; - un mail de 2017 adressé par M. [X], dirigeant de la société Py, dont il résulte qu'il ignorait les date et lieu des défilés ; - des mails adressés en 2017 par la directrice administrative et financière de la société IMESA désignant en particulier M. [C] comme faisant partie de l'équipe de la coordination et dont il résulte qu'il est convié à une réunion en vue des améliorations des bureaux de la société IMESA ; - un mail adressé en 2017 par la directrice des relations presse de la société IMESA à la Gaîté lyrique indiquant que pour le défilé Issey Miyake men AW 2018, la société organisatrice est la société IMESA et mentionnant comme coordinateur technique M. [C] ; - des mails adressés en 2017 et 2018 par Mmes [O] et [H] ainsi que M. [A] de la société IMESA donnant diverses instructions à la coordination d'IMESA en vue de showrooms, ventes et shooting ; - un mail de 2017 du retail coordinator de la société IMESA adressé à la coordination de cette société et retransmis par celle-ci à M. [C] sollicitant une aide pour le montage d'une 'floriography' ; - des mail adressés en 2017 et 2018 par M. [U] du service de la comptabilité de la société IMESA à la coordination au sein de la société IMESA demandant notamment à M. [C] l'exécution de certaines tâches, lui donnant des instructions et contrôlant et vérifiant ses transmissions en matière de budgets et de facturations (M. [U] réclamant en particulier la correction de certains éléments et la nécessité de faire ressortir la TVA) ; - un mail de 2018 adressé par la coordination de la société IMESA à Mme [M] de la société IMESA, avec copie notamment à M. [C], concernant les 'permanences sellings' Issey Miyake AW 2018 et indiquant que M. [C] est de permanence le 5 mars 2018 ; - des mails adressés par M. [S] à la société IMESA et inversement concernant les défilés ; - l'attestation de M. [B] indiquant qu'il a travaillé pour le service coordination d'Issey Miyake à [Localité 9] entre 2008 et 2015 pour des périodes courtes, qu'il recevait systématiquement ses directives de M. [C], directeur de la coordination, et qu'à l'issue, il obtenait un contrat et un bulletin de salaire de la société Py avec laquelle il n'avait pas d'autre contact ; - des mails de 2018 adressés par M. [S] à la coordination d'IMESA et à M. [C] donnant des instructions à ce dernier ; - une lettre d'intention signée par Mme [P] de la société IMESA en vue de l'organisation d'un défilé le 21 juin 2018 dans le jardin de la place des Vosges, indiquant que l'organisation des défilés 'se fait en interne avec une équipe de production dédiée' et désignant comme organisateur du défilé la société IMESA ; - le procès-verbal d'audition de M. [S] du 9 septembre 2018 devant le conseil de prud'hommes dans lequel celui-ci a déclaré qu'à une période, Issey Miyake a utilisé ses filiales pour déclarer les salariés liés aux défilés, qu'IMESA voulait se 'débarrasser' de ces derniers, qu'il ne connaît pas bien la société Py et qu'il considère qu'il était le supérieur hiérarchique de M. [C] ; - divers mails démontrant que la société IMESA était chargée du paiement des notes de frais pour les salariés de la société Py et une facture justifiant du paiement par elle de voyages de M. [S] au Japon. Il résulte de l'ensemble de ces éléments non sérieusement démentis par les autres pièces versées aux débats que contrairement à ce que celle-ci prétend, la société IMESA participait de manière effective à l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake, ayant signé un contrat de mise à disposition de personnel sans indication qu'elle intervenait comme représentante de la société IM Japon, réservé un lieu de défilé, conclu un contrat de location à cet effet, procédé aux démarches administratives nécessaires et s'étant même à plusieurs reprises désignée comme l'organisatrice des défilés. Alors que la période concernée par le litige est très longue, elle ne justifie que de rares facturations émises par elle en vue de remboursements par la société IM Japon. Elle se voyait aussi facturer directement des prestations par la société Py. Ainsi M. [C] travaillait pour le compte de la société IMESA. Si M. [C] n'a plus perçu sa rémunération à partir de 2002 de la société IMESA et si M. [S] donnait des instructions à M. [C], plusieurs sociétés de production sont intervenues pour salarier MM. [S] et [C] pour le même travail et M. [S], réalisateur, ne recevait lui-même pas d'instructions de la société Py, disant la connaître peu, et faisait lui-même partie de la coordination de la société IMESA. Cette société, par le truchement de sa PDG et certains de ses salariés, donnait elle-même des directives et instructions à la coordination d'IMESA dont M. [C] faisait partie et à M. [C] lui-même, contrôlant aussi l'exécution de son travail et lui reprochant des manquements. Ce dernier était intégré dans une équipe identifiée par son adresse mail comme faisant partie de la société IMESA, disposait lui-même d'une adresse mail au sein de la société IMESA qui le présentait aux tiers comme l'un de ses membres et travaillait dans ses locaux, l'affirmation de M. [S] dans l'une de ses attestations selon laquelle l'adresse de la coordination n'avait été mise en place qu'afin de faciliter les démarches auprès des interlocuteurs extérieurs étant contredite par diverses pièces, dont les termes de la lettre d'intention susvisée faisant référence à une équipe de production dédiée en interne. L'ensemble de ces éléments démontrent que dans le cadre des CDD conclus avec la société Py, M. [C] n'a jamais cessé d'être placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société IMESA, une situation de co-emploi étant caractérisée. Le conseil de prud'hommes est approuvé d'avoir retenu l'existence de ce lien de subordination. Sur le bien-fondé de la demande de requalification des CDD en CDI La société Py soutient que son recours à des CDD pour embaucher M. [C] dans le cadre des défilés de la marque Issey Miyake est licite au regard : - des dispositions de l'article L. 1242-2 permettant le recours aux CDD dans certains secteurs d'activité, de son activité principale de production audiovisuelle et de la convention collective nationale de la production audiovisuelle qui confirme la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU) ; - de l'usage constant au sein de la branche de recourir à des CDDU pour les emplois de catégorie B tel que réaffirmé par les signataires de la convention collective, alors que tous les emplois occupés par M. [C] relèvent de cette catégorie ; - de la nature temporaire de l'emploi dès lors qu'elle l'a exclusivement embauché pour participer à l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake sans avoir besoin de ses compétences tout au long de l'année, la société Py soulignant que la moyenne des heures de travail par an de M. [C] est très éloignée des 1607 heures qui constituent la base légale annuelle, qu'il n'avait pas de bureau attitré et travaillait comme il l'affirme au sein des locaux de la société IMESA, que plusieurs salariés confirment la nature intermittente du travail confié dans le cadre de l'organisation des défilés précités et que les pièces produites attestent du statut d'intermittent du spectacle de M. [C] et du fait qu'il a exercé d'autres activités. La s
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1235-3 du code du travail est contraire à larticle 10 de la Convention narticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle L. 1235-3 du code du travail qui sont compatiblarticle L. 1471-1 du code du travail et de la jurisprudarticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L.3123-6 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail. Ainsiarticle 330 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail dans ses rédactionarticle L 1245-2 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b408c0355000835f658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel