Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b448c0355000835f65a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 418 025 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPD Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00052 APPELANTE Société SUPRATEC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Solange DOUMIC INTIMEE Madame [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [Y] a été engagée par la société Supratec par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2015 en qualité de responsable comptable et budgétaire du groupe, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [Y] a été convoquée par lettre du 26 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 15 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Par courrier du 28 octobre 2019, Mme [Y] a contesté son licenciement. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 19 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 836,05 euros bruts ; - condamné la société Supratec prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : * 1 698,20 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 26 septembre au 15 octobre 2019, * 169,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 14 508,15 euros bruts au titre du préavis, * 1 450,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 5 591,67 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 24 180,25 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Supratec, prise en la personne de son représentant légal, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [Y], dans la limite de six mois ; - dit qu'une copie du jugement sera adressé à l'UNEDIC ; - mis les dépens afférents aux actes et procédures de l'instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice. La société Supratec a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Supratec demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soit en ce qu'il a : * requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 836,05 euros bruts, * condamné la société Supratec à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1 698,20 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied du 26 septembre au 15 octobre 2019, . 169,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 14 508,15 euros bruts au titre du préavis, . 1 450,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 5 591,67 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes, . 24 180,25 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné à la société Supratec, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme [Y] dans la limite de six mois, * dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à l'UNEDIC, * mis les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la défenderesse ; Statuant à nouveau, - juger l'ensemble des demandes de Mme [Y] infondées ; En conséquence : - A titre principal, rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] ; - A titre subsidiaire, dire que l'indemnité maximale à laquelle Mme [Y] peut prétendre au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un montant de 24 180, 25 euros bruts ; - la débouter de toute demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - la condamner à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement qui a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - l'infirmer sur le quantum alloué à ce titre ; - statuant à nouveau, condamner la société Supratec à lui verser à ce titre la somme de 58 032 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Supratec à lui verser les sommes de : * 1 698,20 euros au titre de la mise à pied (rappel de salaire), * 169,82 euros de congés payés y afférents, * 14 508,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 450,81 euros de congés payés y afférents, * 5 591,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - condamner la société Supratec à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ; - la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. MOTIVATION Sur le licenciement La société soutient que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une faute grave alors que la salariée soutient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : ' (...) Depuis quelques mois, nous constatons que vous vous montrez de plus en plus indifférente à l'égard de vos fonctions et de vos responsabilités et de vos collaborateurs, indifférence qui est la cause de nombreuses erreurs. Récemment, cette indifférence s'est transformée en négligence professionnelle et de défiances vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques. Pour mémoire, le 11 juillet 2019, les commissaires aux comptes de la sociétés SUPRATEC EVO et SUPRATEC PROCESS dont nous avons la charge en finance, nous ont informé que la TVA n'avait pas été versée depuis la date de leur création (soit depuis le 1er décembre 2018 pour la société SUPRATEC EVO et depuis le 12 février 2019 pour la société SUPRATEC PROCESS). Le 16 juillet 2019, Madame [O] [Z], votre supérieure hiérarchique, en a été informée, et la déclaration et le paiement de la TVA étant de votre responsabilité, vous a envoyé un mail et demandé l'état d'avancement de cette question. Madame [Z] s'est alors rendu compte que ni la déclaration, ni le paiement de la TVA n'avait été réalisés. Vous n'avez eu, pour votre part, aucune réaction, face à ce très grave manquement. Le 22 juillet 2019, Madame [Z] a tenté de comprendre les raisons de votre comportement au cours d'un rendez-vous que vous avez eu ensemble ; vous lui avez confirmé que vous n'aviez pas procédé aux déclarations de TVA. Lorsque Madame [Z] vous a demandé d'expliquer les raisons de ce manquement, vous n'avez apporté aucune raison claire, et avez relativisé la gravité. Madame [Z] vous alors rappelé que ce manquement met l'entreprise dans de graves difficultés, que le dossier est très sensible et que l'actionnaire majoritaire est très mécontent. Le même jour, Madame [Z] a insisté par écrit pour vous rappeler le caractère sensible de ce dossier et, inquiète par l'absence de prise de conscience de votre part, vous a demandé de bien vouloir lui donner les raisons de votre inaction. Vous n'avez pas pris la peine de répondre à son message. Au lieu de rectifier votre comportement et de prendre conscience de la gravité de la situation vous avez reproduit exactement la même faute pour La déclaration et le versement TVA de la société SUPRATEC EVO pour le mois de juillet. Le 5 septembre 2019, Madame [Z] s'en est rendue compte. Désemparée, elle vous a écrit à ce sujet et, une nouvelle fois, vous avez ignoré ses questions à votre retour de congés. Madame [Z] s'est également rendu compte à cette occasion qu'aucune demande de remise gracieuse des pénalités pour les déclarations de novembre à juin n'avait été réalisée, contrairement à sa demande. Madame [Z] s'est retrouvée contrainte de réaliser la démarche elle-même. Vous n'avez finalement déclaré la TVA de juillet que le 17 septembre 2019 alors qu'elle aurait dû l'être avant votre départ en congés mi-août. Ces fautes sont inadmissibles ; votre inaction, votre volonté affichée de ne pas respecter les injonctions qui vous sont faites, la gravité des conséquences pour l'entreprise, caractérisent la gravité des fautes que vous avez commises. D'une manière plus générale, vous affichez votre désengagement complet dans les missions qui vous sont confiées : vous refusez de traiter les responsabilités qui sont les vôtres, notamment vos responsabilités managériales. Lors de l'entretien préalable, au lieu d'expliquer les raisons pour lesquelles vous aviez pu commettre ces fautes, vous vous êtes contentée soit de nier la gravité des fautes (sur les absences de déclaration et de paiement, sur l'absence de demande de remise gracieuse, sur les questions managériales), soit de refuser de donner des explications (sur vos absences de réponse à nos demandes d'explication de vos manquements). Ces fautes sont extrêmement graves. Vous avez clairement décidé d'arrêter de réaliser les missions qui vous sont confiées, vous manifestez votre désengagement complet à votre poste, à remplir les missions qui vous sont confiées ou pour communiquer avec le reste de l'équipe. Vous affichez par ailleurs une insubordination vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique. Le caractère stratégique de votre poste rend votre comportement extrêmement dangereux pour l'entreprise et votre position hiérarchiques le rend totalement inacceptable vis-à-vis de l'équipe. En conséquence, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. (...) '. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [Y] : - une absence de versement de la TVA depuis le 1er décembre 2018 pour la société Supratec evo ; - une absence de versement de la TVA depuis le 12 février 2019 pour la société Supratec process ; - une absence de déclaration et de versement de la TVA pour la société Supratec evo pour le mois de juillet 2019, cette déclaration n'ayant été effective que le 17 septembre 2019 alors qu'elle aurait dû l'être avant son départ en congés mi-août ; - une absence de demande de remise gracieuse des pénalités pour les déclarations de novembre à juin malgré la demande de Mme [Z] ; - un désengagement complet dans les missions qui lui sont confiées et un refus d'assumer ses responsabilités ; - une insubordination vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Sur les déclarations et le paiement des TVA Mme [Y] soutient en premier lieu que les faits d'absence de versement de la TVA depuis le 1er décembre 2018 pour la société Supratec evo et depuis le 12 février 2019 pour la société Supratec process sont prescrits dans la mesure où la société en a été avisée le 11 juillet 2019 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Elle fait valoir que cette faute alléguée ne peut pas être considérée comme continue comme l'invoque la société. La société ne conteste pas les dates avancées par Mme [Y] mais fait valoir que l'absence de déclaration et de paiement de la TVA constitue une faute qui se prolonge dans le temps tant que les déclarations et les paiements n'ont pas été effectués. Elle fait valoir que la salariée ayant accompli ces tâches le 26 juillet 2019 et la convocation à entretien préalable étant intervenue le 26 septembre 2019, ces faits ne sont pas prescrits. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les fautes commises en juillet, en août et en septembre 2019 procèdent d'un comportement identique et doivent être considérées ensemble. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cependant, l'employeur peut invoquer un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est reproduit dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. En l'espèce, il est constant que plus de deux mois se sont écoulés entre la connaissance le 11 juillet 2019 par la société de l'absence de déclaration et de versement de la TVA depuis le 1er décembre 2018 pour la société Supratec evo et depuis le 12 février 2019 pour la société Supratec process, et l'engagement des poursuites disciplinaires le 26 septembre 2019. Toutefois, il est également reproché à la salariée de ne pas avoir procédé aux mêmes diligences pour la société Supratec evo pour le mois de juillet 2019. Mme [Y] n'invoque pas la prescription de ces derniers faits. L'ensemble des faits reprochés à la salariée afférents à la TVA sont de même nature, de sorte que la société peut invoquer les faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires. La société soutient que ce grief est fondé car il appartenait à Mme [Y] de superviser les déclarations fiscales dont la TVA, qu'il n'existait aucun empêchement pour effectuer ces démarches ni difficulté au niveau de l'administration fiscale ni de la part de l'avocate chargée de la création des établissements auprès de celle-ci. Mme [Y] soutient que ce grief n'est pas fondé. Elle reconnaît que les déclarations de TVA et les versements n'ont pas été effectués en temps utile mais elle invoque le fait qu'il lui a été demandé en priorité de procéder à la consolidation et à la clôture annuelle de sorte que l'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir effectuer d'autres tâches, que selon la fiche de poste, elle était chargée de superviser les déclarations fiscales en collaboration avec l'adjointe DAF mais que ce poste n'a pas été pourvu, que le service a été désorganisé en raison du départ de plusieurs collaborateurs et elle met en exergue le comportement de sa supérieure hiérarchique à son encontre. S'agissant des déclarations de TVA depuis le 1er décembre 2018 pour la société Supratec evo et depuis le 12 février 2019 pour la société Supratec process, elle fait valoir en outre qu'une difficulté est survenue au niveau du centre des impôts et que l'absence de déclaration pourrait résulter d'une problématique juridique afférente à la création des deux sociétés. Elle affirme qu'il n'a été possible d'établir les déclarations de TVA qu'à compter du 25 juillet 2019, qu'elle y a procédé le 26 juillet pour la société Supratec evo et a sollicité le même jour l'activation pour la société Supratec process. Elle affirme que sa hiérarchie a été avisée de ces difficultés. S'agissant de la déclaration de TVA au titre du mois de juillet 2019 effectuée au mois de septembre 2019, elle fait valoir qu'elle n'a pas pu effectuer cette déclaration en temps utile en raison d'une désorganisation du service invoquée par elle lors de l'entretien préalable et non contestée par la société. S'agissant des déclarations de TVA depuis le 1er décembre 2018 pour la société Supratec evo et depuis le 12 février 2019 pour la société Supratec process, il est constant que : - le 11 juillet 2019, l'expert comptable-commissaire aux comptes a demandé des informations à la société Supratec evo concernant la TVA après avoir constaté une absence d'écritures correspondant aux déclarations ; - le 16 juillet 2019, Mme [Z], supérieure hiérarchique de la salariée, lui a demandé des explications à cet égard ; - le 18 juillet 2019, le commissaire aux comptes a demandé des pièces relatives aux déclarations de TVA tant pour la société Supratec evo que Supratec Process ; - le 22 juillet 2019, Mme [Z] a demandé des explications à la salariée ainsi que des codes d'accès au site impôts.gouv ; - la société a reçu notification de pénalités pour les deux sociétés pour une somme totale de 5 294 euros au vu des justificatifs produits par la société, pénalités dont la remise gracieuse a été demandée par Mme [Z] le 6 septembre et accordée par le service des impôts des entreprises le 16 septembre 2019. Cependant, en premier lieu, il est établi par la fiche de poste annexée au contrat de travail que Mme [Y] devait superviser les déclarations fiscales en collaboration avec l'adjointe au directeur administratif et financier. Aucun élément n'établit qu'elle a bénéficié de cette assistance. En second lieu, il est constant que le 15 novembre 2018 la salariée a notifié au service des impôts des entreprises le choix de régime de TVA pour la société Supratec evo par un mail dont notamment Mme [Z] était en copie. Aucun élément ne permet de retenir que Mme [Z] a été informée de la réponse de ce service par mail du 19 novembre 2018 indiquant que la société ne pouvait être qu'au ' mini-réel ' en TVA et qu'il convenait de confirmer cette option. Cependant, il résulte du mail de Mme [Z] du 25 juillet 2019 adressé à Mme [Y] mais également à M. [V] qui selon l'extrait Kbis de la société est son directeur général, que les données détenues par le service des impôts des entreprises étaient incorrectes ' dans la mesure où nous n'avons aucun motif d'être inscrit au régime des indépendants ; raison pour laquelle nous étions dans l'incapacité de déclarer la TVA ', qu'elle enverrait à Maître [G] un message ' dans la mesure où elle s'est chargée de l'ensemble des créations ', ajoutant que le problème risquait de se poser pour la société Supratec process et demandant en dernier lieu à la salariée de régulariser la situation ce qu'elle a fait le lendemain. Il résulte de cet écrit que des difficultés indépendantes de Mme [Y] sont survenues et que la société était dans l'incapacité de déclarer la TVA. S'agissant de la déclaration de TVA au titre du mois de juillet 2019 effectuée au mois de septembre 2019, Mme [Y] reconnaît qu'elle l'a effectuée à cette date mais invoque une surcharge de travail et une désorganisation. La cour constate en premier lieu que la société indique dans ses écritures que Mme [Y] pouvait effectuer la déclaration et le versement de la TVA jusqu'au 26 août et qu'elle l'a effectuée le 17 septembre soit avec moins d'un mois de retard. Elle relève également qu'en réponse au mail de Mme [Z] du 26 juillet 2019 demandant à la salariée des explications sur plusieurs points dont la TVA, Mme [Y] dans son mail du 29 juillet 2019 a invoqué de manière circonstanciée ' le contexte particulier de la situation comptable 2019 ' caractérisé par le départ de Mme [X], son remplacement pendant une brève période par un DAF externe auquel du temps a été consacré ' en pleine clôture annuelle ', le départ du contrôleur de gestion avec un remplacement par un prestataire externe qui ' a perturbé la production des situations mensuelles ' ainsi que le licenciement de ' [H] ', difficultés qui n'ont pas été contestées par la société, Mme [Z] se contentant d'indiquer dans son mail en réponse du 29 juillet, qu'elle n'était pas satisfaite des réponses de la salariée, et auxquelles elle n'apporte pas de réponse dans le cadre du présent litige alors que la salariée met en exergue sa surcharge de travail. Sur l'absence de demande de remise gracieuse La société soutient qu'il avait été demandé à Mme [Y] de solliciter la remise gracieuse des pénalités auprès du service des impôts des entreprises. Elle ne produit pas de justificatif de demande à ce titre. Il est établi que la notification des pénalités est parvenue à la société au cours des congés de la salariée de sorte que Mme [Z] a sollicité la remise gracieuse qui a été accordée. Dès lors, la cour retient que ce grief n'est pas établi. Sur un désengagement complet dans les missions qui lui sont confiées, un refus d'assumer ses responsabilités et une insubordination vis-à-vis de son supérieur hiérarchique La société soutient que le désengagement affiché de Mme [Y] caractérise son insubordination. Elle fait valoir à ce titre l'absence de déclaration et de paiement de la TVA, un refus de se conformer aux consignes individuelles reçues et une absence quasi systématique de réponse aux demandes qui lui étaient adressées. La cour constate que Mme [Y] a suivi les consignes qui lui étaient données le 25 juillet 2019 dès le 26 juillet en procédant aux déclarations de TVA et qu'elle a répondu de manière circonstanciée le 29 juillet aux demandes d'explications de sa supérieure hiérarchique du 26 juillet. Dès lors, ce grief n'est pas établi. Aux termes de cette analyse, la cour retient que si Mme [Y] n'a pas effectué les déclarations et le paiement de la TVA en temps utile, elle s'est heurtée à des difficultés qui ne lui étaient pas imputables, sans disposer de la collaboration qui était prévue dans sa fiche de poste et dans un contexte de déorganisation du service de sorte que ces faits n'empêchaient pas la poursuite immédiate du contrat de travail. En outre, compte tenu de ces éléments, ils ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement pour cette salariée ayant acquis une ancienneté de quatre ans et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction antérieure. En conséquence, la cour retient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur les conséquences du licenciement En l'absence de faute grave, il est dû à Mme [Y] la somme de 1 698,20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 169,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il lui est dû également la somme de 14 508,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 450,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande. Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, dispositions plus favorables que les dispositions conventionnelles, il lui est dû la somme de 5 541,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de licenciement se calculant en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines conformément aux dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 5 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [Y] de quatre ans. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 50 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, Mme [Y] indiquant qu'elle a retrouvé rapidement un emploi mais pour un salaire inférieur de 900 euros par mois et sans le bénéfice d'une voiture de fonction sans toutefois produire de pièces à ce titre, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Supratec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge. La société Supratec sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Supratec à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes : - 5 541,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Supratec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Supratec aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b448c0355000835f65a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel