Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b5d8c0355000835f666
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2013 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/12375 APPELANT Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A84 INTIMES AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 4] Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque T 10 J.A. [O] Y ASOCIADOS Y es qualités d'administrateur judiciaire de la SA [S] Santamaria e Hijos [Adresse 5] [Localité 7] (ESPAGNE) Représenté par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075 Maître Me [R] [J] es qualités d'administrateur judiciaire de la SA [S] Santamaria e Hijos [Adresse 6] [Localité 7] (ESPAGNE) N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [X] a été engagé comme voyageur représentant placier (VRP) statutaire exclusif par la société de droit espagnol [S] Santamaria e Hijos par contrat de représentation daté du 3 août 1999. Il devait intervenir sur l'ensemble des départements français et percevoir une commission égale à '10% du montant net des commandes directes ou indirectes provenant de son secteur'. Soutenant avoir été délaissé par son employeur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 19 décembre 2002 afin d'obtenir, selon les termes de sa requête, la condamnation de la société à lui verser des rappels de commissions, de commissions sur retour d'échantillonnage, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour procédure irrégulière ainsi que des indemnités de rupture. Cette procédure a été enregistrée sous le n° F O2/16448, appelée à l'audience du bureau de conciliation du 29 juin 2006 et en audience de jugement le 25 décembre 2006, radiée le 25 décembre 2006, selon les mentions de l'ordonnance de caducité, puis remise au rôle par demande du 12 mars 2010, rappelée à l'audience du 10 novembre 2010 et déclarée caduque par ordonnance du 10 novembre 2010 aux motifs de l'absence injustifiée de M. [X] à l'audience. La société [S] Santamaria e Hijos, société de droit espagnol, a fait l'objet d'une 'mise en faillite volontaire', M. [S] [T] [O] [F] et M. [R] [J] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires par jugement du tribunal de commerce n°1 de Valencia du 22 juin 2007. Le 28 octobre 2008, M. [X] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de M; [S] [T] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [S] Santamaria e Hijos et l'AGS afin d'obtenir la reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail, des indemnités de congés payés sur les commisions déjà versées, des rappels de commissions, et de commissions sur retour d'échantillonnage et congés payés afférents, les indemnités de rupture, les charges sociales sur l'ensemble des commissions, préavis et congés payés, un remboursement de frais, une indemnité de clientèle, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette procédure enregistrée sous le n° F 08/12 593 a, comme la première, fait l'objet d'une décision de caducité à l'audience du 10 novembre 2010 en raison de l'absence de comparution de M. [X]. Par courrier recommandé du 3 novembre 2012, adressé le 5, enregistré le 7, M. [X] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Le conseil de prud'hommes a appelé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 juillet 2013 selon les mentions du jugement. Par jugement du 12 juillet 2013, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M. [X]. M. [X] a relevé appel du jugement, notifié le 15 octobre 2013, par courrier recommandé adressé le 15 novembre 2013. L'AGS a été appelé en la cause par le greffe et a constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du12 mai 2016 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2017 puis retirée du rôle à la demande des parties par ordonnance du 16 mars 2017. Elle a été rétablie à la demande de M. [X], adressée à la cour le 11 mars 2019, et rappelée à l'audience du 16 janvier 2020 puis du 10 décembre 2020. Lors de cette dernière l'audience, M. [R] [J] a mandaté un avocat pour remise à la cour d'une note indiquant que la société avait été dissoute et la procédure de faillite clôturée par jugement du tribunal de commerce de Valencia du 21 janvier 2013, produisant le jugement ainsi qu'une traduction en français et faisant état de ce que la mission des administrateurs s'était donc achevée. L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 4 février 2021 pour permettre à M. [X] de régulariser la procédure, puis elle a été radiée par ordonnance du 4 février 2021 pour défaut de diligence des parties, la cour indiquant qu'elle serait rétablie après mise en cause d'un mandataire ad hoc ou d'un représentant légal de la société selon la procédure locale. M. [X] a de nouveau sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 mars 2023. Pour cette audience, M. [R] [J] a adressé un fax à la cour indiquant que dés lors que la société avait fait l'objet d'une dissolution et que la clôture de la liquidation était intervenue, il n'avait plus qualité d'administrateur. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 8 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée, en présence du conseil de M. [X] et de celui de M. [J], l'AGS et M. [O] n'étant ni présents ni représentés. La présente décision est rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2023, visées par le greffier M. [X] prie la cour de : - dire qu'il est recevable et fondé à obtenir le rétablissement de l'affaire, le représentant légal de l'intimée étant dans la cause, - constater et lui donner acte qu'il a écrit au tribunal de commerce de Valence et interrompu la péremption par cette action ainsi que par ses présentes écritures, - le diret recevable et fondé en son appel, - infirmer le jugement en sa totalité, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - admettre au passif de la société [S] Santamaria e Hijos et dire que les AGS devront garantir ses créances suivantes': * 2 453,95 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 121'340,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause, * 26'866,02 euros au titre des commissions restant dues outre 2 686,02 euros au titre des congés payés incidents, * 7 015,48 euros au titre des congés payés sur la totalité des commissions, * 60'670,32 euros au titre des commissions de retour d'échantillonnage outre 6 067,03 euros au titre des congés payés afférents, * 7 583,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 758,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 30'335,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, * 60'670,32 euros à titre d'indemnité de clientèle, * 15'167,58 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral, - remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, du certificat de travail de la lettre de licenciement et des bulletins de paie. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [J] prie la cour de débouter M. [X] de sa demande de rétablissement de l'affaire après radiation dès lors qu'il n'a pas obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc ou représentant légal de la société [S] Santamaria e Hijos et le débouter de toutes ses demandes fins ou conclusions qui sont irrecevables et mal fondées. MOTIVATION : Sur la représentation de la société [S] Santamaria e Hijos : M. [X] soutient que la société est valablement représentée dans la présente procédure dans la mesure où malgré la clôture de la procédure de faillite, les administrateurs désignés initialement la représentent toujours dés lors que : - le jugement du tribunal de commerce n° 1 de Valencia déclarant la mise en faillite volontaire de la société a désigné comme administrateurs judiciaires, M. [S] [T] [O] [F] et M. [R] [J], - le jugement prévoyait 'il est convenu l'accumulation à la présente procédure des actions civiles d'importance patrimoniale dirigées contre les biens du failli et des actions sociales qui ont pour objet l'extinction, la modification ou la supension collective des contrats de travail dans lesquels le failli est un employeur, ainsi que la suspension ou la résiliation des contrats de direction, ainsi que toutes les exécutions contre les actifs et les droits du failli.' - le jugement de cette même juridiction en date du 22 janvier 2013 déclarant la conclusion de la procédure collective précise que 'selon l'article 178 LC dans tous les cas de conclusion de la faillite, les limitations des pouvoirs d'administration et de disposition du débiteur restant, cesseront à l'exception de celles contenues dans le jugement de qualification'. Il soutient par référence à un arrêt de la cour de cassation rendu le 24 mai 2018 que la cour doit donc considérer que le failli n'ayant pas retrouvé les pouvoirs qui avaient expressément été confiés aux administrateurs, et le jugement n'ayant pas mis fin à leur mission, ceux-ci, malgré la clôture de la procédure ont gardé le pouvoir de représenter la société dans le cadre du litige l'opposant à son ancien employeur. De son côté, M. [J] indique avoir cessé ses fonctions par l'effet du jugement de clôture sans davantage s'étendre sur la question. En premier lieu, il est constant que le jugement déclarant la faillite volontaire de la société a donné pour mission aux administrateurs dans son paragraphe 7 ' il est convenu l'accumulation à la présente procédure des actions civiles d'importance patrimoniale dirigées contre les biens du failli et des actions sociales qui ont pour objet l'extinction, la modification ou la supension collective des contrats de travail dans lesquels le failli est un employeur, ainsi que la suspension ou la résiliation des contrats de direction, ainsi que toutes les exécutions contre les actifs et les droits du failli' Par ailleurs comme le soutient M. [X], le jugement de clôture de la procédure colletive vise expressément l'article 178 LC dans les termes suivants ' selon l'article 178 LC, dans tous les cas de conclusion de la faillite, les limitations des pouvoirs d'administration et de dispositions du débiteur cesseront, à l'exception de celles contenues dans le jugement de qualifiation'. Enfin, le jugement ne met pas expressément fin à la mission des administrateurs, quant aux questions spécifiques qui leur ont été imparties et notamment le suivi des contrats de travail. La cour en déduit donc que comme le soutient M. [X] sans contradiction argumentée des intimés, que la société reste représentée par ses administrateurs malgé la clôture de la procédure dans le cadre du présent litige l'opposant à l'un de ses anciens salariés. Sur la péremption : M. [J] soutient que l'action de M. [X] est éteinte par l'effet de la péremption dans la mesure où ne s'étant pas conformé aux exigences de la cour pour le rétablissement de l'affaire au rôle, telles que prévues par l'ordonnance de radiation du 4 février 2021, le rétablissement de l'affaire ne peut avoir lieu de sorte que la péremption est acquise. La cour rappelle que la radiation d'une affaire et son rétablissement sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, qu'après la radiation prononcée le 4 février 2021, l'affaire a été rétablie sur conclusions enregistrées sur le RPVA le 9 septembre 2022 et appelée à l'audience du 22 mars 2023, M. [X] ayant justifié avoir sollicité le tribunal de commerce de Valentia aux le 16 mai 2022 fins de désignation d'un représentant légal pour le société. La demande est donc sans objet. Sur l'infirmation du jugement : M. [X] sollicite l'infirmation du jugment en ce qu'il a séclaré ses demandes irrecevables. Il fait valoir que : - la difficulté du dossier a tenu tout d'abord dans la localisation de la défendresse, - le greffe du conseil de prud'hommes lui a demandé de faire citer la société par huissier alors qu'il aurait dû la convoquer lui-même, - la radiation administrative du 25 décembre 2006 ne lui a jamais été notifiée, - il a obtenu le relevé de caducité à réception de son courrier motivé du 21 novembre 2010. M. [J] conclut au débouté mais sans développer de moyens sur ce point. La cour observe que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] pour les motifs suivants : ' Attendu que M. [X] a, le 7 novembre 2012, introduit une troisième instance dont les demandes sont identiques à celles des deux instances précédentes introduites respectivement le 19 décembre 2002 et le 28 octobre 2008. Attendu que l'instance inroduite le 19 décembre 2002 a été radiée administrativement. Attendu que M. [X] n'a accompli aucune diligence, l'instance introduite le 19 décembre 2002 est en application de l'article R. 1452-8 du code du travail périmée ; Attendu qu'en application de l'aricle 122 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-6 du code du travail, il sera dit que l'instance introduite par M. [X] le 7 novembre 2012 est irrecevable.' La cour observe qu'il n'est pas justifié que la caducité de l'affaire F 02/16448 prononcée le novembre 2010 a été relevée puiqu'il ressort des mentions du jugement que celui-ci est l'aboutissement de la seconde procédure engagée, portant le n° 08/12593. La première procédure (02/16448) est donc définitivement achevée bien qu'aucune décision sur le fond n'ait été rendue. Les intimés ne remettent pas en cause la recevabilité de l'action de M. [X] au regard de la prescription de sa demande. Le jugement qui déclare l'action de M. [X] irrecevable en se fondant sur la péremption de l'action intentée dans le cadre de la première procédure au visa des règles sur l'unicité de l'instance, alors que cette procédure ne s'est pas achevée par un jugement statuant sur le fond est donc infirmé. Sur la résiliation du contrat de travail : La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [X] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en faisant valoir que : - l'employeur ne lui a pas versé toutes les commissions qui lui étaient dues, malgré ses demandes en ce sens des 18 février et 21 mars 2002, - l'employeur a fortement ralenti les livraisons ainsi que cela ressort de son courrier recommandé du 3 mai 2002, - l'employeur a refusé à la clientèle des conditions commerciales essentielles, - l'employeur a cherché à entrer directement en contact avec la clientèle au mépris de son statut, ainsi que cela ressort du courrier qu'il lui adressé le 14 octobre 2002, - il a mis l'employeur en demeure de respecter le contrat par courrier recommandé du 21 janvier 2003, et du 18 mars 2003. M. [J] est resté taisant dans ses écritures comme à l'audience. M. [X] verse aux débats : - un courrier de sa part adressé à la société le 19/02/2002 par lequel il sollicite l'envoi de factures, le versement de ses commissions et la livraison des commandes qu'il passées en octobre et décembre 2001, - un second courrier aux mêmes fins, adressé en recommandé le 22 mars 2003, réceptionné le 27, - un troisième courrier se plaignant de ce que la rémunération perçue est inférieure aux montants des commissions dues, et indiquant qu'il continue à exécuter sa prestation, adressé en recommandé le 3 mai 2002, réceptionné le 7 mai, - un quatrième ourrier adressé en recommandé à une date qui n'est pas justifiée mais réceptionné le 18 octobre 2002 selon l'avis de réception dont la copie est communiquée, - un cinquième courrier adressé en recommandé à l'employeur à une date illisible mais réceptionné le 20 mars 2003 selon les mentions de l'accusé de réception communiquée en copie, - une liste des factures non commissionnées faisant apparaître un montant de 38 322 euros, - des relevés de chiffre d'affaires pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003, - des copies de courriers qui auraient été, selon lui, adressés par la société représentée par M. [P] à certains de ses clients et leur adressant directement des échantillons. La cour relève toutefois que la simple copie communiquée est insuffisante, à défaut d'original et de preuve d'envoi à établir la réalité des faits dénoncés par M. [X], relativement à l'intervention directe de la société pour l'évincer. En revanche, les courriers adressés à l'employeur, demeurés sans réponse, les listes des clients non commissionnés, le chiffre d'affaires dont les ébaluations ne sont aucunement critiquées, ainsi que le contrat de travail prévoyant la rémunération sur commissions de M. [X], l'étendue de son secteur d'intervention et l'engagement de la société de lui confier l'exclusivité de sa représentation suffisent à établir la réalité du manquement de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail puisqu'il concerne le versement de la rémunération convenue constituant une des obligations essentielles de l'employeur. La cour prononce donc la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Au cas d'espèce, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 mars 2003, date à laquelle M. [X] a adressé un courrier à l'employeur pour le mettre en demeure de lui verser les sommes restant dues et lui a annoncé qu'il lançait une action judiciaire àson encontre, auquel il s'est référé dans ses écritures pour indiquer ' Il quitta ainsi la société' sans avoir reçu paiement des sommes qui lui étaient dues ce dont la cour déduit qu'il ne s'est plus maintenu au service de l'employeur à compter de cette date. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [X] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à ses salaires des six derniers mois si la société employait au moins onze salariés au moment de la rupture, étant observé que les administrateurs sont restés taisants sur le nombre de salariés que la société occupait. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (3 ans et 7 mois), au montant de sa rémunération, au montant de sa rémunération mensuelle brute que la cour fixe à 2 527,93 euros brut au vu des tableaux des chiffres d'affaires et commissions dressés par le salarié et des bulletins de salaire communiqués, montant revendiqué par M. [X] sur lequel les administrateurs restent taisants, aux circonstances de la rupture, à ce que M. [X] justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 euros et dit qu'elle sera inscrite au passif de la société [S] Santamaria e Hijos. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : M. [X] réclame une somme de 7 583,79 euros à ce titre, outre 758,37 euros au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoyant un délai congé de 3 mois, après une ancienneté de deux ans. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande conforme aux données contractuelles et aux dispositions conventionnelles et la cour fixe en conséquence la créance de M. [X] à la somme de 7 583,79 euros outre 758,37 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité de clientèle : Sur l'indemnité conventionnelle de rupture : Aux termes de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel ' Lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 15 du présent accord, l'indemnité à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 6 mois et demi (2): - pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,15 mois par année entière ; - pour les années comprises entre 3 et 10 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière ; - pour les années comprises entre 10 et 15 ans d'ancienneté : 0,25 mois par année entière ; - pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière. Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels. Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l'intéressé bénéficiera également de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 ci-dessous.' Sur la base d'un salaire de référence de 2 527,93 euros et d'une ancienneté remontant au 3 août 1999, et incluant le temps du préavis, la cour évalue le montant de la créance éventuelle de M. [X] au passif de la société à la somme de 1 442,17 euros. Sur l'indemnité de clientèle : M. [X] réclame une somme de 60 670,32 euros à ce titre en faisant valoir qu'il doit être indemnisé en réparation du préjudice subi par la perte de sa clientèle et fait valoir qu'il a ramené 139 clients à la société et 700 000 euros de chiffre d'affaires. L'employeur est resté taisant sur cette demande. La cour rappelle que l'indemnité de clientèle représente la part qui revient personnellement au VRP dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui selon les termes de l'article L. 7313-13 du code du travail. Elle a le caractère de dommages-intérêts destinés à réparer le VRP en perdant pour l'avenir lorsqu'il quitte l'entreprise le benefice de la clientèle apportée. La cour au vu des tableaux de chiffres d'affaire communiqués dont les montants ne sont aucunement critiqués par l'employeur évalue le montant de l'indemnité à la somme réclamée de 60 670,32 euros. Dés lors qu'en application de l'article 13 de l'ANI susmentionné, les deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due. La cour fixe en conséquence le montant de la créance de M. [X] à la somme réclamée de 60 670,32 euros au titre de l'indemnité de clientèle et déboute le salarié de la demande qu'il présentait au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture. Sur les commissions de retour d'échantillonnage : M. [X] réclame à ce titre une somme de 60 670,03 euros outre 6 067,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente sur le fondement des articles L. 7313-11 et -12 du code du travail. Les administrateurs sont restés taisants sur cette demande. Aux termes de l'article L. 751-8 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, 'Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.' Il en résulte qu'un VRP ayant comme M. [X] bénéficié de l'exclusivité dans son secteur, et n'ayant pas été remplacé pendant la durée correspondant à la durée du retour d'échantillonnage l'inverse n'étant ni soutenue ni justifiée par l'employeur, a droit à la totalité des commissions dues au titre du retour d'échantillonnage correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur son secteur. La cour fait donc droit à la demande dans les termes de celle-ci sur la base du tableau de chiffre d'affaires dressé par le salarié et non contredit ni critiqué par l'employeur et fixe sa créance à ce titre à la somme de 60 670,32 euros outre 6 067; 03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : M. [X] réclame une somme de 2 453,95 euros à ce titre mais la cour le déboute de sa demande, cette indemnité n'étant pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de commissions : Il ressort des tableaux de chiffres d'affaires présentés par le salarié et non critiqués par l'employeur qu'une somme de 26 866,02 euros lui reste due au titre de commissions contractuellement prévues et non versées. La créance de M. [X] est donc fixée à ce montant au passif de la société outre 2 686,02 euros conformément à sa demande, au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnités de congés payés sur les commissions déjà versées : M. [X] fait valoir qu'il n'a perçu aucune indemnité de congés payés sur les commissions déjà versées et réclame à ce titre une somme de 7 015,48 euros. Il ressort des bulletins de salaire communiqués par le salarié qu'il a perçu une somme de 43 288,78 euros sur l'ensemble de la période travaillée et qu'il n'a pris aucun jour de congés. Les administrateurs judiciaires sont restés taisants sur cette demande. La cour fixe donc le montant de la créance de M. [X] au titre de l'indemnité de congés payés sur les commissions déjà versées à la somme de 4 328,87, euros étant observé que l'indemnité de congés payés sur les commissions restant dues fait l'objet d'une indemnisation spécifique et que M. [X] ne peut valablement prétendre à une double indemnisation. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers. Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement M. [X] indique que les pièces versées aux débats démontrent les fautes répétées de l'employeur pendant le fonctionnement du contrat générant inquiétude et même dépression sans se référer à aucun fait précis ni justifier de l'atteinte invoquée à son état de santé, de sorte qu'à défaut d'établir des faits précis et concordants constituant selon lui un hacèlement la cour n'est pas à même d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. [X] est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : Les administrateurs ès qualités devront remettre à M. [X] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi. La présente décision est opposable à l'AGSqui doit sa garantie en application des dispositions de la directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 dont l'article 8 bis énonce que 'lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire des états memebres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est cellede l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent habituellement leur travail', transposée par la loi 2008-89 du 30 janvier 2008. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande tendant à ne pas faire droit à la demande de rétablissement de la procédure, Rejette la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 mars 2003, Fixe la créance de M. [U] [X] au passif de la société [S] Santamaria e Hijos aux sommes suivantes : - 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 26 866,02 euros au titre des commissions restant dues outre 2 686, 02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 4 328,87 à titre d'indemnité de congés payés sur les commissions versées, - 60 670,32 euros à titre de commissions de retour d'échantillonnage outre 6 067; 03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 7 583,79 euros à titre d'indemnité compenstrice de préavis outre outre 758,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 60'670,32 euros à titre d'indemnité de clientèle, Ordonne à M. [S] [T] [O] [F] et M. [R] [J] ès qualités d'administrateurs de la société [S] Santamaria e Hijos de remettre à M. [U] [X] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitualtif et une attestation pour pôle emploi conformes à la présente décision, Déclare la présente décision opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, Déboute M. [U] [X] du surplus de ses demandes, Condamne M. [S] [T] [O] [F] et M. [R] [J] ès qualités d'administrateurs de la société [S] Santamaria e Hijos ès qualités aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 1184 du code civil en vigueur lors de la sarticle L. 7313-13 du code du travail. Elle a le caractèarticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 751-8 du code du travail en vigueur à la da
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b5d8c0355000835f666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel