Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b618c0355000835f668
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RE Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06409 APPELANTE : Madame [T] [O] [Adresse 4] [Localité 3] née le 16 Juillet 1945 à [Localité 6] (99) Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMÉ: Etablissement Public LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE A [Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt en date du 12 octobre 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la Cour de céans a : ' ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2023, ' ordonné la communication de l'affaire au ministère public pour avis par les soins du greffe, ' fixé un nouveau calendrier de procédure en ces termes : Clôture le 17 novembre 2023 Audience le jeudi 14 décembre 2023 en collégiale ' réservé les dépens. Selon avis du 14 novembre 2023, le ministère public, sous réserve que la Cour ne constate des périodes d'interruption du cours de l'astreinte depuis son prononcé, conclut à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme demandée par Mme [O] en tenant compte du montant de l'astreinte initiale fixée par le jugement du 24 juillet 2014. Par dernières conclusions du 11 novembre 2023, Mme [T] [O] demande à la cour de: 1-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2019 et statuant de nouveau de : 2-Liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 24 juillet 2014 à la somme de 185'160 euros, cette somme devant être actualisée au jour où la Cour statue 3-Condamner la République Islamique de Mauritanie au paiement de l'astreinte liquidée 4- La condamner à une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et par document pendant un délai de trois mois, à défaut pour elle d'exécuter l'injonction fixée par le jugement du 24 juillet 2014 dans les huit jours de la signification de l'arrêt à venir de la Cour 5- Condamner la République Islamique de Mauritanie au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toutes les instances, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Sur la liquidation de l'astreinte : Mme [O] fait valoir que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort de définitive l'astreinte ainsi liquidée. Elle ajoute que la juridiction a réduit à la somme de 10.000 euros sans explication et donc sans motivation le montant de l'astreinte en violation des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le bien-fondé, elle indique que la débitrice de l'astreinte ne démontre ni n'allègue l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère. Elle précise que le juge n'a pas à suppléer la carence d'une partie en relevant de son propre chef un moyen de défense potentiel qui n'a pas été soulevé par l'intimé non comparant. Sur le fond, elle allègue que le fait de n'avoir pu disposer des bulletins de salaire requis lui a causé un préjudice de retraite important outre l'absence de prise en charge au titre de l'assurance chômage. Aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » L'article L 131-4 du même code dispose ainsi : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » C'est à bon droit que l'appelante fait valoir qu'en l'absence de précision dans le jugement du 24 juillet 2014 ayant fixé une astreinte, le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement fixer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10.000 euros. En effet, l'astreinte ordonnée par le jugement du 24 juillet 2014 ne pouvait être qualifiée que d'astreinte provisoire. À cet égard, le jugement déféré mérite infirmation. En l'espèce, l'appelante démontre, par la production des demandes d'exécution du jugement, de son relevé de carrière, de l'attestation de refus d'allocation chômage, que les obligations assorties d'une astreinte aux termes du jugement du 24 juillet 2014 n'ont pas été exécutées. À l'opposé, il n'est allégué ni justifié de difficultés rencontrées dans l'exécution des obligations. Pas plus, il ne peut être relevé l'existence d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées. À cet égard, il doit être observé que la République Islamique de Mauritanie n'a pas comparu devant les premiers juges mais également devant la Cour de céans. Il convient d'y ajouter que les obligations assorties d'une astreinte consistaient uniquement en la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle emploi conforme soit, des obligations n'engendrant aucune conséquence financière et pour lesquels il n'est pas justifié d'événements imprévisibles ou insurmontables susceptibles d'entraver la remise. Ainsi, au regard d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour de la notification du jugement, l'astreinte s'élève à la somme de 60 euros par jour pour les deux documents. Le jugement a été notifié à la République Islamique de Mauritanie le 18 juin 2015 et l'astreinte a commencé à courir le 15e jour à compter du 18 juin 2015 soit, le 03 juillet 2015. Du 03 juillet 2015 au 14 décembre 2023, 3086 jours se sont écoulés. L'astreinte provisoire est donc liquidée à la somme de 185.160,00 euros. Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive : Mme [O] estime qu'au regard du but poursuivi qui est d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée, l'astreinte prononcée par le jugement du 24 juillet 2014 s'est avérée inefficace. Elle demande à ce qu'il soit mis un terme définitif au litige en permettant l'exécution du jugement. En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En l'espèce, il est constant que le jugement du 24 juillet 2014 n'a toujours pas été exécuté. L'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts et dans l'objectif d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée, il doit être fait droit à la demande de fixation d'une astreinte définitive conformément aux dispositions de l'article précité, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La République Islamique de Mauritanie , qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O]. PAR CE MOTIFS, La cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 05 septembre 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 24 juillet 2014 à la somme de 185.160,00 euros, En conséquence, CONDAMNE la République Islamique de Mauritanie à payer à Mme [T] [O] la somme de 185.160,00 euros, FIXE l'astreinte définitive assortissant la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle emploi conformes ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet 2014 à la somme de 150 euros par jour de retard et par document soit au total 300 euros par jour, DIT que l'astreinte commencera à courir à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt et ce, pour une durée de 90 jours, CONDAMNE la République Islamique de Mauritanie aux dépens d'appel et de première instance, CONDAMNE la République Islamique de Mauritanie à payer à Mme [T] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 131-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code procédure civile.article 804 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b618c0355000835f668
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